Logiciels : 27 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/18984

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Logiciels : 27 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/18984
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUILLET 2023

N° 2023/101

Rôle N° RG 19/18984 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJLV

SARL LS HEALTHCARE

C/

S.A.R.L. CQS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nathalie CHEROT

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 03 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00326.

APPELANTE

SARL LS HEALTHCARE, représentée par son gérant,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie CHEROT de l’AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. CQS, prise en la personne de sa gérante,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 27 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

La Sarl Conseil Qualité Santé (la société CQS), dont Mme [H] est la gérante, a pour objet social le conseil sur le management et la formation aux entreprises.

La Sarl LS Healthcare (la société LSH), dont M. [T] est le gérant, a pour activités le conseil en systèmes et logiciels informatiques, la distribution de solutions logiciels, l’externalisation de la force de vente.

Par acte sous seing privé daté du 10 juillet 2018, mais signé le 13 août 2018, les deux sociétés ont signé un contrat de prestations de services d’une durée d’un an, courant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’un an, aux termes duquel (article 1 intitulé Objet) la société LSH, société prestataire, s’engageait, à titre de simple obligation de moyens, de réaliser la mise en place de la stratégie commerciale de CQS, de l’accompagnement de CQS dans son développement commercial et de la commercialisation de la solution ‘Cybèle’ et des prestations associées.

Est annexée au contrat la proposition de services, établie par la société LSH et acceptée le 8 août 2018 par la société CQS précisant, notamment, en page 4, que ‘CQS Experts a su démontrer l’intérêt de la solution Cybele sur le marché français par son expérience acquise dans le conseil/audit et dans le développement de ses applications à travers [IS-02] et E2Time. A ce jour, elle souhaite mettre en place les actions suivantes :

1. Accélérer le processus de renouvellement de l’application[IS-02]vers Cybele sur son parc client existant.

2. Vendre Cybele Systems auprès du marché de l4imagerie Médicale (IM) et des structures d’Anatomie et Cytologie Pathologiques (ACP)….’

L’article 13.1 du contrat, dénommé ‘résiliation pour faute’ dispose :

‘Chaque partie pourra résilier le contrat par anticipation et de plein droit en cas de manquement grave par l’autre partie à l’une quelconque de ses obligations par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette résiliation anticipée se fera sans préjudice du droit pour la partie non défaillante d’obtenir réparation dans son préjudice dans les conditions prévues au contrat et des lois en vigueur’.

Par courrier du 8 octobre 2018, la société CQSa notifié à la société LSH la résiliation du contrat dans les termes suivants :

‘Cher Monsieur,

Malgré mes nombreuses demandes d’amélioration de vos interventions, je suis au regret de constater l’absence de toute avancée de votre part.

Après déjà 3 mois de relations contractuelles, aucun prospect n’a été enregistré de votre part et aucun contrat n’a été signé.

J’ai relevé que vous n’étiez pas convaincu par le projet Cybele, alors qu’il s’agissait précisément de l’objet du contrat. Force est de constater que, entre autre, quatre des salariés CQS m’ont alertés à ce sujet à diverses occasions depuis le début de votre prestation, ainsi que des partenaires externes.

Je note que certains clients et partenaires ne veulent pas travailler avec vous et que vous accumulez les retards aux RDV.

Avant la réunion mensuelle du 28 septembre 2018, je vous ai demandé d’apporter des modifications concernant votre présentation à ladite réunion, ce que vous n’avez pas fait.

Vous n’avez pas préparé les détails de la stratégie de présentation aux clients CQS qui sont équipés[IS-02], du projet Cybele.

Un exemple : un salarié CQS et moi-même avons dû contacter un client équipé[IS-02] la veille pour le lendemain, dans l’urgence et sans aucune préparation, compte tenu du fait que ledit client nous avait permis d’organiser une démonstration logicielle (le client Laboratoire de Biologie, utilisateur[IS-02] a recommandé un Laboratoire de Biologie pour [IS -02] et donc en planifiant une démonstration Cybèle et non pas[IS-02] il était indispensable en préalable d’en avoir informé ‘l’apporteur d’affaire’).

Un autre exemple : vous deviez contacter un client CQS équipé[IS-02] en cours de changement de son serveur [IS-02](après de multiples rappels et relances de ma part et aussi de notre service informatique support hotline impactant leur intervention) pour l’informer de la commerciliasiation de Cybele en mode SaaS et donc une nouvelle solution logicielle sans serveur nécessaire, et ceci pour que le client n’ait pas l’impression qu’on lui ait vendu un serveur juste avant de l’informer de cette nouvelle version logicielle SaaS. Vous ne l’avez pas fait, j’ai dû m’en charger.

De même, vous êtes défaillant pour la présentation détaillée de la politique de commercialisation et du plan marketing.

Il s’agit de graves manquements contractuels qui mettent en péril la société CQS et la fragilise à l’égard de ses clients.

Pour rappel, la chronologie d’exécution prévoit diverses échéances et notamment la commercialisation de Cybele Systems.

Force est de constater vos manquements contractuels à vos obligations.

Ainsi que le prévoit l’article 13.1 du contrat, j’entends faire application de mon droit de résiliation pour faute grave et me réserve le droit de vous demander réparation des divers préjudices subis’.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2018, la société LSH a contesté la réalité des griefs qui lui ont été adressés et a sollicité le paiement des sommes restant dues.

Les parties n’ayant pas modifié leurs positions respectives, la société LSH a, par acte d’huissier du 7 mars 2019, assigné la société CQS en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Marseille.

Par jugement du 3 décembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :

– dit n’y avoir lieu de rejeter les conclusions de la société CQS et les pièces visées dans les conclusions

– dit n’y avoir lieu à écarter des débats les attestations produites par la société CQS en pièces n° 7 à 10

– écarté des débats l’attestation de M. [E] produit par la société CQS en pièce n° 11

– dit que la résolution du contrat de prestation de service à l’initiative de la société CQS est infondée

– condamné la société CQS à payer à la société LSH

+ la somme de 1235,48€ TTC au titre de la facture du 5 octobre 2018 avec intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter de la demande en justice

+ celle de 13000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive sans préavis

+ celle de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

+ les dépens de l’instance

– rejeté pour le surplus toutes autres demandes

Par déclaration du 13 décembre 2019, la société LSH a relevé appel de ce jugement.

Vu les conclusions RPVA du 17 juin 2020 de la société LSH demandant à la cour

– de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’attestation de M. [E], dit que la résolution du contrat de prestation de service à l’initiative de la société CQS est infondée et condamné la société CQS à lui payer les sommes la somme de 1235,48€ TTC au titre de la facture du 5 octobre 2018 avec intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter de la demande en justice outre celle de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, débouté la société CQS de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 000 pour procédure abusive

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a partiellement fait droit à sa demande en paiement de la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour rupture abusive sans préavis et rejeté ses autres demandes tendant à :

+ prendre acte de l’absence de mise en demeure préalable à la résolution unilatérale sans préavis du contrat

+ dire et juger que la société CQS ne justifie d’aucune urgence

+ dire et juger irrégulière la clause résolutoire insérée à l’article 13 du contrat

+ voir prononcer l’irrégularité de la résolution

+ dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute grave dans l’exécution du contrat

+ dire et juger que la société CQS ne démontre pas que la société LSH a commis une faute grave

+ voir condamner en conséquence la société CQS à lui payer :

* la somme de 45 405€ TTC à titre de dommages et intérêts couvrant les gains manqués au titre de la rémunération due jusqu’au terme du contrat pour la période allant du 1er octobre (2018) au 30 juin 2019, selon facture n° 201807-1101 avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% ‘le taux d’intérêt légal à compter du 1er octobre 2018″ (sic)

* celle de 20 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour rupture abusive sans préavis

* celle de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

+ voir débouter la société CQS de l’ensemble de ses demandes

Statuant à nouveau

– de prendre acte de l’absence de mise en demeure préalable à la résolution unilatérale sans préavis du contrat

– dire et juger que la société CQS ne justifie d’aucune urgence

– dire et juger irrégulière la clause résolutoire insérée à l’article 13 du contrat

– de voir prononcer l’irrégularité de la résolution

– dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute grave dans l’exécution du contrat signé le 10 juillet 2018

– de dire et juger que la société CQS ne démontre pas que la société LSH a commis une faute grave

– de rappeler et confirmer que la résolution du contrat de prestation de service à l’initiative de la société CQS est infondée

– de condamner en conséquence la société CQS à lui payer :

* la somme de 45 405€ TTC à titre de dommages et intérêts couvrant les gains manqués au titre de la rémunération due jusqu’au terme du contrat pour la période allant du 1er octobre (2018) au 30 juin 2019, selon facture n° 201807-1101 avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% ‘le taux d’intérêt légal à compter du 1er octobre 2018″ (sic)

* celle de 20 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour rupture abusive sans préavis

* celle de 4500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel

– de débouter la société CQS de ses demandes en paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts poyur procédure abusive et de celle de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– de débouter la société CQS de l’ensemble des demandes formées à son encontre

Vu les conclusions du 2 juin 2020 de la société CQS demandant à la cour

– de déclarer recevable son appel incident

– d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment, en ce qu’il a accueilli les demandes de la société LSH, écarté des débats l’attestation de M. [E], dit que la résolution du contrat de prestation de service à son initiative est infondée, l’a condamnée à payer la somme de 1235,48€ TTC au titre de la facture du 5 octobre 2018 avec intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter de la demande en justice, celle de 13000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive

– de débouter la société LSH de ses demandes

– de condamner la société LSH à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 28 février 2023.

Motifs

1. Sur la recevabilité des moyens de preuve

Si, en matière commerciale, la preuve peut se faire par tous moyens, cela ne dispense pas le juge d’apprécier la valeur formelle intrinsèque d’une attestation produite aux débats ; à cet égard, le tribunal a écarté à bon droit des débats l’attestation présumée établie par M. [E], salarié de la société CQS, laquelle était non manuscrite et n’était pas accompagnée d’une pièce d’identité de sorte que les premiers juges ont été mis dans l’mpossibilité de vérifier l’authenticité du paraphe illisible, faisant office de signature sur cette pièce et du contenu de ladite attestation ; en cause d’appel, il n’est pas davantage produit la copie de la pièce d’identité de l’auteur de cette attestation.

S’agissant des autres attestations produites aux débats, il convient de relever que dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, la société LHS ne demande pas à la cour de déclarer irrecevables les pièces numérotées 7 à 10 produites par la société CQS ; au demeurant, le tribunal, a estimé à bon droit recevables ces pièces, en dépit de certaines irrégularités de pure forme, dès lors que les auteurs de ces attestations étaient identifiables.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qui concerne l’irrecevabilité de la pièce n° 11 et la recevabilité des autres pièces produites aux débats.

2. Sur le caractère fondé de la résiliation

En premier lieu, le contrat énumérant avec précision la nature des obligations pesant sur chacune des parties, pour le prestataire dans le chapitre 1 intitulé objet du contrat, pour le client (la société CQS) dans le chapitre 6 intitulé obligations du client tandis que la clause de résiliation du contrat prévoit la faculté de résiliation unilatérale et anticipée par l’une ou l’autre des parties en cas de manquement grave à l’une quelconque des obligations prévue au contrat, le jugement a retenu à bon droit que la clause 13.1 répondait aux conditions prévues par l’article 1225 du code civil et que la société CQS pouvait invoquer cette clause contractuelle pour fonder ses demandes.

Mais, en second lieu, il appartient à la société CQS de rapporter la preuve de la gravité des manquements contractuels commis par la société prestataire pour justifier la résiliation anticipée et unilatérale du contrat.

Or, d’une part, le contrat rappelle à plusieurs reprises que la société LSH n’est tenue, en sa qualité de prestataire qu’à une obligation de moyens et non de résultat ; le contrat ne prévoit pas à la charge de la société prestataire d’objectifs liés à un nombre de ‘prospects’ et de signatures de contrats pendant la période d’exécution d’à peine trois mois, de juillet au 8 octobre 2018, observation faite que la mission du prestataire débute en période estivale moins propice à la commercialisation d’un produit de communication de type Cybele et à la signature de contrats ; en outre, un objectif et non un résultat de chiffre d’affaires de 37 500€ a été fixé dans un rapport intermédiaire postérieur à la signature du contrat mais ne s’appliquant qu’à l’exercice 2018-2019 et non à la période précitée ; dès lors, c’est par des motifs que la cour adopte que le jugement a écarté le premier grief tiré d’une insuffisance de résultats.

C’est, d’autre part, par des motifs que la cour adopte que le jugement a écarté le deuxième grief tiré d’un manque de conviction de la société LSH dans la défense du modèle Cybele, ce grief procédant d’une simple affirmation et s’appuyant sur des témoignages empreints de jugements de valeur sur le comportement du dirigeant et révélant pour l’essentiel un défaut de communication entre M. [T] et les représentants ou salariés de la société CQS . Ainsi, M. [U], salarié de CQS, résume la situation en affirmant que la collaboration entre M. [T] et CQS peut se définir par ‘contradiction et confrontation’. M. [Y], dirigeant de la société Evode, fournisseur de la société CQS pour le dévelopement du logiciel Cybele Systems, rapporte ses difficultés relationnelles avec M. [T] et fait état des divergences de points de vue du dirigeant de la société LSH quant aux fonctionnalités du logiciel, des modes de mise en place du logiciel et du mode de commercialisation. Cependant, il convient de relever que la société LSH n’est pas la subordonnée de la société CQS, le contrat précisant dans son article 3 que le prestataire agit de manière totalement indépendante dans l’organisation de la mission qui lui est confiée et détermine son organisation, ses processus, ses méthodes de travail et de gestion, sa politique d’investissements et de développements, dans le respect des termes du contrat. De sorte que les critiques qu’a pu émettre la société LSH ressortent à l’essence même de sa mission qui tendait aussi à proposer d’autres méthodes d’investissement commercial ; en tout état de cause, c’est par des motifs que la cour adopte que le jugement a écarté ce grief qui repose sur des éléments vagues, non suffisamment étayés et ne revêtant pas une gravité suffisante.

Pas davantage, le troisième grief, selon lequel des clients et partenaires, non identifiés dans le courrier du 8 octobre 2018, ne veulent pas travailler avec la société LSH et celle -ci accumulerait les retards dans les rendez-vous n’est circonstancié et procède de simples affirmations.

C’est par des motifs que le cour adopte que le jugement a écarté les quatrième et cinquième griefs, en relevant que la matérialité des faits dénoncés n’est pas établie et/ou que l’identité des clients à l’égard desquels la société LHS aurait été défaillante dans la stratégie de présentation aux clients équipés IS02 du projet Cybele, n’est pas dévoilée de sorte qu’on ne peut apprécier la matérialité des faits. Au demeurant, la société CQS ne démontre pas quelles ont été les conséquences de ces éventuelles négligences.

Enfin, le dernier grief, tenant au fait que la société LSH s’est montrée défaillante dans la présentation détaillée de la politique de commercialisation et du plan marketing repose sur de simples allégations mais ne repose sur aucun fait matériel ; Cette affirmation est contredite par le rapport établi le 4 octobre 2018 par la société LSH retraçant, notamment, ses multiples activités déployées depuis le mois de juillet 2018.

Il convient au surplus de relever que dans les différents échanges de courriels intervenus au mois de septembre 2018, moins d’un mois avant la résiliation du contrat, entre la dirigeante de CQS et le dirigeant de LSH, Mme [H] ne dénonce aucun fait particulier à l’encontre de son prestataire révélant ainsi la vacuité des griefs adressés à la société LSH.

En conséquence, c’est par des motifs que la cour adopte que le jugement a retenu que la résolution du contrat ne reposait sur aucun motif grave et était infondée.

3. Sur l’indemnisation du préjudice de la société LSH

Même si le contrat n’impose pas une mise en demeure préalable avant la résiliation, l’article 3 dispose que les parties conviennent de collaborer étroitement et de bonne foi. Il prévoit également que ‘si en cours d’exécution des prestations une difficulté apparaissait, la collaboration voulue par les parties les engage à se concerter en vue de mettre en place une solution adaptée pour résoudre la diffficulté dans les meilleurs délais, en privilégiant la nécessaire continuité des prestations ainsi qu’une réactivité maximale’.

Les attestations produites par la société CQS révèlent des difficultés de communication entre les deux partenaires contractuels ; dans son rapport du 4 octobre 2018, la société LSH faisait elle aussi et de façon objective le constat de cette problématique : ‘Communication et stratégie commerciale : la communication est extrêmement difficile car une forte divergence d’opinion sur la stratégie de commercialisation et sur la gestion des priorités. Un recentrage de la mission et des moyens doivent être entrepris pour réussir à générer rapidement du chiffre’. La société LSH concluait ce rapport en proposant des alternatives pour l’avenir des relations contractuelles, notamment ‘si CQS ne souhaite plus collaborer avec LSH pour des raisons personnelles : ayant toujours l’objectif de travailler en bonne intellignece et dans un environnement serein, je laisse CQS me faire des propositions’.

Plutôt que d’opter pour une solution concertée dans le respect de la philosophie du contrat, la société CQS a opté, quatre jours après ce rapport, pour une résiliation brutale, sans préavis, et ne reposant sur aucun motif grave. La société LSH justifie de surcroît que la société CQS l’a privé aussitôt de tous les moyens de connexion nécessaires à la poursuite de l’exécution du contrat.

Compte tenu de la désorganisation de l’entreprise engendrée par cette résiliation brutale, de l’atteinte portée à l’image de la société LSH, de la nécessité de trouver, dans l’urgence d’autres partenaires commerciaux, c’est par des motifs qu’il convient d’adopter que le jugement a fixé à 13 000€ le préjudice subi par la société LSH pour rupture abusive du contrat; la société CQS sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s’agissant d’une indemnité.

En outre, la société LSH est fondée à réclamer à la société CQS la somme de 45 405€, dûment justifiée au vu des clauses contractuelles (article 6) relatives aux conditions financières et de la facture émise le 25 juillet 2018, au titre du gain manqué et de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat ; le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société CQS sera condamnée à payer à la société LSH la somme de 45 405€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s’agissant d’une indemnité ; la pénalité de 1,50% prévue par l’article 6 in fine du contrat ne concerne pas en effet l’indemnité due pour résiliation unilatérale du contrat.

4. Sur la demande en paiement de la facture de 1235, 48€

Comme l’a exactement relevé le jugement déféré, la société LSH est fondée à réclamer le solde de la facture de remboursement des frais qu’elle a engagées durant la période d’exécution du contrat, cette créance étant justifiée au vu des pièces produites aux débats ; le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la condamnation de la société CQS à payer la somme de 1235, 48€ avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter de l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société LS Healthcare de sa demande en paiement de la somme de 45 405€ à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant, dit que la condamnation de la société CQS au paiement de la somme de 13 000€ à titre de dommages et intérêts emporte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société CQS à payer à la société LS Healthcare la somme de 45 405€ à titre de dommages et intérêts pour gain manqué avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute la société CQS de son appel incident ;

Condamne la société CQS aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CQS, la condamne à payer à la société LS Healthcare la somme de 3000€.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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