En raison de leur indivisibilité contractuelle, la résolution du contrat de location de site internet emporte celle du contrat de location financière.
En effet, compte tenu de l’interdépendance des contrats de licence d’exploitation de site internet et de location, qui sont concomitants et s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière, la résolution du contrat de licence d’exploitation entraîne la caducité du contrat de location financière et la restitution des sommes perçues.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06619 –��N° Portalis DBVK-V-B7D-OLGR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2018j418
APPELANTE :
SARL MEOSIS
[…]
68180 HORBOURG-WIHR
Représentée par Me Marina BLANC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL AERO SERVICE LITTORAL immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 403 902 521, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président, en l’absence du président de chambre régulièrement empêché, chargé du rapport et Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
– contradictoire.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Meosis exerce, notamment, une activité de création de site internet; la SARL Aero Service Littoral exploite, pour sa part, un aérodrome (base ULM) à Torreilles (66).
Par acte sous seing privé du 2 juin 2017, la société Aero Service Littoral a confié à la société Meosis la réalisation d’un site internet par le biais d’un contrat de licence d’exploitation de site internet pour un montant, au titre des frais d’adhésion, de 492 euros TTC et d’un loyer de 426 euros TTC par mois pour une durée de 48 mois, dans le cadre d’une location financière auprès de la SA Locam.
L’objet du contrat est ainsi défini :
‘nom de domaine à transférer : www.ulm66.fr
nombre de rubriques : 15 onglets
nombre de A : illimité
identification hébergeur : OCI
registrar : OVH demande de référencement
mise à jour de Jérico 2.0
outils statistiques
réseaux sociaux (Facebookpro et Google+)
site Internet responsive
géolocalisation (Google Map).’
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 22 juin 2017.
Par lettre du 2 mai 2018, la société Aero Service Littoral indiquait à la société Meosis souhaiter ‘annuler le contrat’ étant ‘sans espoir d’obtenir un résultat probant rapidement, au motif qu’après onze mois, seules quelques ébauches incomplètes lui ont été présentées et rien de concret lui a été livré alors qu’elle supporte les loyers’ (sic) et par courriel du 24 mai suivant, son conseil mettait en demeure la société Meosis ‘d’acquiescer à la résiliation du contrat signé et ce à compter du présent’ courriel.
Elle a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 5 juin 2018.
Par lettre recommandée du 18 juin 2018 avec avis de réception signé le 22 juin suivant, la société Aero Service Littoral a confirmé par le biais de son conseil sa volonté de résilier le contrat aux torts exclusifs de la société Meosis et sollicitait le remboursement des sommes versées.
En réponse, la société Meosis indiquait dans deux courriers des 31 mai et 27 juin 2018 avoir mis en oeuvre tous les moyens pour répondre aux demandes de sa cliente.
Saisi par acte d’huissier en date du 7 septembre 2018 délivré par la société Aero Service Littoral, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 3 septembre 2019 :
‘- Prononcé la résolution du contrat signé le 2 juin 2017 entre la SARL Meosis et la SARL Aero Service Littoral,
– Prononcé la résolution du contrat conclu entre la SARL Aero Service Littoral et la SAS Locam,
– Condamné les sociétés Meosis et Locam au remboursement de l’intégralité des sommes versées en exécution dudit contrat par la SARL Aero Service Littoral,
– Condamné la SARL Meosis au remboursement de l’intégralité des sommes versées en exécution dudit contrat par la SAS Locam,
– Débouté la SARL Aero Service Littoral de sa demande de dommages-intéréts,
– Débouté la SARL Meosis de sa demande reconventionnelle,
– Débouté la SAS Locam de ses demandes accessoires et reconventionnelles,
– Condamné la SARL Meosis à payer à la SARL Aero Service Littoral la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la SARL Meosis à payer à la SAS Locam la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la SARL Meosis aux entiers dépens de l’instance,
– Ordonné l’exécution provisoire.’
