Location de site internet : décision du 24 novembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/07647

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Location de site internet : décision du 24 novembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/07647

N° RG 19/07647 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MVXN

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 09 juillet 2019

RG : 2014j931

[Z]

C/

SARL SOCIÉTÉ JALIS

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 24 Novembre 2022

APPELANT :

M. [X] [Z]

né le 10 Février 1948 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant Me Eléonore VOISIN de la SELARLU ELEONORE VOISIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

SARL JALIS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Annie ALAGY de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 11

S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 19 Novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022

Audience tenue par Raphaële FAIVRE, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée.

A l’audience, Aurore JULLIEN a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Aurore JULLIEN, conseillère

– Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu prononcé et signé par Patricia GONZALEZ, présidente, à l’audience publique du 24 Novembre 2022, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 juin 2013, M. [X] [Z] exerçant une activité d’agent immobilier sous l’enseigne ‘Immobilier [Z]’, aujourd’hui retraité, a conclu avec la SARL Jalis, ci-après Société Jalis, deux ‘contrats de licence d’exploitation de site internet’ (création, maintenance, hébergement) moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 300 euros HT (soit 358,80’euros TTC) outre 1.200 euros HT de frais d’installation, l’un pour son établissement principal «’Immobilier [Z]’», l’autre pour son établissement secondaire «’Immobilier Unic’».

La SAS Locam ‘ Location Automobiles Matériels, ci-après Société Locam, est venue aux droits de la société Jalis en qualité de bailleur dans le cadre d’une location financière.

Le 3 septembre 2013, M. [Z] a signé le procès-verbal de livraison du site internet.

Par courrier recommandé du 18 juillet 2014 (réceptionné le 21 juillet suivant), la société Locam a mis en demeure M. [Z] de régler trois échéances impayées (avril, mai et juin 2014) sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Le 25 mars 2015, M. [Z] a fait dresser par huissier un procès-verbal de constat pour établir les dysfonctionnements reprochés à la société Jalis dans la conception et le référencement du site internet.

Par acte du 14 octobre 2015, la société Locam a fait assigner M. [Z] en paiement de la somme en principal de 16.236 euros outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par acte du 16 octobre 2015, M. [Z] a assigné en intervention forcée la société Jalis.

Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– débouté M. [Z] de sa demande de nullité des contrats de licence d’exploitation de site internet et de location financière,

– débouté M. [Z] de sa demande en restitution des loyers,

– débouté M. [Z] de sa demande en résolution des contrats de licence d’exploitation de site internet et de location financière,

– débouté M. [Z] de toutes ses demandes,

– condamné M. [Z] à verser à la société Locam la somme de 16.236 euros, correspondant aux 6 échéances échues et aux 35 échéances à échoir, ainsi qu’à la

clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2014,

– condamné M. [Z] à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [Z] à payer la somme de 250 euros à la société Jalis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– imputé les dépens à M. [Z],

– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,

– débouté les sociétés Locam et Jalis du surplus de leurs demandes.

Monsieur [Z] a interjeté appel par acte du 7 novembre 2019.

Suivant conclusions notifiées le 4 juin 2020, M. [Z] a sollicité’:

– la réformation du jugement déféré

et statuant à nouveau’:

– l’irrecevabilité des demandes de la Société Locam pour défaut de qualité à agir

– le déclarer bien-fondé quant à l’intervention forcée dirigée à l’encontre de la Société Jalis

– la nullité pour dol ou défaut de cause, du contrat conclu à titre principal avec la Société Jalis et en conséquence, la nullité du contrat conclu avec la Société Locam

– la condamnation in solidum de la Société Jalis et de la Société Locam à lui rembourser les loyers indûment perçus en application desdits contrats et les frais d’installation

à titre subsidiaire’:

– la résolution judiciaire des contrats principaux conclus entre la société Jalis et M. [Z] ainsi que des contrat conclus avec la societé Locam,

– la condamnation in solidum de la société Jalis et la société Locam à lui rembourser l’ensemble des loyers indûment perçus en application desdits contrats ainsi qu’au remboursement intégral des frais d’installation,

