N° RG 20/01178 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M3TD
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 07 janvier 2020
RG : 2016j046
S.A.R.L. VEGETAL BANLIAT
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S. AXECIBLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L.U. VEGETAL BANLIAT au capital social de 7 500 €, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant la SELARL GERARD REHEL – GARNIER, avocats au barreau de SAINT MALO DINAN
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. AXECIBLES imrnatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 440 O43 776, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualite audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Michel APELBAUM du cabinet APELBAUM & Associés, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Marianne LA-MESTA, conseillère
– Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2014, la SARLU Végétal Banliat a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur une solution web fournie par la SAS Axecibles, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 276 euros TTC. Un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet a été signé le 16 avril 2014.
Par courrier recommandé délivré le 30 mai 2016, la société Locam a mis en demeure la société Végétal Banliat de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte d’huissier du 15 juin 2016, la société Locam a assigné la société Végétal Banliat devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d’obtenir la somme principale de 7.893,60 euros.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2018, la société Végétal Banliat a appelé dans la cause la société Axecibles. L’affaire a été jointe à la précédente par jugement du 2 octobre 2018.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
– constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société Végétal Banliat et la société Axecibles et d’autre part la société Végétal Banliat et la société Locam,
– débouté la société Végétal Banliat de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat d’abonnement la liant à la société Axecibles,
– débouté la société Végétal Banliat de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location,
– débouté la société Végétal Banliat de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location,
– débouté la société Végétal Banliat de sa demande d’indemnisation,
– condamné la société Végétal Banliat à verser à la société Locam la somme de 7.893,60 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2016,
– condamné la société Végétal Banliat à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Végétal Banliat à payer la somme de 2.000 euros à la société Axecibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens sont à la charge de la société Végétal Banliat,
– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Végétal Banliat a interjeté appel par acte du 13 février 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 juin 2022 fondées sur les articles 1186, 1219 et 1240 du code civil, la société Végétal Banliat a demandé à la cour de :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
– l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat d’abonnement la liant à la société Axecibles,
– l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location,
– l’a débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location,
– l’a débouté de sa demande d’indemnisation,
– l’a condamné à verser à la société Locam la somme de 7.893,60 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2016,
– l’a condamné à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamné à payer la somme de 2.000 euros à la société Axecibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– a dit que les dépens sont à sa charge de la société,
statuant à nouveau,
– dire que les clauses n°2.2 et 15 du contrat de location du 18 mars 2014 sont réputées non-écrites, et dès lors, lui sont inopposables,
– prononcer la résiliation du contrat de location qu’elle a conclu avec la société Axecibles le 18 mars 2014,
– par voie de conséquence, prononcer la caducité du contrat de location conclu le même jour avec la société Locam,
– subsidiairement, prononcer la nullité du contrat de location conclu avec la société Locam, pour défaut de délivrance de la chose louée,
– débouter la société Locam et la société Axecibles de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
– condamner la société Locam à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts,
– condamner la société Locam à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Locam aux entiers dépens, y compris d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 octobre 2020 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149 anciens et 1184 ancien du code civil, la société Locam a demandé à la cour de :
– dire non fondé l’appel de la société Végétal Banliat,
– la débouter de toutes ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris,
– condamner la société Végétal Banliat à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 octobre 2020 fondées sur l’article 1134 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile, la société Axecibles a demandé à la cour de :
– la juger recevable et bien fondée en ses écritures,
et y faisant droit,
– constater qu’elle a fait preuve de bonne foi et a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
en conséquence,
– confirmer le jugement dont appel en l’intégralité de ses dispositions,
– déclarer la société Végétal Banliat irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à son encontre et l’en débouter,
y ajoutant,
– condamner la société Végétal Banliat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Végétal Banliat aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1 avril 2021, les débats étant fixés au 7 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat d’abonnement entre la société Végétal Banliat et la société Axecibles
À l’appui de sa demande, la société Végétal Banliat fait valoir :
– l’interdépendance des contrats entre le contrat conclu avec la société Locam et celui conclu avec la société Axecibles
– la non-exécution par le fournisseur, la société Axecibles, des prestations prévues au contrat concernant la mise en ligne du site, son contenu mais aussi son référencement, le site étant resté vide jusqu’en juin 2016 alors que les prestations ont été réglées régulièrement dès la signature contrat
– à la date de la signature du procès-verbal de réception, le site mis en ligne ne comportait pas les informations nécessaires, sans compter qu’à la date de la mise en demeure, l’aménagement du site n’était toujours pas effectué
– l’absence de date sur les pages produites en défense par la société Axecibles, qui montre un aménagement du site
– la signature du procès-verbal de réception, concomitante à la commande, ne permet pas de s’assurer de la réalisation de la prestation
– le non-respect de la procédure de construction du site telle que décrite par un ancien salarié de l’intimée à savoir le jour de la signature du contrat, la remise d’un cahier des charges, la réalisation ensuite d’un entretien et enfin le traitement du dossier pour la construction du site, ce, afin que la réception puisse être mise en ‘uvre
– l’absence de remise du cahier des charges le 14 mars 2014, avec une livraison le 16 mars 2014, le cahier des charges n’étant rempli que le 13 mai 2014 alors que les loyers étaient exigibles dès le 16 avril 2014
– l’absence de référencement, notamment lors de recherches en 2017, et l’existence d’un référencement uniquement en cours de procédure pour permettre aux intimées de se constituer une preuve quant à l’exécution des prestations
– l’absence de mise en ligne des textes sur le site internet malgré la relance de la société appelante en ce sens, les choix étant communiqués dès le 13 mai 2014
– le rappel que l’appelante n’avait pas à compléter elle-même le site puisque la société Axecibles était chargée contractuellement d’y procéder
– les différentes relances réalisées par l’appelante, notamment à compter de 2015 en raison de l’absence d’exécution des prestations, le site n’étant complété que lors de l’assignation en juin 2016
– l’absence de relances par la société Axecibles
– l’opposabilité de l’inexécution du contrat de fourniture à la société Locam.
Pour sa part, la société Axecibles fait valoir :
– la création du site et la livraison de celui-ci en conformité avec le cahier des charges
– l’obligation contractuelle de la société Végétal Banliat, suivant l’article 9-1B du contrat, de fournir le contenu nécessaire à la réalisation et au référencement de son site au plus tard trente jours après la réalisation du cahier des charges
– la réalisation du cahier des charges le 24 mars 2014 lors d’un entretien téléphonique entre les deux parties quant au nom de domaine, sa charte graphique et l’arborescence du site, – confirmé par la réception du site le 16 avril 2014 par l’appelante, avec une date limite au 13 mai 2014 pour fournir les textes et photographies au fournisseur conformément au cahier des charges
– la fourniture par la société Axecibles d’un site conforme aux attentes de la société Végétal Banliat, en application du cahier des charges
– la signature sans réserve par l’appelante du procès-verbal de livraison et de conformité le 16 avril 2014, et l’article 5-8 du contrat qui indique que le préposé de la société Axecibles fait valider le site internet à l’abonné qui matérialise son acceptation dans un procès-verbal
l’absence de preuve par la société Végétal Banliat de ce que le site internet était à l’état d’ébauche lors de la signature du procès-verbal
– la mauvaise foi de la société Végétal Banliat qui reproche à la livraison l’absence de mise à jour trimestrielle du site ou les formations alors que le contrat stipule à l’article 12-3 que les mises à jour, la maintenance, le référencement, et les modifications correspondent à quinze mensualités, et que la formation doit être réalisée à une date proche de la livraison du site, la formation ayant été réalise le 16 mai 2014
– le retard par la société Végétal Banliat dans la transmission des textes devant alimenter le site, l’intimée lui ayant rappelé qu’à défaut de transmission dans les délais, le site serait mis en ligne sans ceux-ci, ce dont était informé l’appelante au vu de l’article 9-1B du contrat et aussi lors de l’élaboration du cahier des charges, sans compter qu’à la réception, elle a reçu un guide d’aide à la rédaction des contenus, outre la remise des codes d’accès à la page d’administration du site
– la transmission par la société Végétal Banliat le 26 mai 2015 uniquement des textes pour alimenter le site, insérés en juin 2015, suite à un échange de mails dans lequel la société Axecibles a informé l’appelante de ce qu’il était nécessaire d’étoffer les textes pour améliorer – le référencement, les courriels versés démontrant les relances faites par l’intimée, l’appelante n’apportant pas de preuve contraire
– le fait que le cahier des charges ne concerne que l’architecture du site et non son contenu qui doit être fourni par le client
– l’attestation versée au débat qui démontre que le jour de la livraison, le site a été présenté pendant une heure à la société Végétal Banliat
– le référencement du site, étant rappelé que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a été fait postérieurement à la procédure judiciaire, qui a été effectué dès avril 2014, pour un contrat signé en mars, qui présentait à la fin dudit mois, 38 visites
– les difficultés de référencement du site, liées à l’absence des textes devant être fournis par la société Végétal Banliat, dont la rédaction relève de la responsabilité de l’appelante conformément au contrat liant les parties, et le fait que le référencement relève d’une obligation de moyens (article 8-3 et 24 du contrat)
– le fait que le référencement n’est pas une inscription dans un annuaire mais dépend de multiples paramètres, notamment la présence de mots clés, reconnus par les moteurs de recherche, étant relevé que la société Végétal Banliat ne rapporte pas la preuve de l’absence de référencement alors qu’une recherche simple permet de le trouver, sans compter la visite régulière du site suivant les statistiques
– le rappel que la société Axecibles est reconnue dans son domaine et bénéficie de plusieurs certifications.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat ayant été signé entre les parties le 18 mars 2014, la société Végétal Banliat ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 1219 du code civil.
Il convient cependant de vérifier si la société Axecibles a respecté les obligations contractuelles mises à sa charge pour envisager la résiliation ou la résolution du contrat.
Sur ce point, il est relevé, au terme des pièces versées aux débats, que le premier contact entre la société Végétal Banliat et la société Axecibles a mené à la mise en ‘uvre d’un cahier des charges, suivant un procédé confirmé par d’autres client de la société intimée.
Lors de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 16 avril 2014, il est relevé, en application du contrat liant les parties, que la société Végétal Banliat se devait d’adresser à la société Axecibles les éléments nécessaires et notamment les textes, aux fins de compléter les différentes pages et rubriques du site, en application du cahier des charges et conventions liant les parties.
En application de l’article 9-1B du contrat liant la société Végétal Banliat et la société Axecibles, la première devait fournir dans un délai de 30 jours à compter de la livraison du site, le contenu de celui-ci.
Or, la société Végétal Banliat qui critique le contenu du site, ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avait adressé, dans le temps imparti, les éléments nécessaires au créateur du site, en charge de sa mise en ‘uvre, les textes nécessaires.
La société Axecibles verse aux débats le document indiquant les modalités de rédaction des textes afin de favoriser le référencement du site.
En outre, les courriels entre les parties, notamment adressés à la société Axecibles, montrent des envois succincts de la part de la société Végétal Banliat, et in fine, un courriel du 5 juin 2015 de la société Axecibles, indiquant à l’appelante la nécessité de reprendre le textes dans un but de référencement.
S’agissant de la formation prévue au contrat, il ressort des documents versés par les deux parties que le représentant de la société Végétal Banliat a été convié à une formation en date du 16 mai 2014, document signé le 16 avril 2014 par l’appelante, avec apposition du tampon humide de la société.
S’agissant de la mise à jour du site, il est relevé dans les conditions générales du contrat, que celle-ci intervient une fois par semestre, sur demande du locataire du site, avec envoi des documents nécessaires.
Enfin, concernant le référencement, il ressort des pièces versées aux débats que dès sa mise en ligne, le site a reçu des visites quand bien même il n’était pas complet, et a continué à bénéficier d’une fréquentation régulière.
En outre, il est relevé que sur la période d’exécution du contrat, avant l’arrêt des paiements par la société Végétal Banliat, les visites se poursuivent.
La page de recherche présentée par l’appelante est postérieure à l’assignation devant le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne et ne saurait valoir preuve puisque à cette date, la société Axecibles n’était plus tenue d’une quelconque obligation à l’égard de la société Végétal Banliat, faute pour cette dernière de respecter ses obligations, notamment en matière de paiement.
Dès lors, eu égard à ce qui précède, il est démontré que la société Axecibles a respecté les obligations contractuelles mises à sa charge et qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de la société Végétal Banliat et de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de caducité du contrat de location financière
Sur ce point, la société Végétal Banliat fait valoir :
– l’exception d’inexécution à son profit en raison de l’inexécution par la société Axecibles de ses obligations contractuelles
– le fait que le procès-verbal de livraison ne concernait que la livraison du site et non l’exécution du contrat d’abonnement et de prestation également souscrit
– la mise en ‘uvre d’un déséquilibre significatif entre les parties en raison des différentes stipulations contractuelles qui ne permettent pas au locataire de faire valoir l’inexécution des obligations du fournisseur, ces clauses devant être réputées non écrites
– l’interdépendance des contrats telle que reconnue par les premiers juges entre les contrats de fourniture et d’abonnement et le contrat de location financière, qui finance les deux premiers
– l’absence de livraison du site à la date du 14 avril 2014, puisque seule la page d’accueil était en ligne, sans aucun contenu
– l’inopposabilité de la clause de non-recours contenue dans le contrat de location financière, qui va à l’encontre de l’interdépendance des contrats.
Pour sa part, la société Locam fait valoir :
– la signature du contrat de location de site web par la société Végétal Banliat avec apposition du tampon humide de la société, et l’apposition de la mention « lu et approuvé »
– l’indication expresse sur la convention des modalités du contrat, notamment le nombre et le montant des loyers
– la signature par la société Végétal Banliat du procès-verbal de livraison et de conformité sans opposition ni réserve
– l’exécution du contrat pendant 22 mois du fait de la signature de l’autorisation de prélèvement et de la fourniture des coordonnées bancaires
– l’inopposabilité à la société Locam des difficultés concernant le site web dont le contenu est défini par le locataire et en est seul responsable, étant rappelé qu’il n’appartient pas au loueur de vérifier le site délivré
– la preuve par la société Axecibles de l’exécution de ses obligations dans les délais impartis et les différentes relances adressées à la société Végétal Banliat pour fournir
les contenus attendus afin d’assurer un référencement plus performant.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il est rappelé que la résolution du contrat liant la société Végétal Banliat à la société Axecibles n’a pas été prononcée.
Dès lors, il n’est pas possible que la société Végétal Banliat puisse se prévaloir d’une exception d’inexécution et puisse solliciter la caducité du contrat de location financière.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de la société Végétal Banliat et de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de nullité du contrat de location financière
Sur ce point, la société Végétal Banliat a maintenu sa demande. Elle n’a pas développé de moyens particuliers à ce titre.
Pour sa part, la société Locam fait valoir :
– l’absence de preuve de l’existence d’un dol lors de la conclusion du contrat par la société Végétal Banliat, notamment de man’uvres frauduleuse
– la signature par le dirigeant de l’entreprise qui y a apposé son nom et sa signature à deux endroits, le tampon humide de la société, ainsi que la mention manuscrite « lu et approuvé »
– la signature du procès-verbal de livraison et de conformité par la société Végétal Banliat, avec là encore l’apposition de la signature, du tampon humide et de la mention « lu et approuvé », la signature entraînant l’exigibilité des créances outre l’envoi d’une facture unique de loyers
– le caractère clair du contrat liant les parties alors que le contrat est intitulé « contrat de location », précise les qualités de chacune des parties, et indique en outre le nombre de loyers, leur montant et la durée d’engagement
– l’impossibilité de faire valoir un dol alors que pendant une durée de deux ans, la société Végétal Banliat a exécuté le contrat avant de cesser tout paiement.
Sur ce,
L’article 1110 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
L’article 1112 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose qu’il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est relevé que la société Végétal Banliat présente une demande de nullité du contrat sans pour autant en préciser le fondement.
Il appartient en conséquence à la cour de vérifier les différents cas de nullité pour vice du consentement, mais aussi défaut de cause et défaut d’objet.
S’agissant de l’erreur, il ressort des éléments versés aux débats que la société Végétal Banliat avait connaissance de la substance du contrat, à savoir la création d’un site internet et de son contenu. Dès lors, aucune erreur ne saurait être caractérisée.
S’agissant du dol, la société Végétal Banliat ne rapporte pas la preuve de ce que son consentement aurait été surpris. La lecture des différents documents contractuels ne permet pas de relever d’éléments permettant de confonde la qualité des différentes parties au contrat ou de dissimuler les obligations de chacune, dès lors, aucun dol ne saurait être caractérisé.
S’agissant de la violence, la société Végétal Banliat n’évoque aucun élément permettant de démontrer qu’un acte de cette nature aurait été commis à son encontre pour forcer son consentement. Dès lors, aucune violence ne saurait être caractérisé et in fine, aucun vice du consentement n’est présent en la présente instance.
S’agissant de l’absence d’objet ou du défaut de cause au contrat, les éléments de l’instance, permettent de relever que les parties étaient informées de l’objet du contrat à savoir pour l’une, la fourniture d’un site internet, son référencement et la mise en ‘uvre de son contenu et pour l’autre, le paiement de loyers, et concernant la cause, chaque obligation des parties, paiement et fourniture de prestation, était bien causée par l’obligation réciproque de l’autre partie.
Dès lors, aucune nullité ne saurait être retenue à ce titre.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de nullité du contrat de location financière présentée par la société Végétal Banliat, cette demande n’ayant pas été examinée en première instance.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Végétal Banliat à l’encontre de la société Locam
À l’appui de sa demande, la société Végétal Banliat fait valoir :
– la nécessité de son indemnisation puisque la société Locam a perçu des loyers depuis avril 2014 sans aucune contrepartie.
Sur ce,
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de rappeler que la société Végétal Banliat échoue en toutes ses prétentions.
En outre, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute délictuelle de la part de la société Locam dans la présente espèce, et ne précise pas non plus en quoi elle aurait subi un préjudice spécifique.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts présentée sera rejetée, et la décision déférée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société Végétal Banliat échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Axecibles une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Végétal Banliat sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a statué sur la demande de nullité sans en examiner les différentes causes,
Statuant à nouveau
Rejette la demande de nullité du contrat de location financière conclu entre la SARLU Végétal Banliat et la SAS Locam,
Y ajoutant
Condamne la SARLU Végétal Banliat à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARLU Végétal Banliat à payer à la SAS Axecibles la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE