N° RG 19/05927 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MRVH
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 25 juin 2019
RG : 2016j00461
ch n°
[P]
C/
MAÎTRE [G] DE LA SELARL [G] MJ-O
SAS LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANT :
M. [N] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne MOREAU, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Me [Y] [G] de la SELARL [G] MJ-O es qualité de mandataire liquidateur de la SAS VISIORANK
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
SAS LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié és qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mai 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Marianne LA-MESTA, conseillère
– Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2015, M. [N] [P] a régularisé deux bons de commande auprès de la SAS Visiorank portant sur une licence de site Web et la visibilité dudit site. Le même jour, un contrat de location portant sur le site internet a été signé avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 89 euros HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité a également été signé le 26 juin 2015.
Par courrier du 2 mars 2016, M. [P] a sollicité la résolution des contrats et a mis en demeure la société Visiorank de lui rembourser les sommes versées au motif de manquements dans l’exécution des contrats. Par courrier du 4 avril 2016, la société Locam a été informée de ce litige.
Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Visiorank et nommé Me [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes d’huissier du 30 mai et du 3 juin 2019, M. [P] a assigné les sociétés Visiorank et Locam devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d’obtenir la résolution des contrats et l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
– rejeté la demande principale et subsidiaire de M. [P] de résolution du contrat de fourniture de site internet souscrit avec la société Visiorank le 26 juin 2015,
– rejeté la demande principale et subsidiaire de M. [P] de résolution du contrat visibilité de site internet souscrit avec la société Visiorank le 26 juin 2015,
– rejeté la demande de résiliation du contrat de financement signé entre M. [P] et la société Locam,
– débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
– constaté que le contrat de location de site web est valable et poursuit ses effets jusqu’à son terme,
– condamné M. [P] à payer à la société Visiorank la somme de 9.360 euros TTC en paiement du contrat de visibilité, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016,
– condamné M. [P] à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [P] à payer à la société Visiorank la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens sont à la charge de M. [P],
– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
M. [P] a interjeté appel par acte du 13 août 2019.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 novembre 2020 et signifiées à Me [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Visiorank le 19 novembre 2020 fondées sur les articles 1184, 1134, 1147, 1152, 1244-1 et suivants et 1382 ancien du code civil, M. [P] a demandé à la cour de :
– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
– le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
– juger que le contrat de licence de site web souscrit avec la société Visiorank le 26 juin 2015 doit être résolu pour inexécution,
– juger que le contrat dit de visibilité souscrit avec la société Visiorank le 26 juin 2015 doit être résolu,
– juger que le procès-verbal de réception et de conformité ne peut recevoir aucun effet pour avoir été conclu le même jour que la signature des contrats et avant la réalisation de la prestation,
– juger que le contrat conclu avec la société Locam n’a jamais pris effet faute d’avoir levé la condition suspensive,
– condamner solidairement la société Visiorank et la société Locam à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
– fixer sa créance contre la société Visiorank au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral à la somme de 10.000 euros,
– rejeter purement et simplement toutes les demandes formulées par la société Visiorank et par la société Locam,
– condamner solidairement la société Visiorank et la société Locam à lui rembourser les mensualités de prêt versées depuis le mois de juillet 2015, soit 854,40 euros TTC concernant le contrat de licence de site web avec intérêt au taux légal depuis le 30 mai 2016,
– fixer sa créance contre la société Visiorank au titre des mensualités de prêt versées depuis le mois de juillet 2015 pour le contrat de licence de site web à la somme de 854,40 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 30 mai 2016,
– condamner la société Visiorank à lui rembourser les mensualités versées au titre du contrat de visibilité depuis le mois de juillet 2015 et en conséquence fixer sa créance contre la société Visiorank à 2.640 euros TTC avec intérêt au taux légal depuis le 30 mai 2016,
à titre subsidiaire
– juger que la société Visiorank a manqué à son devoir de conseil,
en conséquence,
– prononcer la résolution des contrats de site web et de visibilité et incidemment au contrat de prêt avec la société Locam en raison de son caractère lié,
