Logiciels : 11 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 15/06278

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Logiciels : 11 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 15/06278

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 11/05/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 15/06278 – N° Portalis DBVT-V-B67-PIKN

Jugement (N°13/9009 ) rendu le 24 Septembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Lille

APPELANTS

Monsieur [K] [C]

né le 24 février 1979 à Castres (81100)

[Adresse 3]

[Localité 7]

L’EURL Gps Géomatique Agricole – 2GA, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [K] [C]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 7]

La SARLU Innov Gps , prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [X] [I]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Stanley Claisse, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Elodie Baudras, avocat au barreau de Toulouse

INTIMÉES

La SARL Peak System France, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

– intervenante volontaire –

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Camille Brehier, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant

La SAS Optima Concept prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me David Lefranc, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

———————

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l’audience publique du 27 février 2023 après rapport oral de l’affaire par Jean-François Le Pouliquen.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 janvier 2023

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 24 septembre 2015 ;

Vu la déclaration d’appel de M. [K] [C], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 23 octobre 2015 ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 février 2019 ;

Vu les dernières conclusions de M. [K] [C], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS déposées le 26 janvier 2023 ;

Vu les dernières conclusions de la société Optima concept déposées le 13 janvier 2023 ;

Vu les dernières conclusions de la société Peak system déposées le 2 décembre 2022 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE

La société Optima Concept a pour activité la conception, le développement et la commercialisation de matériaux électroniques à destination des engins agricoles. 

Ces produits composés d’une partie logicielle et d’une partie électronique, se présentent sous forme de boîtiers et sont installés dans les engins agricoles. Ils sont reliés entre eux par un câblage de type CAN, qui est un protocole de communication électronique.

Toutefois, dans le cadre de son activité, la société Optima Concept peut être amenée à développer pour ses clients un module d’interface spécifique permettant à un boîtier d’une marque concurrente de piloter des engins agricoles au moyen de son protocole de communication.

La société GPS Géomatique Agricole, ci-après désignée société 2GA, fondée et gérée par M. [K] [C], développe du matériel et/ou des logiciels, liés à l’utilisation d’un GPS par un engin agricole, permettant l’automatisation de certaines tâches agricoles, comme l’épandage dans les champs.

La société 2GA travaille notamment avec la société Innov GPS, créée en juillet 2006 et dont le gérant est M. [X] [I], qui a pour objet de répondre aux besoins GPS des professionnels du monde agricole.

La société Innov GPS commercialise des barres de guidage et des appareils de gestion des tronçons et autoguidages des pulvérisateurs placés sur les engins agricoles. Elle est ainsi amenée à ajouter des fonctionnalités à des outils existants.

Les sociétés Innov GPS et 2 GA ont commercialisé des interfaces permettant de relier des systèmes de guidage GPS au matériel de pulvérisation gouverné par le matériel électronique conçu par la société Optima concept pour ajouter une fonctionnalité de coupure automatique au matériel de pulvérisation.

Le programme informatique de l’interface a été conçu par la société 2 GA gérée par M. [C]. Le boitier de l’interface a été fourni par la société Peak system.

Par courriel du 9 mai 2011, la société Optima concept a alerté les société Innov GPS et 2GA sur le fait que l’utilisation de leur BusCan n’avait fait l’objet d’aucune autorisation et donc a sollicité le retrait de leurs produits.

Le 17 février 2012, la société Optima concept a saisi sur requête le président du tribunal de commerce d’Arras aux fins de constat.

Par ordonnances du 20 février 2012, le président du tribunal de commerce d’Arras a fait droit à ces demandes.

Le 2 avril 2012, trois constats ont été exécutés :

le premier chez le GAEC Sillon, un agriculteur utilisant l’interface ;

le second au siège de la société Innov GPS ;

le troisième au siège de la société 2GA.

Par ordonnance du 4 avril 2012, le président du tribunal de commerce d’Arras a autorisé une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de la société Innov GPS, laquelle a été exécutée le 6 avril 2012 à hauteur de 30 000 euros.

Par requête du 15 mai 2012, la société Optima concept a saisi le président du tribunal de commerce d’Arras aux fins de constat, à laquelle il a fait droit suivant ordonnance du 21 mai 2012.

Maître [P], huissier de justice, a exécuté l’ordonnance et dressé le procès-verbal de constat le 14 juin 2012.

Par actes d’huissiers des 24 et 26 avril 2012, la société Optima concept a assigné les sociétés Innov GPS et 2GA en référé devant le tribunal de commerce d’Arras aux fins d’expertise. Le désistement de cette instance a été ordonnée le 19 mars 2013.

Par actes des 24 et 26 avril 2012, la société Optima concept a fait assigner les mêmes sociétés au fond devant le tribunal de commerce d’Arras pour des faits de concurrence déloyale et de parasitisme. L’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un expert.

Par acte d’huissier du 26 mars 2013, la société Optima concept a assigné M. [C] en intervention forcée.

La société Optima concept a, par actes d’huissier des 16 et 17 octobre 2013, fait assigner les sociétés Innov GPS, GPS géomatique agricole 2GA et M. [C] devant le tribunal de grande instance de Lille en contrefaçon de logiciel et responsabilité délictuelle.

Par acte du 6 juin 2014, la même société a fait assigner en intervention forcée

M. [X] [I].

Les affaires ont fait l’objet d’une jonction.

En parallèle, devant le tribunal de commerce d’Arras, la société Optima concept a fait valoir une exception de connexité du fait de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Lille, laquelle a été rejetée par jugement en date du 16 mai 2014.

Par jugement du 08 janvier 2016, le tribunal de commerce a débouté les parties de leur demandes respectives. La société Optima concept a formé appel des jugements du tribunal de commerce.

Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a :

-Déclaré recevables les dernières conclusions récapitulatives soutenues par les défendeurs ;

En conséquence,

-Débouté la société Optima de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevables lesdites conclusions ;

-Déclaré recevables les exceptions des nullités soulevées par les défendeurs ;

En conséquence,

-Débouté la société Optima du motif d’irrecevabilité tirée de la chose jugée ;

-Débouté la société Innov GPS, la société 2GA, M. [K] [C] et M. [X] [I] de tous leurs moyens de nullités ;

-Déclaré la société Optima concept irrecevable en ses demandes, par l’effet de la prescription, en ce qu’elles sont formées à l’encontre de M. [X] [I] ;

-Déclaré la société Optima concept recevable à agir à l’encontre de M. [K] [C] comme ayant un intérêt et étant non prescrite à agir à son encontre ;

-Débouté la société Innov GPS, la société 2GA, M. [K] [C] et M. [X] [I] du surplus de leurs motifs d’irrecevabilité ;

-Dit que la demande de la société Innov GPS, la société 2GA, de M. [K] [C] et de M. [X] [I] aux fins de se voir déclarer inopposable la note technique établie par M. [G] [H] à la demande de la société Optima concept, n’est pas justifiée ;

En conséquence,

-Les a déboutés de ce chef de demande ;

-Dit que la société Innov GPS, la société 2GA et M. [K] [C] ont commis des actes de contrefaçon de la solution logicielle d’Optima concept pour la pulvérisation des produits phytosanitaires, décrite dans la note technique de M. [G] [H], expert judiciaire près la cour d’appel de Douai, en date du 13 avril 2014 ;

-Dit que la société Innov GPS, la société 2GA et M. [K] [C] ont commis des actes d’accès frauduleux à la solution logicielle d’Optima concept pour la pulvérisation des produits phytosanitaires, décrite dans la note technique de M. [G] [H], expert judiciaire près la cour d’appel de Douai, en date du 13 avril 2014, introduction frauduleuse de données, offre et vente frauduleuse d’équipement destiné à accéder audit logiciel et y introduire frauduleusement des données ;

-Condamné solidairement la société Innov GPS, la société 2GA et M. [K] [C] à payer à la société Optima concept les sommes suivantes :

-150 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial ;

-25 000 euros en réparation de son préjudice moral

du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

-Condamné solidairement la société Innov GPS, la société 2GA et M. [K] [C] à payer à la société Optima concept les sommes suivantes :

-15 000 euros en réparation de l’accès frauduleux à sa solution logicielle ;

-15 000 euros au titre de l’introduction frauduleuse de données dans sa solution logicielle ;

-25 000 euros pour l’offre et la vente frauduleuse d’équipement ;

-Déclaré le tribunal de céans incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire ordonnée le 4 avril 2012 par le président du tribunal de commerce d’Arras ;

-Fait interdiction à la société Innov GPS, la société Gps geomatique agricole 2 GA et [K] [C] de porter atteinte aux droits d’auteur de la société Optima concept sur ses logiciels, sous peine d’astreinte de 3000€ par infraction constatée;

-Fait interdiction à la société Innov GPS, la société 2GA et à M. [K] [C] de commercialiser des logiciels ou des produits électroniques accédant aux réseaux informations conçus, fabriqués et commercialisés par la société Optima concept, sous peine d’astreinte de 3000 euros par infraction constatée ;

-Dit n’y avoir lieu que la juridiction de céans se réserve la liquidation des astreintes ;

-Débouté la société Optima concept du surplus de ses demandes ;

-Débouté la société Innov GPS, la société 2GA, M. [K] [C] et M. [X] [I], de toutes leurs demandes reconventionnelles ;

-Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;

-Condamné solidairement les sociétés Innov GPS, GPS géomatique agricole 2GA et M. [K] [C] à payer à la société Optima concept :

-12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Les frais facturés afférents à la note technique du 16 avril 2014 de M. [G] [H] ;

-Les frais d’huissiers facturés repris en pièce n°44 de la société Optima concept ;

-Condamné solidairement les sociétés Innov GPS, GPS géomatique agricole 2GA et M. [K] [C], aux entiers dépens de l’instance ;

-Rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2015, M. [K] [C], la société GPS géomatique agricole et la société Innov GPS ont relevé appel de la décision.

Par conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2016, la société Peak system est intervenue volontairement à la procédure.

Par arrêt du 28 février 2019, la cour de céans a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit recevable mais non fondée la demande de nullité des constats d’huissier, dit prescrite l’action de la société Optima concept à l’encontre de M. [I], dit recevable son action contre M. [C] et avant dire droit sur le surplus, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [R] [ES], qui devra :

– analyser et décrire la ‘solution industrielle’ développée par Optima Concept à destination des constructeurs d’engins agricoles pourvus de son matériel,

– décrire plus particulièrement le protocole de communication utilisé par Optima Concept entre le module d’interface OC 702, le modules OC 800 et les différentes cartes électroniques ainsi que son contenu ; dire si celui-ci consiste en des données brutes standardisées circulant sur un réseau ‘ouvert’ou constitue un langage complexe, fruit d’un travail de conception élaboré et original tenu secret par Optima Concept,

– décrire la méthodologie utilisée par les appelants (les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [C]) pour ‘décrypter’ ce protocole de communication et le mettre en oeuvre dans leur propre interface ; préciser s’il en est résulté une usurpation de l’identifiant d’Optima Concept,

– dire si le logiciel créé par les appelants a nécessité une reproduction, une traduction, une adaptation ou un arrangement de tout ou partie du code des logiciels d’Optima Concept et si l’expression de ce logiciel est substantiellement similaire à celle du logiciel créé par Optima Concept,

– décrire le fonctionnement de l’interface créé par les appelants ; dire si celui-ci ‘déclenche’ les modules logiciels encapsulés dans les produits Optima Concept et implique une utilisation du logiciel de cette dernière,

– plus généralement dire si le ‘décryptage’ du protocole de communication Optima Concept et/ou le fonctionnement de l’interface créé par les appelants caractérisent une intrusion dans le système de traitement automatisé des données conçu par Optima Concept et l’introduction de données dans sa solution logicielle,

– dans l’affirmative, dire s’il en résulte un risque pour la sécurité des personnes et des matériels embarqués en ce que le fonctionnement des équipements Optima Concept serait faussé ou entravé,

– rechercher et décrire le rôle respectif des sociétés 2GA, Innov GPS et Peak system dans l’élaboration de la solution de guidage et de l’interface substituable à l’interface Optima Concept,

– de manière générale fournir à la cour tous éléments lui permettant d’apprécier au cas d’espèce l’existence d’atteintes aux droits d’auteur de la société Optima Concept sur sa solution logicielle.

M. [L] [IV], expert judiciaire finalement désigné aux termes de l’ordonnance du 13 juin 2019 rendu par le magistrat chargé du contrôle des expertises, a déposé son rapport le 2 décembre 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2023, M. [K] [C], les sociétés GPS géomatique agricole et Innov GPS demandent à la cour de :

1) Sur l’appel principal des sociétés Innov GPS, 2GA et de M. [K] [C]

-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 24 septembre 2015 en ce qu’il a :

-débouté la société Innov GPS, 2GA, [K] [C] et [X] [I] de tous les moyens de nullités ;

-débouté la société Innov GPS, 2GA, [K] [C] et de [X] [I] de leurs demandes de se voir déclarer inopposable la note technique établie par [G] [H] à la demande de la société Optima concept, n’est pas justifiée;

-condamné solidairement la société Innov GPS, la société 2GA, et [K] [C] à payer à la société Optima concept, du fait d’actes de contrefaçon commis à son encontre les sommes suivantes :

-150 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial;

-25 000 euros en réparation de son préjudice moral

-condamné solidairement la société Innov GPS, la société 2GA, et [K] [C] à payer à la société Optima concept les sommes suivantes :

-15 000 euros en réparation de l’accès frauduleux à sa solution logicielle ;

-15 000 euros au titre de l’introduction frauduleuse de données dans sa solution logicielle ;

-25 000 euros pour l’offre et la vente frauduleuse d’équipement ;

-fait interdiction à la société Innov GPS, la société 2GA, et [K] [C], de porter atteinte aux droits d’auteur de la société Optima concept sur ses logiciels, sous peine d’astreinte de 3 000 euros par infraction constatée ;

-fait interdiction à la société Innov GPS, la société 2GA, et [K] [C] de commercialiser des logiciels ou des produits électroniques accédant aux réseaux informatiques conçus, fabriqués et commercialisés par la société Optima concept, sous peine d’astreinte de 3 000 euros par infraction constatée ;

-débouté la société Innov GPS, la société 2GA, [K] [C] et [X] [I], de toutes leurs demandes reconventionnelles ;

-condamné solidairement la société Innov GPS, la société 2GA, et [K] [C], à payer à la société Optima concept :

-12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-les frais facturés afférents à la note technique du 16 avril 2014 de [G] [H] ;

-les frais d’huissiers facturés repris en pièce n°44 de la société Optima concept.

-condamné solidairement les sociétés Innov GPS, GPS géomatique agricole 2GA, et [K] [C] aux entiers dépens de l’instance ;

Et, statuant à nouveau,

-rejeter l’intégralité des demandes de la société Optima concept à l’encontre des sociétés Innov GPS, 2GA et de M. [K] [C] en les déclarant irrecevables et en toutes hypothèses, non fondées et injustifiées ;

-débouter la société Optima concept de l’intégralité de ses demandes n’ayant pas nature d’une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile ;

-juger recevable la fin de non-recevoir de la société Innov GPS, 2GA et M. [K] [C] ;

-juger que la société Optima concept a engagé sa responsabilité civile à l’égard des sociétés Innov GPS, 2GA et de M. [K] [C] en détournant le cadre de la procédure de saisie contrefaçon, la société Optima concept ayant eu accès à des informations commerciales confidentielles et, en tous cas, couvertes par le secret des affaires (comptabilité, fichiers client, etc.) ;

-juger que la société Optima concept a engagé sa responsabilité civile à l’égard des sociétés Innov GPS, 2GA et de M. [K] [C] en commettant des actes de concurrence déloyale ;

-condamner par conséquent la société Optima concept à indemniser le préjudice en résultant pour ces dernières en leur versant :

-A la société 2GA

-Préjudice lié à la perte de marge sur la vente de matériel: 124 092 euros ;

-Préjudice lié à la perte de fourniture de services associés: 24 818 euros

-Préjudice résultant de l’atteinte à l’image commerciale : 50 000 euros

-Préjudice consécutif aux actes de concurrence déloyale et à l’abus du droit d’ester en justice : 25 000 euros

-A la société Innov GPS

-Préjudice lié à la perte de marge sur la vente de matériel: 208 745 euros ;

-Préjudice lié à la perte de fourniture de services associés: 41 749 euros ;

-Préjudice résultant de l’atteinte à l’image commerciale: 50 000 euros.

-A M. [C]

-Préjudice moral : 15 000 euros

-Préjudice consécutif aux actes de concurrence déloyale et à l’abus du droit d’ester en justice : 25 000 euros

-juger que les sociétés 2GA et Innov GPS ont cessé la commercialisation de produits argués de contrefaçon dès la réception des premières mises en demeure, et, en tout état de cause, à compter de 2014 tel qu’établi en expertise ;

2) Sur l’appel incident de la société Optima concept

-confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action prescrite à l’encontre de M. [I];

-juger recevables les demandes formées par M. [I] à l’encontre de la société Optima concept ;

-juger que les sociétés 2GA, Innov GPS et M. [K] [C] n’ont pas procédé à des actes de décompilation et/ou d’ingénierie inverse au sens de l’article L.122-6-1 IV du code de la propriété intellectuelle et plus généralement n’ont pas porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Optima concept ;

-juger que les appelants n’ont pas réalisé d’opération susceptible de porter atteinte au fonctionnement normal du BUS CAN ni de la trame d’adressage de la société Optima concept ;

-juger que les sociétés 2GA, Innov GPS et M. [K] [C] n’ont pas accédé et ne se sont pas maintenus de manière frauduleuse dans un système de traitement automatisé de données à l’aide d’une interface se substituant au produit OPTIMA « OC 701 » ;

-juger que les sociétés 2GA, Innov GPS et M. [K] [C] n’ont pas altéré le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données et n’ont pas paralysé la fonction d’arrêt général de la pulvérisation ;

-juger que les sociétés 2GA, Innov GPS et M. [K] [C] n’ont pas porté atteinte aux droits d’auteur de la société Optima concept sur ses logiciels ;

3) En tout état de cause

-ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, en intégralité ou par extrait :

-En haut de la page d’accueil du site internet de la société Optima concept accessible à l’adresse “http://www.optima-concept.fr” ou tout autre adresse qui pourrait lui être substituée, en police Arial de taille 12, pendant une durée de 60 jours, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1000€ par jour de retard ou par jour manquant.

-Dans les périodiques “La France Agricole” et “Matériel Agricole Magazine” aux frais avancés de la société Optima concept sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 10 000 euros.

-condamner la société Optima concept à payer à chacun des concluants, la somme de 50 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Optima concept aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à conserver la charge des frais d’expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2023, la société Optima concept demande à la cour de :

-débouter les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que M. [K] [C] de leur fin de non-recevoir fondée sur la théorie de l’estoppel ;

-déclarer recevable la société Optima concept en ses fins, moyens, prétentions et conclusions ;

-condamner in solidum de ce chef les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que M. [K] [C] à payer à la société Optima concept la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir soulevé le 28 mars 2022 une fin de non-recevoir fondée sur l’estoppel de manière dilatoire, au sens de l’article 123 du code de procédure civile ;

-débouter les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France ainsi que M. [K] [C] de la totalité des demandes figurant au dispositif de leurs conclusions respectives et n’ayant pas la nature d’une prétention, au sens de l’article 954 du code de procédure civile ;

-déclarer irrecevables et débouter par conséquent les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France ainsi que M. [K] [C] de leurs moyens relatifs au secret des affaires et au réseau fermé ou propriétaire pour défaut d’intérêt à agir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile ;

-débouter les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France ainsi que M. [K] [C] de leurs demandes reconventionnelles ;

-débouter les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que M. [K] [C] de la totalité de leurs moyens, fins et conclusions, en ce compris leurs demandes indemnitaires et de publication de l’arrêt à intervenir ;

-déclarer irrecevable la société Peak system France en sa demande d’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 24 septembre 2015;

-débouter la société Peak system France de la totalité de ses moyens, fins et conclusions, en ce compris ses demandes indemnitaires ;

-déclarer irrecevables et débouter par conséquent les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que M. [K] [C] de leurs demandes :

-de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action prescrite à l’encontre de M. [X] [I] ;

-tendant à faire déclarer recevables les demandes formées par M. [X] [I] à l’encontre de la société Optima concept ;

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 24 septembre 2015, sauf à condamner in solidum la société Peak system France avec les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi qu’avec M. [K] [C] au paiement de l’ensemble des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Lille dans son jugement du 24 septembre 2016 [en fait 2015] comme il sera énoncé ci-après ;

Y ajoutant,

-dire et juger que les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France ainsi que M. [K] [C] ont engagé ensemble leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de la société Optima concept ;

-condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France ainsi que M. [K] [C] à payer à la société Optima concept une somme de 15 000 euros au titre des accès et maintiens frauduleux dans son système de traitement automatisé de données à l’aide d’une interface se substituant au produit authentique « OC 701 » ;

-condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France ainsi que M. [K] [C] à payer à la société Optima concept une somme de 200 000 euros au titre de l’altération du fonctionnement de son système de traitement automatisé de données du fait de la paralysie de la fonction d’arrêt général de la pulvérisation ;

-condamner la société Peak system France in solidum avec les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi qu’avec M. [K] [C] au paiement de l’ensemble des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Lille dans son jugement du 24 septembre 2016, à savoir :

-150 000 euros en réparation du préjudice patrimonial lié à aux actes de contrefaçon ;

-25 000 euros en réparation du préjudice moral lié aux actes de contrefaçon ;

-15 000 euros en réparation de l’accès frauduleux à la solution logicielle ;

-15 000 euros au titre de l’introduction frauduleuse de données ;

-25 000 euros au titre de l’offre et de la vente frauduleuse d’équipement

-12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-les frais facturés afférents à la note technique du 16 avril 2014 de [G] [H] ;

-les frais d’huissiers facturés repris en pièce n° 44 de la société Optima concept.

-interdire à la société Peak system France de porter atteinte aux droits d’auteur de la société Optima concept sur ses logiciels, sous peine d’astreinte de 3 000 euros par infraction constatée ;

-interdire à la société Peak system France de commercialiser des logiciels ou des produits électroniques accédant aux réseaux informatiques conçus, fabriqués et commercialisés par la société Optima concept, sous peine d’astreinte de 3 000 euros par infraction constatée ;

-juger que la cour de céans se réservera la liquidation de l’astreinte ;

-condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [K] [C] aux entiers dépens afférents à l’expertise judiciaire de M. [L] [IV] ;

-condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [K] [C] aux entiers dépens d’appel avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

-condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [K] [C] à payer à la société Optima concept, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs aux frais de conseil engagés auprès de la SELARL Lefranc et associes à l’occasion de la première instance devant le tribunal de grande instance de Lille et de l’instance d’appel RG n° 15/06278 ;

-condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [K] [C] à payer à la société Optima concept, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 39 477,08 euros au titre des frais irrépétibles engagés :

-auprès des huissiers de justice, Maîtres [N] [S], [F] [V], [B] [T], [D] [E] et [M] [P], mandatés aux fins de constat

-ainsi qu’auprès des conseils techniques, Messieurs [Y] [J], [Z] [O], [G] [H] et [F] [W] et du conseil en propriété industrielle, M. [U] [NX] ;

-condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [K] [C] à payer à la société Optima concept, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles réglés à la SCP Processuel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2022, la société Peak system France demande à la cour de :

-juger recevable la société Peak system France en ses fins, moyens, prétentions et conclusions ;

-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 24 septembre 2015 en ce qu’il a :

-dit que la société Innov GPS, la société 2GA et [K] [C] ont commis des actes de contrefaçon de la solution logicielle d’Optima concept pour la pulvérisation des produits phytosanitaires, décrite dans la note technique de [G] [A], expert judiciaire près de la cour d’appel de Douai, en date du 13 avril 2014 (pièce 33 de la société Optima concept) ;

-condamné solidairement la société Innov GPS, la société 2GA et [K] [C] à payer à la société Optima concept les sommes suivantes :

-150 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial;

-25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

du fait des actes de contrefaçons commis à son encontre ;

-fait interdiction à la société Innov GPS, la société 2GA et [K] [C], de porter atteinte aux droits d’auteur de la société Optima concept sur ses logiciels, sous peine d’astreinte de 3000 euros par infraction constatée ;

-dit que la société Innov GPS, la société 2GA et [K] [C] ont commis des actes d’accès frauduleux à la solution logicielle d’Optima concept pour la pulvérisation des produits phytosanitaires, décrite dans la note technique de [G] [A], expert judiciaire près de la Cour d’appel de Douai, en date du 13 avril 2014 (pièce 33 de la société Optima concept), introduction frauduleuse de données, offre et vente frauduleuse d’équipement destiné à accéder audit logiciel et y introduire frauduleusement des données ;

-condamné solidairement la société Innov GPS, la société 2GA et [K] [C] à payer à la société Optima concept les sommes suivantes :

-15 000 euros en réparation de l’accès frauduleux à sa solution logicielle ;

-15 000 euros au titre de l’introduction frauduleuse de données dans sa solution logicielle ;

-25 000 euros pour l’offre et la vente frauduleuse d’équipement ;

-fait interdiction à la société Innov GPS, la société 2GA et [K] [C], de commercialiser des logiciels ou des produits électroniques accédant aux réseaux informatiques conçus, fabriqués et commercialisés par la société Optima concept, sous peine d’astreinte de 3000 euros par infraction constatée ;

-débouter la société Optima concept de sa fin de non-recevoir, et de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

à titre principal :

-débouter la société Optima concept de toutes ses demandes fins et prétentions à l’égard de la société Peak system France tant au titre de la contrefaçon alléguée que des atteintes à son système de traitement automatisé de données, faute de preuve de son implication dans les faits dénoncés ;

Par suite et à titre reconventionnel,

-condamner la société Optima concept à payer à la société Peak system France les sommes de :

-26 810 euros au titre de la perte de marge sur les boitiers ;

-20 000 euros pour demandes abusives à hauteur d’appel

à titre subsidiaire :

-débouter la société Optima concept de ses demandes au titre de la contrefaçon ;

-débouter en tout état de cause la société Optima concept de ses demandes au titre de la contrefaçon à l’encontre de la société Peak system France faute de preuve de son implication dans les faits dénoncés ;

-débouter la société Optima concept de ses demandes au titre des atteintes à son système de traitement automatisé de données ;

-débouter en tout état de cause la société Optima concept au titre des atteintes à son système de traitement automatisé de données à l’encontre de la société Peak system France faute de preuve de son implication dans les faits dénoncés ;

à titre subsidiaire :

-ramener le préjudice à de plus justes proportions ;

-déterminer entre les coresponsables condamnés in solidum la quote-part de responsabilité définitive leur incombant, déterminée en fonction de la gravité des actes commis par chacun d’entre eux ;

en tout état de cause :

-condamner la société Optima concept à payer à la société Peak system France, la somme de 56 080 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Optima concept aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à conserver la charge des frais d’expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.

La clôture a été ordonnée le 30 janvier 2023.

EXPOSE DES MOTIFS

Par arrêt du 28 février 2019, la cour d’appel a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit recevable mais non fondée la demande de nullité des constats d’huissier.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée la demande d’infirmation du chef du jugement ayant débouté la société Innov GPS, 2GA, M. [K] [C] et M. [X] [I] de tous les moyens de nullités.

Dans le dispositif de leurs conclusions, M. [K] [C], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS demandent à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande aux fins de se voir déclarer inopposable la note technique établie par M. [G] [H].

En revanche, ils ne demandent pas à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions de leur déclarer inopposable la note technique de M. [G] [H]. Le jugement sera confirmé de ce chef.

M. [K] [C], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS ne demandent pas à la cour d’appel d’infirmer le chef du jugement ayant déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur la demande de main-levée de la mesure de saisie-conservatoire ordonnée le 04 avril 2012 par le président du tribunal de commerce d’Arras et ne forme aucune demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.

La société Optima concept n’a pas formé appel du jugement. En conséquence, la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel à l’encontre des chefs du jugement ayant :

-déclaré recevables les dernières conclusions récapitulatives soutenues par les défendeurs ;

-en conséquence,

-débouté la société Optima de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevables lesdites conclusions ;

-déclaré la société Optima concept irrecevable en ses demandes, par l’effet de la prescription, en ce qu’elles sont formées à l’encontre de M. [X] [I] ;

-débouté la société Optima concept du surplus de ses demandes.

I) Sur la qualité de partie à l’instance de M. [X] [I]

M. [X] [I] n’a pas formé appel du jugement du tribunal de grande instance de Lille qui avait déclaré irrecevable comme prescrite les demandes formées à son encontre. La société Optima concept n’a pas formé appel incident à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Lille.

En conséquence, M. [X] [I] n’est pas partie à l’instance. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande formée par M. [K] [C], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de la société Optima concept prescrite à l’encontre de M. [I] et de juger recevables les demandes formées par M. [I] à l’encontre de la société Optima concept.

II) Sur les fins de non-recevoir

A) Sur la demande de la société Optima concept tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’infirmation du jugement formée par la société Peak system France

Aux termes des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile : «  Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »

En l’espèce, la société Peak system France est intervenue volontairement à l’instance par conclusions déposées le 05 septembre 2016.

La société Optima concept ne demande pas à la cour d’appel de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Peak system France mais forme au contraire des demandes de condamnation à son encontre. De même, la société Optima concept ne demande pas à la cour d’appel de déclarer irrecevables les demandes de paiement formées à son encontre par la société Optima concept.

Les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance ne l’ont pas été à l’encontre de la société Peak system France qui n’était pas partie à l’instance. En conséquence, la société Peak system n’a pas qualité pour demander à la cour d’appel d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille. En revanche, la société Peak system France est recevable à appuyer les prétentions de M. [K] [C], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS tendant à infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille si elle y a intérêt. L’intérêt de la société Peak system France est établi par les demandes de condamnation à paiement formées par la société Optima concept à son encontre devant le cour d’appel au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de l’atteinte à un système de traitement automatisé de données.

Il convient en conséquence de débouter la société Optima concept de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande d’infirmation du jugement formée par la société Peak system France.

B) Sur la demande de la société Optima concept tendant à voir déclarer irrecevables les moyens relatifs au secret des affaires et au réseau fermé ou propriétaire pour défaut d’intérêt à agir

Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Les moyens contenus dans les conclusions des appelants relatifs au secret des affaires et au réseau fermé ou propriétaires ne constituent pas des demandes devant être tranchées par la cour d’appel.

En conséquence, il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables même dans l’hypothèse où ils ne concerneraient pas le litige dont la cour d’appel est saisie.

C) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’application du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui »

1) Sur le bien fondé de la demande

M. [K] [C], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS demandent à la cour d’appel de déclarer les demandes de la société Optima concept irrecevables au motif de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

Par actes signifiés les 16 et 17 octobre 2013, la société Optima concept a fait assigner les sociétés Innov GPS, GPS géomatique agricole 2GA et M. [C] devant le tribunal de grande instance de Lille en contrefaçon de logiciel et responsabilité délictuelle.

Elle a notamment demandé au tribunal de grande instance de :

-Sur la contrefaçon

-dire que les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que Messieurs [X] [I] et [K] [C] ont commis des actes de contrefaçon des logiciels d’Optima Concept ;

-condamner solidairement les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que Messieurs [X] [I] et [K] [C] à payer à la société Optima Concept :

-la somme de 884 456 € au titre du préjudice patrimonial résultant de l’atteinte à son monopole d’exploitation

– la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux ;

Sur les délits informatiques

-dire que les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que Messieurs [X] [I] et [K] [C] ont frauduleusement et sans autorisation d’Optima Concept accédé et se sont maintenus dans les réseaux informatiques conçus, fabriqués et commercialisés par la société Optima Concept ;

-condamner solidairement les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que Messieurs [X] [I] et [K] [C] à payer à la société Optima Concept la somme 122 000€ au titre du préjudice résultant de l’accès et du maintien frauduleux dans le réseau CAN de ses produits ;

-dire que les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que Messieurs [X] [I] et [K] [C] ont frauduleusement et sans autorisation d’Optima Concept entravé et faussé le fonctionnement des réseaux informatiques conçus, fabriqués et commercialisés par la société Optima Concept ;

-condamner solidairement les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que Messieurs [X] [I] et [K] [C] à payer à la société Optima Concept la somme 122 000 € au titre du préjudice résultant de l’entrave et du faussement du fonctionnement du réseau CAN de ses produits;

-dire que les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que Messieurs [X] [I] et [K] [C] ont frauduleusement et sans autorisation d’Optima Concept introduit des données dans les réseaux informatiques conçus, fabriqués et commercialisés par la société Optima Concept ;

-condamner solidairement les sociétés INNOV GPS et 2GA ainsi que Messieurs [X] [I] et [K] [C] à payer a la société OPTIMA CONCEPT la somme 122 000, € au titre du préjudice résultant de l’introduction frauduleuse de données dans le réseau CAN de ses produits ;

-dire que les sociétés INNOV GPS et 2GA ainsi que Messieurs [X] [I] et [K] [C] ont frauduleusement et sans autorisation d’Optima Concept offert à la vente et vendu un équipement destiné a accéder aux, se maintenir dans, entraver et fausser le fonctionnement des, introduire des données dans les réseaux informatiques conçus, fabriqués et commercialisés par la société Optima Concept;

-condamner solidairement les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que Messieurs [X] [I] et [K] [C] à payer à la société Optima Concept la somme 122 000 € au titre du préjudice résultant de la commercialisation d’un équipement pirate de ses produits ;

-dire et juger que les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que Messieurs [X] [I] et [K] [C] ont participé à un groupement aux fins de, frauduleusement et sans l’autorisation d’Optima Concept, accéder aux, se maintenir dans, entraver et fausser le fonctionnement des, introduire des données dans les réseaux informatiques conçus, fabriqués et commercialisés par la société Optima Concept ;

-condamner solidairement les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que Messieurs [X] [I] et [K] [C] à payer à la société Optima Concept la somme 122 000 € au titre du préjudice résultant de la participation à un groupement dédié au piratage de ses produits;

-condamner les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que Messieurs [X] [I] et [K] [C] à payer à la société Optima Concept la somme 8 844 € au titre du préjudice résultant du développement d’un dispositif de protection contre le piratage de ses produits ;

Sur les autres demandes

-interdire aux sociétés Innov GPS et 2GA ainsi qu’à Messieurs [X] [I] et [K] [C] de porter atteinte aux droits d’auteur de la société Optima Concept sur ses logiciels, et ce sous peine d’astreinte de 5 000 € par infraction constatée;

-interdire aux sociétés Innov GPS et 2GA ainsi qu’à Messieurs [X] [I] et [K] [C] de commercialiser des logiciels ou des produits électroniques accédant aux réseaux informatiques conçus, fabriqués et commercialisés par la société Optima Concept, et ce sous peine d’astreinte de 5 000 € par infraction constatée.

Le tribunal de grande instance de Lille a notamment :

-Dit que la société Innov GPS, la société 2GA et M. [K] [C] ont commis des actes de contrefaçon de la solution logicielle d’Optima concept pour la pulvérisation des produits phytosanitaires, décrite dans la note technique de M. [G] [H], expert judiciaire près la cour d’appel de Douai, en date du 13 avril 2014 ;

-Dit que la société Innov GPS, la société 2GA et M. [K] [C] ont commis des actes d’accès frauduleux à la solution logicielle d’Optima concept pour la pulvérisation des produits phytosanitaires, décrite dans la note technique de M. [G] [H], expert judiciaire près la cour d’appel de Douai, en date du 13 avril 2014, introduction frauduleuse de données, offre et vente frauduleuse d’équipement destiné à accéder audit logiciel et y introduire frauduleusement des données ;

-Condamné solidairement la société Innov GPS, la société 2GA et M. [K] [C] à payer à la société Optima concept les sommes suivantes :

-150 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial ;

-25 000 euros en réparation de son préjudice moral

du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

-Condamné solidairement la société Innov GPS, la société 2GA et M. [K] [C] à payer à la société Optima concept les sommes suivantes :

-15 000 euros en réparation de l’accès frauduleuse à sa solution logicielle ;

-15 000 euros au titre de l’introduction frauduleuse de données dans sa solution logicielle ;

-25 000 euros pour l’offre et la vente frauduleuse d’équipement ;

-Déclaré le tribunal de céans incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-conservation ordonnée le 4 avril 2012 par le président du tribunal de commerce d’Arras ;

-Fait interdiction à la société Innov GPS, la société Gps geomatique agricole 2 GA et [K] [C] de porter atteinte aux droits d’auteur de la société Optima concept sur ses logiciels, sous peine d’astreinte de 3000€ par infraction constatée;

-Fait interdiction à la société Innov GPS, la société 2GA et à M. [K] [C] de commercialiser des logiciels ou des produits électroniques accédant aux réseaux informations conçus, fabriqués et commercialisés par la société Optima concept, sous peine d’astreinte de 3000 euros par infraction constatée ;

-Dit n’y avoir lieu que la juridiction de céans se réserve la liquidation des astreintes ;

-Débouté la société Optima concept du surplus de ses demandes.

La société Optima concept demande à la cour d’appel, aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe, comme elle l’avait fait dans ses conclusions d’intimé déposées le 24 mars 2016, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

La société Optima concept demande, sans discontinuer depuis l’introduction de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Lille, la reconnaissance que les appelants ont commis des actes de contrefaçon de ses logiciels et des atteintes à un système de traitement automatisé des données ; l’indemnisation du préjudice subi et l’interdiction de poursuivre ces actes.

Il n’y a en conséquence pas de contradiction dans les prétentions de la société Optima concept.

De plus, il ne peut être prétendu que la société Optima concept reconnaît l’absence de tout acte de contrefaçon de ses logiciels alors qu’elle soutient expressément que les appelants commettent des actes de contrefaçon par l’usage de ses logiciels.

En outre, pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux.

Il convient en conséquence de débouter M. [K] [C], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS de leur demande tendant à déclarer les demandes de la société Optima concept irrecevables au motif de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

2) Sur la demande en dommages et intérêts formée par la société Optima concept

Aux termes des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

La condamnation de la partie formant une fin de non-recevoir, qui se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt, au paiement de dommages et intérêts suppose que la fin de non-recevoir soit accueillie. Dans le cas contraire, la partie adverse ne subit pas de préjudice causé par la proposition tardive de la fin de non-recevoir.

M. [K] [C], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS ayant été déboutés de leur demande tendant à déclarer les demandes de la société Optima concept irrecevables au motif de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, la société Optima concept sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

D) Sur la recevabilité des demandes formées par la société Optima concept à l’encontre de M. [K] [C]

Aux termes des dispositions de l’article L. 223-22 du code du commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.

Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. »

La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.

La preuve d’une faute séparable des fonctions du dirigeant qui lui soit imputable personnellement ne constitue pas une condition de la recevabilité de l’action formée à l’encontre du dirigeant mais du bien fondé de la demande en responsabilité formée à son encontre.

Il convient en conséquence de déclarer recevable la demande de la société Optima concept formée à l’encontre de M. [K] [C].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

III) Sur les demandes tendant à voir débouter l’autre partie des demandes figurant au dispositif et n’ayant pas la nature d’une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile ;

La société Optima concept d’une part et M. [K] [C], la société GPS géomatique agricole et la société Innov GPS d’autre part demandent à la cour d’appel de débouter les autres parties des demandes figurant au dispositif et n’ayant pas la nature d’une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Ils ne déterminent pas ces demandes.

La cour d’appel ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif. Dans l’hypothèse où une demande figurant au dispositif ne constitue pas une prétention, la cour d’appel ne statue pas dessus et ne peut en conséquence débouter la partie de cette demande.

IV)Sur le fond

A) Sur les demandes formées par la société Optima concept

1) Sur la contrefaçon de droit d’auteur

Aux termes des dispositions de l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser :

1° La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur ;

2° La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;

3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire. »

Aux termes des dispositions de l’article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle : « I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6 ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur lorsqu’ils sont nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser, y compris pour corriger des erreurs.

Toutefois, l’auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6, nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser.

II. La personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel.

III. La personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut sans l’autorisation de l’auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement ou la sécurité de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n’importe quel élément du logiciel lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, d’exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu’elle est en droit d’effectuer.

IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n’est pas soumise à l’autorisation de l’auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de l’article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante avec d’autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :

1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d’utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;

2° Les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus;

3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d’origine nécessaires à cette interopérabilité.

Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :

1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;

2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l’interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;

3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un logiciel dont l’expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

V.-Les actes mentionnés au 1° de l’article L. 122-6 ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur lorsqu’ils sont effectués aux fins et dans les conditions mentionnées au 8° de l’article L. 122-5.
VI.-Les actes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 122-6 ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur lorsqu’ils sont effectués aux fins et dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 122-5-3.
VII.-Les actes mentionnés à l’article L. 122-6 ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur lorsqu’ils sont effectués aux fins et dans les conditions mentionnées aux 12° et 13° de l’article L. 122-5.

VIII. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l’exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue. »

Aux termes de l’article 1, § 3° de la directive 2009/24/CE du parlement européen et du conseil

du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur : « Un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection. »

Aux termes de l’article 4 de la directive : « Actes soumis à restriction :

1. Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l’article 2 comportent le droit de faire ou d’autoriser : 

a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit ; lorsque le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes de reproduction sont soumis à l’autorisation du titulaire du droit;

b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme d’ordinateur;

c) toute forme de distribution, y compris la location, au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur.

2. La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté, à l’exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d’ordinateur ou d’une copie de celui-ci. »

Aux termes des dispositions de l’article 5 de la directive : « Exception aux actes soumis à restriction

1.   Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes visés à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

2.   Une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation.

3.   La personne habilitée à utiliser une copie d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, d’exécution, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer.

Aux termes des dispositions de l’article 6 de la directive : Décompilation

1. L’autorisation du titulaire des droits n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:

a) ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d’utiliser une copie d’un programme, ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;

b) les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a); et

c) ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à l’interopérabilité.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application:

a) soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante; ou

c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

3. Conformément aux dispositions de la convention de [Localité 8] pour la protection des ‘uvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut être interprété de façon à permettre son application d’une manière qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou qui porte atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur. »

La société Optima concept prétend que M. [K] [C], la société Gps geomatique agricole, la société Innov GPS et la société Peak system sont responsables de contrefaçon du fait l’utilisation non autorisée de logiciels protégés. Elle fait valoir que l’exécution des logiciels nécessite une reproduction provisoire des logiciels constitutive d’un acte d’exploitation du logiciel soumis à autorisation du titulaire du droit.

Le système conçu et réalisé par la société Optima concept a des fonctions de pulvérisation.

Il est constitué par différents calculateurs équipés de programmes d’ordinateur qui communiquent par l’intermédiaire de trames circulant dans un bus CAN. Chaque calculateur peut émettre des trames circulant dans le bus CAN et sait reconnaître les trames qui le concerne.

Dans le système conçu par Optima concept, le boitier OC 800 (REB3 Régulation électronique Blanchard BUS CAN) est le boitier maître. Il sert notamment d’interface entre l’utilisateur et le système de pulvérisation. Un boitier dénommé OC 702 peut servir d’interface entre un appareil de guidage GPS et le système de pulvérisation.

Lorsque la pulvérisation est manuelle, toutes les fonctions de la solution Optima Concept sont commandées par l’OC 800. En revanche lorsque la pulvérisation est en mode automatique, l’OC 800 envoie une commande au module Teejet à qui il délègue via le module OC 702 les commandes de pulvérisation des sections.

L’expert a indiqué que la conception de la solution OC et son architecture temps réel qui est composée de calculateurs dédiés nécessitent une programmation tenant compte du protocole CAN ; ce travail représente un effort intellectuel important depuis des années avec une maintenance et de l’évolution. L’effort de programmation est fortement corrélé à sa conception et à son architecture qui est « propriétaire. »

M. [K] [C], la société GPS Geomatique agricole et la société Innov GPS ne « contestent pas l’existence d’un travail dont résulte sans doute une ‘uvre de l’esprit sur les logiciels développés par la société Optima concept. »

Il convient en conséquence de constater que les programmes d’ordinateur contenus dans les calculateurs du système conçu et réalisé par la société Optima concept sont originaux et sont protégés au titre du droit d’auteur.

L’interface litigieuse, branchée d’une part à un appareil de guidage GPS et d’autre part sur le bus CAN du système de pulvérisation, émet des trames de données identiques à celles émises, selon le programme équipant l’interface, soit par l’interface OC 702, soit par le boitier dénommé OC 701 (DPI boite de commande manuelle de sections).

En conséquence, l’interface litigieuse déclenche, par l’envoi des trames dans le bus CAN les modules logiciels du système de pulvérisation.

Les programmes d’ordinateur créés par la société Optima concept sont intégrés dans des calculateurs. Ces calculateurs communiquant par le réseau bus CAN équipent des pulvérisateurs vendus à des agriculteurs par d’autre sociétés que la société Optima concept et notamment la société Kuhn Blanchard.

Les agriculteurs achetant le matériel acquièrent également les programmes d’ordinateur contenus dans les calculateurs. Ces agriculteurs ont le droit en application de l’article L. 126-1 1° du code de la propriété intellectuelle d’utiliser ces programmes. La reproduction provisoire des programmes d’ordinateur est nécessaire à l’utilisation de ces programmes. Elle a lieu que les programmes soient déclenchés par l’interface d’Optima concept ou par les interfaces litigieuses.

La société Optima concept n’est pas la contractante des agriculteurs achetant les pulvérisateurs. Elle ne justifie pas des contrats la liant à la société Kuhn-Blanchard ou à d’autres vendeurs de pulvérisateurs. En conséquence, il n’est justifié d’aucune stipulation contractuelle spécifique relative à l’utilisation des programmes d’ordinateur.

La destination des programmes d’ordinateurs conçus par la société Optima concept est le fonctionnement du système de pulvérisation. L’agriculteur, acquéreur légitime du programme d’ordinateur, peut utiliser le programme à cette fin, sans autorisation de la société Optima concept. Le fait que les programmes d’ordinateur soient déclenchés par l’intermédiaire de l’interface de la société Optima concept ou par l’intermédiaire de l’interface litigieuse est indifférent à cette égard.

L’agriculteur achetant et utilisant l’interface litigieuse reliant l’appareil de guidage GPS au système de pulvérisation a nécessairement connaissance du fait que l’interface déclenche le système de pulvérisation lorsque le système de pulvérisation fonctionne en mode automatique.

Il résulte de ces éléments que M. [K] [C], la société Gps geomatique agricole et la société Innov GPS ne sont pas responsables de contrefaçon par utilisation des logiciels créés par la société Optima concept.

La société Optima concept sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

La société Optima concept étant déboutée de ses demandes à l’encontre de M. [K] [C], la société Gps geomatique agricole et la société Innov GPS, elle le sera également de ses demandes à l’encontre de la société Peak system France.

2) Sur les atteintes à un système de traitement automatisé de données

Aux termes des dispositions de l’article 323-1 du code pénal : « Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en ‘uvre par l’Etat, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. »

Aux termes des dispositions de l’article 323-3 du code pénal : « Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en ‘uvre par l’Etat, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. »

Aux termes des dispositions de l’article 323-3-1 du code pénal : « Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée. »

La société Optima Concept prétend que M. [K] [C], la société Gps geomatique agricole, la société Innov GPS et la société Peak system ont commis des actes d’accès frauduleux à la solution logicielle d’Optima concept pour la pulvérisation des produits phytosanitaires, décrite dans la note technique de M. [G] [H], expert judiciaire près la cour d’appel de Douai, en date du 13 avril 2014, introduction frauduleuse de données, offre et vente frauduleuse d’équipement destiné à accéder audit logiciel et y introduire frauduleusement des données ;

Elle prétend également que M. [K] [C], la société Gps geomatique agricole, la société Innov GPS et la société Peak system ont commis des actes d’accès et maintiens frauduleux dans son système de traitement automatisé de données à l’aide d’une interface se substituant au produit authentique « OC 701 » et des actes d’altération du fonctionnement de son système de traitement automatisé de données du fait de la paralysie de la fonction d’arrêt général de la pulvérisation.

Un système de traitement automatisé de données peut-être défini comme tout ensemble composé d’une ou plusieurs unités de traitement, de mémoires, de logiciels, de données, d’organe d’entrées-sorties et de liaisons, qui concourent à un résultat déterminé.

Le système conçu et réalisé par la société Optima concept, constitué par différents calculateurs équipés de programmes d’ordinateur qui communiquent par l’intermédiaire de trames circulant dans un bus CAN, ayant pour fonction de gérer la pulvérisation par des pulvérisateurs équipant des engins agricoles, constitue un système de traitement automatisé de données.

L’envoi, par une interface branchée sur le bus CAN du système de pulvérisation, de données ayant pour effet de déclencher les logiciels des calculateurs du système afin de faire fonctionner la pulvérisation constitue l’accès, le maintien et l’introduction de données dans le système de traitement automatisé de données.

Il importe de déterminer si l’accès, le maintien et l’introduction de données dans le système de traitement automatisé de données est frauduleux.

La société Optima concept fait valoir qu’afin de déterminer la signification d’une partie des trames de données circulant dans le BUS CAN, les concepteurs de l’interface litigieuse ont du faire un acte volontaire de recherche et d’analyse, les trames de données étant codées et leur signification n’étant pas accessible par simple lecture. Elle ajoute que les trames de données circulant sur le bus CAN comporte l’identifiant de la société Optima concept et que les trames de données émises par l’interface litigieuse comportent nécessairement cet identifiant pour pouvoir fonctionner. De plus, elle fait valoir avoir mis en demeure la société 2GA et la société Innove GPS de cesser la commercialisation de l’interface litigieuse. Elle en conclut le caractère frauduleux de l’accès et de l’introduction de données dans le système de traitement automatisé de données par l’intermédiaire de l’interface litigieuse.

Le système de traitement automatisé des données équipe des pulvérisateurs qu’il est destiné à faire fonctionné. Les agriculteurs achetant ces pulvérisateurs deviennent propriétaires du système de traitement automatisé de donnée. Le système de traitement automatisé de données équipant les pulvérisateurs, s’il a été conçu et réalisé par la société Optima concept appartient à l’agriculteur et non à la société Optima concept qui n’a pas d’autres droits que ceux relatifs aux droits d’auteur sur les programmes d’ordinateur contenus dans le système.

Il n’est justifié d’aucun contrat liant la société Optima concept à la société Kuhn Blanchard ou la société Kuhn Blanchard aux acquéreurs des pulvérisateurs limitant le droit de propriété de l’acquéreur du pulvérisateur sur les systèmes de traitement automatisé des données équipant les pulvérisateurs.

Seul l’agriculteur est maître du système de traitement automatisé de données. Il a le droit d’accéder au système et de déterminer qui est en droit d’y accéder. Il accède notamment au système et y introduit des données lorsqu’il commande la pulvérisation par l’intermédiaire des interfaces conçues et réalisés par la société Optima concept ou par l’intermédiaire de l’interface litigieuse.

L’agriculteur achetant et utilisant l’interface litigieuse reliant l’appareil de guidage GPS au système de pulvérisation a nécessairement connaissance du fait que l’interface déclenche le système de pulvérisation lorsque le système de pulvérisation fonctionne en mode automatique.

Les modalités selon lesquelles la société 2 GA a identifié la signification des trames de données circulant dans le BUS CAN, le fait que les trames de données émises par l’interface litigieuse portent l’identifiant de la société Optima concept ou que la société Optima concept ait mis les sociétés 2GA et Innov GPS en demeure est indifférent au regard de la question de savoir si l’accès ou l’introduction de données est frauduleuse dès lors que l’agriculteur, propriétaire du pulvérisateur et, en conséquence, du système de traitement automatisé de données, et utilisateur de l’interface litigieuse est maître du système de traitement automatisé de données et a connaissance du fait que l’interface déclenche le système de pulvérisation lorsque le système de pulvérisation fonctionne en mode automatique.

La société Optima concept sera déboutée de ses demandes formées au titre de l’atteinte à un système de traitement automatisé de données.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

B) Sur les demandes en dommages et intérêts formées par M. [K] [C], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS

M. [K] [C], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS forment à l’encontre de la société Optima Concept des demandes indemnitaires identiques à celles formées dans l’instance n° 16-00295 relative à l’appel formé par la société Optima concept à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Arras du 08 janvier 2016 et présentées sur le même fondement.

Le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce avaient également été saisis de demandes indemnitaires identiques et sur le même fondement par M. [K] [C], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS.

Les appelants ont expressément reconnu dans leurs conclusions du 26 janvier 2023, dans l’instance 16/295, que leurs demandes sont identiques et qu’ils n’entendent pas obtenir deux condamnations de la société Optima Concept.

Il sera statué sur ces demandes dans l’instance n°16-00295.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente décision. M. [K] [C], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS seront déboutés de leur demande de ce chef.

C) Sur les demandes en dommages et intérêts formées par la société Peak system France

La société Peak system France demande à la cour d’appel de condamner la société Optima concept à lui payer les sommes de 26 810 euros au titre de la perte de marge sur les boitiers au motif qu’en raison de la procédure initiée par la société Optima concept elle a été contrainte de cesser la vente de ses produits à la société 2GA dans l’attente d’une décision définitive et a par conséquent subi un préjudice.

En l’espèce, la société Peak system ne caractérise pas la faute commise dans l’exercice, par la société Optima concept de son droit d’agir en justice à l’encontre de M. [C], de la société 2GA et de la société Innov GPS.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La société Peak system demande la condamnation de la société Optima concept au paiement de la somme de 20 000€ pour demandes abusives à hauteur d’appel.

La société Peak system a fourni les boitiers nécessaires à la réalisation des interfaces litigieuses.

Alors qu’elle n’avait pas été assignée par la société Optima concept devant le tribunal de grande instance, elle est intervenue volontairement à l’instance à hauteur d’appel par conclusions déposées le 05 septembre 2016. La société Peak system n’a pas contesté la recevabilité des demandes formées à son encontre à hauteur d’appel et a demandé à la cour d’appel de condamner la société Optima concept à lui payer la somme de 26 810€ au motif du manque a gagner causé par la procédure initiée par la société Optima concept à l’encontre de M. [C] de la société 2GA et de la société Innov GPS. Dans ces circonstances, elle ne peut invoquer que la société Optima concept a commis une faute à son encontre dans l’exercice de son droit d’agir en justice en demandant sa condamnation à indemnisation pour des faits de contrefaçon et d’atteinte à un système de traitement automatisé de données.

La société Optima concept sera déboutée de sa demande à ce titre.

V) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera infirmé de ce chef sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [K] [C] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l’appel, la société Optima concept sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par la cour d’appel dans la présente instance.

Les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

-DECLARE irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée la demande des sociétés Innov GPS et 2GA tendant à infirmer le chef du jugement ayant débouté la société Innov GPS, 2GA, M. [K] [C] et M. [X] [I] de tous les moyens de nullités ;

-CONSTATE que M. [X] [I] n’est pas partie à l’instance ;

-DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande formée par M. [K] [C], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de la société Optima concept prescrite à l’encontre de M. [I] et de juger recevables les demandes formées par M. [I] à l’encontre de la société Optima concept ;

-INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la société Optima concept recevable à agir à l’encontre de M. [K] [C] ; dit que la demande de la société Innov GPS, la société 2GA et de M. [K] [C] aux fins de se voir déclarer inopposable la note technique établie par M. [G] [H] à la demande de la société Optima concept, n’est pas justifiée ; les a déboutés de ce chef de demande ; déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire ordonnée le 4 avril 2012 par le président du tribunal de commerce d’Arras ; débouté la société Innov GPS, la société 2GA et M. [K] [C] de toutes leurs demandes reconventionnelles ; débouté la société Innov GPS, la société 2GA et M. [K] [C] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

-DEBOUTE la société Optima concept de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande d’infirmation du jugement formée par la société Peak system France ;

-DIT n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les moyens relatifs au secret des affaires et au réseau fermé ou propriétaire pour défaut d’intérêt à agir ;

-DEBOUTE M. [K] [C], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS de leur demande tendant à déclarer les demandes de la société Optima concept irrecevables au motif de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;

-DEBOUTE la société Optima concept de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une fin de non-recevoir tardive ;

-DIT n’y avoir lieu de débouter les parties des demandes figurant au dispositif et n’ayant pas la nature d’une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile ;

-DEBOUTE la société Optima concept de ses demandes au titre de la contrefaçon;

-DEBOUTE la société Optima concept de ses demandes au titre de l’atteinte à un système de traitement automatisé de données ;

-DIT qu’il sera statué sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [K] [C], la société GPS géomatique agricole et Innov GPS dans l’instance n°16-00295 ;

-DEBOUTE M. [K] [C], la société GPS géomatique agricole et Innov GPS de leur demande de publication de l’arrêt ;

-DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE la société Optima concept aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par la cour d’appel dans le présente instance.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille

 


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