à titre infiniment subsidiaire,

vu l’article 1135 du code civil,

– à la condamnation de la Société Jalis à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la Société Locam en raison de son manquement à son obligation de conseil et à ses obligations contractuelles

– à la fixation à 1 euro de la clause pénale contractuelle en raison de son caractère manifestement excessif

– à l’octroi des plus larges délais de paiement concernant les sommes mises à sa charge

En tout état de cause’:

– au rejet de l’intégralité des demandes de la Société Jalis

– au rejet de l’intégralité des demandes de la Société Locam

– à la condamnation in solidum de la société Locam et de la société Jalis à lui payer à M. [Z] la somme de deux mille euros (5.000euros) défaut de concordance, normalement on prend la somme en lettres.) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.

À titre liminaire, M. [Z] a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la Société Locam à son encontre en raison d’un défaut de qualité à agir en faisant valoir’:

– que la cession du contrat est intervenue en dehors de toute information à son égard et, de fait lui est inopposable

– l’absence de recueil de son consentement par la Société Jalis lors de la conclusion du contrat sur ce point particulier

– le fait que les conditions générales sont écrites en petit caractère au verso du contrat et ne comportent pas la signature du client, ce qui démontre l’absence de consentement.

Concernant l’interdépendance des contrats, il a rappelé que toute exception présentée au titre du contrat principal aura, de fait, une conséquence sur le contrat subséquent.

Concernant la demande de nullité du contrat principal pour dol ou défaut de cause des contrats conclus avec la Société Jalis, M. [Z] a fait état des éléments suivants’:

– son défaut d’acquiescement à la cession de contrat qui dès lors ne l’empêche pas de soulever des moyens concernant le contrat principal

– l’existence de difficultés dès le début de l’exécution du contrat.

Afin de caractériser le dol, M. [Z] met en avant les éléments suivants’:

– la signature du contrat, présenté comme attractif par les commerciaux, dès le jour même de sa présentation, sans communication antérieure,

– la signature du contrat sans en connaître les conséquences, avec une présentation dolosive du contenu des contrats par les commerciaux de la Société Jalis

– le défaut de remise de documents précontractuels

– la réalisation sommaire des sites internet commandés, qui n’ont pas été acceptés par le concluant

– le fait qu’il ne pouvait s’apercevoir de la carence dans la création des sites avant une période effective d’usage, soit une période de sept mois pendant laquelle il a payé les échéances

– l’usage de pratiques commerciales trompeuses par la Société Jalis du fait de la dissimulation d’information, ou de leur transmission de manière inintelligible ou ambiguë

– le fait que les contrats souscrits ne précisaient que sommairement les éléments devant être présents sur le site internet et l’absence de calendrier de réalisation du site

– le fait que s’il avait eu connaissance de la réalité des prestations, le concluant n’aurait pas souscrit le contrat, ce qui permet de caractériser un dol

– l’absence de prestation de conseil par le co-contractant qui est un professionnel

– le caractère insuffisant des mentions présentes dans les conditions générales en petits caractères concernant l’information reçue.

S’agissant de l’absence de cause, M. [Z] a mis en avant les éléments suivants’:

– le fait qu’en présence de produits complexes, la signature du procès-verbal de réception est insuffisante et que l’obligation de délivrance n’est remplie que lorsque la mise au point effective de la chose vendue est intervenue

– le fait que la Société Jalis, par son fait, n’a pas rempli ses obligations, menant à un défaut de cause

– le fait que l’exécution par le concluant de son obligation de paiement n’était pas spontanée mais résultait d’une autorisation de prélèvement, cédée par la Société Jalis à la Société Locam sans son accord.

Concernant la demande de résolution pour inexécution des contrats de location de site internet, M. [Z] a fait valoir les éléments suivants’:

– le fait que la réalisation des sites est sommaire et qu’il peut ainsi solliciter la résolution du contrat

– le caractère injustifié des loyers payés au regard de la prestation fournie

– l’absence de contrepartie réelle aux loyers

– la non-réalisation de la prestation d’un produit complexe.

