République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/11/2023
N° de MINUTE : 23/1010
N° RG 22/01138 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEWJ
Jugement (N° 19/06833) rendu le 15 Février 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Lille
APPELANTE
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Locam
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué et Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SAS Axecibles
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué et Me Michel Apelbaum, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, Président de chambre
Samuel Vitse, Président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2018, Mme [G] [X] a conclu avec la SAS Axecibles un contrat ayant pour objet la mise en place d’une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l’entreprise de l’abonné sur internet et comprenant la création et la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement.
Le même jour, elle a conclu avec la SAS Locam un contrat de location de site web, prévoyant 48 loyers de 360 euros TTC.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 26 décembre 2018 adressés par son conseil aux sociétés Locam et Axecibles, Mme [X] entendu exercer son droit de rétractation.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2019, la société Locam a assigné Mme [X] en justice aux fins de la voir condamner au paiement des loyers impayés.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2020, Mme [X] a assigné en intervention forcée la société Axecibles.
Par jugement contradictoire du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
– rejeté la demande de Mme [X] tendant à voir prononcer la nullité des contrats conclus avec la société Locam et la société Axecibles les 6 février 2018 et 16 février 2018,
– débouté Mme [X] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société Locam,
– débouté Mme [X] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société Axecibles,
– condamné Mme [X] à payer à la société Locam la somme de 15’032,74 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019,
– débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société Axecibles,
– débouté la société Axecibles de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de Mme [X],
– condamné Mme [X] aux dépens,
– condamné Mme [X] à payer à la société Locam la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [X] à payer à la société Axecibles la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– rejeté toutes demandes fins et prétentions plus amples des parties.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 7 mars 2022, Mme [X] a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Axecibles de sa demande de dommages-intérêts et rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :
Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 février 2022 en ce qu’il a :
– rejeté la demande de Mme [X] tendant à voir prononcer la nullité des contrats conclus avec la société Locam et la société Axecibles les 6 février 2018 et 16 février 2018,
– débouté Mme [X] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société Locam,
– débouté Mme [X] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société Axecibles,
– condamné Mme [X] à payer à la société Locam la somme de 15’032,74 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019,
– débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société Axecibles,
– condamné Mme [X] aux dépens,
– condamné Mme [X] à payer à la société Locam la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [X] à payer à la société Axecibles la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
– prononcer la nullité du contrat de prestations et subséquemment de location signée le 6 février 2018 entre Mme [X], la société Axecibles et la société Locam,
– condamner la société Locam à rembourser à Mme [X] la somme de 3 600 euros correspondant au loyer d’avril 2018 jusqu’à janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du 26 décembre 2018,
– condamner la société Axecibles à rembourser à Mme [X] les sommes de :
– 538,80 euros au titre des frais de formation,
– 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
– condamner la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– débouter la société Axecibles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum la société Locam et la société Axecibles à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Mme [X] fait essentiellement valoir que les dispositions du code de la consommation relatives notamment au droit de rétractation et sa prolongation lui sont applicables ; que le contrat signé hors établissement avec la société Axecibles, dont l’objet était la promotion de l’activité nouvellement créée de cours collectifs sportif exercée sous l’enseigne de ‘la Petite Salle’ n’entrait pas dans le champ de son activité professionnelle principale, qu’elle n’a jamais embauché de salarié pour cette activité, n’ayant travaillé qu’avec des coachs indépendants pour 46 heures en 2018 ; qu’elle a clairement fait valoir son droit de rétractation le 26 décembre 2018, l’article L.221-20 du code de la consommation prévoyant que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois ; que le droit de rétractation ne pouvait être exclu sur le fondement de l’article L.221-18 du code de la consommation ; que la nullité du contrat souscrit avec la société Axecibles a pour conséquence la nullité du contrat accessoire conclu avec la société Locam qui est interdépendant.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la société Locam demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil,
vu les articles L.221-3 et suivants du code de la consommation,
– débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 février 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
– condamner Mme [X] aux entiers dépens,
– condamner Mme [X] à payer à la société Locam la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Locam fait essentiellement valoir que les règles de code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer au contrat consenti par elle au motif qu’il porte sur des services financiers, ni au contrat conclu avec la société Axecibles au motif que son objet entrait dans le champs de l’activité professionnelle principale de Mme [X] dans la mesure où ils visaient la création et la location d’un site vitrine qui avait pour objet de faire connaître et promouvoir son activité professionnelles, cette dernière ayant expressément reconnu que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la société Axecibles demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
vu les dispositions des articles L.221-1et suivants du code de la consommation,
– débouter Mme [X] en l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société Axecibles,
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
reconventionnellement et y ajoutant,
– condamner Mme [X] au paiement de dommages et intérêts au profit de la société Axecibles à hauteur de 5 000 euros,
– condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais les dépens.
La société Axecibles fait également valoir que les dispositions du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer au litige car l’objet du contrat entrait dans le champs de l’activité professionnelle principale de Mme [X] dans la mesure où il visait la création et la location d’un site vitrine qui avait pour objet de faire connaître et promouvoir l’activité professionnelle de cette dernière, ce qu’elle a expressément reconnu, et qu’elle ne justifie pas du nombre de salarié qu’elle emploie. Elle soutient que le droit de rétractation était en toute hypothèse exclu en l’espèce, en application des dispositions de l’article L.221-28 1°, 3° et 13° du code de la consommation. Elle ajoute que Mme [X] n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, ayant réceptionné son site internet sans la moindre réserve, suivi la formation Internet Entreprise dispensée, et a attendu 10 mois et 24 jours pour revendiquer son droit à rétractation et ainsi s’affranchir du paiement des prestations dont elle a d’ors et déjà récolté les bénéfices pour son entreprise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 1er septembre 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du contrat souscrit avec la société Axecibles
– sur l’application des dispositions du code de la consommation
Selon l’article L.221-13 du code de la consommation ‘Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.’
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [X], qui exerçait la profession de diététicienne en micro-entreprise, a crée le 15 janvier 2018 la SARL ‘la Petite Salle’ dont le siège est à [Localité 9], ayant pour activité d’organiser des cours de sport collectifs.
Il est acquis aux débats que pour faire la promotion de cette activité nouvellement crée, comme Mme [X] le reconnaît elle-même, elle a souscrit avec la société Axecibles un contrat ayant pour objet ‘la mise en place d’une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l’entreprise de l’abonné sur internet et comprenant notamment la création et la mise en place d’un site internet (www.sport-lapetite salle.fr), sa mise à jour, son hébergement, son référencement, ainsi que le suivi de ce référencement’, puis avec la société Locam, un contrat de location de site web ayant pour objet le financement du site web fourni par la société Axecibles, moyennant 48 loyers de 360 euros TTC.
Il est également acquis aux débats que ces contrats ont été conclus hors établissement.
Il convient donc de déterminer si le contrat conclu avec la société Axecibles par Mme [X] entre ou non dans le champ de l’activité professionnelle principale de celle-ci au sens du texte précité, étant rappelé que la notion de ‘champ de l’activité principale du professionnel’ a été instaurée par la loi Hamon n° 2014-344 du 17 mars 2014 destinée à transposer la directive 2011/83/UE et ce en remplacement de la notion préexistante de ‘rapport direct avec les activité exercées’, cette loi ayant étendu aux professionnels, sous certaines conditions, les dispositions protectrices accordées aux consommateurs.
Si les contrats litigieux ont certes un rapport direct avec l’activité professionnelle de coach sportif de Mme [X], puisqu’ils sont destinés à promouvoir et à développer cette activité au moyen du site internet, ce qui excluait les dispositions protectrices du code de la consommation avant l’entrée en vigueur de la loi Hamon n° 2014-344 du 17 mars 2014, en revanche, l’objet de ces contrats, à savoir la communication commerciale et la publicité via un site internet, n’entre pas dans le champ de l’activité principale de coach sportif de Mme [X] au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. En outre, la proposition de formation et l’acceptation de Mme [X] d’une formation ‘internet entreprise’ est conforme à l’absence de qualification de cette dernière en ce qui concerne l’objet du contrat.
C’est en vain que la société Axecibles se prévaut de la clause dactylographiée insérée au contrat selon laquelle le client atteste ‘que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoin de cette dernière’, puisque le seul critère désormais applicable résultant de la loi précitée du 17 mars 2014 est celui de l’objet du contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel.
En outre, Mme [X] produit en appel une attestation de son expert comptable précisant que la SARL la Petit Salle n’a embauché aucun salarié depuis sa création en janvier 2018, ainsi que les comptes annuels de 2019 à 2020 suivant lesquels il n’est fait état d’aucune charge salariale, étant observé que les coachs indépendants qui ont pu intervenir très ponctuellement pour donner des cours de sport ne sont pas salariés de la SARL la Petite salle.
Dès lors, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, Mme [X] est bien fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement, notamment des dispositions relatives aux droit de rétractation et à sa prolongation.
– Sur le droit de rétractation et ses conséquences
Mme [X] soulève un manquement aux dispositions de code de la consommation applicable sur les contrats conclus hors établissement, à savoir le non-respect de son droit de rétractation, le contrat ne comportant pas les informations relatives au droit de rétractation, ni de bordereau de rétractation, en violation des dispositions de l’article L221-5 du code précité. Elle se prévaut donc de la prorogation du droit de rétractation prévue à l’article L.221-20 du même code.
La société Axecibles oppose que le droit de rétractation de pouvait être exercé par Mme [X], en application des dispositions de l’article L.221-28 1°) 3°) et 13°) du code de la consommation, l’article 1 du contrat stipulant que : ‘ la société Axecibles fournit à l’abonné un bien confectionné selon les spécifications propres à l’abonné et nettement personnalisés ; ainsi s’agissant de la fourniture d’un contenu numérique (non fourni sur un support matériel) l’abonné donne par la signature du présent contrat son accord exprès pour une exécution immédiate et renonce expressément à son droit de rétractation (art L121-21-8 code cons)’.
Selon l’article L. 221-20 du même code ‘Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.’
Suivant L.221-28 susvisé ‘le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;(…)
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;(…)
13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.(…).’
Il résulte des pièces produites que le contrat litigieux ne comporte pas de bordereau de rétractation et ni les informations relatives aux délais et modalités de ce droit.
Contrairement à ce qui est invoqué par la société Axecibles, aucune des situations visées à l’article L.221-28 du code de la consommation, excluant le droit de rétractation, n’est démontrée en l’espèce.
D’une part, il s’agit d’un site internet conçu selon une trame préétablie propre à la société Axecibles, le cahier des charges consistant simplement en des réponses à des questions types préparées par le vendeur, qui ne démontre pas avoir fait préciser à Mme [X] des spécifications nettement personnalisées comme le requiert l’article L.221-18 3° du code de la consommation. De plus, l’objet du contrat constitue une prestation de services et non un bien, qui est seul visé par cette dérogation. La dérogation invoquée par la société Axecibles n’est donc pas démontrée.
D’autres part, s’agissant des dérogation prévue aux 1° et 13 ° de l’article L.221-28 sur le renoncement exprès du droit de rétractation, elles sont subordonnées à la délivrance par le vendeur des informations prévues à l’article L.221-5, qui n’apparaissent à aucun moment sur le contrat signé. Elle ne peuvent donc être valablement invoquées par la société Axecibles.
En outre, le procès-verbal de réception ayant été signé le 5 mars 2018 de telle sorte que la fourniture de service n’était pas pleinement exécutée avant la fin du délai de rétractation. Mme [X] n’a pas donc pas pu valablement renoncer à son droit de rétractation.
En conséquence, l’appelante est fondée à invoquer les dispositions de l’article L.221-20 du code de la consommation, et le délai de rétractation s’est donc trouvé prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial de 14 jours conformément à ce texte.
Mme [X] pouvait donc valablement se rétracter auprès de la société Axecibles, comme elle l’a fait par courrier de son conseil adressé par pli recommandé du 26 décembre 2018, dont il a été accusé réception par la société Axecibles le 31décembre 2018.
Il y a donc lieu, réformant le jugement, de constater que par l’effet de la rétractation, le contrat conclu par Mme [X] la société Axecibles s’est trouvé anéanti rétroactivement.
Sur la demande de nullité du contrat conclu avec la société Locam
Mme [X] sollicite la ‘nullité’ du contrat souscrit avec la société Locam en conséquence de la ‘nullité’ du contrat souscrit avec la société Axecibles.
Il est rappelé que selon l’article 1186 du code civil ‘ Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.’
Le contrat conclu par Mme [X] avec la société Locam est bien interdépendant de celui contracté le même jour avec la société Axecibles dans la mesure où l’un était destiné à financer l’autre. En outre, le contrat conclu avec la société Locam désignait expressément la société Axecibles comme fournisseur du site internet, de sorte que les parties avaient connaissance de l’opération d’ensemble. Cette interdépendance n’est pas contesté par les parties.
Aussi, l’argument de la société Locam selon lequel son contrat serait exclu des dispositions du code de la consommation et ne pouvait être rétracté au motif qu’il portait sur des services financiers est inopérant, dès lors que par l’effet de son interdépendance avec le contrat conclu avec la société Axecibles, son sort suit celui de ce contrat.
L’article 12 du code procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il y a donc lieu de constater la caducité du contrat conclu avec la société Locam en raison de son interdépendance avec le contrat conclu avec la société Axecibles, et non sa nullité.
Les montants réclamés par Mme [X] n’étant pas contestés par les intimées, la société Locam sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 3 600 euros correspondant aux mensualités versées jusqu’à janvier 2019, et la société Axecibles sera condamnée à lui payer la somme de 538,80 euros correspondant aux frais de formation. Ces sommes seront augmentées des intérêts légaux à compter de l’arrêt.
La sociétés Locam sera également déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [X]
Mme [X] sollicite la somme de 5 000 euros pour préjudice moral. Elle ne justifie cependant aucunement de la réalité du préjudice dont elle se prévaut et le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Axecibles
En l’espèce, il a été fait droit aux demandes de Mme [X]. Dès lors, l’issue du litige commande de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Axecibles.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axecibles et la société Locam, qui succombent, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner à payer, chacune, à Mme [X] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant débouté Mme [G] [X] et la société Axecibles de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que Mme [G] [X] a régulièrement exercé son droit de rétractation auprès de la société Axecibles au titre du contrat souscrit le 6 février 2019 ;
Constate l’anéantissement rétroactif du contrat conclu entre la société Axecibles et Mme [G] [X] par l’effet de cette rétractation ;
Constate la caducité du contrat conclu entre la société Locam et Mme [G] [X] ;
Condamne la société Axecibles à payer à Mme [G] [X] la somme de 538,80 euros ;
Condamne la société Locam à payer à Mme [G] [X] la somme de 3 600 euros ;
Déboute la société Locam de sa demande en paiement ;
Déboute la société Axecibles et la société Locam de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axecibles et la société Locam à payer, chacune, à Mme [G] [X] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axecibles et la société Locam aux entiers dépens.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU