Logiciels : 29 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04567

·

·

Logiciels : 29 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04567

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 29/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/04567 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ44

Jugement (N° 11-21-0143)

rendu le 11 juin 2021 par le tribunal d’instance de Roubaix

APPELANTE

La SAS Leasecom

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Carolina Cuturi-Ortega, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [R] [B]

né le 13 juillet 1983 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3/11/2021 à sa personne

DÉBATS à l’audience publique du 30 mars 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 22 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2023

****

Le 12 mai 2015, la société Linkeo a conclu avec M. [R] [B], peintre décorateur exerçant son activité à titre individuel, un contrat de prestation et de location d’une solution logicielle portant sur la création et la maintenance d’un site internet, dont le financement était assuré par le paiement de la somme de 720 euros TTC lors de la mise en service, outre un abonnement d’une durée de 48 mois aux échéances mensuelles de 180 euros TTC.

Le contrat a, par la suite, été cédé, à la SAS Leasecom (ci-après, ‘la société Leasecom’).

M. [B] a cessé de régler les loyers à partir du 3 juin 2015.

Le 5 août 2016, la société Leasecom a informé M. [B] de sa volonté de mettre un terme au contrat et a mis en demeure celui-ci de lui régler les loyers impayés, outre les intérêts, en plus de l’indemnité de résiliation du contrat, soit la somme totale de 7 328,25 euros.

Par acte d’huissier en date du 4 mars 2021, la société Leasecom a fait assigner le locataire devant le tribunal de proximité de Roubaix aux fins d’obtenir, notamment, la résiliation du contrat de location ainsi que la condamnation de celui-ci à lui verser les loyers demeurés impayés et l’indemnité de résiliation.

Par jugement réputé contradictoire et assorti de l’exécution provisoire en date du 11 juin 2021, le tribunal de proximité de Roubaix a rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société Leasecom à l’encontre de M. [B], a condamné celle-ci au paiement des dépens et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.

La société Leasecom a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2021, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1216, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, et de l’article 1184 du même code dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, d’infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater la résiliation du contrat litigieux, de condamner l’intimé au paiement de la somme de 7 328,25 euros, arrêtée au 5 août 2016, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3, en ce compris la somme de 2 700 euros au titre des loyers impayés au jour de la résiliation et celle de 4 628,25 euros au titre de l’indemnité de résiliation (loyers restant à échoir HT, après résiliation), et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Elle soutient principalement que l’intimé avait consenti, dès la signature du contrat, à une clause de cession dudit contrat à un nouveau bailleur ; que le mandat de prélèvement joint au contrat l’indique comme créancière ; qu’elle verse aux débats la facture de cession intervenue avec la société Linkeo ; et qu’au jour de la signature du contrat, aucune disposition légale ne venait encadrer la cession de contrat. Pour autant, elle affirme que la clause de cession de contrat répond aux exigences du nouvel article 1216 du code civil si bien que le contrat lui a bel et bien été cédé de sorte qu’elle peut se prévaloir de la créance d’un montant de 7 328,25 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal.

M. [B], qui s’est régulièrement vu signifier à sa personne la déclaration d’appel par acte d’huissier du 3 novembre 2021, n’a pas constitué avocat devant la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminaire

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

En l’espèce, M. [B] n’a pas constitué avocat en appel. Invité par le greffier à procéder par voie de signification à l’encontre de l’intimé non-comparant, la société Leasecom a signifié la déclaration d’appel le 3 novembre 2021, avec assignation de comparaître devant la cour d’appel.

La société Leasecom a également bien fait signifier ses conclusions à M. [B] par acte d’huissier de justice délivré le 29 novembre 2021.

La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Il convient de préciser que compte tenu de la date de signature du contrat litigieux, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.

Selon l’article 1690, alinéa 1er du même code dans sa version applicable au litige, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Le cession de contrat constitue la substitution d’une partie par un tiers, en cours d’exécution du contrat. La cession de contrat s’opère par une convention unissant le cédant et le cessionnaire qui doit obéir au droit commun de validité des conventions.

En l’espèce, il n’est pas contesté que selon la mention insérée dans le bon de commande valant contrat de prestation et de location d’une solution logicielle signé le 12 mai 2015 par M. [B] et M. [T] [K], président directeur général de la société Linkeo, ‘le client accepte dès à présent que le contrat puisse faire l’objet d’une cession à un bailleur’. Cette clause, située au recto du contrat, en-dessous de l’encadré relatif aux modalités de paiement de la prestation, est présumée avoir été acceptée par M. [B] qui a donc donné son consentement à toute cession future.

Cependant, il convient de relever que le nom de la société Leasecom inscrit dans l’encadré relatif au mandat de prélèvement SEPA situé au verso du contrat a été rédigé dans une écriture différente de celle ayant rédigé les mentions relatives à l’identité du débiteur dans le même encadré, de celle apparaissant sur le recto du contrat, ainsi que de celle utilisée aux emplacements situés en bas de page de celui-ci. On peut donc raisonnablement en déduire que le nom du créancier – ‘Leasecom FR47ZZZ536544″ – a été ajouté après que le contrat ait été signé par M. [B], ce qui semble être confirmé par la facture de cession du contrat versée aux débats, datée du 28 mai 2015.

En outre, ladite facture ne saurait être suffisante pour valoir notification de la cession intervenue au cédé, M. [B], a fortiori alors d’une part qu’il n’est pas établi qu’elle ait été notifiée à celui-ci et, d’autre part, que ce dernier a reçu un courriel le même jour, soit le 28 mai 2015, de la part de la société Linkeo, confirmant la validation de son contrat pour une durée de 48 mois. De fait, l’en-tête du courriel est celui de la société cédante, tout comme l’adresse postale et les informations reprises en pied-de-page du message ; les adresses électroniques ont toutes pour nom de domaine ‘linkeo.com’ et la facture attachée en pièce jointe est une facture relative aux frais non mensualisés, tel que cela ressort des termes du courriel et non la facture de cession datée du même jour, qui n’est au demeurant pas explicite concernant la cession intervenue. Par conséquent, il doit être retenu qu’aucune information n’a été transmise au cédé quant à la cession de contrat ayant eu lieu le même jour.

C’est ainsi que le juge de première instance a justement observé que la société Leasecom ne produisait ni contrat de financement de la location mentionnant son nom, ni contrat de cession du contrat et qu’il en a déduit à juste titre que les documents présentés ne permettaient pas de démontrer que M. [R] [E] [B] était redevable de sommes à l’égard de la société Leasecom.

Dès lors, il convient, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

La société Leasecom, succombant en cause d’appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il convient par ailleurs de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la Sas Leasecom aux entiers dépens d’appel ;

La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x