Location de site internet : décision du 29 février 2024 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08056

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Location de site internet : décision du 29 février 2024 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08056

N° RG 21/08056 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5UG

Décision du Tribunal de Commerce de

SAINT-ETIENNE

du 15 octobre 2021

RG : 2019J00071

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE GARCIAS

C/

S.A.S. LOCAM

S.A.R.L. ITEKCOM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 29 Février 2024

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE GARCIAS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, toque : 2194

assisté de Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

LA SOCIETE LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.R.L. ITEKCOM

[Adresse 2]

[Localité 1] / France

Représentée par Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

assistée de Me Nicolas BRAHIN du CABINET BRAHIN SELARL, avocat au barreau de NICE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 06 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 29 Février 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Joëlle DOAT, présidente

– Evelyne ALLAIS, conseillère

– Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Le 3 novembre 2015, la société Pharmacie Garcias (la Pharmacie Garcias) a commandé à la société Itekcom , exerçant sous l’enseigne iTek Pharma, une solution Pharmaflash, comprenant notamment une solution internet Web 1.0 avec site de présentation, site catalogue, site parapharmacie, site pharmacie et 10.000 références, une solution mobile Web 3.0 avec site mobile web responsive inclus et application mobile, une solution Webmarketing Web 2.0 avec Pack Red, un hébergement sécurisé et maintenance.

Puis, le 4 novembre 2015, elle a conclu avec la société Locam par l’intermédiaire de la société Itekcom un contrat de location de site Web, moyennant un loyer trimestriel de 888 euros TTC (toutes taxes comprises) pendant 48 mois, avec effet à compter de la livraison de ce site.

Le même jour, un procès-verbal de livraison et de conformité du site Web considéré a été signé par la Pharmacie Garcias et la société Itekcom, lequel site dénommé ‘Lanouvelle-Pharmacie.com’ a été facturé le 5 novembre 2015 par la société Itekcom à la société Locam pour un prix total de 28.440 euros TTC.

Le 6 novembre 2015, la société Locam a édité une facture unique de loyers au nom de la Pharmacie Garcias mentionnant que celle-ci était redevable de 48 loyers de 888 euros TTC chacun du 30 novembre 2015 au 30 octobre 2019.

Par lettre recommandée du 26 septembre 2018, avec avis de réception signé le 28 septembre 2018, la société Locam a mis en demeure la Pharmacie Garcias de lui payer sous huitaine la somme totale de 3.882,57 euros au titre de trois loyers impayés, en ce compris une clause pénale et des intérêts de retard, sous peine de déchéance du terme.

Par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2018, la société Locam a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne la société Pharmacie Garcias (la Pharmacie Garcias) aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer le solde d’un contrat de location impayé outre intérêts légaux et autres accessoires de droit avec exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par acte d’huissier de justice du 19 juin 2019, la Pharmacie Garcias a fait assigner devant le même tribunal la société Itekcom en intervention forcée aux fins de voir à titre principal prononcer la nullité des contrats de fourniture et de location de site web, à titre subsidiaire prononcer la résiliation de ces contrats en raison des manquements graves de la société Itekcom à ses obligations contractuelles et condamner la société Itekcom à lui payer des dommages et intérêts avec exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– débouté la Pharmacie Garcias de sa demande de nullité des contrats liant les parties pour défaut d’objet certain,

– dit qu’il n’était pas démontré que le procès-verbal de livraison et conformité ratifié par la Pharmacie Garcias était irrégulier; qu’il lui était donc opposable ;

– dit que le contrat de fourniture de site internet et applications, ainsi que le contrat de location étaient valables et réguliers,

– dit que la société Itekcom avait parfaitement rempli ses obligations contractuelles,

– rejeté la demande de la Pharmacie Garcias de résiliation des contrats liant les parties pour inexécution,

– rejeté la demande d’indemnisation de la Pharmacie Garcias,

– rejeté la demande de paiement de l’indu formulée par la Pharmacie Garcias,

– rejeté la demande de réduction des loyers formulée par la Pharmacie Garcias,

– débouté la Pharmacie Garcias du surplus de ses demandes,

– dit que l’action de la société Locam était recevable et fondée,

– condamné la Pharmacie Garcias à verser à la société Locam la somme de 16.605,60 euros toutes taxes comprises correspondant aux loyers échus et impayés et à échoir majorée d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 26 septembre 2018,

