Logiciels : 23 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-15.475

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Logiciels : 23 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-15.475

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 210 F-B

Pourvoi n° J 20-15.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

La société X-Gil Full System, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Gil restauration et multi-activités, a formé le pourvoi n° J 20-15.475 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [U] partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [S] [U], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Seafrance,

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [L] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seafrance,

3°/ à la société FHB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [O], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Seafrance,

4°/ à la société Filhet Allard et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Chubb european groupe SE, dont le siège est [Adresse 7], anciennement Chubb insurance company,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société X-Gil Full System, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Chubb european groupe SE, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société X-Gil Full System du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Filhet Allard et cie.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 septembre 2018, pourvoi n° P 17-15.191), la société Seafrance ayant pour activité le transport maritime trans-manche, a conclu en 2007 un “contrat cadre” confiant à la société Spiral restauration et multi-activités (la société RMA devenue ensuite X-Gil Full System) la conception et l’installation d’un progiciel de gestion des ventes à bord de ses navires. Le désaccord survenu entre les parties a conduit la société Seafrance à assigner en résiliation du contrat sa cocontractante, laquelle a appelé en garantie son assureur en responsabilité civile, la société Chubb european groupe SE (la société Chubb). Par jugement du 16 novembre 2011 du tribunal de commerce de Paris, la société Seafrance a été mise en liquidation judiciaire, la SCP [U] et la Selarl FHB étant désignées en qualité d’administrateurs et la société BTSG en celle de liquidateur. Après résiliation du contrat aux torts partagés à parts égales entre les parties, le montant du préjudice subi par chacune d’elles a été fixé, puis a fait l’objet d’une compensation.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société X-Gil Full System fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il la condamne à payer à la société Seafrance la somme de 63 446,82 euros à titre de dommages-intérêts et de la condamner à payer aux organes de la procédure collective de la société Seafrance, une certaine somme, alors que :

« 1°/ en cas de partage de responsabilité, le juge doit rechercher le préjudice causé à chaque partie et leurs parts respectives de responsabilité avant d’en décider la compensation partielle ou totale ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que chacune des sociétés avait contribué à la mauvaise exécution du contrat, étant définitivement acquis que chacune avait contribué au dommage à hauteur de 50 % ; qu’il en résultait que chacune d’elles devait participer, à hauteur de sa propre faute, à la réparation de l’ensemble des préjudices ; en considérant que chacune devait réparation du dommage de l’autre sans tenir compte de la part contributive de chacune, définitivement retenue à hauteur de 50 %, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1184 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la cour d’appel ne pouvait accorder à la société Seafrance l’ensemble des indemnités liées au retard dans l’exécution de la prestation alors qu’elle avait constaté que “les difficultés liées à la recette de l’application nécessitant la présence de salariés de la société Seafrance à Lyon sont dues à l’attitude de la maîtrise d’ouvrage ainsi qu’il a été préalablement rappelé” ; qu’en accordant cependant à la société Seafrance sa demande sur les indemnités liées au retard, la cour d’appel a violé l’article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

 


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