Logiciels : 26 septembre 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 20/01896

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Logiciels : 26 septembre 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 20/01896

Arrêt n° 22/00616

26 septembre 2022

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N° RG 20/01896 –

N° Portalis DBVS-V-B7E-FLQH

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

23 septembre 2020

19/00628

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt six septembre deux mille vingt deux

APPELANTE :

L’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées (AMAPA) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [G] [L] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [G] [L] épouse [Y] a été embauchée par l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées (AMAPA), selon contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er mars 2002, en qualité d’aide à domicile, à temps partiel dans un premier temps puis à temps complet à partir de 2003.

Mme [Y] signait le 20 juin 2018 un avenant à son contrat de travail relatif à la modulation du temps de travail, prenant effet au 1er juin 2018.

La convention collective applicable est celle de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

Par acte introductif enregistré au greffe le 8 juillet 2009, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :

– Condamner l’AMAPA à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et exécution provisoire’:

* 3 206,22 € bruts au titre du rappel de salaire pour les heures de déplacements et pause non payées pour l’année 2016,2017 et 2018, outre 320,62 € bruts au titre des congés payés y afférents’;

* 494,90 € nets au titre d’indemnités de frais de transport pour les déplacements effectués sur l’année 2016, 2017 et 2018′;

* 254,10 € bruts au titre des jours ouvrables fériés non payés sur l’année 2018, outre 25,41 € bruts au titre des congés payés y afférents’;

* 1 121,18 € brut au titre de rappel de salaire pour majoration des heures de samedi, outre 112,12 € brut au titre des congés payés afférents’;

* 1 485,18 € brut au titre des heures supplémentaires non majorées, outre 148,52 € brut au titre des congés payés afférents’;

* 15 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de l’application des dispositions de la convention collective, avec intérêts au taux légal à compter de la demande’;

– Condamner l’AMAPA à délivrer sous astreinte définitive les bulletins de paie correspondant au jugement sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir’;

– Débouter l’AMAPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions’;

– Condamner l’AMAPA à payer à Mme [Y] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– Condamner l’AMAPA aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Par jugement du 23 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :

– Condamne l’AMAPA, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Y] les sommes de :

* 3 075,41 € bruts au titre des inter-vacations, outre 307,54 € bruts à titre de congés payés afférents’;

* 1 018,36 € à titre de majoration des samedis travaillés, outre 101,83 € à titre de congés payés afférents’;

* 1 485,18 € à titre de majoration des heures supplémentaires, outre 148,52 € à titre de congés payés afférents’;

– Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande’;

– Condamne 1’AMAPA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] la somme de 1 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– Condamne l’AMAPA, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer les bulletins de paie conformes au présent jugement, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 20è jour suivant la notification de la présente décision et se réserve le droit de liquider l’astreinte’;

– Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes’;

– Déboute l’AMAPA, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

– Condamne l’AMAPA, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.

Par déclaration formée par voie électronique le 23 octobre 2020 et enregistrée au greffe le jour-même, l’AMAPA a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions datées du 13 avril 2021, notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, l’AMAPA demande à la Cour de :

– Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a condamné à l’AMAPA à verser à Mme [Y] 3 075,41 € bruts au titre des inter-vacations, outre 307,54 € bruts à titre de congés payés afférents’;

– Débouter Mme [Y] de ses demandes’;

– Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, Mme [Y] demande à la Cour de :

– Condamner l’AMAPA à lui payer les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande :

* 3 206,22 € brut au titre du rappel de salaire au titre des inter-vacations et heures de pause non payées sur les années 2016, 2017 et 2018,

* 320,62 € brut à titre de congés payés sur ce rappel de salaire,

* 494,90 € net à titre d’indemnité de frais de transport pour les déplacements effectués sur les années 2016, 2017 et 2018,

* 254,10 € brut au titre du rappel de salaire pour les jours ouvrables fériés non payés sur l’année 2018,

* 25,41 € brut au titre des congés payés sur ce rappel de salaire,

* 15 000,00 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus d’application des dispositions de la convention collective,

– Confirmer le jugement pour le surplus des demandes,

– Débouter l’AMAPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner l’AMAPA à délivrer sous astreinte définitive les bulletins de paie correspondant à l’arrêt, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

– Condamner l’AMAPA à payer à Mme [Y] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner l’AMAPA aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2021.

Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusion respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Il convient dans un premier temps de constater qu’aucun appel n’a été interjeté sur les condamnations prononcées en première instance sur les majorations des samedis travaillés, et sur les majorations des heures supplémentaires, de sorte que ces dispositions sont devenues définitives.

