Logement accolé à un commerce : expulsion immédiate et indemnité d’occupation

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Logement accolé à un commerce : expulsion immédiate et indemnité d’occupation
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Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. En outre, selon l’article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.

Résumé de l’affaire

L’indivision [L] [C] a donné à bail des locaux commerciaux à la société Le Saint Honoré, qui a ensuite cédé le fonds de commerce de boulangerie à la société Lands & Monkeys Léon Frot. Un protocole d’accord a été conclu autorisant M. [Y] à occuper gratuitement un appartement jusqu’au 15 avril 2021. Malgré des mises en demeure, M. [Y] est resté au-delà de cette date. La société Land & Monkeys Léon Frot a assigné M. [Y] devant le juge des référés pour faire cesser son maintien dans les lieux, arguant d’un trouble manifestement illicite depuis le 15 avril 2021.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 avril 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/10870
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRÊT DU 23 AVRIL 2024

(n° 158 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10870 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2DU

Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 mars 2023 – JCP du TJ de PARIS – RG n°22/56371

APPELANT

M. [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine SCHLEEF,avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008992 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.R.L. LAND & MONKEYS LEON FROT, RCS de Paris n°889944369, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

158 rue de la Roquette

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Agnès BAUVIN, substituée à l’audience par Me CHARPENTIER, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

L’indivision [L] [C] a donné à bail à la société Le Saint Honoré des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3].

Par acte du 15 octobre 2020, la société Le Saint Honoré a cédé le fonds de commerce de boulangerie à la société Lands & Monkeys Léon Frot et un nouveau bail a été régularisé entre les parties.

A la même date, un protocole d’accord a été conclu entre le cédant et le cessionnaire, stipulant notamment que M. [Y], dirigeant de la société Le Saint Honoré, était autorisé à occuper gratuitement l’appartement à usage d’habitation accolé à la boulangerie pendant les six mois suivant la date de prise de possession, soit jusqu’au 15 avril 2021.

Malgré une mise en demeure puis une sommation de quitter les lieux, les 22 septembre et 18 novembre 2021, M. [Y] s’est maintenu sur place au-delà de la date prévue.

Par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2022, la société Land & Monkeys Léon Frot l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

dire et juger qu’il y a urgence à faire cesser le maintien dans les lieux de l’occupant après le terme du prêt à usage portant sur l’appartement du 158, rue de la Roquette dépendant de l’indivision [L]-[C] et compris dans le bail commercial du 15 octobre 2020 ;

dire et juger que l’occupation par M. [Y] de l’appartement est, depuis le 15 avril 2021, constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser ;

ordonner en conséquence l’expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef avec, s’il y a lieu, l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, de l’appartement compris dans le bail commercial du 15 octobre 2020 ;

ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meubles aux frais, risques et périls de M. [Y] ;

ordonner à M. [Y] de lui verser une indemnité d’occupation de 20 400 euros par mois depuis le 15 avril 2021 jusqu’à la parfaite libération des lieux.

Par ordonnance contradictoire du 22 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

ordonné l’expulsion immédiate et sans délai de M. [Y] ainsi que de tous occupants de son chef de l’appartement situé au 1er étage face de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3], compris dans le bail commercial du 15 octobre 2020 consenti par l’indivision [L]-[C] à la société Land & Monkeys Léon Frot, avec si nécessaire, le concours de la force publique et d’un serrurier ;

rejeté la demande de délais formée par M. [Y] ;

fixé à la somme provisionnelle de 800 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Y] depuis le 15 avril 2021, au titre de l’occupation de l’appartement situé au 1er étage face de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] ;

condamné M. [Y] à payer à la société Land & Monkeys Léon Frot la somme provisionnelle de 15 600 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation due depuis le 15 avril 2021 sur une période de 19,5 mois ;

condamné M. [Y] à payer à la société Land & Monkeys Léon Frot la somme provisionnelle de 800 euros par mois au-delà de cette période jusqu’à la restitution des lieux, à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Y] ;

déclaré irrecevable la demande de remboursement des factures d’électricité à hauteur de la somme de 2 938,43 euros ;

dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [Y] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 19 juin 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :

ordonné son expulsion immédiate et sans délai,

rejeté sa demande de délais,

fixé à la somme provisionnelle de 800 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Y],

condamné M. [Y] à payer la somme provisionnelle de 15 600 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation due depuis le 15 avril 2021 sur une période de 19,5 mois,

condamné M. [Y] à payer à la société Land & Monkeys Léon Frot la somme provisionnelle de 800 euros par mois au-delà de cette période jusqu’à la restitution des lieux, à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Y].

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2023, M. [Y] demande à la cour de :

infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

ordonné son expulsion immédiate et sans délai,

rejeté la demande de délais,

fixé à la somme provisionnelle de 800 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Y],

condamné M. [Y] à payer la somme provisionnelle de 15 600 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation due depuis le 15 avril 2021 sur une période de 19,5 mois,

condamné M. [Y] à payer à la société Land & Monkeys Léon Frot la somme provisionnelle de 800 euros par mois au-delà de cette période jusqu’à la restitution des lieux, à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Y],

confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu l’irrecevabilité de la demande de remboursement des factures d’électricité à hauteur de la somme de 2 938, 43 euros ;

à titre principal :

prononcer l’incompétence du juge des référés ;

à titre subsidiaire :

faire droit à la demande de délai de 36 mois ;

en tout état :

débouter la société Land & Monkeys de sa demande d’indemnité d’occupation rétroactive ;

confirmer l’irrecevabilité de la demande de remboursement des factures d’électricité à hauteur de la somme de 2 938, 43 euros ;

mettre les dépens à la charge de la société Land & Monkeys.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 novembre 2023, la société Land & Monkeys Léon Frot demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 22 mars 2023 sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de remboursement des factures d’électricité à hauteur de 2 938,43 euros ;

la recevoir en son appel incident et y faisant droit ;

infirmer l’ordonnance de référé du 22 mars 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de remboursement des factures d’électricité à hauteur de 2 938,43 euros ;

statuant à nouveau sur ce point :

condamner M. [Y] à lui payer par provision, au titre des frais d’électricité avancés pour lui, la somme de 2 938,43 euros ;

dire l’appel de M. [Y] contre l’ordonnance de référé du 22 mars 2023 mal fondé, le débouter en conséquence de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause.

condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur l’expulsion

Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. En outre, selon l’article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.

Aux cas présent, l’appelant fait valoir principalement l’incompétence de la formation des référés au profit du juge du fond. Il soutient que son expulsion ne relèverait pas du juge des référés dans la mesure où elle supposerait l’interprétation du contrat de prêt à usage. Il indique ainsi que son logement, la chose prêtée, devra être restitué seulement après qu’il s’en sera servi et que, ainsi, tant qu’il n’aura pas trouvé de solution de relogement, il pourra continuer à se servir de l’appartement et ne pourra donc être tenu de le restituer tant qu’il ne sera pas relogé. Il ajoute que son logement n’est pas décent.

Cependant, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence (Civ. 2e, 8 janv. 2015, 13-21.044).

Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de l’acte de cession du fonds de commerce, les sociétés Land & Monkeys et Le Saint Honoré, représentée par son gérant, sont convenues que :

‘M. [Y], dirigeant de la société Le Saint Honoré, sera autorisé à occuper l’appartement de la boulangerie pendant les six mois suivant la date de la prise de possession dans le cadre de la présente vente, savoir le 15 octobre 2020.’

Ces stipulations, claires et précises, permettent de constater, sans qu’il y ait lieu à interprétation sur ce point, que les parties sont expressément convenues d’un terme à l’occupation à titre gratuit consentie au sens de l’article 1888 susmentionné, à savoir le 15 avril 2021, de sorte que, contrairement à ce que soutient M. [Y], il n’y a pas lieu de se référer au fait que la chose prêtée ait effectivement servi à l’usage pour lequel elle avait été empruntée, aucune contestation sérieuse n’étant susceptible de naître de ce fait.

Par ailleurs, en l’absence de bail, l’appelant ne peut se prévaloir d’un manquement de l’intimée à une prétendue obligation de lui délivrer un logement décent.

Il convient dès lors de constater que M. [Y] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] et d’autoriser son expulsion, la décision du premier juge devant être confirmée de ce chef.

Le paiement d’une indemnité d’occupation est la contrepartie de la jouissance dont la société locataire se trouve privée depuis le 16 avril 2021 du fait de l’occupation des lieux au-delà du terme fixé. Au regard des éléments d’estimation produits par l’intimée et en l’absence de pièces en sens contraire communiquées par l’appelant, qui procède par simple voie d’allégations sur la précarité des lieux, le premier juge a justement évalué le montant de cette indemnité.

La décision entreprise sera donc confirmée en ses dispositions relatives à la fixation d’une indemnité d’occupation et à son montant.

Sur les délais

L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que :

‘Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.’

L’article L.412-4 du même code prévoit que la durée des délais susmentionnés ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour leur fixation, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance sur ce point, l’appelant fait valoir qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant brut mensuel de 1131, 67 euros depuis juillet 2022. Il ajoute que, si son recours au titre du droit au logement opposable a été rejeté le 30 juin 2022 et que sa candidature dans le cadre du dispositif ‘Accompagner et reloger les publics prioritaires’ n’a pas été retenue, il a monté un nouveau dossier avec son assistante sociale et fait une demande de ‘résidence-appartement’. Il invoque également son âge et un état de santé dégradé.

Cependant, depuis le terme du commodat dont il bénéficiait, lui permettant d’ores et déjà d’être logé à titre gratuit pendant six mois, M. [Y] a disposé, de fait, en raison de la durée de la procédure, de plus de deux années pour tenter de se reloger. Or, à l’exception de ses demandes au titre du droit au logement opposable, rejetée le 30 juin 2022 pour la première et en cours d’instruction pour la seconde, et de sa demande de ‘résidence-appartement’, il ne justifie pas de démarches effectives pendant ce délai. Dès lors, le seul fait qu’il ait 61 ans et qu’il se trouve en situation d’invalidité, sans davantage de précisions sur son état de santé, ne conduit pas à lui accorder des délais supplémentaires pour quitter les lieux.

Son expulsion immédiate sera ainsi autorisée et la décision entreprise confirmée de ce chef.

Sur le remboursement des factures d’électricité

En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Au cas présent, la société Land & Monkeys soutient qu’elle a payé pour l’occupant la somme de 2 938,43 euros au titre de sa consommation d’électricité pour la période du 8 janvier 2021 au 8 juillet 2022. Elle sollicite le remboursement de cette somme.

Cependant, M. [Y] fait valoir, sans être utilement contredit, que rien ne permet de rattacher ces factures à l’appartement qu’il occupe alors que l’adresse qui figure sur les factures produites est la même que celle de la boulangerie. Ce faisant, il soulève une contestation sérieuse.

Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande de provision.

Le premier juge ayant déclaré irrecevable cette demande, qui n’était pas formée à titre provisionnel devant lui, sa décision sera infirmée sur ce point du fait de l’évolution des prétentions devant la cour.

Sur les demandes accessoires

M. [Y] sera condamné aux dépens de l’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Il convient de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle déclare irrecevable la demande de remboursement des factures et l’infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel de la somme de 2 938,43 euros ;

Rejette la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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