Logiciels : 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/17947

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Logiciels : 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/17947

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 109

Rôle N° RG 19/17947 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGLS

SAS CARTEL

C/

SAS MONNAIE SERVICES

SCP [Y] & A. [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Stéphane MÖLLER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 02 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017J00202.

APPELANTE

SAS Société CARTEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEES

SAS MONNAIE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

SCP JP.LOUIS & A. LAGEAT Mandat conduit par Me [F] [X], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ANDELIA, nommée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de commerce de MANOSQUE en date du 20 octobre 2015, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 07 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Andelia, devenue SAS Andelia et dont M. [P] [I] était le président, avait pour activité principale la conception, la réalisation et le développement de solutions d’affichage dynamique et interactif.

Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Manosque du 28 juillet 2015 qui a désigné la SCP [G] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [F] [X] en qualité de mandataire judiciaire.

Dans le cadre de l’élaboration d’un plan de cession le tribunal de commerce a reçu deux offres d’acquisition émanant de la SAS Cartel et de la SAS Monnaie Services.

Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de commerce de Manosque a rejeté ces deux offres en considérant que si chacune d’elle avait le mérite de préserver l’emploi, elles étaient formulées avec des prix insuffisants et il a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Andelia, désignant Me [F] [X] en qualité de liquidateur.

Saisi par le liquidateur de deux offres d’acquisition d’éléments matériels et immatériels, à l’exclusion du droit au bail de la SAS Andelia par chacun des deux candidats évincés, le juge commissaire a, par ordonnance du 18 décembre 2015, autorisé la cession de gré à gré à la SAS Cartel des actifs matériels (matériel d’exploitation, stock véhicules) et immatériels (nom commercial, enseigne marques, concessions, brevets, licences, logiciels et droits similaires) à l’exclusion du droit au bail.

L’acte de cession a été conclu le 1er février 2016 et enregistré le 9 février 2016.

Par actes du 6 février 2016, la SAS Cartel a fait assigner la SAS Monnaie Services et la SCP JP [H] & A. [X] d’une part devant le juge des référés du tribunal de commerce de Manosque pour voir cesser sous astreinte des actes de concurrence déloyale et, d’autre part devant le tribunal de commerce de Manosque pour voir constater l’existence d’actes de concurrence déloyale et voir réparer son préjudice.

Par ordonnance de référé du 27 décembre 2016 le juge des référés a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Monnaie Services et s’est déclaré incompétent.

Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal de commerce de Manosque a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Monnaie Services et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Toulon.

Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a :

– dit que la cession des actifs matériels et immatériels de la société Andelia au profit de la SAS Cartel n’emporte pas le fichier clients et qu’à ce titre la SAS Monnaie Services n’a pas détourné la clientèle de la société Andelia ;

– dit que les demandes de la SAS Cartel relèvent des dispositions de l’article L.131-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle et que seul est compétent le tribunal de grande instance de Marseille ;

– renvoyé la SAS Cartel à saisir le tribunal de grande instance de Marseille ;

– sursis à statuer sur les demandes formulées au cours de l’instance dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Marseille ;

– dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ;

– dit qu’à défaut de poursuite à la diligence de l’une des parties, l’instance sera remise à l’audience le mercredi 8 juillet 2020 à 14 heures ;

– réservé les dépens.

La SAS Cartel a interjeté appel par déclaration du 25 novembre 2019.

Par conclusions notifiées et déposées le 15 février 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Cartel demande à la cour de :

– révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2023,

– donner acte à la SAS Cartel de son désistement d’appel partiel à l’égard de la SCP [H] & [X] ès qualités de liquidateur de la SAS Andelia,

– dire que la société Cartel recevable et bien fondée en son appel,

– réformer les chefs du jugement critiqués, et statuant de nouveau,

– constater l’existence d’actes de concurrence déloyale de la société Monnaie Services à l’encontre de la société Cartel,

– condamner en conséquence la société Monnaie Services à payer à la société Cartel une indemnité de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice économique et moral occasionné à cette dernière,

– condamner la société Monnaie Services et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir, à :

– la cessation de la fabrication, la distribution, la commercialisation et l’exploitation des produits de la gamme Moovys comme la gamme Tactilys, outre la cessation de l’utilisation du logiciel qui leur est dédié et dénommé Medialys,

– la cessation de tout usage par la société Monnaie Services des données du compte de la société Andelia dupliquées sur le site d’hébergement [M],

– la cessation de toute relations commerciales avec l’ensemble des clients qui avaient pu faire l’acquisition de l’une des bornes de la société Andelia,

– subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire ayant vocation à déterminer le degré de similarité entre les produits Moovys, Tactilys et Medialys propriétés de la société Cartel et les produits distribués et exploités par la société Monnaie Services, tant sur la partie software des produits des deux entreprises et à déterminer le préjudice subséquent occasionné à la société Cartel.

– condamner la société Monnaie Services à payer à la société Cartel une indemnité de 9.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code, distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocats associés, aux offres de droit.

– dire et juger que dans l’hypothèse où la société Cartel serait amenée à devoir recourir à l’exécution forcée de la décision à intervenir, l’intégralité des frais inhérents à la mise en ‘uvre d’un tel recouvrement forcé serait à la charge exclusive de la société Monnaie Services, en sus des condamnations ordonnées ci-avant.

Par conclusions notifiées et déposées le 9 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP JP. [H] & A. [X], agissant en sa qualité de liquidateur de la société Andelia, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Manosque du 20 octobre 2015, demande à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la SAS Cartel et les contestations opposées par la SAS Monnaie Service.

Par jugement du 11 janvier 2022, la clôture de la liquidation judiciaire de la société Andelia a été prononcée pour insuffisance d’actif.

Par conclusions notifiées et déposées le 20 mai 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Monnaie Services demande à la Cour de :

– débouter la société Cartel de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions ;

– dire son appel irrecevable et infondé ;

– confirmer la décision rendue en ce qu’elle a dit que la cession des actifs au profit de la société Cartel n’emporte pas le fichier client et que la société Monnaie Services n’a pas détourné la clientèle de la société Andelia ;

– infirmer la décision en ce qu’elle a dit applicable les dispositions de l’article L.131-3 du Code de commerce,

– débouter la société Cartel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

subsidiairement,

si la cour devait dire applicable les dispositions de l’article L.131-3,

– confirmer le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;

– renvoyer la société Cartel à saisir le tribunal judiciaire de Marseille de la contestation ;

– surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal judiciaire de Marseille sur ladite contestation ;

en tout état de cause ;

– retenir l’inexistence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice subi par la société Cartel ;

– en conséquence débouter la société Cartel de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Cartel à la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

Compte tenu de la clôture pour insuffisance d’actif de la société Andelia, l’ordonnance de clôture est révoquée et les conclusions de la SAS Cartel du 15 février 2023 admises aux débats.

1. Sur le désistement d’appel partiel :

Le désistement de l’appel formé par la SAS Cartel à l’égard de la SCP [H] & [X] est parfait et doit être constaté ; la cour est dessaisie des demandes formées par la SAS Crtel à l’égard de la SCP [H] & [X] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS Andelia.

2. Sur la recevabilité de l’appel :

Dans le dispositif de ses conclusions, la SAS Monnaie Services demande que l’appel soit déclaré irrecevable, sans toutefois développer aucun moyen à l’appui de cette prétention, laquelle est rejetée.

3. Sur la violation de l’article 16 du code de procédure civile :

La SAS Cartel soutient que le tribunal de commerce de Manosque a soulevé d’office un moyen tiré de son incompétence sans provoquer les explications des parties.

Or il ressort de la simple lecture du jugement dont appel pour constater que la question de la compétence matérielle du tribunal de commerce de Toulon a été soulevée par la SAS Monnaie Services et que celui-ci y a répondu.

Il n’y a donc aucune violation de l’article 16 du code de procédure civile et il appartenait à la SAS Cartel de répondre à la prétention émise par la SAS Monnaie Services.