Concernant la demande de réduction de la clause pénale et l’octroi de délais de paiement, les éléments suivants ont été avancés’:

– le fait que la clause pénale est fixée par la Société Locam à la somme de 1.260 euros, et est calculée à hauteur de 10% sur les 35 échéances restant à payer, ce qui mène à la mise en ‘uvre d’un montant excessif

– le fait que le concluant ne dispose pas des moyens suffisants pour régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge d’où la nécessité d’octroi de délais de paiement.

Enfin, M. [Z] a sollicité la condamnation de la Société Jalis au titre de son manquement à l’exécution de ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil, au motif que’:

– la Société Jalis n’a pas exécuté la prestation commandée

– la Société Jalis a manqué à son devoir de conseil alors qu’elle est un professionnel

– l’absence d’étude sérieuse des besoins de M. [Z] dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle ou d’adaptation à ses besoins,

– l’absence de preuve par la Société Jalis de ce qu’elle a bien exécuté ses obligations contractuelles.

* *

*

Suivant conclusions notifiées le 4 mai 2020, la Société Jalis a conclu’:

– à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,

– au rejet en conséquence de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre par M. [Z]

– au rejet de de toute demande, défense, exception et fin, soulevées par M. [Z]

– à la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Concernant la validité des cessions de contrat à la Société Locam, la Société Jalis a mis en avant les éléments suivants’:

– les stipulations contractuelles de l’article 1 du contrat par lesquelles le locataire reconnaît sans réserve à la Société Jalis la possibilité de céder les droits résultant du contrat au profit du cessionnaire et accepte le transfert, la seule réserve ressortant de l’accord du cessionnaire, le client étant informé de la cession par tout moyen, et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis

– le fait que cet article prévoit d’emblée la possibilité de cession à la Société Locam

– la signature et le tampon des deux parties sur les deux contrats

– l’envoi à l’appelant de la facture et l’émission de sept prélèvements sur son compte.

La Société Jalis a rappelé que M. [Z] a été assigné par la Société Locam au titre d’un seul contrat, celui pour le site «’Immobilier [Z]’», mais l’a assignée en intervention forcée au titre des deux contrats.

* *

*

Suivant conclusions notifiées le 21 juillet 2020, la Société Locam a conclu’:

– à la confirmation du jugement déféré

– au rejet de toutes les demandes de M. [Z]

– à la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.

S’agissant de la réalité de l’engagement de l’appelant à son égard, la Société Locam a fait valoir les éléments suivants’:

– la signature du contrat à l’origine entre M. [Z] et la Société Jalis, tous deux commerçants, qui lui a ensuite été cédé, conformément à l’article 1 des conditions particulières du contrat, par lesquelles le client reconnaît à la Société Jalis la possibilité de céder les droits au profit de la société Locam, sans compter que le client reconnaît avoir accepté les conditions générales avant de signer

– le fait que M. [Z] a été informé de la cession intervenue à réception des avis de prélèvements émis sur son compte, sept règlements étant faits au profit de la Société Locam, sans compter l’envoi par Locam d’une facture unique de loyer

– le fait que l’article 1 du contrat de licence prévoit l’information concernant la cession par tout moyen y compris par le libellé de la facture échéancier

– le fait que M. [Z] a ratifié un procès-verbal de livraison et de conformité actant de la bonne réception du site internet qui l’a engagé irrévocablement à honorer le paiement des loyers financiers, la concluante réglant l’intégralité de la somme dès signature du document, signature faite sans réserve

– sa qualité à agir au regard de ces éléments puisqu’elle a assuré le financement du site internet commandé et choisi par M. [Z] auprès de la Société Jalis.

Concernant le rejet de la demande de nullité pour vice de consentement, la Société Locam a fait valoir les éléments suivants’:

– l’absence de preuve de tout dol par M. [Z], qui doit en rapporter la preuve

– le fait qu’après sept mois à payer les loyers, l’invocation d’un dol relève d’une man’uvre pour se soustraire aux obligations contractuelles

– le fait que M. [Z] prétend que son consentement aurait été surpris par dol au motif que le site promis ne lui donnait pas satisfaction

– les circonstances de la vente en une seule fois

– l’absence de pratiques commerciales trompeuses.

Concernant la cause du contrat, la Société Locam a rappelé que’:

– l’obligation au paiement de M. [Z] trouve sa cause dans l’obligation exécutée à savoir la mise à disposition du site internet choisi, étant rappelé la signature de l’intéressé sur le procès-verbal de livraison du site

– la cause s’apprécie au moment de la signature du contrat

– l’appelant a exécuté pendant plusieurs mois le contrat, démontrant son acquiescement

– le fait que M. [Z] ne peut invoquer les difficultés rencontrées avec le fournisseur pour prétendre à un défaut de cause.

Concernant la clause pénale et l’indemnité de résiliation, la Société Locam a mis en avant les éléments suivants’:

– il n’existe pas de confusion entre les indemnités de résiliation et la clause pénale, cette dernière n’ayant pas le même fondement et étant calculée de manière différente

– l’absence de preuve du caractère manifestement excessif de la clause critiquée

– le préjudice subi par le loueur du fait de l’arrêt unilatéral des paiements par M. [Z]

– le fait que le préjudice correspond à la perte éprouvée mais aussi au manque à gagner (1149 ancien du code civil)

– l’impossibilité de revente du matériel en cas de résiliation s’agissant d’un site internet.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2020, les débats étant fixés au 13 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé antérieurement au 1er octobre 2016.

Sur la qualité à agir de la Société Locam

L’article 31 du Code de Procédure Civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

En la présente espèce, il ressort des éléments versés au débat, et notamment des contrats signés entre M. [Z] et la Société Jalis, et de l’article 1 des conditions particulières du contrat, que le client reconnaît au fournisseur le droit de céder les contrats au profit de la société Locam, étant rappelé par ailleurs que le client reconnaît avoir accepté les conditions générales avant toute signature, l’article 1 des conditions particulières indiquant en outre une information par tout moyen concernant la cession y compris par l’envoi de l’échéancier.

La Société Locam verse au débat la facture de loyer unique adressée à M. [Z] concernant les sommes dues, et il sera rappelé que sept prélèvements ont été effectués sur le compte bancaire de l’appelant au profit de la Société Locam, sans attirer de critique de la part de l’appelant qui a seulement, ensuite, entendu mettre un terme à son engagement.

Enfin, la signature du procès-verbal de réception du site a engagé le paiement de la totalité des sommes dues au profit du fournisseur par la Société Locam, et la mise en ‘uvre du règlement des loyers par le client.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’intérêt à agir de la Société Locam est établi, le moyen de M. [Z] devant être rejeté. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de nullité des contrats

– Sur le dol allégué par M. [Z]

L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté et qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.

Il convient de rappeler que le dol ne se présume, doit être prouvé et qu’il doit être apprécié à la date de conclusion de la convention critiquée.

À l’appui de sa position, l’appelant fait valoir différentes circonstances entourant la signature du contrat, et met en avant l’usage de pratiques commerciales trompeuses de la part de la Société Jalis. Il invoque également le fait que le site internet ne fonctionnait pas, estimant qu’il devait faire usage du site avant de se rendre compte des dysfonctionnements, une période de sept mois étant nécessaire à son sens.

S’agissant des conditions générales et particulières et de leur acceptation, il ressort des contrats versés au débat que lors de la signature, le client atteste avoir pris connaissance des conditions du contrat, cette mention étant portée avant la signature, dans le même cadre.

Il doit être constaté que M. [Z] ne fournit aucun élément objectivant sa position concernant les circonstances de signature du contrat ou les pratiques commerciales trompeuses. De même, un éventuel défaut de conseil avant la signature n’est pas avéré et ne permet pas de qualifier un dol ou l’existence de man’uvres frauduleuses destinées à tromper son consentement.

Par ailleurs, M. [Z] ne peut prétendre à la constitution d’un dol dans le cadre de l’exécution du contrat, notamment concernant la cession de celui-ci, puisqu’il a reçu ensuite de son engagement et de la réception du site internet, une facture unique de loyers indiquant les conditions de paiement, et de fait, une information sur la cession du contrat comme prévu à la convention initiale.

