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Pour les contrats conclus à distance, l’article L221-18 du code de la consommation dispose que « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation »
En outre, l’article L221-28 12° du même code précise que : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; » En conséquence, un locataire ne peut faire valoir qu’il dipose d’un délai de 14 jours pour se rétracter du contrat conclu à distance par internet avec le site URBAN FLAT IN PARIS. Le contrat de location saisonnière étant une prestation de service d’hébergement exclue du bénéfice automatique du droit de rétractation, le requérant ne saurait valablement s’en prévaloir. |
→ Résumé de l’affaireMonsieur [S] a loué un appartement à Paris via l’agence URBAN FLAT IN PARIS, mais a constaté que le logement ne correspondait pas à l’annonce. Il a refusé d’y séjourner et a demandé un remboursement, que l’agence a refusé de lui accorder en proposant seulement un remboursement partiel. Après une mise en demeure infructueuse, Monsieur [S] a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le remboursement intégral de la location. L’affaire a été plaidée devant le tribunal, avec Monsieur [S] demandant le remboursement total et l’agence contestant la demande en invoquant notamment l’absence de preuves de publicité mensongère et l’inapplicabilité du délai de rétractation de 14 jours. L’affaire a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2024.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DECISIONL’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » , et l’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Sur la publicité mensongèreLes articles L121-1, L121-2 et suivants du code de la consommation interdit toute pratique commerciale trompeuse qui repose sur des allégations, indications ou prestations fausses ou de nature à induire en erreur son public. Ces textes, dont l’appréciation relève de la juridiction répressive et de la DGCCRF, pourraient venir au soutien de demandes d’indemnisation ou de remboursement devant le juge civil, notamment par le truchement d’actions en annulation pour dol, d’actions en responsabilité civile ou pour obligation non-conforme. En l’espèce, la SCI ROGER RUDY n’a fait l’objet d’aucun constat d’un manquement à la loi par la DGCCRF pour pratique commerciale trompeuse ni de sanction à ce titre. Par conséquent, étant saisi pour le constat d’une infraction pénale de pratique commerciale trompeuse, sans que soit sollicitée devant elle une demande en annulation pour dol ou toute autre demande en responsabilité ou non-conformité, la présente juridiction ne pourra que débouter le requérant dont la demande apparait mal fondée à ce titre. Sur la demande de remboursement de 3745 euros pour logement insalubreUn logement ou un immeuble est considéré insalubre lorsqu’il est dangereux ou qu’il présente un risque pour la santé ou la sécurité physique des occupants du fait de son état ou de ses conditions d’occupation, ainsi que tout local impropre à l’habitation. En outre, le Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques du logement décent notamment au regard des dimensions et de la surface habitable, du niveau de confort et d’équipement, de la consommation énergétique, des nuisibles… En l’espèce, au soutien de ses demandes, le requérant ne produit que 4 photographies prises au moment de son entrée dans le logement : -Pièce N°4 : la photo d’une partie du toit « puits de lumière » met en exergue un état sombre et sale; -Pièce N°5 : photo du haut du lave-linge cassé ; -Pièce N°6 : photo d’une table de cuisine au revêtement gris retiré en partie sur le côté; -Pièce N°7 : photo de la porte d’entrée endommagée ; Les photographies ainsi produites, peu nombreuses, si elles peuvent apparaitre en contradiction avec une annonce publicitaire séduisante, sont très suffisantes, notamment en l’absence de tout constat d’huissier, à démontrer un risque pour la santé et la sécurité physique des occupants (insalubrité) ou établir une quelconque indécence du logement loué au regard des critères du décret du 30 janvier 2002. Par conséquent, le requérant sera débouté de la demande de remboursement des loyers sur le fondement de l’insalubrité ou de la violation des normes de décence. Sur le délai de rétractation de 14 joursPour les contrats conclus à distance, l’article L221-18 du code de la consommation dispose que « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation » En outre, l’article L221-28 12° du même code précise que : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : …. 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; » Monsieur [S] soutient qu’il disposait d’un délai de 14 jours pour se rétracter du contrat conclu à distance par internet avec le site URBAN FLAT IN PARIS. Néanmoins, en l’espèce, le contrat de location saisonnière étant une prestation de service d’hébergement exclue du bénéfice automatique du droit de rétractation, le requérant ne saurait valablement s’en prévaloir. Par conséquent, Monsieur [S] sera débouté de sa demande sur ce fondement. Sur l’article 700 du code de procédure civileL’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant pour le requérant que pour la société défenderesse. Sur les dépensIl y a lieu de condamner Monsieur [S], partie perdante, aux dépens de l’instance. Les montants alloués dans cette affaire: – Monsieur [C] [S] est débouté de sa demande de remboursement du prix de la location
– La SCI ROGER RUDY et Monsieur [C] [S] sont déboutés de leur demande respective relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile – Monsieur [C] [S] est condamné aux entiers dépens |
→ Réglementation applicable– Article 9 du Code de procédure civile:
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » – Article 1353 du Code de procédure civile: – Articles L121-1, L121-2 et suivants du Code de la consommation: – Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002: – Article L221-18 du Code de la consommation: – Article L221-28 12° du Code de la consommation: – Article 700 du Code de procédure civile: – Dépens: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Frédéric AMSALLEM
– Me Mikaël OHAYON |
→ Mots clefs associés & définitions– Motifs de la décision
– Preuve des faits – Publicité mensongère – Code de la consommation – Pratique commerciale trompeuse – DGCCRF – Logement insalubre – Décret n° 2002-120 – Conditions d’habitation – Photographies – Risque pour la santé et la sécurité – Défaut de décence – Délai de rétractation de 14 jours – Contrats conclus à distance – Droit de rétractation – Prestation de service d’hébergement – Article 700 du code de procédure civile – Dépens – Motifs de la décision: Raisons qui ont conduit à prendre une décision
– Preuve des faits: Éléments permettant de démontrer la réalité des faits allégués – Publicité mensongère: Communication trompeuse visant à attirer des clients – Code de la consommation: Ensemble des lois régissant les relations entre les consommateurs et les professionnels – Pratique commerciale trompeuse: Action visant à induire en erreur le consommateur pour le pousser à acheter un produit ou un service – DGCCRF: Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes – Logement insalubre: Logement présentant des conditions d’habitation dangereuses pour la santé et la sécurité – Décret n° 2002-120: Texte réglementaire fixant des normes en matière de logement – Conditions d’habitation: Ensemble des critères permettant de déterminer si un logement est décent – Photographies: Images permettant de documenter un état de fait – Risque pour la santé et la sécurité: Danger potentiel pour la santé et la sécurité des personnes – Défaut de décence: Absence de conditions minimales de confort et de sécurité dans un logement – Délai de rétractation de 14 jours: Période pendant laquelle le consommateur peut se rétracter d’un contrat conclu à distance – Contrats conclus à distance: Contrats conclus sans la présence physique des parties – Droit de rétractation: Faculté pour le consommateur de renoncer à un contrat dans un délai déterminé – Prestation de service d’hébergement: Service consistant à fournir un logement temporaire – Article 700 du code de procédure civile: Article permettant au juge de condamner une partie à payer des frais de justice à l’autre partie – Dépens: Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/06407 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBMJ
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 31 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0069
DÉFENDERESSE
S.C.I. ROGER RUDY – URBAN FLAT IN PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mikaël OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2427
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 31 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/06407 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBMJ
Afin de loger sa famille quelques jours fin mai 2022 à Paris, Monsieur [C] [S], séduit par une annonce du site URBAN FLAT IN PARIS (agence de locations saisonnières et enseigne exploités par la SCI ROGER RUDY), a souhaité louer un appartement en rez-de-chaussée dans le quartier République.
Afin que Monsieur [S] puisse se voir accéder à l’appartement, l’agence URBAN FLAT IN PARIS a exigé deux paiements qui ont été effectué le 30 mai 2022 pour un montant de de 3.045 euros et de 700 euros, soit un total de 3745 euros, sans remise d’un contrat écrit permettant de connaitre les obligations des parties ou les coordonnées du bailleur ni d’un état descriptif préalable.
A l’entrée dans les lieux, soit le 31 mai 2022, Monsieur [S] et sa famille ont considéré que le standing de l’appartement n’était pas conforme à celui qui leur avait été présenté sur le site de l’agence URBAN FLAT IN PARIS.
Refusant de séjourner dans le logement, le requérant a remis les clés à l’agence dès le 1er jour de la location et a préféré se rendre à l’hôtel.
Par courriel en date du 7 juin 2022, Monsieur [S] a écrit à l’agence URBAN FLAT IN PARIS en lui transmettant photos et vidéos de l’appartement considéré comme non conforme à l’annonce publiée.
Par courriel en date du 8 juin 2022, l’agence URBAN FLAT IN PARIS a informé Monsieur [S] que le propriétaire refusait tout remboursement, notamment au regard de la rénovation récente de l’appartement, mais lui a proposé un remboursement à hauteur de 20% du prix payé correspondant à la commission prélevée.
Après une mise en demeure infructueuse en date du 11 juillet 2022, Monsieur [S] a décidé de saisir le tribunal judicaire de Paris par voie de requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2023 afin d’attraire la SCI ROGER RUDY (agence URBAN FLAT PARIS) et de la faire condamner à lui rembourser la totalité du prix de la location, soit la somme de 3745 euros, et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2022, au cours de laquelle l’affaire fut renvoyée à celle du 22 mai 2023, puis à celle du 21 novembre 2023 à laquelle les parties furent représentées par leurs avocats.
A l’audience, le conseil du requérant sollicite que soit constatées l’insalubrité et l’indécence du logement proposé, confirme sa demande de remboursement évaluée à 3745 euros pour une location non conforme à la prestation annoncée. D’une part, il est soutenu que Monsieur [S] a été trompé par le biais d’une publicité mensongère, et d’autre part que celui-ci bénéficiait du délai de rétractation de 14 jours au regard d’une prestation réalisée par internet.
Le conseil de la SCI ROGER RUDY a conclu à ce que soit intégralement débouté Monsieur [S] en ce qu’il ne démontre pas, au regard du peu de photos produites, en quoi le descriptif de l’annonce était trompeur, et en ce que le délai de rétractation de 14 jours prévu au code de la consommation, n’est pas applicable aux prestations de service d’hébergement (article 221-28-12°). La société défenderesse sollicite en outre 1500 euros d’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » , et l’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Sur la publicité mensongère
Les articles L121-1, L121-2 et suivants du code de la consommation interdit toute pratique commerciale trompeuse qui repose sur des allégations, indications ou prestations fausses ou de nature à induire en erreur son public.
Ces textes, dont l’appréciation relève de la juridiction répressive et de la DGCCRF, pourraient venir au soutien de demandes d’indemnisation ou de remboursement devant le juge civil, notamment par le truchement d’actions en annulation pour dol, d’actions en responsabilité civile ou pour obligation non-conforme.
En l’espèce, la SCI ROGER RUDY n’a fait l’objet d’aucun constat d’un manquement à la loi par la DGCCRF pour pratique commerciale trompeuse ni de sanction à ce titre.
Par conséquent, étant saisi pour le constat d’une infraction pénale de pratique commerciale trompeuse, sans que soit sollicitée devant elle une demande en annulation pour dol ou toute autre demande en responsabilité ou non-conformité, la présente juridiction ne pourra que débouter le requérant dont la demande apparait mal fondée à ce titre.
Sur la demande de remboursement de 3745 euros pour logement insalubre
Un logement ou un immeuble est considéré insalubre lorsqu’il est dangereux ou qu’il présente un risque pour la santé ou la sécurité physique des occupants du fait de son état ou de ses conditions d’occupation, ainsi que tout local impropre à l’habitation.
En outre, le Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques du logement décent notamment au regard des dimensions et de la surface habitable, du niveau de confort et d’équipement, de la consommation énergétique, des nuisibles…
En l’espèce, au soutien de ses demandes, le requérant ne produit que 4 photographies prises au moment de son entrée dans le logement :
-Pièce N°4 : la photo d’une partie du toit « puits de lumière » met en exergue un état sombre et sale;
-Pièce N°5 : photo du haut du lave-linge cassé ;
-Pièce N°6 : photo d’une table de cuisine au revêtement gris retiré en partie sur le côté;
-Pièce N°7 : photo de la porte d’entrée endommagée ;
Les photographies ainsi produites, peu nombreuses, si elles peuvent apparaitre en contradiction avec une annonce publicitaire séduisante, sont très suffisantes, notamment en l’absence de tout constat d’huissier, à démontrer un risque pour la santé et la sécurité physique des occupants (insalubrité) ou établir une quelconque indécence du logement loué au regard des critères du décret du 30 janvier 2002.
Par conséquent, le requérant sera débouté de la demande de remboursement des loyers sur le fondement de l’insalubrité ou de la violation des normes de décence.
Sur le délai de rétractation de 14 jours
Pour les contrats conclus à distance, l’article L221-18 du code de la consommation dispose que « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation »
En outre, l’article L221-28 12° du même code précise que :
« Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
….
12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; »
Monsieur [S] soutient qu’il disposait d’un délai de 14 jours pour se rétracter du contrat conclu à distance par internet avec le site URBAN FLAT IN PARIS.
Néanmoins, en l’espèce, le contrat de location saisonnière étant une prestation de service d’hébergement exclue du bénéfice automatique du droit de rétractation, le requérant ne saurait valablement s’en prévaloir.
Par conséquent, Monsieur [S] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant pour le requérant que pour la société défenderesse.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [S], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme l’action de Monsieur [C] [S] à l’encontre de la SCI ROGER RUDY portant sur le remboursement du coût de la location,
DEBOUTE Monsieur [C] [S] de sa demande de remboursement du prix de la location, la preuve de l’insalubrité ou de l’indécence n’étant pas rapportée,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DEBOUTE la SCI ROGER RUDY et Monsieur [C] [S] de leur demande respective relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024
le greffierle Président