Location de site internet : décision du 5 décembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08500

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Location de site internet : décision du 5 décembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08500

N° RG 21/08500 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6XS

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 12 octobre 2021

RG : 2021J00637

S.A.R.L. SMBTC – ORTOLANI FRERES

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 05 Décembre 2023

APPELANTE :

La SARL SMBTC – ORTOLANI FRERES exerçant sous l’enseigne TASTET CONSULTANT

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203

INTIMEE :

La Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 05 Décembre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Olivier GOURSAUD, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 24 juillet 2020, la société Smbtc – Ortolani frères a conclu un contrat de fourniture de matériel avec la société Noa Network.

Le même jour, la société Smbtc – Ortolani frères a conclu un contrat de location avec la société Locam pour le financement du matériel. Ce dernier stipulait le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant de 348,21€ Ht chacun, s’échelonnant du 30 janvier 2021 au 30 décembre 2024.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception délivrée le 27 mai 2021.

Par exploit d’huissier de justice du 24 août 2021, la société Locam a fait assigner la société Smbtc -Ortolani Frères, exerçant sous l’enseigne Tastet consultant en paiement.

Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– condamné la Sarl Smbtc -Ortolani Frères, exerçant sous l’enseigne Tastet consultant à payer à la société Locam la somme de 21 602,85 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,

– condamné la Sarl Smbtc -Ortolani Frères, exerçant sous l’enseigne Tastet consultant à payer à la société Locam la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 €, seront payés par la Sarl Smbtc -Ortolani Frères, exerçant sous l’enseigne Tastet consultant à la société Locam,

– dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présence décision est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 26 novembre 2021, la société Smbtc – Ortolani frères a interjeté appel.

Par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SMBTC – Ortolani frères au profit du tribunal de commerce d’Antibes.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 septembre 2022, la société Smbtc – Ortolani frères demande à la cour de :

– déclarer son appel aux fins de nullité de toute la procédure, à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 12 octobre 2021 bien fondé,

– à défaut, constater qu’elle fait appel du jugement aux fins de réformation et/ou infirmation des chefs de jugement en ce qu’il a :

– condamné la Sarl Smbtc -Ortolani Frères, exerçant sous l’enseigne Tastet consultant à payer à la société Locam la somme de 21 602,85€, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,

– condamné la Sarl Smbtc -Ortolani Frères, exerçant sous l’enseigne Tastet consultant à payer à la société Locam la somme de 100€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32€, seront payés par la Sarl Smbtc -Ortolani Frères, exerçant sous l’enseigne Tastet consultant à la société Locam,

– dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présence décision est de droit exécutoire par provision,

à titre principal,

– constater et dire qu’elle justifie d’un grief puisqu’elle n’a pas pu assurer sa défense, l’acte introductif d’instance ne l’ayant pas touchée,

– prononcer la nullité, tant de l’assignation du 24 août 2021 que du jugement du 12 octobre 2021 et de la procédure subséquente,

à titre subsidiaire,

– réformer le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne des chefs susvisés,

– déclarer le tribunal de commerce de Saint-Etienne incompétent au profit du tribunal de commerce d’Antibes,

– inviter la société Locam à saisir le tribunal d’Antibes,

à titre subsidiaire,

– renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,

à titre infiniment subsidiaire,

– rejeter les demandes de la société Locam comme irrecevables et infondées,

dans tous les cas,

– condamner la société Locam à lui payer les sommes de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Locam aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 octobre 2022, la société Locam demande à la cour de :

– dire l’appel de la société Smbtc – Ortolani frères non fondé,

– la débouter de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement entrepris,

– condamner la société Smbtc – Ortolani frères à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la nullité de l’assignation

La société Smbtc – Ortolani frères soutient que l’assignation est nulle. Elle fait valoir:

– qu’elle n’a pas reçu l’assignation qui a été délivrée au mois d’août, cela au mépris des règles déontologiques fixées par les ordres professionnels des différentes professions judiciaires,

– que l’entreprise était, comme 90% des entreprises, fermée au mois d’août,

– que l’huissier de justice ne mentionne pas les diligences accomplies et notamment le dépôt de la lettre,

– que cette situation lui cause grief, dès lors que n’ayant pas été touchée par l’assignation, elle n’a pas été en mesure d’assurer sa défense.

La société Locam soutient :

– que l’huissier de justice a bien détaillé les diligences qu’il a effectuées afin de vérifier la domiciliation du défendeur,

– que l’huissier de justice précise qu’outre l’avis de passage, il a adressé au destinataire de l’acte une copie de l’assignation,

– que l’acte a été délivré la dernière semaine du mois d’août, l’audience entrante étant prévue le 21 septembre, soit bien au-delà de la période des congés d’été.

Réponse de la cour

Tout d’abord, il y a lieu de relever qu’un aucun texte ne prévoit que lorsqu’une assignation est délivrée au mois d’août, elle encourrait la nullité, d’autant qu’en l’espèce, celle-ci a été délivrée la dernière semaine d’août pour une audience ayant lieu le 21 septembre, soit bien au-delà de la période de congés.

Ensuite, contrairement à ce qui est affirmé par la société Smbtc – Ortolani frères, l’huissier de justice détaille les diligences qu’il a effectuées afin de vérifier qu’elle était domiciliée à l’adresse à laquelle il s’est rendu, en demandant confirmation au « voisinage », d’une part, et en consultant le registre du commerce et des sociétés, d’autre part.

Enfin, contrairement encore à ce qui est allégué par l’appelante, l’huissier de justice a bien précisé qu’outre l’avis de passage, il lui a adressé une copie de l’acte de signification.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de la société Smbtc – Ortolani frères tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation, étant précisé que cette dernière ne soutient même pas qu’elle serait domiciliée à une autre adresse que celle à laquelle l’huissier de justice s’est rendu.

2. Sur l’incompétence territoriale

La société Smbtc – Ortolani frères soutient que le tribunal de commerce d’Antibes ou, à titre subsidiaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, doit être déclaré compétent. Elle fait valoir :

– que l’action intentée à son encontre est une action en responsabilité contractuelle,

– que le contrat en cause a été signé dans le ressort du tribunal de commerce d’Antibes,

– que le contrat ne contient aucune clause attributive de juridiction, outre l’article 21 qui se trouve en dehors du contrat et après la signature.

La société Locam fait valoir :

– que par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale,

– que si la clause attributive de compétence stipulée à l’article 21 du contrat figure au recto du document et est détachée des 23 autres articles qui sont rédigés sur le verso, c’est précisément pour rendre la clause particulièrement apparente,

– que la signature du gérant de la société Smbtc figure au bas de la page du contrat comportant la clause contestée.

Réponse de la cour

Tout d’abord, il y a lieu de relever que le conseiller de la mise en état n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu par la société Locam, rejeté l’exception d’incompétence, mais s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette exception.

Ensuite, selon l’article 21 des conditions générales du contrat de location de site web signé entre les parties le 24 juillet 2020, il est expressément stipulé que « tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du loueur sauf application du code de la consommation. », qui n’est pas revendiquée en l’espèce.

La société Locam ayant son siège social à [Adresse 5], c’est dès lors à bon droit qu’elle a attrait la société Smbtc – Ortolani frères devant ce tribunal judiciaire.

Il est ajouté, même si la société Smbtc – Ortolani frères ne demande pas expressément que la clause attributive de compétence soit réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile, qu’elle figure en tête du contrat, au recto, immédiatement au-dessus de l’encadré dans lequel elle a apposé le tampon de son enseigne, et se trouve détachée des autres stipulations du contrat, de sorte qu’elle y est spécifiée de façon très apparente.

Au regard de ces éléments, il convient de rejeter l’exception d’incompétence.

3. Sur l’absence de livraison du site web commandé

La société Smbtc – Ortolani frères soutient que le contrat de fourniture de matériel n’a pas été correctement exécuté. Elle fait valoir :

– que le contrat a été souscrit pour l’acquisition, l’installation et la réalisation des prestations liées à l’hébergement pour un site internet qui n’a jamais été livré,

– que la société Locam aurait dû faire citer la société chargée de l’installation et de la livraison,

– que la société Locam ne pouvait délivrer les fonds à la société Noa Netwoork sans s’être préalablement assurée que la réception du site ait eu lieu,

– qu’il résulte des pièces versées aux débats par la société Locam que seule la livraison du site a été réalisée, à l’exclusion de toute mise en route ou hébergement de sorte que la société Locam n’aurait pas dû régler l’intégralité de la prestation à la société Noa Network.

La société Locam soutient :

– qu’il appartenait à la société Smbtc d’agir à l’encontre de la société Noa Network,

– que faute d’avoir attrait la société Noa Network à la cause, les griefs relatifs à l’exécution du contrat de fourniture de matériel sont irrecevables à l’encontre de la société Locam,

– que la société Smbtc a signé un procès-verbal de livraison et de conformité attestant non seulement de la livraison du site internet mais également des prestations liées à son hébergement et reconnaît en outre son bon état de fonctionnement.

Réponse de la cour

La société Smbtc – Ortolani frères n’ayant pas appelé en cause la société Noa Network, sur laquelle pèse seul la charge d’exécuter le contrat de prestation de service, à l’exclusion de la société Locam, le moyen tiré de l’inexécution de cette prestation ne peut être utilement examiné.

Il est observé qu’en tout état de cause, selon un procès-verbal de livraison et de conformité qu’elle a signé le 21 octobre 2020, la société Smbtc – Ortolani frères reconnaît avoir été livrée du site internet commandé, ainsi que des prestations liées à l’hébergement, de sorte que c’est à bon droit que la société Locam a financé l’intégralité de la prestation.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le moyen tiré de l’absence de livraison des prestations commandées.

Le jugement est donc confirmé.

4. Sur les autres demandes

Les demandes de la société Locam étant fondées, il convient de débouter la société

Smbtc – Ortolani frères de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam, en appel. La société Smbtc – Ortolani frères est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 300 €.

Les dépens d’appel sont à la charge de la société Smbtc – Ortolani frères qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance et du jugement déféré,

Rejette l’exception d’incompétence,

Déboute la société Smbtc – Ortolani frères de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Smbtc – Ortolani frères à payer à la société Locam, la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société Smbtc – Ortolani frères aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,

 


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