Au regard de ces éléments, il convient de rejeter le moyen présenté et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

– Sur le défaut de cause allégué

L’article 1131 du code civil dispose que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

En la présente espèce, M. [Z] entend obtenir la nullité du contrat au motif de ce que son engagement était dépourvu de cause, le site internet objet du contrat n’ayant pas été réalisé et ayant dysfonctionné.

Toutefois, il convient de rappeler que la cause s’apprécie au jour de la signature du contrat, et non lors de l’exécution. En la présente espèce, la cause était claire et objectivée pour les parties au jour de la signature du contrat.

S’agissant d’un produit complexe, il est constant que le procès-verbal de réception ne met pas fin à l’obligation de délivrance. Cependant, il convient de relever que M. [Z] a exécuté le contrat et n’a entendu cesser les paiements que sept mois après la livraison.

Le procès-verbal de constat d’huissier ne saurait avoir un effet probant comme étant réalisé plusieurs mois après la fin des paiements, la cessation des paiements entraînant réciproquement la fin de la mise à disposition du site internet. Il ne peut refléter l’état du site qu’à la date du constat et ne permet en rien d’établir un état antérieur remontant à la période d’exécution des obligations synallagmatiques.

Au regard de ces éléments, il convient de rejeter le moyen présenté et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur la demande de résolution du contrat

Sur ce point, M. [Z] a entendu mettre en avant l’absence de contrepartie au paiement des loyers.

Il convient de relever que le procès-verbal de constat d’huissier ne saurait avoir un effet probant comme étant réalisé plusieurs mois après la fin des paiements, la cessation des paiements entraînant réciproquement la fin de la mise à disposition du site internet.

De fait, M. [Z] ne présente aucun élément à l’appui de sa position, étant le seul à avoir manqué à ses obligations en la présente espèce en cessant les paiements.

Dès lors, il convient de rejeter le moyen présenté et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur la demande de minoration de la clause pénale et d’octroi de délais de paiement

L’article 1152 du code civil dispose que «’Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.’»

L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’état, il doit être relevé que M. [Z] ne démontre pas le caractère excessif de la clause pénale prévue au contrat eu égard aux sommes devant être versées, le moyen présenté sera donc rejeté.

Concernant la demande de délais de paiement, M. [Z] qui fait valoir ne pas être en mesure de régler les sommes dues ne verse au débat aucun élément faisant état de sa situation financière actualisée à hauteur d’appel.

De fait, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ces différents points.

Sur la demande en garantie formée à l’encontre de la Société Jalis et la demande aux fins de de délais de paiement

Sur ce point, M. [Z] entend se prévaloir de l’inexécution par la Société Jalis de ses obligations, mais aussi d’un défaut de conseil à son égard pour demander à être garanti des condamnations prononcées à son encontre.

Il ressort des éléments du dossier, notamment des contrats signés, que M. [Z] avait connaissance de la nature de son engagement lors de la conclusion des conventions, et qu’en outre, il ne rapporte pas la preuve des griefs allégués à l’encontre de la Société Jalis qui dès lors, ne saurait être condamnée à garantir M. [Z] des condamnations prononcées à son encontre.

Il doit être rappelé que le procès-verbal de constat d’huissier versé au débat est postérieur de plusieurs mois à la cessation des paiements et ne peut objectiver la mauvaise qualité du site ou un défaut d’exécution de ses obligations par la Société Jalis.

Dès lors, le moyen présenté sera rejeté.

L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

S’agissant de la demande de délais de paiement formée par M. [Z], il doit être relevé que ce dernier ne fournit aucun élément concernant sa situation financière ou concernant les charges dont il doit s’acquitter.

Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande présentée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [Z] succombant en la présente instance, il sera condamné à supporter les dépens de l’instance en appel.

L’équité commande d’accorder à la Société Locam une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.

L’équité commande d’accorder à la Société Jalis une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] de ses demandes de minoration de la clause pénale, d’appel en garantie et de délais de paiement,

Condamne M. [Z] à supporter les dépens d’appel,

Condamne M. [Z] à payer à la SAS Locam ‘ Location Automobiles Matériels la somme de 1.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [Z] à payer à la SARL Jalis la somme de 1.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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