si la cour ne prononçait pas la résolution autonome du contrat dit de visibilité,
– juger que le contrat dit de visibilité souscrit avec la société Visiorank le 26 juin 2015 est un contrat interdépendant du contrat de licence de site Web et prononcer sa résolution,
si la cour considérait que le contrat de financement avec la société Locam avait pris effet,
– juger que le contrat souscrit avec la société Locam le 26 juin 2015 est un contrat lié et donc interdépendant et prononcer sa résolution,
si la cour considérait que le contrat de financement avec la société Locam encourait la résiliation,
– dire que la société Locam a commis une faute,
– condamner la société Locam à lui régler, à titre de dommages-intérêts, le montant du capital emprunté,
– juger qu’il ne sera pas tenu de rembourser à la société Locam le capital prêté,
– condamner la société Visiorank à le garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
– si la cour rejetait la demande en résolution des contrats,
– lui accorder un délai de paiement de 24 mois avec un taux d’intérêt légal et en imputant le paiement des sommes en premier lieu sur le capital,
– réduire la clause pénale à 1 euro symbolique,
en tout état de cause,
– ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
– condamner solidairement la société Visiorank et la société Locam au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit,
– fixer sa créance à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire ne pas avoir lieu à condamnation à l’article 700 à son encontre compte tenu de sa situation personnelle,
– condamner solidairement la société Visiorank et la société Locam aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 février 2020 fondées sur les articles 1134 anciens et suivants, 1149, 1152, 1165 anciens et 1184 du code civil et l’article L. 641-11-1 du code de commerce, la société Locam a demandé à la cour de :
dire non fondé l’appel de M. [P],
– le débouter de toutes ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
– condamner M. [P] à lui régler la somme de 4.699,20 euros,
– condamner M. [P] à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner en tous les dépens d’instance comme d’appel.
Me [G], de la Selarl [G] MJ-O, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Visiorank, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 8 octobre 2019, n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu à la cour d’appel de Lyon le 2 décembre 2019, il sollicite la confirmation du jugement déféré.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2020, les débats étant fixés au 31 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat de fourniture de site internet
À ce titre, M. [P] a fait valoir’:
– sa qualité de non-professionnel en matière informatique puisqu’il était artisan du bâtiment et se fiait aux compétences de la société Visiorank
– le non-respect de la clause 2.2 du contrat qui établissait l’appelant comme administrateur et auteur de la création du site
– l’absence de dossier de création de site internet, le document remis en première instance résultant uniquement des éléments transmis par M. [P]
– le défaut d’accompagnement par la société Visiorank de M. [P] dans le cadre de la création
– l’absence d’accès aux statistiques du site malgré les différentes relances en la matière
– le défaut de preuve de communication des codes administrateur du site internet et l’impossibilité de modifier les contenus
– la tromperie délibérée de la société Visiorank à l’égard de M. [P] concernant l’exécution des obligations et le contenu du contrat
– le délai pour exécuter les modifications puisqu’il a fallu quatre mois pour modifier l’indication sur le site disant que l’entreprise était fermée, le bandeau restant sept mois
– le défaut d’information et de conseil par la société Visiorank concernant la conclusion des contrats au regard de l’importance du budget, sachant que le site internet ne lui appartenait pas et qu’aucune information n’était donnée à ce titre.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant que le 26 juin 2015, M. [P] a souscrit un contrat de licence de site web avec la société Visiorank, précisant le type de prestation choisi mais aussi la durée des droits de propriété intellectuelle sur le site.
À la même date, M. [P] signait un contrat de location de site web avec la société Locam, par l’intermédiaire de la société Visiorank sur ce produit.
Un procès-verbal de livraison a été signé à la même date par M. [P], avec la précision «’sans réserves’».
M. [P] fait grief à la société Visiorank de ne pas avoir tenu compte de ses remarques concernant les éléments présents sur le site, notamment un bandeau indiquant que l’établissement était fermé, ou bien que certains éléments étaient retirés puisque ne correspondant pas à des prestations réalisées.
Au regard des éléments à disposition de la cour, il est constant que M. [P] a réceptionné le site sans émettre de réserve et que pour la suite, à savoir les retours réalisés auprès de la société Visiorank, hors questions de visibilité, l’appelant fournit des mails tronqués qui ne comportent pas les écrits de la société Visiorank ou bien les siens (pièces 4 et 13). S’agissant de cette dernière, il est à noter dans son courriel du 30 septembre 2015, qu’elle répond à M. [P] concernant les difficultés relevées par celui-ci.
