Logiciels : 20 avril 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/03911

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Logiciels : 20 avril 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/03911

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/03911 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OF62

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 AVRIL 2019

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 18/000852

APPELANT :

Monsieur [H] [P]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

INTIMEE :

SAS Leasecom

représentée par son représentant légal en exercice domicilié

en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Diane BRETON substituant Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Julien STILINOVIC de la SELARL CHASSANG&STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 15/10/2014, M. [H] [P] signait avec la société Linkeo un bon de commande n°136756 portant sur la fourniture d’un site internet et son référencement, financé par mensualités de 86,40€.

Le 28/01/2015, M. [P] notifiait à la société Leasecom la résiliation du contrat de location financière.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15/03/2017, la société Leasecom mettait M. [P] en demeure de lui payer la somme totale de 6135,68€ au titre de deux numéros de contrats.

La société Leasecom engageait une procédure d’injonction de payer, obtenant délivrance d’une ordonnance le 02/05/2018 lui faisant injonction de payer la somme de 3587,61€, à laquelle il formait opposition.

Par jugement du 05/04/2019, le tribunal d’instance de Perpignan a :

– Dit que la résiliation du contrat n°214L28942 est intervenue de plein droit le 23 mars 2017,

– Ordonné la restitution à la société LEASECOM de la solution logicielle,

conformément aux stipulations des conditions générales dudit contrat, ce par la désinstallation des fichiers sources du site internet des matériels sur lesquels ils étaient fixés et la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites,

– Condamné M. [P] à payer à la société LEASECOM la somme de 2505,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2017, au titre des loyers impayés du 1er décembre 2014 au 15mars 2017,

– Condamné M. [P] à payer à la société LEASECOM la somme

d’un montant de 1.913.71 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2017, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,

– Condamné M. [P], à payer à la société LEASECOM, une indemnité de privation de jouissance d’un montant de 86,40 euros TTC,

– Condamné M. [P] à payer à la société LEASECOM la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamné M. [P] aux dépens,

vu la déclaration d’appel du 06/06/2019 par M. [P].

Vu ses uniques conclusions déposées le 05/09/2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

à titre principal, déclarer irrecevables les demandes formulées par Leasecom pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;

à titre subsidiaire, rejeter les demandes comme étant non fondées

en tout état de cause, condamner la société Leasecom à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens

à titre infiniment subsidiaire, réduire la pénalité à de plus justes proportions et lui allouer des délais de paiement.

Vu ses uniques conclusions déposées le 19/11/2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société Leasecom demande de confirmer le jugement et d’y ajouter en jugeant que l’indemnité pour privation de jouissance sera due mensuellement jusqu’à restitution de la solution logicielle et en le condamnant à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture du 14/02/2022.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir fondée sur les articles 31, 122 et 124 du code de procédure civile, M. [P] fait grief à la société Leasecom de se prévaloir par application des stipulations de l’article 12 du contrat, d’une facture qui ne mentionne aucune date, aucun numéro de facture, aucune référence, aucun numéro de contrat, de telle sorte que Leasecom ne rapporte pas la preuve que le contrat lui a été cédé, de d’autant plus que la mise en demeure du 24/08/2017 délivrée par l’huissier porte sur un contrat numéroté différemment de celui porté sur la mise en demeure du 15/03/2107.

La société Linkeo et M. [P] étaient en relations contractuelles selon bon de commande du 15/10/2014 n° 136756 portant sur les sites costerouge.fr et gitecosterouge.fr.

Selon l’article 12 du contrat, ‘Le locataire reconnaît que le fournisseur l’a tenu informé de l’éventualité d’une cession, d’un nantissement ou d’une délégation des Logiciels ou des créances au profit d’une banque, d’un établissement financier ou de tout autre personne morale (ci-après dénommé le bailleur).

Le locataire consent dès à présent et sans réserve à une telle opération et s’engage à signer à la première demande du bailleur tout document nécessaire à la régularisation de l’opération. De telles cessions sont portées à sa connaissance par tout moyen, à l’initiative soit du fournisseur, soit du bailleur, notamment par le libellé de la facture unique de payer qui sera adressée au locataire’.

Ainsi, M. [P], qui par son courrier du 28/01/2015 reconnaissait l’existence de ce contrat pour le dénoncer, a-t-il accepté la cession de créance dont l’éventualité est survenue, la société Leasecom justifiant par sa pièce n°4 de l’émission d’une facture par la société Linkeo afférente à ce contrat n° 136756 pour un montant de 2747,68€.

M. [P] ne saurait, sauf à être de particulière mauvaise foi, dénier la qualité à agir de la société Leasecom en vertu de la cession de créance régulière au seul motif que le contrat n°136756, référence interne à la société Linkeo, a été renuméroté N°214L28942, référence interne à la société Leasecom. Le montant des échéances impayées telles que détaillées dans la mise en demeure du 15/03/2017 correspond au montant des échéances du contrat n°136756.

La fin de non-recevoir a été justement écartée par le premier juge.

S’agissant du bien fondé de la demande, la preuve de la cession étant rapportée par la facture Linkeo, M. [P] indique avoir résilié le contrat par courrier du 28/01/2015 puisque Linkeo avait effectué un prélèvement sur un compte sur lequel il n’avait pas donné d’autorisation.

Toutefois, le motif allégué, à le supposer établi puisque M.[P] ne le conforte en rien, n’est ni conforme aux possibilités de résiliation ouvertes par le contrat ni suffisamment grave en tout état de cause puisque l’obligation au paiement subsistait.

Selon l’article 11 des conditions générales du contrat de location, à défaut pour le locataire d’adresser au fournisseur une attestation certifiant qu’il a cessé l’utilisation des logiciels, détruit les copies et effacé les dispositifs de stockage, il est redevable de plein droit d’une indemnité de jouissance égale au dernier loyer mensuel HT facturé. Cette clause, contrairement à ce que soutient la société Leasecom ne met qu’un loyer à la charge du locataire et ne perdure pas tant que l’attestation n’a pas été remise. C’est donc à juste titre que le premier juge l’a limitée à un loyer, M. [P] n’ayant pas justifié avoir satisfait aux modalités contractuelles.

M. [P] ne démontre pas en quoi l’indemnité de résiliation est excessive, de nature à provoquer sa réduction.

Le quantum de la condamnation prononcée par le premier juge n’est pas autrement critiqué de telle sorte que le jugement sera confirmé.

Aucun développement n’est opéré par M. [P] quant à sa situation personnelle de nature à lui allouer les délais de paiement qu’il sollicite de telle sorte que sur ce point également la décision sera confirmée.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

condamne M. [P] à payer à la SAS Leasecom la somme de 800€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [P] aux dépens d’appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 


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