Location de site internet : décision du 14 septembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/07071

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Location de site internet : décision du 14 septembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/07071

N° RG 19/07071 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUKR

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 04 octobre 2019

RG : 2015j00360

SARL INTER POLE SYSTEM

SARL IPS GROUP

C/

S.A.S. LOCAM

S.A.R.L. ORANGE PRESSING

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 14 Septembre 2023

APPELANTES :

SARL INTER POLE SYSTEM au capital de 7.500 €, inscrite au RCS de PARIS, sous le numéro 522 964 584, prise en la personne de son gérant Monsieur [K] [S]

[Adresse 5]

[Localité 6]

SARL IPS GROUP au capital de 50.000 euros, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 803 517 457, prise en la personne de son gérant Monsieur [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Linda Hocini, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.R.L. ORANGE PRESSING au capital social de 10.000,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 502 766 306, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sara VEDADI-CARCA, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 11 Mars 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2023

Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Marianne LA-MESTA, conseillère

– Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 septembre 2014, la SARL Orange Pressing a conclu un contrat de partenariat avec la SARL IPS Group. Le même jour, elle a également conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 130 euros HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité de la tablette a été signé le 10 octobre 2014.

Par courrier recommandé du 9 décembre 2014, la société Locam a mis en demeure la société Orange Pressing de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par courrier du 17 mars 2015, la société Orange Pressing a indiqué à la société IPS qu’elle n’avait jamais reçu la tablette litigieuse.

Par acte d’huissier du 25 mars 2015, la société Locam assigné la société Orange Pressing devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d’obtenir la somme principale de 10.739,58 euros.

Par jugement avant-dire droit du 24 mai 2016, le tribunal de commerce de Saint-Étienne s’est déclaré compétent.

Par actes d’huissier du 9 août 2016, la société Orange Pressing a appelé dans la cause la société Inter Pole System et la société IPS Group. L’affaire a été jointe à la précédente par jugement du 6 septembre 2016.

Par jugement contradictoire du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

– constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société Orange Pressing et la société IPS Group et d’autre part la société Orange Pressing et la société Locam,

– prononcé la nullité du contrat de partenariat et du contrat de location pour dol,

– débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes,

– condamné solidairement les société IPS Group et Locam à payer à la société Orange Pressing la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens sont à la charge solidaire des sociétés IPS Group et Locam,

– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,

– débouté les sociétés Orange Pressing, IPS Group et Inter Pole Système du surplus de leurs demandes.

Les sociétés Inter Pole System et IPS Group ont interjeté appel par acte du 15 octobre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 janvier 2020 fondées sur l’article 1103 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés Inter Pole System et IPS Group ont demandé à la cour de :

– les déclarer bien fondées en leur appel du jugement déféré,

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions et dire qu’elles ont rempli leurs obligations contractuelles,

en conséquence,

– déclarer valable et applicable le contrat conclu le 9 septembre 2014 entre les sociétés IPS Group et Orange Pressing,

– condamner la société Orange Pressing au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et de 2.000 euros au titre des frais d’appel,

– condamner la société Orange Pressing aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 avril 2020 fondées sur les articles 1108, 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, la société Locam a demandé à la cour de :

– dire bien fondé l’appel principal comme son appel incident,

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– condamner la société Orange Pressing à lui régler la somme principale de 10.739,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2014,

– débouter la société Orange Pressing de toutes ses demandes,

– condamner la société Orange Pressing à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens d’instance.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juillet 2020 fondées sur les articles 1109, 1116, 1131, 1147 et 1184 du code civil anciens, la société Orange Pressing a demandé à la cour de :

à titre principal,

– juger que le contrat de partenariat et le contrat de location financière sont interdépendants,

juger que les sociétés Inter Pole System et IPS Group se sont rendues coupables de man’uvres dolosives à son égard ce qui a vicié son consentement,

– juger que le contrat de partenariat est nul à défaut d’un objet certain et d’une contrepartie certaine à son obligation,

en conséquence,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– prononcer la nullité du contrat de partenariat et du contrat de location financière,

– prononcer, à défaut, la nullité du contrat de partenariat et par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière,

– débouter les sociétés Inter Pole System, IPS Group ainsi que la société Locam de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire,

– juger que le contrat de partenariat et le contrat de location financière sont interdépendants,

constater les multiples manquements des sociétés Inter Pole System et IPS Group à ses obligations contractuelles,

– constater qu’elle n’a jamais reçu la tablette,

– débouter les sociétés Inter Pole System, IPS Group et Locam de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

en conséquence,

– prononcer la résolution pour inexécution du contrat de partenariat et par voie de conséquence la résolution du contrat de location financière,

à titre très subsidiaire,

– constater les multiples manquements des sociétés Inter Pole System et IPS Group à ses obligations contractuelles,

– constater l’absence de livraison du site Internet ainsi que l’absence de livraison de la tablette,

en conséquence,

– juger que les sociétés Inter Pole System et IPS Group engagent leur responsabilité contractuelle à son égard,

– condamner les sociétés Inter Pole System et IPS Group à lui verser des dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 10.739,58 euros,

– débouter les sociétés Inter Pole System, IPS Group et Locam de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

en tout état de cause,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– débouter les sociétés Inter Pole System, IPS Group et Locam de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

– condamner solidairement les sociétés Inter Pole System, IPS Group et Locam à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les sociétés Inter Pole System, IPS Group et Locam aux entiers dépens avec droit de recouvrement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2021, les débats étant fixés au 7 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat de partenariat et la caducité du contrat de location financière

Sur ce point, les sociétés Inter Pole System et IPS Group font valoir :

– le respect de ses obligations contractuelles étant donné que le contrat portait sur la fourniture d’une tablette numérique et non sur la construction d’un site internet

– la signature du procès-verbal de livraison et de conformité par le représentant de la société Orange Pressing, sans aucune réserve

– la production de documents, y compris par la société Orange Pressing, ne portant que sur une tablette

– le caractère non valable du procès-verbal de livraison signé uniquement par la société intimée, qui fait mention d’un site internet et d’une livraison ultérieure de la tablette

– l’absence de preuve des man’uvres dolosives de la part des appelantes

– l’absence d’interdépendance des contrats.

Pour sa part, la société Orange Pressing fait valoir :

– l’existence d’un dol lors de la conclusion du contrat entre la société Orange Pressing et les appelantes et son caractère déterminant dans le consentement de la société intimée

– le cadre de la conclusion des deux contrats, à savoir la technique de vente « one shot »

– la proposition par la société IPS d’une opération promotionnelle en lui proposant, en plus du contrat de partenariat dans le cadre de la création d’un site internet avec l’octroi d’une tablette numérique gratuite alors que le contrat de location financière ne portait que sur la tablette numérique facturée de la sorte pour un prix proche de 10.000 euros

– le fait que sans ces man’uvres, la société Orange Pressing n’aurait pas contracté

– la correspondance de Mme [G], représentante de la société IPS, du 16 décembre 2014, qui s’est présentée dans les locaux de l’intimée avant de vendre un site internet, et qui a reconnu ensuite expressément que la tablette que la société IPS devait offrir n’avait jamais été remise

– l’absence d’information par la société IPS des conditions de financement du site internet, par l’intermédiaire d’un organisme tel que la société Locam, de sa durée, ou de son montant

– la qualité de vendeur professionnel de la société IPS qui est redevable d’une obligation d’information pré-contractuelle, qui s’applique à un particulier consommateur mais aussi au professionnel qui contracte dans un domaine qui n’est pas le sien, ce qui était le cas en l’espèce

– l’impossibilité pour la société IPS de rapporter la preuve de l’information donnée à titre pré-contractuel

– la signature d’un procès-verbal de livraison concernant la tablette mais la signature en parallèle d’un procès-verbal mentionnant que le site internet ne lui a pas été livré, et que la société IPS livrerait les flyers le 13 octobre 2014 ainsi que la tablette

– l’opposition de la société Orange Pressing, dès le premier prélèvement à la poursuite de l’engagement en raison de l’absence de livraison du site internet.

Pour sa part, la société Locam fait valoir :

– l’absence de preuve d’un dol commis par elle

– le fait que le seul document versé au débat par l’intimée concernant un site web n’est signé par aucune des sociétés appelantes

– la ratification des documents contractuels concernant une « tablette » comme objet du contrat de fourniture et de location, sa délivrance le 10 octobre 2014 avec la signature du procès-verbal de livraison sans aucune réserve

– le contrat de location financière qui ne vise que du matériel et non le contrat spécifique de location de site web

– la facturation par la société IPS Group à la société Locam de la seule tablette

– l’impossibilité, s’agissant d’un bien meuble, de se prévaloir d’une lésion concernant le prix de vente ou d’un montant trop élevé.

Sur ce,

L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du courriel de Mme [G], salariée des appelantes, que celle-ci indique s’être présentée dans les locaux de la société Orange Pressing pour vendre un site internet, et que des caméras ont été indiquées faute d’agrément à l’époque pour la création de site, la rédactrice indiquant en outre que la tablette devait être offerte.

La consultation des pièces concernant les offres de la société IPS permet le constat que cette société propose l’installation de caméras mais aussi la création de sites internet, et que plusieurs cas, une tablette numérique est offerte.

Dès lors, un décalage ne peut qu’exister puisque le document signé au titre du contrat de location financière indique la fourniture d’une tablette numérique pour un prix total de 6.237,23 euros, somme payée in fine par la société Locam.

En outre, le contrat de partenariat signé entre la société Orange Pressing et la société IPS diffère largement du bon de commande fourni par la société IPS, avec dans le premier cas l’indication d’une maintenance et d’une mise à jour du logiciel, alors que le bon de commande n’évoque qu’une tablette sans expliquer le besoin de maintenance de celle-ci.

De même, le bon de commande fourni par la société Orange Pressing comporte une mention supplémentaire portant sur la fourniture de flyers.

Le comparatif des prix versé aux débats par la société Orange Pressing concernant le type de tablette offert renvoie à un décalage conséquent entre le prix réel et le financement effectivement mis en ‘uvre par l’intermédiaire de la société Locam sans que les parties n’apportent aucune explication.

Si effectivement aucune récision pour lésion ne peut être envisagée s’agissant d’un bien meuble, les sociétés Inter Pole System et IPS Group n’indiquent pas la typologie de la tablette commandée et son prix dans le commerce, et ne s’explique pas non plus sur le courriel de Mme [G], salariée de la société IPS.

Enfin, l’existence de deux procès-verbaux de livraison, un signé par la société Orange Pressing, et un second portant uniquement sur la tablette pose difficulté puisque la chronologie de la situation, telle qu’elle ressort des différentes pièces démontrent que la volonté de chaque partie ne porte pas sur le même domaine.

Au contraire, le fait d’envisager de faire payer une somme conséquente pour un objet présenté comme gratuit dans le cadre d’une commande, appuyée par différentes publicités, relève de la man’uvre frauduleuse.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est patent que la société Orange Pressing a fait l’objet de man’uvres frauduleuses ayant mené à surprendre son consentement.

Dès lors, la nullité du contrat de fourniture ne pouvait qu’être prononcée, la décision des premiers juges étant confirmée sur ce point.

S’agissant de l’interdépendance des contrats, elle demeure par ailleurs évidente puisque les deux opérations sont liées, et le contrat de location financière trouve sa cause dans le contrat de fourniture.

De fait, la caducité du contrat de location financière ne peut qu’intervenir en raison de la nullité du contrat de fourniture pour vice du consentement.

Il convient là encore de confirmer la décision déférée.

Sur les demandes accessoires

Les sociétés Inter Pole System et IPS Group et la société Locam échouant en leurs prétentions, elles seront condamnées solidairement à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.

L’équité commande d’accorder à la société Orange Pressing une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Inter Pole System et IPS Group et la société Locam seront condamnées solidairement à lui verser la somme de 6.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne solidairement la SARL Inter Pole System, la SARL IPS Group et la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,

Condamne solidairement la SARL Inter Pole System, la SARL IPS Group et la SAS Locam à payer à la SARL Orange Pressing la somme de 6.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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