Sur le rappel de salaire au titre des inter-vacation et des temps de pause

En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et, si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Selon l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Si, selon l’article L 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre constitue en revanche un temps de travail effectif.

Aux termes de l’article 14.2 du titre V de la convention collective applicable à la relation de travail, les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dès lors qu’elles sont consécutives. Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée ne sont pas consécutives, le temps de déplacement entre ces deux séquences est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. L’employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces temps de déplacement. Cependant ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué.

S’agissant des pauses, selon l’article 12.3 du titre V de la convention collective, les journées de travail d’une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes. Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. Sont comptabilisés comme du temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l’employeur.

Mme [Y] sollicite le paiement d’un rappel de salaires au titre des temps d’inter-vacation et temps de pause non rémunérés par l’AMAPA sur les années 2016, 2017 et 2018, invoquant le fait que ces temps de déplacement ne sont pas tous indemnisés par l’employeur alors qu’ils constituent du temps de travail effectif, et que les pauses ne sont pas payées contrairement à ce que prévoit la convention collective.

Elle précise que ses décomptes ne prennent pas en considération les déplacements non consécutifs, ni les premier et dernier déplacements du jour entre un bénéficiaire et son domicile, et ajoute qu’elle n’a comptabilisé les temps de pause que lorsque son travail dépassait 6 heures sur la même journée de travail et se prolongeait au-delà, de sorte qu’elle restait en permanence à la disposition de l’employeur.

Mme [Y] conteste enfin le raisonnement des premiers juges qui n’ont retenu que les temps d’inter-vacation inférieurs ou égaux à une heure ce qui constitue une distinction non prévue par la convention collective.

L’AMAPA s’oppose au paiement des sommes sollicitées en invoquant d’une part le fait que les temps d’inter-vacation entre deux déplacements non-consécutifs ne constituent pas du temps de travail effectif, que la convention collective ne prévoit que le paiement des temps de déplacements entre deux séquences consécutives, que les premiers et derniers déplacements du jour n’ont pas à être pris en compte et que seuls les temps pendant lesquels le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles constitue du travail effectif.

Elle conclut en indiquant que les temps de déplacement sont bien indemnisés, à l’exception des temps de latence éventuels et des temps de pause pendant lesquels la salariée ne démontre pas se trouver à la disposition de son employeur.

Il résulte de l’examen des décomptes versés aux débats par Mme [Y] ainsi que de ses plannings et de ses bulletins de salaire mais aussi des documents établis par l’employeur synthétisant les temps de déplacement pris en compte dans la rémunération («’Déplacements salariés’») que la salariée ne prend pas en considération dans les temps de déplacement dont le paiement est sollicité les déplacements entre les premier et dernier rendez-vous de la journée et son domicile, ni les temps de déplacements entre deux séquences non-consécutives.

Mme [Y] sollicite dans ses décomptes les temps de déplacements commençant entre l’heure de fin d’un rendez-vous et l’heure de début du suivant, l’AMAPA ne retenant pas quant à elle systématiquement la totalité de cette période (exemple’: pour le 7 juillet 2016, Mme [Y] retient un temps de déplacement de 20mn entre la fin du rendez-vous chez Mme [V] à 18h45mn et le début du rendez-vous suivant chez M. [T] à 19h05mn alors que l’AMAPA ne retient que 11mn pour les mêmes horaires).

L’AMAPA produit un courrier établi le 14 mars 2019 par le responsable du développement de solutions métiers de la société UP qui a conçu le logiciel Perceval, utilisé pour le calcul des temps de déplacement qu’elle retient et rémunère, dans lequel il précise’:

«’Le «’module de Cartographie’» qui est intégré à notre solution métier dénommée «’Perceval’» s’appuie sur la combinaison des ressources OpenStreetMap (fond de carte et affichage des itinéraires) et d’un algorithme de calcul de trajet fourni par la société Mapotempo mais aussi de notre «’intégration’» et du «’paramétrage’» réalisé.

OpenStreetMap est une base de données cartographiques libre fonctionnant sur un système contributif. A ce titre celle-ci dispose de mises à jour régulières et dispose des derniers schémas de circulation.

La société Mapotempo, notre partenaire pour ce module Cartographie, est spécialiste sur les calculs de temps de trajets et l’optimisation de tournées. Leurs algorithmes de calcul des temps de déplacements intègrent des contraintes telles que les limitations de vitesse par type de voie et l’environnement qu’il soit rural ou urbain. Cela permet par exemple de définir la densité moyenne de circulation.

Sur la base de ce partenariat, notre solution logicielle intègre l’estimation des temps de trajets engendrés par les plannings des intervenants. Concrètement il s’agit des déplacements entre chaque prestation réalisée par un de vos salariés.

