Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10610 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5K4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 11-21-002572
APPELANTE
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 310 880 315 00471
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIMÉE
Madame [X] [U] [B] exerçant la profession d’ostéopathe
N° SIRET : 822 605 838 00033
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [U] [B] a signé un contrat d’abonnement « solution internet » avec la société Geoboost le 1er juin 2018 prévoyant la création d’un site Internet responsive design, une ligne dédiée au site Internet, un référencement naturel et un référencement payant, un accès à l’interface de gestion du site et aux statistiques du site Internet moyennant des frais d’adhésion de 300 euros TTC et une mensualité totale de 370,80 euros TTC.
Par acte en date du 26 janvier 2021, la société Locam Location Automobiles Matériels se plaignant de l’absence de règlement des échéances de loyer depuis janvier 2019, a assigné Mme [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin notamment d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 8 157,60 euros avec intérêts égaux au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 22 janvier 2020, d’ordonner l’anatocisme des intérêts et la restitution par elle du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, outre sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
– déclaré la demande en paiement de la société Locam Location Automobiles Matériels irrecevable ;
– rejeté la demande reconventionnelle de Mme [X] [U] [B] ;
– rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
– mis les dépens à la charge de la société Locam Location Automobiles Matériels.
Pour débouter la société Locam Location Automobiles Matériels, le juge a retenu que la signature sur le contrat dont elle se prévalait ne correspondait pas à la signature sur le contrat Geoboost que Mme [U] [B] reconnaissait avoir signé et qu’ainsi les demandes de la société Locam Location Automobiles Matériels étaient irrecevables.
La société Locam Location Automobiles Matériels a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 2 juin 2022 et déposé ses premières conclusions le 6 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 13 novembre 2023, elle demande à la cour de :
– la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– au contraire, juger Mme [U] [B] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
– condamner Mme [U] [B] au paiement de la somme de 8 157,60 euros et ce avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 22 janvier 2020,
– ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– ordonner la restitution par Mme [U] [B] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– condamner Mme [U] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [U] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Locam reproche au juge d’avoir commis une erreur de fait, au motif qu’elle produisait à l’instance, l’avis SIRENE, le contrat de location du 1er juin 2018, un procès-verbal de réception et de conformité en date du 29 août 2018, une facture fournisseur, une facture unique de loyer, une lettre recommande avec demande d’avis de réception du 22 janvier 2020 valant résiliation ainsi que l’accusé de réception, un extrait du site internet tandis que Mme [U] [B] produisait un contrat dit « abonnement solution internet » en date du 1er juin 2018 conclu avec la société Geoboost. Elle réfute avoir jamais produit de contrat en date du 29 août 2018, comme l’a évoqué le juge.
Elle souligne que les conditions générales de vente du contrat du 1er juin 2018 signé par Mme [U] [B] stipulent notamment : « Article 7 : Financement. GEOBOOST se réserve la possibilité de soumettre à une société de location la mise à disposition des produits inclus dans le contrat ou de les louer directement au client ». Elle indique que tant le contrat de location litigieux que le procès-verbal de livraison comportent la signature et le cachet professionnel de Mme [U] [B], qui a par ailleurs réglé quatre échéances de loyer. Elle conclut que Mme [U] [B] ne saurait prétendre ne pas avoir signé le présent contrat alors qu’elle l’a exécuté.
Sur la demande en nullité du contrat « Geoboost », elle soutient que cette demande est nécessairement irrecevable puisque la société Geoboost n’est pas dans la cause, et qu’en tout état de cause, elle ne fonde pas son action sur le contrat d’abonnement solution internet de Geoboost, mais bien sur un contrat de location avec son entête.
La société Location Automobiles Matériels indique être une société de financement agréée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution soumise au code monétaire et financier et que l’acte de location qu’elle a proposé est un acte de démarchage financier au sens de l’article L. 341-1 du code monétaire et financier. Elle soutient en conséquence que seules lui sont applicables les dispositions du code monétaire et financier.
Elle demande enfin que Mme [U] [B] soit condamnée à lui payer la somme de 8 157, 60 euros, composée de treize loyers mensuels impayés, ainsi que de sept loyers mensuels à échoir, augmentés d’une clause pénale de 10 %. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts ainsi que la restitution du capital loué, à la suite de la résiliation du contrat de location en date du 22 janvier 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 30 septembre 2022, Mme [U] [B] demande à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
– prononcer l’irrecevabilité de la société Locam Location Automobiles Matériels qui n’a pas contracté avec elle,
– prononcer la nullité du contrat Geoboost à défaut de mention aux conditions générales de vente du droit de rétractation du client,
– dire et juger que Mme [U] [B] s’est rétractée du contrat initialement régularisé par courrier du 22 janvier 2019,
– dire et juger inopposables les conditions générales de vente,
– débouter la société Locam Location Automobiles Matériels de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Locam Location Automobiles Matériels au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Locam Location Automobiles Matériels aux entiers dépens et autoriser Me Olivier Fourgeot à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle prétend que les dispositions relatives au droit de rétractation ont été méconnues et qu’en conséquence, elle disposait d’un délai de douze mois à compter de la conclusion du contrat pour exercer son droit de rétractation, ce qu’elle a fait par courrier daté du 9 janvier 2019 entraînant donc la nullité du contrat. Elle souligne qu’elle a, à de multiples reprises, invité son co-contractant à reprendre son site, dont elle n’a jamais eu l’usage. Elle soutient enfin que les conditions générales de vente du contrat lui sont inopposables, à défaut d’avoir été signées et paraphées par ses soins.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par requête en date du 13 novembre 2023, la société Locam Location Automobiles Matériels a sollicité un report de clôture de la mise en état pour respect du contradictoire, lequel a été accordé par ordonnance du 14 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier pour être plaidé à l’audience du 9 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 et mis à disposition au greffe au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de ce texte et qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au regard de la date de signature du contrat, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la demande de nullité du contrat conclu entre Mme [U] [B] et la société Geoboost
Mme [U] [B] réclame la nullité du contrat conclu avec la société Geoboost en invoquant d’une part le défaut de la mention du droit de rétractation dans les conditions générales de vente et en l’absence de signature ou de paraphe des dites conditions générales de vente.
La cour constate que Mme [U] [B] ne peut rechercher la nullité du contrat sans avoir préalablement mis dans la cause la société concernée, soit la société Geoboost.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés et cette demande est par conséquent déclarée irrecevable.
Sur l’engagement de Mme [U] [B] à l’égard de la société Locam
Mme [U] [B] a contesté devant le premier juge avoir signé le contrat de location avec la société Locam du 1er juin 2018 et celui du 29 août 2018.
Or, il ressort des pièces du dossier que le 29 août 2018 aucun contrat n’a été signé entre les parties ; a simplement été signé à cette date le procès-verbal de livraison et de conformité du site Web entre le fournisseur, la société Geoboost, et le locataire, [X] [U], sur un document à l’entête du loueur « Locam SAS ».
Le 1er juin 2018 ont été conclus en revanche deux contrats :
– l’un de location d’un site Web entre la société Locam désignée comme « loueur » et [X] [U] désignée comme « locataire ». Sur le contrat est indiquée aussi la désignation du fournisseur du site, la société Geoboost, qui n’apparaît cependant pas dans le pavé « acceptation de la location » et qui ne signe pas le contrat.
– le second d’abonnement Internet intitulé « abonnement solution Internet » conclu entre l’agence Geoboost et le client [X] [U]. Ce contrat détaille les prestations fournies par Geoboost (création de site Internet responsive design, ligne dédiée au site Internet, référencement naturel plus référencement payant, accès à l’interface de gestion du site et aux statistiques du site Internet). La société Locam n’y apparaît d’aucune façon.
Devant le premier juge comme à hauteur d’appel, Mme [U] [B] ne conteste pas avoir signé le contrat régularisé avec la société Geoboost le 1er juin 2018.
Force est de relever que sur ce contrat, comme sur le contrat de location de site Web conclu avec la société Locam, comme sur le procès-verbal de livraison, est apposé le tampon professionnel de « [X] [U] ostéopathe » masquant en partie la signature de la locataire/cliente. D’après ce qui peut être déchiffré, les signatures ne sont pas, de manière évidente, manifestement dissemblables et il doit être souligné que Mme [U] [B] ne produit aucun spécimen de comparaison de sa signature (carte nationale d’identité, contrat, etc..), contemporain de la date de conclusion du contrat litigieux.
Dès lors, l’engagement de Mme [U] [B] à l’égard de la société Locam est établi, et ce d’autant qu’elle ne conteste pas avoir réglé des factures de loyer à la société Locam, ni avoir reçu le 25 janvier 2020 une lettre recommandée de résiliation du contrat pour défaut de paiement émanant de la même société et ne justifie pas l’avoir interrogée en réponse sur l’existence dudit contrat de location.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er « Contrats conclus à distance et hors établissement » applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, la société Locam soutient que par application de l’article L. 221-2-4° du code de la consommation qui exclut du champ d’application du chapitre concernant les contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) les contrats conclus à distance portant sur des services financiers, cette disposition ne peut lui être opposée.
Il résulte de l’article L. 222-1 du même code que les dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers sont régies par le chapitre suivant (articles L. 222-1 à L. 222-18) qui s’appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
L’article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi dite Hamon, définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».
Si l’article L. 311-2 du code monétaire et financier inclus dans le livre III du code monétaire et financier permet effectivement aux établissements de crédit d’effectuer des opérations connexes à leur activité telles que « […] 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail », il n’en résulte pas que toute opération de location simple répond nécessairement à la définition du service financier au sens du code de la consommation.
Le contrat qui a été conclu entre les parties porte le titre « contrat de location », la société Locam apparaît comme bailleur et il n’y a aucune option d’achat à l’issue. L’objet principal du contrat est donc la location en contrepartie du paiement d’un loyer et non un financement, ce que corroborent les obligations réciproques du loueur et du locataire énumérées aux conditions générales de vente.
S’il n’est pas contesté que la société Locam est agréée auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution et qu’elle est autorisée à ce titre à réaliser une activité de location simple, c’est à tort qu’elle déduit de ce que, son activité de location simple étant autorisée par l’article L. 311-2 I. 6° du code monétaire et financier, elle doit nécessairement être qualifiée de service financier. Suivre la société Locam dans cette argumentation reviendrait à conférer un régime différent à un contrat de location d’un bien meuble consenti par une entreprise ordinaire et le même contrat consenti par un organisme financier. La circonstance que le bien en question a été acheté auprès d’un tiers avant que d’être donné en location est indifférente.
Bien que le contrat ne le mentionne pas, il résulte de la confrontation des adresses (siège social de la société Locam à [Localité 2] (42) et adresse de Mme [U] [B] [Adresse 1] à [Localité 3] que ce contrat a été souscrit par suite d’un démarchage à domicile.
Il résulte de ce qui précède qu’est applicable l’article L. 221-3 du code de la consommation qui prévoit que les dispositions relatives à l’obligation d’informations précontractuelles, aux contrats conclus hors établissement et au droit de rétractation sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions.
Ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris.
Le contrat de location d’un site internet n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une ostéopathe dont l’activité principale n’est pas une activité liée à l’informatique mais une activité paramédicale.
Par ailleurs, la mention prévue au contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l’activité principale ».
Il n’est pas prétendu que Mme [U] [B] emploie un ou plusieurs salariés.