Par déclaration reçue le 4 octobre 2019, la société Meosis a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2020, le premier président de cette cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société Meosis demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, de
« – déclarer l’appel recevable et bien fondé,
– infirmer le jugement (…) en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat signé le 2 juin 2017, condamné les sociétés Locam et Meosis au remboursement de l’intégralité des sommes versées, l’a condamnée au remboursement de l’intégralité des sommes versées à la société Locam, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée à payer à la société Aero Service Littoral la somme de 1 500 euros et à la société Locam la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec exécution provisoire,
– en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à inexécution contractuelle de sa part, en conséquence, statuant à nouveau :
– condamner la société Aero Service Littoral à lui payer une somme de :
‘ 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
‘ 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
– en tout état de cause, condamner la société Aero Service Littoral à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais (…) liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir (…) visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (…) avec distraction (…),
– en conséquence, débouter la société Aero Service Littoral de l’intégralité de ses demandes et débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes à son encontre. »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
– le contrat comportait 4 annexes : une fiche d’information précontractuelle, une fiche d’information concernant le droit de rétractation, une fiche intitulée ‘la conception de votre site internet en 10 étapes’ et une fiche intitulée ‘le rôle de nos partenaires financiers’.
– le client n’a validé la maquette (étape 3) que 7 mois après son envoi le 21 juin 2017, elle produit le suivi des étapes réalisées et des instructions suivies du client,
– le client ne lui a adressé les identifiants de son site de boutique en ligne que le 6 mars 2018 et lui a indiqué le même jour ne plus vouloir de site en ligne,
– des mots-clés ont été proposés au client, qui les a rejetés, mais n’a pas donné suite aux relances,
– le client a été informé (fiche conception du site) de l’aspect interactif de la création du site et du fait que sa coopération active était indispensable ; l’absence de finalisation du site dans la célérité souhaitée relève de sa propre carence,
– le site existe avec l’intégralité des A, le client n’a pas fourni le contenu permettant de l’alimenter,
– le client a signé un procès-verbal de livraison, il ne peut soutenir qu’un site marchand lui était inutile alors qu’il faisait partie du cahier des charges et qu’il en a créé un avec un nouveau prestataire en 2018,
– le procès-verbal de constat est postérieur à la résiliation du contrat par le client, qui a continué à payer les loyers auprès de la société Locam,
– elle subit un préjudice d’image.
Formant appel incident, la SARL Aero Service Littoral sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022
« – vu les articles 1217 et suivants du code civil, notamment l’artic1e 1227, (…)
– débouter la société Meosis de l’ensemb1e ses demandes (…),
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
– prononcé la résolution, aux torts exclusifs de la société Meosis, du contrat conclu entre cette derniere et elle-même le 2 juin 2017 avec toutes consequences de droit,
– prononcé la résolution du contrat conclu entre elle et la société Locam,
– condamné la société Meosis et la société Locam au remboursement de l’intégralité des sommes versées en exécution du contrat, par elle,
– condamné la société Meosis à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement dispositions de 1’article 700 et les entiers dépens,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intéréts,
– vu 1’interdépendance entre les deux contrats,condamner in solidum la société Meosis et la société Locamà lui payer l’intégralité des sommes versées en exécution desdits contrats, incluant celle de 492 euros correspondant aux frais d’adhésion, visés dans le contrat précité du 2 juin 2017 et celle de 30 euros, coût de la délivrance d’une copie des pièces contractuelles,
– condamner in solidum la société Meosis et la société Locam à lui payer la somme en principal de 20 970 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 2 juin 2017,
– condamner in solidum la société Meosis et la société Locam à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intéréts,
– y ajoutant, condamner la société Meosis et la société Locam à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, – subsidiairement, et si le contrat la liant à la société Locam ne devait pas être résolu avec toutes conséquences de droit, juger que la société Meosis serait seule à l’origine d’un préjudice financier pour la société Aero Service Littoral, tenue sans contrepartie de rembourser la société Locam,
– en conséquence, vu l’article 1231-1 du code civil, condamner la société Meosis à lui verser la somme en principal de 20 970 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 2 juin 2017,
– condamner la société Meosis à lui verser la somme de 492 euros correspondant aux frais d’adhésion, visés dans le contrat précité du 2 juin 2017 et celle de 30 euros, coût de la délivrance d’une copie des pièces contractuelles,
– condamner la société Meosis à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intéréts,
– y ajoutant, condamner la société Meosis à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.’