Il s’agit bien d’une estimation «’prévisionnelle’», au plus juste de la réalité terrain à partir d’informations connues ou disponibles par notre logiciel à un instant t (collectés via OpenStreetMap).

Dans ce contexte, il faut noter que ces estimations ne tiennent pas compte de certains événements ponctuels tels que des accidents, travaux ou déviation, distance trop longue entre le stationnement chez la personne aidée et l’entrée de son domicile. Toutefois, pour permettre aux salariés d’obtenir des temps de circulation encore plus précis, nous avons prévu et mis à disposition le fait de pouvoir modifier ponctuellement la valeur du trajet sur l’application (cf. table des déplacements).’»

Il résulte de ce courrier, et il n’est pas contesté par l’employeur, que les temps de déplacements rémunérés par l’AMAPA et calculés à partir de ce logiciel, ne sont qu’une estimation du temps nécessaire pour se rendre d’un lieu de prestation à un autre, qui ne tient pas compte d’un certain nombre d’aléas tels que décrits dans le dernier paragraphe du courrier visé ci-dessus (travaux, accidents, ‘).

Au regard de la jurisprudence, les temps de trajet d’une même journée, entre les interventions consécutives ou non, doivent être assimilés à du temps de travail effectif et non à du temps de pause, étant donné que la salariée ne pouvait se soustraire au cours de ces déplacements à l’autorité de son employeur, responsable de l’organisation de son emploi du temps, quand bien même elle disposait d’une marge de liberté en dehors de ces trajets.

Par ailleurs, en application des dispositions de la convention collective (article 14.2 dernier alinéa), l’employeur était tenu de rechercher et de rémunérer le temps de trajet réel accompli par la salariée entre ses différentes prestations.

Le décompte du temps d’inter-vacation établi par la salariée se basant sur les temps de déplacements réels qu’elle a accomplis entre ses prestations résultant de ses plannings, et ne retenant pas les temps de déplacement entre les premier et dernier déplacements du jour entre un bénéficiaire et son domicile, ni le temps entre les prestations successives, et déduisant les heures d’inter-vacation déjà réglées par l’AMAPA, il convient de considérer qu’il est suffisamment précis et sérieux pour étayer la demande de rappel de salaire formée au titre de ces temps d’inter-vacations.

L’AMAPA ne démontrant pas le temps de déplacement réel effectué par sa salariée, elle sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme totale de 2 932,90 € brut au titre du rappel de salaires des temps d’inter-vacation'(pour 2016′: 568,24 €’; pour 2017′: 1 160,24 €’; pour 2018′: 1 204,42 €), outre 293,29 € bruts pour les congés payés afférents.

Mme [Y] sollicite le paiement de temps de pause qu’elle a pris au cours de journées où la durée de travail dépassait 6h en continu et qui n’ont pas été rémunérés par l’employeur.

Elle ne précise cependant pas les journées concernées de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si ces temps ont ou non été rémunérés par l’employeur, ni si Mme [Y] se trouvait bien à disposition de son employeur pendant ces temps de pause et dans l’impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles, la demande ne concernant qu’un certain nombre limité de journées (exemples’: 2 journées en juillet 2016, 4 journées en février 2017′; 0 journée en septembre 2017).

Mme [Y] n’étayant pas suffisamment sa demande relative au rappel de salaires sur les temps de pause, il convient de la débouter de cette prétention.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.

Sur la demande en paiement au titre des frais de transport

Mme [Y] sollicite le paiement de frais de transport qui n’ont pas été intégralement payés sur les années 2016, 2017 et 2018, et invoque les dispositions de la convention collective comme fondement de sa demande.

L’AMAPA s’oppose à la demande en paiement sur ce point, demandant la confirmation de la décision des premiers juges qui ont considéré que ces frais avaient été réglés à Mme [Y]. L’employeur précise que les frais kilométriques étaient calculés à partir de son logiciel qui retenait des distances objectivement exactes.

L’article 14.3 du titre V de la convention collective prévoit, s’agissant de l’indemnisation des frais de déplacement, que les frais de déplacement exposés par les salariés entre deux séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée sont pris en charge dans les conditions exposées ci-après, dès lors qu’elles sont consécutives. Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée ne sont pas consécutives, les frais de déplacement entre ces deux séquences sont reconstitués et pris en charge dans les conditions exposées ci-après. L’employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces frais de déplacement. Cependant ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué.

Mme [Y] produit pour chacune des trois années 2016, 2017 et 2018 un décompte faisant apparaître mois par mois le kilométrage qu’elle a relevé, qui est supérieur à celui pris en compte par l’AMAPA.