4. Sur la compétence du tribunal de commerce de Toulon :

Les premiers juges se sont déclarés incompétents au profit du tribunal judiciaire de Marseille en énonçant que les demandes de la SAS Cartel relevaient de l’application des dispositions de l’article L.131-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle et par conséquent de la seule compétence du tribunal judiciaire de Marseille.

Or la SAS Cartel fonde exclusivement ses demandes sur la concurrence déloyale et parasitaire qu’elle reproche à la SAS Monnaie Services et aucune des parties ne revendique un quelconque droit de propriété intellectuelle ou industrielle.

Ces textes sont inapplicables au présent litige et le jugement est infirmé de ce chef.

5. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :

La SAS Cartel reproche à la SAS Monnaie Services d’une part des agissements parasitaire en ce qu’elle a délibérément plagié le compte de la SAS Andelia sur le site [M], le travail de la SAS Andelia sur le développement du Moovys et sur le développement des bornes Tactilys et d’autre part des agissements déloyaux ayant désorganisé sont entreprise.

Sur ce dernier point, la désorganisation de la SAS Cartel n’est pas caractérisée par cette dernière qui se borne à rappeler des décisions de jurisprudence et affirmer que ” M. [P] [I], sous couvert de la SAS Monnaie Services s’est délibérément livré à la désorganisation de la SAS Cartel, ayant repris l’activité de la SAS Andelia “.

Si la concurrence déloyale peut être caractérisée par une désorganisation de l’entreprise victime, encore faut-il la démontrer ainsi que la ou les fautes commises par l’auteur de cette désorganisation. Il n’en est rien en l’espèce.

– Le compte [M] :

À titre préliminaire, la cour observe que les données figurant sur le serveur [M] résultent nécessairement d’un contrat d’hébergement, lequel n’est pas produit aux débats et a pris fin tout aussi nécessairement lors du prononcé de la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité.

Ce contrat, résilié, n’a donc pu être transmis à la SAS Cartel ni par l’ordonnance du juge commissaire autorisant la cession, ni, à plus forte raison par l’acte de cession.

En outre, il résulte de l’attestation du dirigeant de la société [M] que ” le trafic réseau est devenu stable tout au long de l’année 2015 jusqu’au mois de juillet 2016 lorsque la nouvelle direction de notre client, la société Andelia nous a demandé de stopper ce serveur informatique. (‘) Les procédures de location de ce serveur ont été facturées à la SAS Monnaie Services au titre du seul 4ème trimestre 2015, cette pratique exceptionnelle nous ayant permis d’assurer le service au cours de cette période. Elle n’a cependant pas été poursuivie suite au changement de direction d’Andelia, aucun transfert de données n’a été effectué par mes équipes depuis ou vers ce serveur “.

Il n’est pas discuté que ce serveur était loué par la SAS Andelia afin de permettre la mise à jour des bornes que celle-ci installait notamment dans les offices de tourisme. Les contrats entre lesdits clients d’Andelia et cette dernière ont également tous été résiliés en raison de la procédure de liquidation judiciaire, chaque client étant invité par Me [F] [X] à se rapprocher d’un autre prestataire pour les services rendus jusque là par la SAS Andelia.

La SAS Cartel ne peut par conséquent se prévaloir d’aucune titularité sur les données figurant sur ce serveur.

Par ailleurs, à supposer même avérée la copie des données de la SAS Andelia vers un compte ouvert au nom de Monnaie Services, La SAS Cartel ne démontre l’existence d’aucun préjudice puisque chacun des clients de la SAS Andelia a vu son contrat rompu du fait de la liquidation judiciaire et invité à sa tourner vers le prestataire de son choix par le liquidateur.

Les courriers figurant en pièce 32 de l’appelante sont à cet égard révélateurs de la situation des clients qui ont dû choisir notamment entre deux solutions proposées par la SAS Cartel.

– Les bornes Moovys :

La SAS Cartel soutient qu’elle a seule procédé à la conception de la borne Moovys que produit pourtant désormais en série la SAS Monnaie Services et conteste la sincérité des pièces produites par la SAS Monnaie Services.

Il résulte des pièces produites aux débats par les deux parties que :

– Le développement du logiciel devant faire fonctionner ces bornes a été confié par la SAS Monnaie Services à M. [T] [U] selon contrat de prestation de services du 16 juin 2015, la propriété du logiciel devant rester à la SAS Monnaie Services ;

– La SAS Andelia, le 2 avril 2015, a sollicité de la SAS Monnaie Services une lettre d’intention pour la commande de bornes au vu des difficultés financières de la SAS Andelia,

– La lettre d’intention a été établie le 8 avril 2015 (pièce 18 de l’intimée) et un bon de commande établi le 10 avril 2015, transmis au mandataire judiciaire ;

– Le 13 avril 2015 la SAS Andelia confirme à la SAS Monnaie Services que les produits Moovys restent la propriété exclusive de Monnaie Services, Andelia s’engageant à ne pas reproduire ces solutions au profit d’un tiers

– En réponse, le 15 avril 2015, la SAS Monnaie Services concédait à Andelia l’exclusivité de la fabrication desdites bornes et se réservait la propriété exclusive des plans de ces bornes.

La date de l’ensemble de ces documents est corroborée par les échanges de mails entre toutes les parties au projet et le groupe de travail constitué entre Monnaie Service et Andelia notamment pour la conception et la production de ces bornes.

La contestation de la SAS Cartel sur la régularité de ces pièces n’est nullement fondée et il ne peut donc être caractérisé aucune faute de la SAS Monnaie Service dans la production et la commercialisation des bornes Moovys.

– Les bornes Tactilys :

La SAS Cartel soutient que la SAS Monnaie Services lui a passé commande de bornes Tactilys le 16 avril 2015 qui ont été fabriquées par les fournisseurs habituels de la SAS Andelia lesquels se sont vus imposer une interdiction de collaborer avec une autre entreprise, que la SAS Monnaie Services reconnait dans ses écritures avoir fait procéder au remplacement de la solution logicielle présente dans ces bornes et pourtant la propriété de la SAS Andelia aux droits de laquelle vient la SAS Cartel.

Ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce. Spécialement, les pièces 35 à 48 visées par l’appelante à l’appui de son moyen, ne comprennent pas les conditions générales ou particulières de vente de cette commande dont la SAS Monnaie Services affirme parallèlement qu’elle n’a pas été exécutée, ne reconnaissant que la commande de 7 bornes.

Les conditions dans lesquelles elles seraient exploitées de manière fautive ne sont pas plus rapportées et le remplacement, semble-t-il reconnu par la SAS Monnaie Services, de la solution logicielle de la SAS Andelia sans incidence en l’absence de pièce justifiant des conditions de la vente et d’une impossibilité pour l’acquéreur de procéder à cette modification.

Les pièces 35 à 48 visées par l’appelante à l’appui de son moyen ne corroborent aucune de ses affirmations.

La SAS Cartel échoue à démontrer l’existence de faits constituant une concurrence déloyale ou des agissements parasitaires commis par la SAS Monnaie Services et elle est déboutée de toutes ses demandes.

6. Sur les demandes accessoires :

La SAS Cartel, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Constate le désistement d’appel de la SAS Cartel à l’égard de la SCP [H] & [X] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS Andelia,

Déclare la cour dessaisie de l’appel formée entre ces parties,

Déclare l’appel recevable,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 2 septembre 2019 en ce qu’il a :

– dit que les demandes de la SAS Cartel relèvent des dispositions de l’article L.131-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle et que seul est compétent le tribunal de grande instance de Marseille ;

– renvoyé la SAS Cartel à saisir le tribunal de grande instance de Marseille ;

– sursis à statuer sur les demandes formulées au cours de l’instance dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Marseille ;

– dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ;

– dit qu’à défaut de poursuite à la diligence de l’une des parties, l’instance sera remise à l’audience le mercredi 8 juillet 2020 à 14 heures ;

– réservé les dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute la SAS Cartel de toutes ses demandes,

Condamne la SAS Cartel aux dépens de première instance et d’appel,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Cartel à payer à la SAS Monnaie Services la somme de 3 000 euros.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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