– condamné la Pharmacie Garcias à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la Pharmacie Garcias à verser à la société Itekcom la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,

– dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 138,17 euros étaient à la charge de la Pharmacie Garcias,

– dit qu’il n’y avait pas lieu à ordonner |’exécution provisoire du jugement,

– débouté les sociétés Locam et Itekcom du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 8 novembre 2021, la Pharmacie Garcias a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire et débouté les sociétés Locam et Itekcom du surplus de leur demande.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la Pharmacie Garcias demande à la Cour de :

– infirmer le jugement dans les limites de son appel,

à titre principal,

– prononcer la nullité des contrats conclus avec les sociétés Itekcom et Locam pour les motifs suivants :

absence d’objet déterminable,

dol,

erreur sur la qualité des personnes contractantes et l’objet des obligations des sociétés Itekcom et Locam,

défaut d’agrément de l’hébergeur pour stocker des données de santé ainsi que pour défaut des clauses obligatoires énumérées à l’article R.1111-13 du code de la santé publique,

– remettre les parties dans l’état où elles étaient avant la conclusion des contrats et condamner en conséquence la société Locam à lui restituer la somme de 27.528 euros,

à titre subsidiaire,

– prononcer la résiliation des contrats de vente et de location de site web à la date du 20 juin 2018 pour manquements graves des sociétés Itekcom et Locam à leurs obligations contractuelles,

– condamner in solidum les sociétés Itekcom et Locam à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé,

à titre très subsidiaire et infiniment subsidiaire,

– juger que les sociétés Itekcom et Locam n’apportent pas la preuve qu’à la date du 4 novembre 2015 les objets visés dans le bon de commande lui ont été livrés, conformes au bon de commande et à ses besoins,

– juger qu’elle a payé à la société Locam des loyers qui n’étaient pas dus,

– condamner in solidum les sociétés Itekcom et Locam à lui restituer la somme de 27.528 euros, ou à défaut prononcer la réduction du montant des loyers prévus dans les contrats de vente et de location à la somme de 27.528 euros, laquelle somme correspond aux 31 loyers déjà réglés par elle,

dans tous les cas,

– débouter les sociétés Itekcom et Locam de l’intégralité de leurs demandes.

– condamner in solidum les sociétés Itekcom et Locam à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum les sociétés Itekcom et Locam aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la société Itekcom demande à la Cour de :

– rejeter l’intégralité des nouveaux moyens soulevés en cause d’appel par la Pharmacie Garcias et notamment celui relatif à la nullité des conventions pour cause d’erreur,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

par conséquent,

– condamner la Pharmacie Garcias au paiement des échéances dues au titre du contrat de location signé par elle,

– condamner la Pharmacie Garcias à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Pharmacie Garcias aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chrystel Laurent-Villeneuve, avocat au barreau de Saint-Etienne.

Dans ses conclusions notifiées le 6 mai 2022, la société Locam demande à la Cour de :

– débouter la Pharmacie Garcias de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement entrepris,

– condamner la Pharmacie Garcias à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Pharmacie Garcias en tous les dépens d’instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 1108 du code civil, un contrat doit avoir un objet certain à peine de nullité.

La société Pharmacie Garcias fait valoir que :

– le contrat conclu avec la société Itekcom ne remplit pas les conditions de validité quant à son objet pour les raisons suivantes :

cet objet n’est pas déterminable, compte tenu de l’imprécision du bon de commande quant à l’adresse URL du site commandé et aux caractéristiques techniques et graphiques de ce site, de l’absence d’indication d’une date de livraison, et de l’absence de détermination possible de la durée et du prix du contrat,

les conditions générales de vente ne sont pas jointes au bon de commande, même si elles les a approuvées, de telle sorte qu’il existe une incertitude quant à la nature du contrat liant les parties (contrat de vente, de prestation de service ou de location) et notamment sur l’acquisition ou non par elle du site internet considéré,

aucun cahier des charges n’a été établi par la société Itekcom, contrairement à ce qui est prévu par l’article 2-2 du contrat de location,

– le contrat conclu avec la société Locam ne permet pas non plus de déterminer l’objet de l’obligation (contrat de financement ou de location) ni la chose, objet du contrat.