Le kilométrage retenu par l’AMAPA, qui a fait l’objet d’une indemnisation incontestée qui apparaît sur les bulletins de salaire, est détaillé dans les documents «’déplacements salariés’» qu’elle a établis et qui sont réalisés à partir du logiciel qui calcule la distance entre les différents lieux de prestation auxquels s’est rendu Mme [Y] au cours de chaque demi-journée de travail.

Mme [Y] ne précise pas quelles distances ont été omises ou sous-évaluées par l’employeur, de sorte qu’il n’est pas possible pour l’employeur d’apporter des réponses à la contestation sur le kilométrage opposée par la salariée.

A défaut d’étayer suffisamment sa demande relative aux frais de déplacement, Mme [Y] sera déboutée de ce chef de prétention et le jugement de premier instance sera confirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaire pour les jours ouvrables fériés non payés sur 2018

Mme [Y] sollicite le paiement de trois jours fériés non travaillés en application des dispositions des articles L 3133-3 et L 3134-13 du code du travail, précisant que le vendredi-saint en mars 2018 et les 1er et 8 mai 2018 ne lui ont pas été rémunérés.

L’AMAPA ne répond pas sur ce chef de prétention dans ses conclusions d’appel.

L’examen des emplois du temps de Mme [Y] montrent que celle-ci n’a effectivement pas travaillé pendant ces jours fériés ouvrables.

En outre, les bulletins de salaire de Mme [Y] des mois de mars et mai 2018 ne font pas apparaître de ligne «’heures jours férié non travaill’», telles que présentées par l’employeur dans ses conclusions pour désigner les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié et dont la rémunération a été maintenue.

Aucune ligne «’H.fériées non travaillées’» n’est indiquée non plus pour ces mois, comme le précisait le bulletin de salaire de décembre 2011.

Dès lors, il convient de constater que l’AMAPA ne démontre pas avoir réglé à Mme [Y] ces trois jours fériés chômés, de sorte qu’il convient en application de l’article L 3133-1 du code du travail, de faire droit à la demande formée par la salariée et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 254,10 € brut au titre de ce rappel de salaire, outre 25,41 € brut pour les congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef de prétention.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus d’appliquer les dispositions de la convention collective

Mme [Y] fait valoir que l’AMAPA a fait preuve de résistance abusive en ne lui réglant pas ses créances salariales dues au titre des dispositions de la convention collective et de la législation applicable, et qu’elle a, du fait de cette résistance, subi un préjudice en devant assumer des coûts dans le cadre de cette procédure, alors que l’AMAPA avait déjà été condamnée à plusieurs reprises dans le cadre d’autres précédentes procédures judiciaires.

Cependant, Mme [Y] ne justifie pas d’un préjudice distinct des sommes déjà allouées au titre de ses créances, et des frais non compris dans les dépens pour lesquels elle a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] sera donc rejetée comme n’étant pas justifiée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur la production des bulletins de paie rectifiés sous astreinte

Les créances salariales de Mme [Y] étant partiellement justifiées, il convient d’ordonner à l’AMAPA de produire les bulletins de paye rectifiés concernés par les sommes allouées par le présent arrêt, en application des articles L 3243-1 et suivants et R 3243-1 du code du travail, et ce sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’AMAPA qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.

Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a’:

– condamné l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées (AMAPA) à payer à Mme [G] [L] épouse [Y] les sommes de 3 075,41 € bruts au titre des inter-vacations et 307,54 € bruts à titre de congés payés afférents’;

– débouté Mme [G] [L] épouse [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des trois jours ouvrables fériés non travaillés en 2018′;

Statuant à nouveau dans cette limite,

– Condamne l’AMAPA (Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] [L] épouse [Y] les sommes de 2 932,90€ bruts au titre du rappel de salaires pour les temps d’inter-vacations et de 293,29 € bruts pour les congés payés afférents’;

– Déboute Mme [G] [L] épouse [Y] de sa demande de rappel de salaires au titre des temps de pause’;

– Condamne l’AMAPA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] [L] épouse [Y] la somme de 254,10 € brut au titre du rappel de salaires pour les 3 jours fériés ouvrables non travaillés en 2018 (vendredi-saint’; 1er et 8 mai), outre celle de 25,41 € brut pour les congés payés afférents’;

– Condamne l’AMAPA, prise en la personne de son représentant légal, à produire les bulletins de paye rectifiés concernés par les sommes allouées dans le cadre de la présente procédure, et ce sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte’;

– Confirme le jugement entrepris pour le surplus’;

Y ajoutant,

– Condamne l’AMAPA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] [L] épouse [Y] la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel’;

– Condamne l’AMAPA, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.

La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère

 


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