Location de site internet : décision du 8 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 19-24.317

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Location de site internet : décision du 8 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 19-24.317

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 118 F-D

Pourvoi n° Z 19-24.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [D] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], exerçant sous l’enseigne Lys institut, a formé le pourvoi n° Z 19-24.317 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Axecibles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [F], épouse [C], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, après débats en l’audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [F] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Axecibles.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2019), le 15 juin 2010, Mme [F] a conclu avec la société Ekinoxe Origin un contrat portant sur la fourniture, la maintenance et le référencement d’un site internet. Le même jour, elle a conclu avec la société Locam un contrat de location longue durée de ce site et signé un document intitulé « procès-verbal de livraison et de conformité ». La société Ekinoxe Origin a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 octobre et 2 novembre 2010.

3. Après vaine mise en demeure, la société Locam a assigné en paiement Mme [F].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [F] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la non-conformité du procès-verbal de livraison, de résolution du contrat de location financière d’un site web, de dire que la société Locam avait dûment résilié le contrat de location aux torts de Mme [F], de rejeter sa demande de remboursement des loyers versés, et de la condamner à payer à la société Locam la somme de 10 787,92 euros correspondant au montant des loyers impayés échus et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 février 2011 et la somme de 1 078,79 euros au titre de la clause pénale, et d’ordonner la capitalisation des intérêts, alors « qu’en se bornant à affirmer, en termes généraux et abstraits, que les pièces produites par Mme [F] démontraient qu’elle avait pu commencer à utiliser le site, sans étayer cette affirmation par référence au moindre élément de preuve précis, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour rejeter les demandes de Mme [F] tendant à la résolution du contrat de location financière et au remboursement des sommes versées et la condamner à payer à la société Locam la somme de 10 787,92 euros correspondant aux loyers impayés échus et à échoir et la somme de 1 078,79 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts, l’arrêt retient que les pièces que Mme [F] produit démontrent qu’elle a pu commencer à utiliser le site.

7. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

 


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