Location de site internet : décision du 29 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/19399

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Location de site internet : décision du 29 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/19399

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19399 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUC6

Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 18/11367

APPELANT

Monsieur [B], [H], [J] [D]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le 15 Novembre 1954 à [Localité 7] au MAROC (99)

N° SIRET : 481 867 463

représenté par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139

INTIMEES

S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 2]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 310 880 315

représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

S.A.S. WEWEBCOM

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par M. Denis ARDISSON, Président de chambre

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 juillet 2021 qui a :

– déclaré valable l’assignation du 16 août 2018,

– déclaré recevables les conclusions de la société Locam location automobiles matériels (‘société Locam’) et de la société Wewebcom,

– déclaré recevable l°intervention forcée de la société Wewebcom,

– débouté M. [B] [D] de ses demandes,

– constaté la résiliation du contrat de location n°1324536 conclu entre la société Locam et M. [D] aux torts exclusifs de ce dernier,

– condamné M. [D] à payer à la société Locam la somme de 12.672 euros, outre intérêts au taux légal sur le principal de 1 1.520 euros à compter du 16 mars 2018 et jusqu’à complet paiement,

– condamné M. [D] à restituer à ses frais à la société Locam le site web et sa documentation en tout lieu indiqué par le loueur, dans les huit jours à compter de la signification du présent jugement,

– dit n°y avoir lieu de prononcer d°astreinte,

– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,

– ordonné l’exécution provisoire,

– laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Vu l’appel interjeté le 7 novembre 2021 par M. [B] [D] ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2022 pour M. [B] [D] afin d’entendre, en application des articles les articles 1186, 1187 et 1352 à 1352-9, 1217 et 1219, 1224 et suivants, et 1229, 1343-2 et 1240 du code civil :

à titre principal,

– constater que la société Wewebcom et la société Locam n’ont pas rempli leurs obligations contractuelles,

– constater que M. [D] s’est acquitté pendant huit mois des loyers au titre du contrat de location de site web du 7 mars 2017,

– constater qu’il a résilié ledit contrat avec la société Wewebcom selon lettre recommandée en date du 21 décembre 2017 et par voie de conséquence, avec la société LOCAM,

– constater qu’il a souscrit un nouveau contrat d’exploitation auprès d’une nouvelle société,

– infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

– débouter les sociétés Wewebcom et Locam de l’ensemble de leurs demandes,

– condamner solidairement les sociétés Wewebcom et la société Locam à verser le montant des sommes versées par M. [D], soit 2.304 euros, à titre de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire,

– ordonner la désignation d’un expert de justice en informatique avec pour mission d’établir l’absence de fonctionnement effectif du site internet de M. [D] avec les mots-clés définis au contrat et sur les différentes communes définies au contrat sur la période allant de la mi-mars 2017 à la fin du mois de décembre 2017,

– condamner solidairement les sociétés Wewebcom et Locam à rembourser la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 04 mai 2022 pour la société Locam location automobiles matériels afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1353 du code Civil, 14 et 114 du code de procédure civile :

– juger la société Locam recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,

– juger Mo. [D] tant irrecevable que mal fondé en l’ensemble de ses demandes, et l’en débouter,

– confirmer le Jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,

– condamner M. [D] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [D] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Migaud en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;

* *

M. [B] [D] a fait signifier à la société Wewebcom, le 7 janvier 2022, sa déclaration d’appel, puis le 4 février 2022, ses conclusions, et la société Wewebcom n’a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé du litige, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que le 7 mars 2017, M. [D] a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société Wewebcom ainsi que sa location financière par la société Locam pour la durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 240 euros HT, soit 288 euros TTC, le matériel fourni et installé par la société Wewebcom ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve du 13 mars 2017.

Le 21 décembre 2017, M. [D] a dénoncé à la société Wewebcom la résiliation du contrat et la restitution des sommes versées pour cause de manquement de sa cocontractante à ses obligations et a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 30 décembre 2017.

Par lettre recommandée du l 6 mars 2018, la société Locam a mis en demeure M. [D] de régler sous huit jours l’arriéré de loyers sous conditions de l’acquisition de la clause résolutoire et l’application de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale et intérêts de retard.

La société Locam a fait assigner M. [D] en paiement le 16 août 2018 devant le tribunal judiciaire, M. [D] appelant le 12 août 2019 la société Wewebcom en intervention forcée.

1. Sur les demandes de nullité des contrats et d’expertise

Pour voir infirmer le jugement qui l’a débouté de ses demandes de résiliation et de caducité des contrats et remboursement des loyers qu’il a acquittés, et enfin, en ce qu’il l’a condamné au paiement à la société Locam des loyers échus et impayés, de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale et intérêts de retard, M. [D] soutient que le procès-verbal de réception a été signé en fraude de ses droits le même jour que le contrat souscrit pour la fourniture de la prestation internet et reproche par ailleurs au ‘juge de première instance ne s’est pas interrogé sur la question de savoir pourquoi Monsieur [D] aurait fait appel à une autre société pour les mêmes prestations si les intimés avaient exécuté leurs obligations’.

Subsidiairement, M. [D] réclame une expertise pour établir la preuve que le site que la société Wewebcom aurait fourni n’existe pas.

Au demeurant, M. [D] ne met aux débats aucune pièce susceptible d’établir des indices sur ses affirmations, et tandis que dans ces conditions, il n’appartient pas au juge de suppléer la carence de la charge de la preuve que M. [D] supporte, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter la demande d’expertise.

2. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et en cause d’appel M. [D] sera condamné aussi aux dépens. Il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties de supporter ses propres frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la demande d’expertise ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [B] [D] aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

 


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