Logiciels : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/02282

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Logiciels : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/02282
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02282 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IPXB

SL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON

21 juin 2022 RG:21/00091

S.A.S. LEASECOM

C/

[C] EPOUSE [X]

Grosse délivrée

le 14/09/2023

à Me Pauline GARCIA

à Me Caroline BEVERAGGI

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 21 Juin 2022, N°21/00091

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.A.S. LEASECOM

La société LEASECOM, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 14.433.000,00 €, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 331 554 071, ayant son siège social sis Immeuble Le [Adresse 5], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège.

Le [Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [P] [C] épouse [X]

née le 30 Mars 1954 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 6 décembre 2016, Mme [C] a conclu avec la société Linkeo un contrat n°197571 en vue de la location d’une solution logicielle portant sur un site internet pour les besoins de son activité de psychanalyste et ce, pour une durée d’engagement de 48 mois, soit jusqu’au 6 décembre 2020, pour une mensualité de 174 euros TTC.

Le 8 juillet 2019, le groupe Linkeo lui a notifié la cession dudit contrat et le changement de créancier au profit de la société Leasecom, lui précisant que, désormais, les prélèvements des échéances mensuelles seraient effectuées par cette société pour 18 mois.

Par acte sous seing privé du 9 janvier 2020, Mme [C] a conclu un nouveau contrat n° 226390 pour le même objet, à savoir la location d’une solution logicielle portant sur un site internet pour son activité de psychanalyste et ce, pour une nouvelle durée d’engagement de 48 mois, soit jusqu’au 9 janvier 2024, pour des mensualités de 182,40 euros TTC.

Mme [C] s’est acquittée des loyers jusqu’au 1er janvier 2021.

Le 1er février 2021, l’activité de Mme [C] a été radiée du registre des métiers compte tenu de sa cessation d’activité au 1er janvier 2021. La radiation du registre de l’URSAFF lui a été notifiée le 12 février 2021.

Le 8 février 2021, elle a fait part de ses difficultés financières à la société Leasecom, mettant Linkeo en copie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Leasecom a mis Mme [C] en demeure de régler l’échéance de février et mars 2021 pour un montant total de 364,80 euros, à régler sous huitaine, lui faisant savoir qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit, les autorisant à solliciter une indemnité de résiliation de 5 852 euros.

Par acte du 12 octobre 2021, la société Leasecom a fait assigner Mme [P] [C] épouse [X] devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin de faire constater la résiliation du contrat de location souscrit entre elles et d’obtenir la condamnation de Mme [C] au paiement des loyers impayés avec intérêt au taux légal, une indemnité de résiliation, restituer le site internet concerné par le contrat ainsi que de lui payer une indemnité forfaitaire pour non restitution, le tout, au visa de l’article 1103 du code civil.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a :

– déclaré recevable l’action de la société Leasecom ;

– déclaré la clause de résiliation figurant à l’article 10 des conditions générales du contrat de location comme étant réputée non écrite ;

En conséquence,

– débouté la société Leasecom de ses demandes indemnitaires au titre de la résiliation du contrat;

– déclaré sans objet la demande subsidiaire de minoration des indemnités sollicitées ;

– condamné Mme [P] [C] à payer à la société Leasecom la somme de 1 094,40 euros, correspondant aux 6 loyers impayés d’un montant de 182,40 euros avant résiliation du contrat fixée au 23 juillet 2021, à savoir : le loyer de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2021 ;

– condamné Mme [P] [C] à payer à la société Leasecom la somme de 182,40 euros correspondant à l’indemnité de jouissance prévue au contrat ;

– débouté la société Leasecom de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamné la société Leasecom à payer à [P] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Leasecom aux entiers dépens ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 1er juillet 2022, la SAS Leasecom a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 24 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 5 juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 19 juin 2023, déplacée au 15 juin 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 14 septembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, l’appelante demande à la cour déclarer recevable et bien fondé son appel, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la clause de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales de location réputée non écrite, prononcé la résolution du contrat de location à compter du 23 juillet 2022 et condamné la société Leasecom à régler à Mme [P] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence, de :

– débouter Mme [P] [C] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– constater que la résiliation du contrat de location n°220L131425 en date du 9 janvier 2020 est intervenue de plein droit, à compter du 26 mars 2021,

– condamner Mme [P] [C] épouse [X] à payer à la société Leasecom la somme de 364,80 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021, au titre des loyers impayés du 1er février 2021 au 1er mars 2021 du contrat de location n°220L131425,

– condamner Mme [P] [C] épouse [X] à payer à la société Leasecom la somme de 5852 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

– constater que la société Linkeo a fermé le site internet le 23 juillet 2021,

– condamner Mme [P] [C] épouse [X] à payer à la société Leasecom, à compter du 26 mars 2021 jusqu’au 23 juillet 2021, une indemnité mensuelle de jouissance de 182,40 euros TTC,

Y ajoutant,

– condamner Mme [P] [C] épouse [X] à payer à la société Leasecom la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

– condamner Mme [P] [C] épouse [X] aux entiers dépens.

L’appelante conteste essentiellement l’appréciation du caractère abusif de la clause de résiliation prévue par l’article 10 des conditions générales du contrat telle que retenue par le premier juge et sollicite le paiement des sommes contractuellement dues en faisant valoir que la cessation d’activité professionnelle n’est pas une cause de résiliation du contrat par le locataire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, l’intimée demande à la cour de- confirmer le jugement déféré dans son intégralité et en conséquence, de :

– prononcer la résolution judiciaire du contrat au 1er janvier 2021, date à laquelle il a été dépourvu d’objet, sans frais, la clause résiliation étant de surcroît réputée non écrite,

– juger que les dispositions du code de la consommation sont applicables,

– juger que Mme [C] n’est redevable d’aucun loyer,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour validerait la clause de résiliation (article 10 des conditions générales du contrat de location),

– modérer le montant de l’indemnité de résiliation,

– juger que le montant de l’indemnité de résiliation ne saurait être supérieur à trois mois de loyers, soit 547,20 euros,

– prononcer la résolution judiciaire du contrat au 26 mars 2021,

– juger que Mme [C] est redevable de la somme de 364,80 euros au titre des loyers impayés des mois de février et mars 2021,

– débouter la société Leasecom de sa demande au titre de la majoration de 10 %,

En toutes hypothèses,

– débouter la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Leasecom à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Leasecom aux entiers dépens de l’instance.

L’intimée se prévaut du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et s’oppose au paiement de l’indemnité de résiliation et sollicite la résolution judiciaire du contrat en raison de la cessation de son activité intervenue le 1er janvier 2021.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère abusif de la clause afférente à l’indemnité de résiliation :

– sur l’application des dispositions du code de la consommation

Le premier juge a fait application des dispositions de l’article L212-2 du code de la consommation en considérant que Mme [C] avait la qualité de consommatrice d’une prestation de service bien que la création du site internet soit à usage professionnel et a retenu l’existence d’un déséquilibre significatif entre les parties aux motifs que l’article 10 du contrat ne prévoyait aucune possibilité de résiliation à l’initiative du locataire alors qu’il énonçait plusieurs possibilités de résiliation à l’initiative du bailleur.

L’appelante excipe de l’inapplication des dispositions du code de la consommation au moyen que le contrat souscrit par Mme [C] est en rapport direct avec l’activité professionnelle de cette dernière.

L’intimée se prévaut de son côté des dispositions de l’article L221-3 du code de la consommation et demande à la cour de retenir que la souscription du contrat de création d’un site internet à des fins publicitaires n’entre pas dans le champ de l’activité principale de psychanalyste.

L’article L221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions des sections II, (obligation d’information précontractuelle) III (dispositions particulières), VI (droit de rétractation) du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Aucune disposition de ce texte ne vise cependant l’application de l’article L212-2 du code de la consommation en pareille hypothèse.

Ce texte prévoit que les dispositions de l’article L212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

L’article liminaire du code de la consommation définit précisément les notions de consommateur et professionnel comme suit :

– consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

– non professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;

– professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la notion de « professionnel» est une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel.

Il en découle que les contrats ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle sont exclus du champ d’application de l’article L212-2 du code de la consommation, ce critère ne devant pas être confondu avec celui du champ de l’activité principale du professionnel tel que prévu par les dispositions de l’article L221-3 précité lequel permet au micro-professionnel de bénéficier de certaines dispositions spécifiques du droit de la consommation.

En l’espèce, si le contrat souscrit par Mme [C] n’entre pas dans le champ de son activité principale en ce qu’elle n’a pas vocation à utiliser le site internet créé à des fins publicitaires pour l’exercice de son activité professionnelle de psychanalyste, ce contrat présente néanmoins un rapport direct avec son activité professionnelle puisqu’il a été souscrit pour en assurer la promotion auprès de potentiels clients.

C’est ainsi à tort que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation applicables aux clauses abusives, ce régime ne trouvant pas à s’appliquer au contrat souscrit par les parties.

L’intimée est ainsi mal fondée à entendre bénéficier du régime spécifique de preuve tel que découlant des dispositions de l’article R212-2 du code de la consommation instaurant une présomption simple de caractère abusif de la clause imposant au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné et soumettant la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel.

– sur l’application de l’article 1171 du code civil

Aux termes de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatifs entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

Le contrat signé le 9 janvier 2020 par Mme [C] est effectivement un contrat d’adhésion s’agissant d’un contrat pré-rempli dont elle n’a pu en négocier les clauses pré-déterminées par son cocontractant.

L’intimée se prévaut d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au moyen :

– qu’elle permet au seul de bailleur de résilier le contrat alors que celui-ci n’est pas résiliable à l’initiative du locataire sauf accord express du bailleur.

– qu’elle prévoit en toutes hypothèses le règlement par le locataire d’une somme égale à la totalité des loyers échus et impayés majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %.

L’appelante oppose que la durée du contrat de location est intangible afin de garantir l’équilibre financier de l’opération financière dans la mesure où la société Leasecom a réglé la facture de la société Linkeo en ayant ainsi exécuté l’intégralité des obligations mises à sa charge alors que le locataire est tenu jusqu’au terme du contrat de l’obligation de s’acquitter du paiement des loyers.

L’absence de réciprocité d’une clause constitue un critère d’appréciation de son caractère abusif mais le caractère abusif d’une clause ne peut cependant s’induire de ce seul élément sans que soit examinée la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties.

En l’espèce, Mme [C] s’est engagée pour une durée irrévocable de 48 mois selon contrat signé le 9 janvier 2020 au paiement d’une mensualité de 182,40 euros au bailleur qui justifie de son côté s’être acquitté de la facture d’un montant 5 000 euros HT à la société Linkeo pour le financement du site internet.

Il en découle que la société Leasecom s’est immédiatement acquittée de son obligation en ayant procédé au financement de la prestation acquise par Mme [C] qui a recouru à une location financière en s’engageant de son côté à procéder au paiement des loyers pendant toute la durée du contrat telle que contractuellement stipulée.

Dans ces conditions, l’absence de possibilité de résiliation du contrat par le locataire dans un contrat de location financière n’est pas à l’origine d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu’elle ne permet pas au bailleur de s’affranchir de l’exécution de son obligation de financement de la prestation, laquelle a précisément vocation à être exécutée en une seule fois à la différence des obligations du locataire, à exécution successive, pouvant être sanctionnées par le mécanisme d’une clause résolutoire susceptible d’être mise en oeuvre à l’initiative du bailleur.

La deuxième partie de la clause prévoyant le montant de l’indemnité de résiliation et sa majoration par une clause pénale ne crée pas non plus de déséquilibre significatif entre les parties en ce qu’elle a simplement vocation à fixer l’évaluation forfaitaire par les parties, dès l’origine du contrat, du préjudice subi par le bailleur, du fait du financement dès l’origine de l’intégralité de la prestation.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a considéré que l’article 10 des conditions générales du contrat était réputé non écrit et Mme [C] sera déboutée de ses prétentions de ce chef.

Sur la résiliation du contrat :

L’appelante fait grief au premier juge d’avoir fixé la date de la résolution judiciaire du contrat au 23 juillet 2021, date de fermeture du site par la société Linkeo, alors qu’il relevait dans le même temps le manquement de Mme [C] à son obligation de paiement des loyers à compter du mois de février 2021.

Elle soutient avoir légitimement mis en oeuvre le mécanisme de la clause résolutoire à la date du 26 mars 2021 et sollicite le paiement des loyers échus pour les mois de février et mars 2021, outre l’intégralité des loyers à échoir du 1er avril 2021 au 31 février 2024 ainsi que l’application de la majoration de 10 % telle que prévue au contrat.

Mme [C] excipe de sa bonne foi et demande principalement à la cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat au 1er janvier 2021, date à laquelle elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle dans les suites de la crise sanitaire liée au covid 19, le site internet ne lui étant plus dès lors d’aucune utilité et subsidiairement à la date du 26 mars 2021.

Elle sollicite la minoration de la clause pénale sur le fondement des dispositions de l’article 1231-5 du code civil en raison de son caractère manifestement excessif et argue de l’absence d’actualisation du site depuis sa délivrance ainsi que de sa fermeture au mois de juillet 2021.

En l’espèce, la clause litigieuse stipule une indemnité, suite à une résiliation pour quelque cause que ce soit, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale dans son intégralité et non pour la seule majoration à hauteur de 10 % du montant des loyers échus et à échoir qui y est également stipulée.

La somme réclamée à ce titre par l’appelante pour un montant total de 5 852 euros présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par celle-ci.

C’est également à tort que l’appelante entend obtenir tout à la fois le paiement de l’intégralité des loyers à échoir à partir du 1er avril 2021 ainsi qu’une somme complémentaire de 182,40 euros TTC à titre d’indemnité mensuelle de jouissance pour la période comprise entre le 26 mars 2021 et le 23 juillet 2021 fondée sur l’absence de restitution immédiate du site internet par Mme [C], cette demande tendant à obtenir le paiement de deux mois de loyers mensuels pour la période considérée.

Eu égard aux éléments de l’espèce et notamment à la durée d’exécution du contrat par Mme [C] ainsi qu’à la fermeture du site à partir du mois de juillet 2021, le montant de la clause pénale sera réduit à la somme de 3 000 euros TTC qu’elle sera condamnée à payer à la société Leasecom, outre la somme de 364,80 euros au titre des loyers échus impayés des mois de février et mars 2021 par voie d’infirmation du jugement déféré.

Mme [C] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 3 364,80 euros TTC qui portera intérêts légaux à compter du 12 octobre 2021, date de l’assignation.

Sur les autres demandes :

Succombant à l’instance, Mme [C] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 de ce même code au profit de la société Leasecom qui sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles, tout comme l’intimée en ce qu’elle succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Déclare valable l’article 10 des conditions générales du contrat de location financière signé par les parties ;

Déclare que la résiliation du contrat est intervenue par l’effet de la clause résolutoire à la date du 26 mars 2021 en raison du non paiement des loyers à compter de février 2021 ;

Condamne Mme [P] [C] à payer la somme de 3 364,80 euros à la SAS Leasecom assortie des intérêt légaux à compter du 12 octobre 2021 ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne Mme [P] [C] aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;

Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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