Les éléments versés aux débats par l’appelant démontrent que le site a été créé, et que si des éléments ne sont pas encore conformes notamment concernant la question du bandeau, le site est par contre opérationnel et est accessible, ce qui permet de confirmer que la fourniture du site a bien été réalisée et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat de fourniture.
S’agissant de l’information quant aux contrats, il est relevé que M. [P] n’explique pas à quel titre cette information était due, et n’apporte aucun élément au fondement de la tromperie qu’il invoque dans le cadre de la conclusion des contrats.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de résolution du contrat de visibilité du site internet
M. [P] a fait valoir sur ce point’:
– la résolution autonome du contrat puisque M. [P] n’a pas obtenu le nombre d’appels indiqués dans le cadre de la prospection (6 par mois contre 2 au final)
– l’absence d’efficacité du contrat, liée également à la mauvaise réalisation du site qui indiquait que l’entreprise était fermée
– le défaut de preuve par la société Visiorank du respect de ses obligations contractuelles concernant la visibilité du site
– la violation par la société Visiorank du droit des tiers dans le cadre du référencement puisqu’il a été fait usage du nom [F] sur lequel l’appelant n’avait aucun droit, une mise en demeure étant nécessaire pour faire cesser l’usage
– le défaut d’information et de conseil par la société Visiorank concernant la conclusion des contrats au regard de l’importance du budget, sachant que le site internet ne lui appartenait pas et qu’aucune information n’était donnée à ce titre
– à titre subsidiaire, la nécessaire résolution du contrat de visibilité en raison de son caractère lié avec le contrat de création de site internet puisque la prestation était présentée comme livrée clé en main.
Sur ce,
En l’état, M. [P] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il met en avant concernant le défaut de visibilité du site, l’absence de visites sur celui-ci ou bien d’une inexécution de la part de la société Visiorank concernant ses obligations.
Il ne fournit aucun élément concernant l’absence de visite et pose lui-même la question, en janvier 2016 de l’usage des mots clés, demandant que les démarches à réaliser lui soient indiquées.
Or, avant cette date, l’appelant ne fait état d’aucun retour concernant son site.
Par ailleurs, s’agissant d’une obligation de conseil, M. [P] n’explique pas sur quel fondement ce conseil devrait intervenir.
S’agissant du défaut de résultat en matière de contacts, alors que la prospection lui avait garanti une augmentation à ce titre, il n’apparaît pas que ce point a fait l’objet d’une garantie quelconque dans le cadre du contrat liant les parties. Dès lors, M. [P] ne peut se prévaloir d’une quelconque inexécution à ce titre.
En outre, la question de la visibilité dépend des mots clés utilisés, la société Visiorank ne pouvant être tenue d’une obligation de résultat à ce titre.
Au regard de ces éléments, étant rappelé que l’appelant a exécuté le contrat pendant plusieurs mois, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
Sur la demande concernant le contrat de location financière
À ce titre, M. [P] a fait valoir’:
– l’absence de prise d’effet du contrat de location financière en raison de l’absence de signature du procès-verbal de réception du site internet
– la signature du procès-verbal de réception à la date de conclusion des contrats et l’impossibilité d’une telle concomitance, le procès-verbal devant être considéré comme nul de ce fait
– l’impossibilité pour la société Locam de se prévaloir d’une quelconque clause du contrat de ce fait
– à titre subsidiaire, la nécessaire résolution du contrat de location financière en raison de la résolution des contrats concernant la fourniture du site internet.
Pour sa part, la société Locam a fait valoir’:
– le paiement par M. [P] des huit premiers loyers
– la signature par l’appelant du procès-verbal de réception, qui a enclenché de fait le paiement du prix du site internet à la société Visiorank
– la signature du procès-verbal sous la responsabilité seule de l’appelant auquel il revenait de ne pas le signer s’il estimait cette action prématurée, l’intéressé ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude
– l’absence de preuve qu’à la date de signature, le site n’a pas été livré
– l’effectivité du site puisque l’appelant a été contacté en raison de l’existence de celui-ci et a réglé pendant huit mois les loyers, exécutant ainsi le contrat
le caractère indifférent à la société Locam du contrat de visibilité qu’elle n’a pas financé et qui ne saurait lui être opposé, et la nécessité concernant le site internet de rapporter la preuve des griefs avancés
– l’absence de preuve de toute faute de la société Visiorank, et en conséquence, l’absence de résolution des contrats et de toute incidence sur le contrat de location financière
– l’absence de toute preuve du caractère excessif de la clause pénale.
Sur ce,
Il est constant que M. [P] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité en apposant les mentions «’lu et approuvé’», sa signature ainsi que le tampon humide de la société. Le procès-verbal comporte l’indication des conséquences liées à la signature d’un tel document et notamment le fait que la signature sans réserve emporte paiement au profit du prestataire et le début des paiements auprès du bailleur financier.
M. [P] fait état de ce que la signature du procès-verbal de livraison intervient le jour de la signature de tous les contrats, ce qui empêche de prendre connaissance de l’état du site.
Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la date de mise en ligne du site, et n’explique pas non plus le sens de la pièce numéro 8 qu’il fournit qui pourtant fixe les éléments qui apparaîtront sur le site.
Si dans le cas de la livraison d’un site internet, cette livraison peut intervenir sur un délai plus long que prévu en raison des compléments qui peuvent être apportés, il demeure constant en l’espèce que le site commandé a été mis en ligne, que la prestation a été exécutée et que la résolution du contrat de fourniture n’a pas été prononcée, outre le fait que M. [P] a exécuté le contrat pendant plusieurs mois.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la caducité du contrat de location financière liant M. [P] à la société Locam.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation de M. [P]
Sur ce point, l’appelant a fait valoir’:
– le manque de vigilance de l’organisme prêteur, constitutif d’une faute puisqu’il a accepté un procès-verbal de réception datant du même jour que la signature des différents contrats
l’absence de toute régularisation ultérieure
– la faute de la société Locam dans ce cadre
l’opposabilité à la société Locam du défaut de livraison du matériel commandé et en conséquence, le nécessaire remboursement des fonds perçus à tort
– le remboursement des sommes perçues par la société Visiorank au titre du contrat de visibilité
– l’octroi de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral puisque l’appelant a dû contracter un prêt pour régler les sommes dues alors que le site internet n’a jamais été opérant.
Pour sa part, la société Locam a fait valoir’:
– l’absence de faute de sa part, d’autant plus que l’appelant a exécuté le contrat pendant plusieurs mois
– l’absence de perception par l’intimée de tout frais de dossier.
Sur ce,
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute particulière de la société Locam dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles ou à titre délictuel, se contenant de procéder par allégations. Dès lors, la demande d’indemnisation présentée ne peut qu’être rejetée.
La décision déférée sera confirmée à ce titre.
Sur la demande de garantie formée par M. [P] à l’encontre de la société Visiorank et le rejet des demandes en paiement de cette dernière
M. [P] a fait valoir’:
– la faute de la société Visiorank dans le cadre de la conclusion des contrats qui oblige cette dernière à garantir toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Locam
– la non-exécution par la société Visiorank de ses obligations au titre du contrat de visibilité.
Sur ce,
M. [P] échoue à rapporter la preuve d’une faute de la part de la société Visiorank dans le cadre de la conclusion des contrats.
Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner la société intimée à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de l’appelant.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement
M. [P] a fait valoir’:
– sa situation personnelle, étant retraité.
La société Locam s’est opposée à tout délai de paiement indiquant qu’au jour des conclusions, il avait déjà bénéficié d’un délai de 47 mois.
Sur ce,
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’état, et au vu de l’ancienneté du litige, il est relevé que M. [P] a disposé d’un temps suffisant pour procéder à des paiements même partiels des sommes dues, se contredisant en outre en indiquant avoir dû souscrire un prêt pour réaliser le paiement des sommes dues avant de demander des délais.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée.
Sur les demandes accessoires
M. [P] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande présentée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Déboute M. [N] [P] de sa demande de délais de paiements,
Condamne M. [N] [P] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE