Le régime des autorisations préalables en matière de location meublée de courte durée pourrait être contraire au droit européen. Les juges ont de nouveau renvoyé une question préjudicielle à la CJUE sur la légalité de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Principe de l’autorisation préalable
L’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la location pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile d’un local meublé qui était affecté à l’habitation au 1er janvier 1970 dans les communes de plus de 200 000 habitants est soumise à autorisation préalable. Les conditions dans lesquelles cette autorisation préalable est délivrée sont prévues à l’article L 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, qui énonce qu’elle l’est par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné et qu’elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
Cet article prévoit également que, pour l’application de l’article L. 631-7, une délibération du conseil municipal ou, si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de l’organe délibérant de cet établissement fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements.
Il est également prévu aux articles L 631-7-1 A et L 631-7-1 B du même code les conditions dans lesquelles un changement d’usage temporaire peut être autorisé.
Position de la Cour suprême
Les questions soumises à la CJUE ont pour objet de permettre au juge national d’apprécier la conformité à la directive 2006/123/CE des dispositions du code de la construction et de l’habitation et de leur mise en oeuvre par la ville de Paris si la CJUE devait dire pour droit, en réponse à la première question, que l’activité couverte par ces dispositions relève du champ d’application de celle-ci.
La réponse donnée par la CJUE aux questions posées par la Cour de cassation s’imposera à toutes les juridictions nationales saisies d’un litige dans lequel il leur sera demandé de faire application des articles précités du code de la construction et de l’habitation et des règles prises par la ville de Paris pour leur mise en oeuvre.
Et si le juge national devait aboutir à la conclusion que les articles du code de la construction et de l’habitation précitées ou leur mise en oeuvre par la ville de Paris s’avéraient non conformes à des dispositions claires et précises de la directive 2006/123/CE au regard des critères précisés par la CJUE, il devrait écarter l’application de ses règles nationales conformément à l’arrêt rendu par celle-ci le 9 mars 1978, Simmenthal (106/77), la ville de Paris devant être considérée comme une autorité étatique à l’encontre de laquelle ladite directive peut avoir un effet direct.
Pour rappel, la Cour de cassation a déjà, par arrêt rendu le 15 novembre 2018, posé à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :
1 / La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, eu égard à la définition de son objet et de son champ d’application par ses articles 1 et 2, s’applique-t-elle à la location à titre onéreux, même à titre non professionnel, de manière répétée et pour de courtes durées, d’un local meublé à usage d’habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, notamment au regard des notions de prestataires et de services ‘
2 / en cas de réponse positive à la question précédente, une réglementation nationale, telle que celle prévue par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, constitue-t -elle un régime d’autorisation de l’activité susvisée au sens des articles 9 à 13 de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 ou seulement une exigence soumise aux dispositions des articles 14 et 15 ‘
Dans l’hypothèse où les articles 9 à 13 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sont applicables :
3 / L’article 9 sous b) de cette directive doit-il être interprété en ce sens que l’objectif tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location constitue une raison impérieuse d’intérêt général permettant de justifier une mesure nationale soumettant à autorisation, dans certaines zones géographiques, la location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ‘
4 / Dans l’affirmative, une telle mesure est-elle proportionnée à l’objectif poursuivi ‘
5 / L’article 10, paragraphe 2, sous d) et e) de la directive s’oppose-t-il à une mesure nationale qui subordonne à autorisation le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation « de manière répétée », pour de « courtes durées », à une « clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » ‘
6 / L’article 10, paragraphe 2, sous d) à g) de la directive s’oppose-t-il à un régime d’autorisation prévoyant que les conditions de délivrance de l’autorisation sont fixées, par une délibération du conseil municipal, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements ». Télécharger la décision