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La fourniture d’un logiciel permettant de générer des cartes prépayées n’est pas assimilée à une activité de service bancaire soumise à autorisation préalable. Seules les établissements financiers ont l’obligation de fournir des instruments de paiement sécurisé contre les fraudes au sens des articles L 133-8 et L 133-9 du code monétaire et financier.
Par acte en date du 24 juin 2015, la société SAS Star Dust a conclu avec la SAS société Ingenico Prepaid Services un contrat de mise à disposition d’un logiciel lui permettant de générer des cartes prépayées pour ses clients.
L’objet du contrat est la fourniture, la mise en place, l’exploitation et la maintenance de logiciels informatiques (fournir des codes de rechargement, des applications de services prépayés dématérialisés et des logiciels), objet qui ne correspond en rien à une activité bancaire.
La société SAS Star Dust exerce, sous l’enseigne Ultima, une activité de commerce spécialisée dans la vente de jeux vidéo et d’articles airsoft.
Par acte en date du 24 juin 2015, la société SAS Star Dust a conclu avec la SAS société Ingenico Prepaid Services un contrat de mise à disposition d’un logiciel lui permettant de générer des cartes prépayées pour ses clients.
Par courrier en date du 30 août 2018, la société Euler Hermes Recouvrement France, mandatée par la société Ingenico Prepaid Services, a mis en demeure la société Star Dust de régler la somme de 5.610,40 euros au titre de huit factures demeurées impayées.
Par courriel en date du 5 septembre 2018, la société Star Dust a indiqué, en réponse, avoir déposé plainte pour fraude, considérant que les factures impayées correspondaient à des transactions frauduleuses.
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2019, la société Ingenico Prepaid Services a assigné la société Star Dust devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 5 610,40 euros au titre des huit factures impayées.`
La société Worldline Prepaid Services France, anciennement dénommée Ingenico Prepaid Services France a fait valoir avec succès que les dispositions du code monétaire et financier ne lui sont pas applicables dès lors qu’elle ne peut être qualifiée d’établissement bancaire du fait que son activité se résume à fournir des codes de rechargement, des applications de services prépayés dématérialisés et des logiciels.
Elle ajoute qu’elle n’est pas prestataire de service de paiement électronique et qu’aucune analogie ne peut être faite entre son activité et celle des établissements bancaires soumis au code monétaire et financier.
Par ailleurs, elle précise que l’article 9 des conditions générales de vente, qui sont opposables, prévoit que sa responsabilité ne peut être engagée en cas de fraude et que les factures éditées restent dues.
Elle affirme enfin que l’éventuelle fraude dont se dit victime la société Star Dust, n’a été rendue possible que par la négligence de cette dernière, en violation des recommandations figurant dans les annexes du contrat conclu.
Pour s’opposer au paiement de ces factures, la société Star Dust ne saurait valablement soutenir que la société Worldline Prepaid Services France, anciennement dénommée Ingenico Prepaid Services France, exerce une activité de prestation de service de paiement électronique et devrait, en raison de cette activité, supporter les pertes occasionnées par des opérations de paiement frauduleux dont elle prétend avoir été victime, à l’instar des établissements bancaires qui ont l’obligation de fournir des instruments de paiement sécurisé contre les fraudes au sens des articles L 133-8 et L 133-9 du code monétaire et financier, dès lors qu’il ressort clairement des conditions générales de vente, attachées au contrat conclu entre les parties, le 26 juin 2015 et intitulé ‘contrat de fourniture de matériel et de services’, que l’objet du contrat est, en réalité, la fourniture, la mise en place, l’exploitation et la maintenance de logiciels informatiques, objet qui ne correspond en rien à une activité bancaire.
Ainsi et au vu de l’objet du contrat conclu, la société Worldline Prepaid Services France, anciennement dénommée Ingenico Prepaid Services France (IPS), qui n’a, au demeurant, aucune relations contractuelles directes avec les clients payeurs de la société Star Dust, ne saurait être qualifiée d’établissement financier soumis aux dispositions des articles L 133-8 et L 133-9 du code monétaire et financier d’autant qu’aucun raisonnement par analogie ne peut, en outre, être retenu.
Il doit, enfin, être considéré que la société Star Dust ne peut valablement s’opposer au paiement des factures réclamées en affirmant avoir été victime d’une fraude alors que, d’une part, la simple plainte déposée auprès de la gendarmerie le 13 juin 2018, ne suffit pas à s’assurer de l’existence et de la réalité d’une fraude dont elle dit avoir été victime et que, d’autre part, l’article 9 des conditions générales de vente, attachées au contrat conclu entre les parties, le 26 juin 2015, stipule clairement que ‘en cas de fraude, la responsabilité de IPS ne pourra être engagée, étant entendu que tout code édité sera facturé et dû par le client’.
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2024
N° RG 21/02341 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCFQ
S.A.S. STAR DUST
c/
S.A.S. WORDLINE PREPAID SERVICES FRANCE
S.E.L.A.R.L. EKIP’
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2021 (R.G. 2019000542) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 20 avril 2021
APPELANTE :
S.A.S. STAR DUST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE, Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. WORDLINE PREPAID SERVICES FRANCE, anciennement dénommée INGENIO PREPAID SERVICES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Malorie ALLEMAND, substituant Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP’, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société STARDUST et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS Star Dust exerce, sous l’enseigne Ultima, une activité de commerce spécialisée dans la vente de jeux vidéo et d’articles airsoft.
Par acte en date du 24 juin 2015, la société SAS Star Dust a conclu avec la SAS société Ingenico Prepaid Services un contrat de mise à disposition d’un logiciel lui permettant de générer des cartes prépayées pour ses clients.
Par courrier en date du 30 août 2018, la société Euler Hermes Recouvrement France, mandatée par la société Ingenico Prepaid Services, a mis en demeure la société Star Dust de régler la somme de 5.610,40 euros au titre de huit factures demeurées impayées.
Par courriel en date du 5 septembre 2018, la société Star Dust a indiqué, en réponse, avoir déposé plainte pour fraude, considérant que les factures impayées correspondaient à des transactions frauduleuses.
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2019, la société Ingenico Prepaid Services a assigné la société Star Dust devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 5 610,40 euros au titre des huit factures impayées.
Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Libourne a :
Déclaré la Société Ingenico Prepaid Services recevable en ses demandes,
Condamné la société Star Dust au paiement de la société Ingenico Prepaid Services de la somme de 5 610,40 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 juin 2018, et jusqu’à parfait paiement,
Condamné la société Star Dust au paiement à la société Ingenico Prepaid Services de la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 juin 2018 jusqu’à parfait paiement,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Condamné la Société Star Dust à payer à la Société Ingenico Prepaid Services la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Stardust aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 avril 2021, la société SAS Star Dust a a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juillet 2021, la société SAS Star Dust, demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Libourne en l’ensemble de ses dispositions et statuant par voie de dispositions nouvelles,
Débouter la société Ingenico Prepaid Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Ingenico Prepaid Services à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner de même aux entiers dépens.
Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Star Dust et a désigné la société Ekip’ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’interruption de l’instance, a dit qu’il devra être justifié au plus tard le 28 avril 2023, par message RPVA et hors audience de mise en état, de la régularisation de la procédure par intervention volontaire ou forcée du mandataire liquidateur et qu’à défaut, l’affaire sera radiée.
Par courrier recommandé en date du 7 avril 2023, la société Ingenico Prepaid Services a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Star Dust pour un montant de 3.500 euros.
Par acte d’huissier du 19 avril 2023, la société Ingenico Prepaid Services a fait assigner en intervention forcée la société Ekip’, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Star Dust.
Par arrêt rendu le 19 juin 2023, la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de conclure.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, la société Worldline Prepaid Services France, anciennement dénommée Ingenico Prepaid Services France, demande à la Cour de :
Déclarer recevable l’appel en cause diligente à l’encontre de la société Ekip’, prise en la personne de Maître [T] [N], ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Star Dust,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 15 janvier 2021 rendu par le tribunal de commerce de Libourne (RG 2019000542),
Débouter la société Star Dust de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
Fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Star Dust à la somme de 2.000 euros, à titre chirographaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Star Dust à la somme de 1.500 euros, à titre chirographaire, au titre des dépens de la procédure d’appel
Par acte d’huissier de justice du 2 octobre 2023, la société Worldline Prepaid Services France, anciennement dénommée Ingenico Prepaid Services France, a fait signifier ses conclusions à la société Ekip’, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Star Dust.
La société Ekip’, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Star Dust, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la société Worldline Prepaid Services France, anciennement dénommée Ingenico Prepaid Services France, au titre du contrat conclu avec la société Star Dust :
1- La société Star Dust soutient, par analogie aux articles L 133-18 et L 133-19 IV du code monétaire et financier, que la société INGENICO, qui lui a fourni un moyen électronique de paiement, doit supporter les pertes occasionnées par des opérations de paiement frauduleuses à l’instar des établissements bancaires qui ont l’obligation de fournir des instruments de paiement sécurisé contre les fraudes. Elle ajoute qu’en l’absence de preuve qu’elle a commis, elle-même, une fraude ou une négligence grave dans l’utilisation du service, elle ne saurait être tenue au paiement de factures correspondant à des opérations frauduleuses pour lesquelles elle a porté plainte.
2- La société Worldline Prepaid Services France, anciennement dénommée Ingenico Prepaid Services France sollicite la confirmation de la décision rendue le 15 janvier 2021, par le tribunal de commerce de Libourne, en soutenant que les dispositions du code monétaire et financier ne lui sont pas applicables dès lors qu’elle ne peut être qualifiée d’établissement bancaire du fait que son activité se résume à fournir des codes de rechargement, des applications de services prépayés dématérialisés et des logiciels. Elle ajoute qu’elle n’est pas prestataire de service de paiement électronique et qu’aucune analogie ne peut être faite entre son activité et celle des établissements bancaires soumis au code monétaire et financier. Par ailleurs, elle précise que l’article 9 des conditions générales de vente, qui sont opposables, prévoit que sa responsabilité ne peut être engagée en cas de fraude et que les factures éditées restent dues. Elle affirme enfin que l’éventuelle fraude dont se dit victime la société Star Dust, n’a été rendue possible que par la négligence de cette dernière, en violation des recommandations figurant dans les annexes du contrat conclu.
Sur ce :
3- La cour rapelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De plus, l’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
4- En l’espèce, il doit être considéré que pour s’opposer au paiement de ces factures, la société Star Dust ne saurait valablement soutenir que la société Worldline Prepaid Services France, anciennement dénommée Ingenico Prepaid Services France, exerce une activité de prestation de service de paiement électronique et devrait, en raison de cette activité, supporter les pertes occasionnées par des opérations de paiement frauduleux dont elle prétend avoir été victime, à l’instar des établissements bancaires qui ont l’obligation de fournir des instruments de paiement sécurisé contre les fraudes au sens des articles L 133-8 et L 133-9 du code monétaire et financier, dès lors qu’il ressort clairement des conditions générales de vente, attachées au contrat conclu entre les parties, le 26 juin 2015 et intitulé ‘contrat de fourniture de matériel et de services’, que l’objet du contrat est, en réalité, la fourniture, la mise en place, l’exploitation et la maintenance de logiciels informatiques, objet qui ne correspond en rien à une activité bancaire.
5- Ainsi et au vu de l’objet du contrat conclu, la société Worldline Prepaid Services France, anciennement dénommée Ingenico Prepaid Services France (IPS), qui n’a, au demeurant, aucune relations contractuelles directes avec les clients payeurs de la société Star Dust, ne saurait être qualifiée d’établissement financier soumis aux dispositions des articles L 133-8 et L 133-9 du code monétaire et financier d’autant qu’aucun raisonnement par analogie ne peut, en outre, être retenu.
6-Il doit, enfin, être considéré que la société Star Dust ne peut valablement s’opposer au paiement des factures réclamées en affirmant avoir été victime d’une fraude alors que, d’une part, la simple plainte déposée auprès de la gendarmerie le 13 juin 2018, ne suffit pas à s’assurer de l’existence et de la réalité d’une fraude dont elle dit avoir été victime et que, d’autre part, l’article 9 des conditions générales de vente, attachées au contrat conclu entre les parties, le 26 juin 2015, stipule clairement que ‘en cas de fraude, la responsabilité de IPS ne pourra être engagée, étant entendu que tout code édité sera facturé et dû par le client’.
7- Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ce qui précède et dans la mesure où au vu des circonstances précédemment décrites, les transactions ayant donné lieu à facturation sont parfaitement justifiées, la société Star Dust sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la société Worldline Prepaid Services France, anciennement dénommée Ingenico Prepaid Services France (IPS) apparaît, quant à elle, bien fondée à voir confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Libourne.
8- Ainsi, l’intégralité des dispositions du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Libourne, sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
9- Dès lors que la société Star Dust échoue en toutes ses prétentions, il est équitable de fixer la créance de la société Worldline Prepaid Services France, anciennement dénommée Ingenico Prepaid Services France (IPS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel, à la somme de 2.000 euros, conformément à la déclaration de créance réalisée du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 6 février 2023.
10- Partie perdante, la société Star Dust doit supporter les dépens d’appel ; il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de liquidation judiciaire, sans qu’il y ait lieu pour la cour d’en fixer le montant prévisionnel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Libourne, en toutes ses dispositions, SAUF à préciser que la cour fixe, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Star Dust, les créances suivantes de la société Worldline Prepaid Services France, anciennement dénommée Ingenico Prepaid Services (IPS) :
5.610,40 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 juin 2018, et jusqu’à parfait paiement, au titre des huit factures non réglées,
320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 juin 2018,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Fixe la créance de la société Worldline Prepaid Services France, anciennement dénommée Ingenico Prepaid Services France (IPS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros conformément à la déclaration de créance réalisée du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 6 février 2023 ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Rejette les autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président