Elle expose en substance que :
– le procès-verbal de constat du 5 juin 2018 montre que le site n’a pas été réellement créé, puisque seule la page de présentation est accessible ; il n’est pas fonctionnel,
– elle a adressé à la société Meosis tous les éléments nécessaires (cf échanges de courriels),
– plusieurs projets lui ont été soumis, qu’elle a refusés, car ils ne tenaient pas compte de ses demandes,
– la société Meosis n’a jamais stigmatisé son manque de coopération,
– elle n’a pas formé de demande de site marchand, en ayant déjà un depuis plus de dix années,
– elle l’a mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles, étant tenue d’une obligation de résultat,
– son préjudice est financier et commercial ; il est lié à la perte d’une chance de conquérir et fidéliser de nouveaux clients et correspond à l’obligation de continuer à rembourser la location si celle-ci n’est pas résiliée,
– le contrat avec la société Meosis et le contrat avec la société Locam sont interdépendants avec les conséquences en découlant en terme de remboursement.
Formant appel incident, la société Locam sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 mars 2020 :
‘- vu les articles 1103 et suivants, et 1231-2 du code civil, (…)
– dire bien fondé l’appel principal de la société Meosis; dire pareillement bien fondé son appeI incident ; réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
– débouter la société Aero Service Littoral de toutes ses demandes ;
– la condamner à lui payer la somme de 9 840,60 euros ;
– condamner la société Aero Service Littoral, ou qui mieux le devra, à lui régler une indemnite de 2 000 euros au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance comme d’appel.
Elle indique que :
– la société Aero Service Littoral a signé le contrat en toute connaissance de cause,
– le procès-verbal de livraison entraîne un engagement irrévocable à payer les loyers,
– il n’appartient pas au loueur de vérifier l’installation du bien choisi par le locataire, ni son fonctionnement,
– il est établi que la société Meosis n’a pas été défaillante dans ses obligations et que la société Aero Service Littoral n’a pas fourni les éléments de contenu malgré les relances,
– la société Aero Service Littoral ne rapporte pas ni l’existence, ni la gravité de ses griefs.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon l’article 1224 du code civil, la résolution [du contrat] résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1229 suivant prévoit que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il résulte de l’article 4 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet, du procès-verbal de livraison en date du 22 juin 2017, de l »avis de passage’ portant la même date, établi par la société Meosis et d’un courrier de cette dernière, en date du 6 octobre 2017, que la société Aero Service Littoral a accepté la livraison d’un projet de ‘maquette’ (sic) du site internet défini dans le contrat de licence d’exploitation du 2 juin précédent, la ‘maquette’ elle-même n’ayant été validée que le 30 janvier 2018 suite à différentes modifications, proposées les 22 décembre 2017 et 19 janvier 2018.
Le contrat de licence d’exploitation ne prévoit pas la création d’un site marchand, aucun cahier des charges n’étant au demeurant produit, et la société Aero Service Littoral a le 6 mars 2018 confirmé à son cocontractant qu’elle ne souhaitait pas un tel développement en dépit du travail d’ores et déjà effectué à ce titre.
La société Meosis ne justifie pas avoir sollicité auprès de sa cliente la liste des mots-clés avant le 13 mars 2018 et cette dernière ayant répondu, cette liste, modifiée, a été validée le 21 mars suivant.
De même, elle n’a sollicité de renseignements sur ‘l’équipe’ (rubrique du site) que par courriel du 28 mars 2018, auquel la société Aero Service Littoral a répondu le même jour.
Suite à une relance de sa cocontractante, la société Aero Service Littoral a procédé à l’envoi de photographies par courriels en date du 17 octobre 2017, qui n’ont été réceptionnées que le 21 décembre suivant, mais qui n’ont pas été utilisées par la société Meosis pour alimenter le site, celle-ci, le 11 avril 2018, face au mécontement de sa cliente, lui indiquant, à rebours de cette réception, qu’elle ne disposait ‘pas de photographies à intégrer’ (sic).
Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 5 juin 2018 montre que le site internet livré ne comporte qu’une page d’accueil et que les six rubriques (‘prestations, l’équipe, publicité aérienne, contact, mon compte et panier’) y figurant, renvoient à cette même et unique page.
La société Meosis ne conteste pas que l’ensemble des prestations listées dans la fiche ‘conception de votre site internet en 10 étapes’ (développement du site avec analyse des mots-clés, optimisation du référencement, remplissage, formation Jerico et accès à la gestion du site…) pour lesquelles aucune durée n’est prévue (hormis une vingtaine de jours pour la livraison de la maquette -délai respecté-) n’a pas été réalisé, se contentant de reprocher à la société Aero Service Littoral d’avoir tardé à accepter la maquette et de n’être toujours pas satisfaite alors que malgré cette acceptation, la réception par la société Meosis de photographies en décembre 2017, le choix des mots-clés en mars 2018 et la formation Jerico en avril suivant, la création du site n’était pas achevée en juin 2018 et celui-ci n’était pas fonctionnel douze mois après la signature du contrat de licence d’exploitation.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Meosis a failli gravement à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat, la société Aero Service Littoral n’ayant jamais bénéficié des prestations prévues.
S’il n’est pas produit, les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat de location financière au profit de la société Locam (dont les références figurent sur les factures émises par cette dernière).
Compte tenu de l’interdépendance des contrats de licence d’exploitation de site internet et de location, qui sont concomitants et s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière, la résolution du contrat de licence d’exploitation entraîne la caducité du contrat de location financière n° 1352281 et la restitution des sommes perçues.
Dès lors, la société Meosis devra rembourser la somme de 492 euros perçue au titre des frais d’adhésion à la société Aero Service Littoral et la société Locam devra rembourser à celle-ci les loyers versés, soit la somme de 11 502 euros (27 mois x 426 euros), tout paiement ayant cessé au mois d’octobre 2019 ainsi que la somme de 30 euros correspondant au coût d’une copie du contrat de location financière, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018, date de l’assignation introductive d’instance.
Compte tenu de ce qu’elles succombent, les demandes de la société Meosis au titre d’une indemnisation pour procédure abusive et de la société Locam au titre du paiement des loyers restant dus ne pourront qu’être rejetées.
La société Aero Service Littoral, qui dispose d’un autre site internet, ne démontre pas la matérialité d’un préjudice financier et commercial ‘constitué par la perte d’une chance de conquérir et fidéliser de nouveaux clients’, les documents comptables pour l’exercice 2018 et le projet de bilan pour l’exercice suivant produits étant insuffisamment probants à ce titre, de sorte que sa demande de dommages-intérêts, au titre de son appel incident, sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de location financière, la condamnation conjointe de la société Meosis et la société Locam au remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution du contrat de location, celles-ci ne pouvant être tenues de restituer que les sommes qu’elles ont perçues dans le cadre de chaque contrat et la condamnation de la société Meosis à rembourser les sommes versées par la société Locam, cette dernière ne formant (comme devant le premier juge) aucune demande à ce titre.
2- La société Meosis et la société Locam seront condamnées aux dépens à hauteur de moitié chacune et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer chacune la somme de 1 500 euros à la société Aero Service Littoral, leurs demandes sur ce fondement étant rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan, sauf en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu entre la SARL Aero Service Littoral et la SAS Locam et a condamné les societés Meosis et Locam au remboursement de l’intégralité des sommes versées en exécution dudit contrat par la SARL Aero Service Littoral et condamné la SARL Meosis au remboursement de l’intégralité des sommes versées en execution dudit contrat par la SAS Locam,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le contrat de licence d’exploitation de site internet entre la SARL Aero Service Littoral et la SARL Meosis et le contrat de location financière n° 1352281 entre la SARL Aero Service Littoral et la SAS Locam, signés le 2 juin 2017, sont interdépendants,
Dit que la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet, entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière n° 1352281,
Condamne la société Meosis à rembourser à la société Aero Service Littoral la somme de 492 euros au titre des frais d’adhésion, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018,
Condamne la société Locam à rembourser à la société Aero Service Littoral la somme de 11 502 euros correspondant aux loyers perçus et la somme de 30 euros au titre du duplicata du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018,
Rejette le surplus des demandes de la société Aero Service Littoral,
Rejette les demandes de la société Meosis et de la société Locam,
Condamne la société Meosis à payer à la société Aero Service Littoral la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Locam à payer à la société Aero Service Littoral la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Meosis et la société Locam aux dépens d’appel.
le greffier, le président, 1. X Y Z A