Ainsi, il doit être jugé que Mme [U] [B] devait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, notamment l’obligation d’informations précontractuelles prévue à l’article L. 221-5 et l’information sur le droit de rétractation prévu par l’article L. 221-18 qui octroie au consommateur un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement.
Il convient de rappeler que toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite.
Les dispositions de l’article L. 221-5 du même code prévoient que le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation lorsqu’il existe, ainsi que le formulaire de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En cas de non-respect de ces dispositions, l’article L. 221-20 du même code prévoit la prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
Or, le contrat ne comprend aucune information sur l’existence et les modalités d’un droit de rétractation et aucun bordereau de rétractation n’y figure de sorte qu’elle pouvait exercer ce droit jusqu’au 15 juin 2019. Cependant le courrier dont elle se prévaut daté du 9 janvier 2019, n’émane pas d’elle mais d’un institut privé d’intelligence économique qu’elle aurait mandaté pour résilier son abonnement ; outre que la capacité de cet institut à représenter Mme [U] [B] n’est pas établie, force est de relever qu’il n’est pas justifié que ce courrier, produit en original, ait été envoyé à la partie adverse, a fortiori par lettre recommandée avec accusé de réception, puisqu’il est adressé à la société Geoboost.
Ainsi si s’appliquent les dispositions du code de la consommation contrairement à ce que prétend la société Locam, il n’est pas établi que Mme [U] [B] se soit valablement rétractée. En conséquence, la société Locam peut se prévaloir du contrat de location.
Sur la demande en paiement
Il est admis qu’en application des articles 1103, 1104, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat peut prévoir que l’inexécution des obligations entraînera la résolution du contrat, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant la clause résolutoire.
Le contrat signé entre les parties le 1er juin 2018 prévoit à l’article 18-1 des conditions générales de location, qu’il pourra être « résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer, non-exécution d’une seule des conditions de la location, inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes, non réalisation de ses obligations de déclaration par le locataire ».
L’article 18-3 prévoit que dans ce cas, le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel loué et qu’il devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 %.
La société Locam verse aux débats, outre le contrat de location du 1er juin 2018, le procès-verbal de livraison du 29 août 2018, la facture du 3 septembre 2018 et le détail des loyers et la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2020 reçue le 25 janvier 2020. Il n’est pas contesté que Mme [U] [B] a payé les quatre premières mensualités.
L’article 9.6 du contrat prévoit que « chaque loyer impayé portera un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points plus taxes. Chaque loyer impayé entraînera application d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 euros et d’un montant maximum de 10 % du montant de l’impayé plus taxes ».
Mme [U] [B] doit donc être condamnée à payer à la société Locam la somme de 7 416 euros (20 loyers impayés du 20 janvier 2019 au 20 août 2020) avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 janvier 2020 outre une somme de 741,60 euros au titre de la clause pénale de 10 %, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2020.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La demande de restitution du matériel par la société Locam sera accueillie comme conforme à l’article 19-1 du contrat et consistera en une désinstallation des fichiers sources du site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi que la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentation reproduites. En revanche il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte alors que la mise en demeure du 22 janvier 2020 ne portait pas sur la restitution du matériel et qu’il n’est donc pas établi que Mme [U] [B] ne s’exécutera pas spontanément.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où Mme [U] [B] succombe, elle sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement de première instance sera infirmé sur ce point, et aux dépens d’appel. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société Locam recevable en ses demandes ;
Déclare irrecevable la demande en nullité du contrat conclu entre Mme [X] [U] [B] et la société Geoboost ;
Condamne Mme [X] [U] [B] à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 7 416 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 janvier 2020 outre une somme de 741,60 euros au titre de la clause pénale de 10 %, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la restitution par Mme [X] [U] [B] du matériel objet du contrat, en l’espèce le site Web ;
Condamne Mme [X] [U] [B] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Locam ;
Condamne Mme [X] [U] [B] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
La greffière La présidente