Location de site internet : décision du 7 novembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/03005

·

·

Location de site internet : décision du 7 novembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/03005

ARRET

S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS

C/

[W]

VA/VB/DPC

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SEPT NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03005 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPKD

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, inscrite au RCS de SAINT ETIENNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Amélie WEIMANN substituant Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

APPELANTE

ET

Monsieur [N] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assigné à étude d’huissier le 25/07/2022

INTIME

DEBATS :

A l’audience publique du 05 septembre 2023, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 07 novembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

Selon contrat écrit signé le 17 novembre 2020, ‘M. [N] [W], gérant de l’entreprise Mat’Services n° 827 616 871″ a conclu avec la société LOCAM SAS un ‘contrat de location de site web’ pour une durée de 48 mois à 210 € HT par mois ou 252 € TTC.

Le contrat indique que le fournisseur est la société Kreatic, sise à [Localité 6] (59).

Le 2 décembre 2020, ‘M. [W] [N], gérant de l’entreprise Mat’Services’ a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du site www.matservices.fr avec la société Kreatics.

Le même jour, 2 décembre 2020, la société Kreatic a adressé à la société SAS Locam sise [Adresse 2] (42), une facture de 8 516,90 € TTC.

Par acte du 25 juin 2021, la société Locam a fait assigner M. [N] [W] devant le tribunal judiciaire de Laon en paiement de la somme de 13 305,60 € en indiquant que celui-ci n’avait réglé aucun des loyers.

Elle a produit, outre les pièces citées ci-dessus, un tableau des 48 échéances de 252 € TTC du 30 décembre 2020 au 30 novembre 2024.

M. [W], assigné à domicile (ou « à étude ») au [Adresse 3] n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Laon a déclaré ‘la SAS LOCAM- Location Automobiles et Matériels irrecevable en sa demande à l’égard de Monsieur [N] [W]’.

Le tribunal a appliqué l’article 472 du code de procédure civile.

Saisi par une assignation à domicile, en l’absence du défendeur, il a estimé ne pas pouvoir vérifier l’adresse de signification dès lors que les pièces produites, contrat et procès-verbal de livraison, ne donnent aucune adresse.

En outre, les documents signés par M. [W] le sont au nom de ‘M. [N] [W], gérant de l’entreprise Mat’Services n° 827 616 871″ sans que l’extrait K bis de l’entreprise ne soit produit.

Les conditions d’une assignation non délivrée à personne ne sont pas remplies.

Sans le dire, le tribunal a jugé que l’assignation était nulle.

Par ailleurs, il a relevé que M. [N] [W] avait été assigné en son nom personnel ‘et non en sa qualité gérant de l’entrrpise Mat’Services’ ce qui constituait un défaut de qualité ‘que le juge doit relever d’office en application des dispositions de l’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile’.

La société Locam a relevé appel.

M. [W] n’a toujours pas comparu en appel.

La société Locam a fait signifier à M. [W] sa déclaration d’appel à la même adresse ([Adresse 3]), signification faite à domicile, comme en première instance.

Elle a notifié ses conclusions par RPVA le 13 septembre 2022 puis, comme le demande l’article 911 du code de procédure civile, elle a fait signifier ces conclusions à M. [W], à la même adresse ([Adresse 3]), signification faite également à domicile.

La cour se réfère aux conclusions du 13 septembre 2022.

Elles sollicitent l’annulation du jugement tout d’abord au motif que celui-ci a soulevé d’office deux moyens pour déclarer la procédure irrégulière et irrecevable.

Elle soutient ensuite qu’il était légitime d’assigner M. [W] en nom propre puisque celui-ci exerce en nom personnel, ainsi que le prouve son site internet (pièce 6).

Elle reprend sa demande de condamnation de M. [W] à la somme de 13 305, 60 €, ou, tout au moins, à celle de 5 292 € selon les loyers échus au 30 août 2022, à parfaire.

A l’audience, la cour a demandé au conseil de la société Locam la production de l’assignation initiale, laquelle lui a été transmise le 7 septembre 2023.

Par avis, la cour a demandé le 21 septembre 2023 puis le 12 octobre 2023 au conseil de la société Locam de bien vouloir transmettre (ses) observations sur la nullité de l’assignation initiale (du 25 juin 2021) et des significations de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant délivrées à M. [C], avec toute conséquences de droit sur la saisine de la cour et la recevabilité de l’appel susceptible d’ être soulevée d’ office par la juridiction, compte tenu de ce que les trois significations sont faites à domicile, sans recherche apparente de la nouvelle ou de la véritable adresse du débiteur-intimé, lequel, pourtant indique une autre adresse sur son site internet professionnel. 

Il a été répondu par deux notes d’observations, des 3 et 17 octobre 2023, en substance, que les significations ont été faites à l’adresse de M. [W] telle qu’elle est indiquée au registre du commerce et des sociétés selon le site Infogreffe et que cette adresse est toujours indiquée au 25 septembre 2023, justificatif joint.

Cette adresse « officielle » prévaut sur celle du site internet.

Le délibéré est fixé au 7 novembre 2023

MOTIFS

1. Sur la régularité de la procédure d’appel.

La société Locam a relevé appel du jugement et en sollicite l’annulation.

M. [W] n’a toujours pas comparu en appel.

En application de l’article 902 du code de procédure civile, la société Locam a fait signifier à M. [W] sa déclaration d’appel.

La formalité, essentielle au respect du contradictoire, est exigée à peine de caducité de la déclaration d’appel.

L’adresse retenue par l’huissier de justice pour la signification de la déclaration d’appel ([Adresse 3]) est celle qu’indique le RCS comme c’était déjà le cas déjà pour l’assignation initiale (adresse encore indiquée par le RCS au au 25 septembre 2023).

La signification est encore faite à domicile.

Lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que celle-ci a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas aux articles 655 à 659 du code de procédure civile. A défaut, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante, Civ. 2e, 1er octobre 2020 n° 18-23.210, note 2 sous l’article 472 du code de procédure civile Dalloz).

La cour a interrogé la société Locam sur la régularité de ses significations, laquelle a répondu que les significations ont été faites à l’adresse de M. [W] telle qu’elle est indiquée au registre du commerce et des sociétés selon le site Infogreffe et que cette adresse est toujours indiquée au 25 septembre 2023.

Le commerçant ou l’artisan a le devoir de faire changer l’adresse en cas de transfert d’établissement. Il est excessif de dire qu’elle ‘prévaut’ sur celle du site internet dès lors que la délivrance à personne est le critère, même en cas de domicile élu par exemple (voir la jurisprudence citée sous l’article 655 du code de procédure civile Dalloz, note 3). Toutefois il ne peut être reproché à l’huissier de justice de ne pas en avoir tenu compte dès lors que celui-ci vise simplement une entreprise ‘Mat-Services’, sans jamais donner le nom de M. [W], et sans indiquer si un transfert d’établissement a eu lieu.

L’appel sera donc considéré comme valable.

Le cas échéant, M. [W] pourra faire opposition à l’arrêt présentement rendu par défaut à son égard.

2. Sur l’annulation du jugement.

Il convient d’annuler le jugement de première instance qui a estimé l’assignation initiale irrégulière et le défendeur mal désigné (défaut de qualité) sans prendre auparavant les observations de la société Locam, en contradiction avec le principe du contradictoire édicté à l’article 16 du code de procédure civile.

3. Sur la qualité du défendeur à être condamné.

Il est sollicité comme en première instance la condamnation en personne de M. [N] [W].

Le contrat écrit est signé par ‘M. [N] [W], gérant de l’entreprise Mat’Services n° 827 616 871″. L’expression n’a pas de sens juridique précis. Et il est justifié de ce que M. [W] exerce en son nom personnel.

Il est donc bien le co-contractant de Locam, susceptible d’être condamné en cas d’inexécution.

La demande était et est donc bien dirigée, elle est recevable.

4. Sur le fond de la demande.

La société Locam produit les pièces justificatives de sa créance.

Le contrat signé le 17 novembre 2020 par M. [N] [W] avec la société LOCAM SAS pour un ‘contrat de location de site web’ pour une durée de 48 mois à 210 € HT par mois ou 252 € TTC. IL est aussi produit un tableau des 48 échéances de 252 € TTC du 30 décembre 2020 au 30 novembre 2024.

Le contrat indique que le fournisseur est la société Kreatic, sise à [Localité 6] (59).

Le 2 décembre 2020, M. [W] [N] a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du site www.matservices.fr avec la société Kreatics. Le même jour, 2 décembre 2020, la société Kreatic a adressé à la société SAS Locam sise [Adresse 2] (42), une facture de 8 516,90 € TTC.

Une mise en demeure a été adressée le 26 mars 2021 pour 3 échéances impayées (pièce 5) prévenant de la résiliation ‘en totalité’ en cas de défaut de paiement.

La demande paraît donc fondée. Il convient de faire droit à la demande de la société Locam en paiement de la somme de 13 305,60 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

Déclare l’appel recevable,

Annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis, le 8 mars 2022,

Condamne M. [N] [W] à payer la somme de 13 305,60 € à la société Locam,

Précise que toute somme payée par le débiteur s’imputera en priorité sur le capital,

Condamne M. [N] [W] aux dépens de première instance et d’appel et à payer une somme de 1 000 € à la société Locam en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x