Les sociétés Itekcom et Locam contestent l’absence de validité des contrats litigieux pour absence d’objet.

Le bon de commande du 3 novembre 2015 fait état de la création de plusieurs sites alors qu’il ne mentionne qu’un seul URL, à savoir ‘www.lanouvelle-pharmacie’ dont l’extension n’est pas lisible. Par ailleurs, il ne détaille pas en quoi consistent les 10.000 références de la solution internet Web1.0 ou encore le pack red de la solution Webmarketing Web 2.0, dont la durée n’est pas claire (30h/moisx6 mois)x48. Il ne précise pas non plus les caractéristiques graphiques et techniques du ou des sites commandés ni le délai de livraison de celui-ci (ceux-ci), de telle sorte qu’il ne permet pas de déterminer quand ce(s) site(s) peut(vent) être considéré(s) comme conforme(s) aux besoins du client. Enfin, il mentionne un prix total de 740 euros HT (hors taxes), soit 888 euros TTC pour la commande et précise que le paiement sera effectué par un organisme de financement sur 48 mois, sous réserve d’acceptation du dossier par le partenaire financier Locam. Or, cette seule mention ne permet pas de considérer que le prix total de la commande s’élevait à la somme totale de 42.624 euros TTC (soit 48×888 euros TTC) comme le soutient la société Itekcom.

Ces imprécisions ne sont résolues par aucun autre document contractuel liant les parties, en l’absence notamment de production des conditions générales de vente acceptées par la société Pharmacie Garcias.

Aussi, une incertitude existe quant à la nature du contrat conclu entre la société Pharmacie Garcias et la société Itekcom (vente ou location des prestations commandées, notamment du ou des sites Web) ainsi que quant à l’objet des obligations respectives des parties (prestations précises à fournir par la société Itekcom et prix à payer par la société Pharmacie Garcias). Il convient donc de prononcer la nullité de ce contrat pour absence d’objet certain du contrat et d’infirmer le jugement sur ce point.

En raison de l’interdépendance du contrat conclu le 3 novembre 2015 entre la société Itekcom et la société Pharmacie Garcias et du contrat de location financière conclu le 4 novembre 2015 entre la société Locam et la société Pharmacie Garcias, l’annulation du premier entraîne la caducité du second.

La société Locam sera donc déboutée de sa demande afin de voir condamner la société Pharmacie Garcias à lui payer la somme de 16.605,60 euros toutes taxes comprises correspondant au solde du contrat de location impayé outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 et le jugement infirmé de ce chef.

Par ailleurs, compte tenu de l’anéantissement rétroactif des contrats des 3 et 4 novembre 2015 à la suite de leur nullité ou de leur caducité, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à ces contrats.

La société Pharmacie Garcias sera tenue de restituer directement à la société Itekcom le site Web ‘Lanouvelle-pharmacie.com’, objet du contrat de location financière conclu avec la société Locam.

Par ailleurs, la société Locam sera condamnée à rembourser à la société Pharmacie Garcias les loyers réglés au titre du contrat de location, soit la somme total de 27.528 euros.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Itekcom et Locam, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront condamnés en outre in solidum à payer à la société Pharmacie Garcias la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour ;

STATUANT A NOUVEAU,

Prononce la nullité du contrat intitulé ‘Solution Pharmaflash’conclu le 3 novembre 2015 entre la société Itekcom et la société Pharmacie Garcias ;

Constate la caducité du contrat de location financière du 4 novembre 2015 résultant de la nullité du contrat susvisé ;

Déboute la société Locam de sa demande afin de voir condamner la société Pharmacie Garcias à lui payer la somme de 16.605,60 euros au titre du solde du contrat de location impayé outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 ;

Dit que la société Pharmacie Garcias devra restituer à la société Itekcom le site internet ‘Lanouvelle-Pharmacie.com’ et l’y condamne en tant que de besoin ;

Condamne la société Locam à payer à la société Pharmacie Garcias la somme de 27.528 euros en remboursement des loyers versés au titre du contrat de location caduc ;

Condamne in solidum la société Itekcom et la société Locam aux dépens de première instance et d’appel.

Condamne in solidum la société Itekcom et la société Locam à payer à la société Pharmacie Garcias la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de la société Itekcom et la société Locam au même titre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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