13/02/2024
ARRÊT N°59
N° RG 20/02951 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZHP
SM/CD
Décision déférée du 13 Octobre 2020 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2018J0826)
M. STEIN
S.A.R.L. HORIZON
C/
S.A.R.L. O COTE DES PARENTS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. HORIZON Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
BATIMENT 3
[Localité 2]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. O COTE DES PARENTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sarl Horizon est spécialisée dans la création et la conception de sites internet, qu’elle met ensuite en location avec le cas échéant une solution de financement avec la Sas Locam.
La Sarl O Côté des Parents exerce une activité de prestations de services à domicile et propose notamment des services de garde d’enfants, d’entretien de maison et de repassage.
Le 19 décembre 2014, la Sarl O Côté des Parents a souscrit deux contrats :
– un contrat la liant à la Sarl Horizon à laquelle elle a confié diverses missions liées à la conception d’un site internet ;
– un contrat de financement avec la société Locam prévoyant le versement entre ses mains de 48 mensualités de 192 euros ttc.
La Sarl Horizon a développé, géré et référencé le site internet de la Sarl O Côté des Parents.
Par courrier du 23 février 2017, la Sarl O Côté des Parents a demandé la résiliation du contrat en raison de dysfonctionnements ; elle a adressé le 13 juin 2017 un courrier recommandé de résiliation à la Sarl Horizon.
Elle a cessé de s’acquitter du paiement des loyers à compter du 30 juillet 2017.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2017, la Sarl O Côté des Parents a mis la Sarl Horizon en demeure d’avoir à rembourser les loyers postérieurs à la résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2017, la Sarl Horizon a contesté les reproches formulés par la Sarl O Côté des Parents.
La Sarl Horizon a mis en demeure la société O Côté des Parents de lui régler la somme de 3 834,84 € selon décompte au 17 novembre 2017, par courrier du 24 juillet 2018, en vain.
La Sas Locam a résilié le contrat qui la liait à la Sarl O Côté des Parents le 17 novembre 2017, visant la clause résolutoire de plein droit et sollicitant le paiement de la somme de 3 834,84 € au titre de l’arriéré, des loyers à échoir, d’indemnité et de la clause pénale.
Par acte du 26 novembre 2018, la Sarl Horizon a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à la Sarl O Côté des Parents, afin principalement de voir constater que la résiliation du contrat de location est intervenue aux torts de cette dernière, à la date du 17 novembre 2017, et de la voir condamner à l’indemniser du préjudice subi.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a :
– constaté la résiliation du contrat conclu entre la Sarl Horizon et la Sarl O Côté des Parents au 23 février 2017 et aux torts de la Sarl Horizon,
– pris acte de la résiliation concomitante du contrat conclu par la Sarl O Côté des Parents avec la Sas Locam,
– déclaré la pièce n°13 produite par la Sarl O Côté des Parents irrecevable au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
– condamné la Sarl Horizon à rembourser à la Sarl O Côté des Parents la somme correspondante aux loyers indûment payés, soit la somme totale de 960 €,
– débouté la Sarl O Côté des Parents de sa demande de remboursement de paiement d’un deuxième prestataire de service,
– débouté la Sarl O Côté des Parents de sa demande de dommages et intérêts,
– débouté la Sarl Horizon de ses autres demandes,
– condamné la Sarl Horizon à payer la somme de 1.500€ à la Sarl Horizon au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la Sarl Horizon aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2020, la Sarl Horizon a formé appel des chefs du jugement qui ont :
– débouté la Sarl Horizon de sa demande tendant à dire et juger que la Sarl O Côté des Parents a résilié abusivement le contrat les unissant,
– débouté la Sarl Horizon de sa demande de condamnation de la Sarl O Côté des Parents au versement d’une somme de 3.834,84€ provisoirement arrêtée au 17 novembre 2017
– débouté la Sarl Horizon de sa demande de condamnation de la Sarl O Côté des Parents au versement d’une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles
– constaté la résiliation du contrat conclu entre la Sarl Horizon et la Sarl O Côté des Parents au 23 février 2017 et aux torts de la Sarl Horizon,
– pris acte de la résiliation concomitante du contrat conclu par la Sarl O Côté des Parents avec la Sas Locam,
– condamné la Sarl Horizon à rembourser à la Sarl O Côté des Parents la somme correspondante aux loyers indûment payés, soit la somme totale de 960€,
– condamné la Sarl Horizon à payer la somme de 1.500€ à la Sarl Horizon au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la Sarl Horizon aux entiers dépens.
La Sarl Horizon a saisi le conseiller de la mise en état de l’irrecevabilité des conclusions d’intimé pour ne pas avoir été signifiées dans le délai de trois mois.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
– constaté que les conclusions de la sarl O coté des parents n’ont pas été jointes au message déposé au greffe et adressé à l’appelant le 4 mars 2021
– déclaré irrecevables les conclusions de la sarl O coté des parents déposées au greffe le 12 décembre 2021
– dit le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes subsidiaires de la Sarl O coté des parents
– dit que la sarl O coté des parents, partie intimée, est autorisée à produire devant la cour, uniquement ses pièces admises aux débats de première instance et devra adresser par message RPVA, avant la clôture précédant l’audience au fond, à la partie appelante lesdites pièces avec bordereau pour vérification de leur contenu
– condamné la sarl O coté des parents aux dépens de l’incident
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 décembre 2022.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 janvier 2023, a finalement été refixée au 6 décembre 2023.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 7 janvier 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Horizon demandant, aux visas des articles 1226 et 1353 du Code Civil et l’article 9 du Code de procédure civile, de :
– réformant le jugement attaqué,
– dire et juger que résiliation unilatérale du contrat par la Sarl O Côté des Parents est abusive faute d’urgence et de mise en demeure préalable.
Subsidiairement,
– dire et juger que la Sarl O Côté des Parents ne rapporte par la preuve de manquements graves ou suffisamment graves pour justifier la résiliation unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la Sarl Horizon
– dire et juger en conséquence que la résiliation notifiée le 17 juin 2017 est intervenue aux torts exclusifs de la Sarl O Côté des Parents.
En conséquence,
– condamner la Sarl O Côté des Parents à verser à la Sarl Horizon une somme de 3.834,84€ au titre de l’arriéré, loyers à échoir, indemnité et clause pénale et intérêts de retard inclus arrêtés au 17 novembre 2017, avec intérêts légaux depuis cette date, à parfaire jusqu’à complet règlement.
– débouter la Sarl O Côté des Parents de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
– condamner la Sarl O Côté des Parents à verser à la Sarl Horizon une somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
A titre infiniment subsidiaire,
– dire et juger que la Sarl O Côté des Parents ne saurait prétendre qu’au remboursement d’un mois et demi de loyer.
– confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la Sarl O Côté des Parents de ses autres demandes.
En tout état de cause,
– condamner la Sarl O Côté des Parents à verser à la Sarl Horizon la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
– condamner la Sarl O Côté des Parents aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Arcanthe en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sarl Horizon conteste tout manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de la Sarl O Côté des Parents, et rappelle que c’est elle qui a cessé d’exécuter ses obligations en mettant fin aux paiements.
Elle reproche au premier juge d’avoir fixé la résiliation du contrat au 23 février 2017, et ce alors que l’intimée a poursuivi l’exécution du contrat.
Elle rappelle en tout état de cause que si la Sarl O Côté des Parents a voulu mettre fin au contrat, elle l’a fait sans mise en demeure préalable, et sans grief sérieux, ce qui est contraire à la jurisprudence applicable à cette date, finalement codifiée ultérieurement.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la Cour
Il ressort des dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit comporter, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 562 de ce même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de ces dispositions, la Cour constate qu’elle n’est pas saisie de demandes reconventionnelles ni d’un appel incident de l’intimé, dans la mesure où ses seules conclusions devant la Cour d’Appel ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.
Sur la résiliation du contrat
A titre liminaire, il convient de relever que les contrats liant la Sarl O Côté des Parents d’une part, et la Sarl Horizon ainsi que la société Locam d’autre part, ont été signés le 19 décembre 2014, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Les parties ne sont donc pas fondées à invoquer les dispositions de l’article 1226 du code civil, introduites dans le code civil à l’occasion de cette réforme, et notamment les critères d’urgence et de mise en demeure préalable repris par la Sarl Horizon dans le dispositif de ses conclusions.
Il ressort des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leurs versions applicables en l’espèce, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Il est constant que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, et cette gravité n’est pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis.
Il incombe au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale.
En l’espèce, le 19 décembre 2014, la Sarl O Côté des Parents a signé
3 actes distincts :
– un contrat de prestations de services internet avec la Sarl Horizon, par lequel cette dernière s’engageait à réaliser des prestations relatives à la création, l’hébergement, le référencement la maintenance, la modification texte et photo, la création d’un nom de domaine, et à assurer des rendez-vous de service trimestriels ;
– un mandat exclusif confiant à la Sarl Horizon la création d’une annonce publicitaire, ainsi que sa diffusion ;
– un contrat de location du site web avec la société Locam, dans lequel elle s’est engagée à payer 48 loyers de 192 euros ttc.
Les reproches adressés par la Sarl O Côté des Parents à la société Horizon, pour justifier de la résiliation du contrat les liant, concernent la qualité des prestations de cette dernière, de sorte que c’est le premier de ces contrats qu’il revient à la Cour d’analyser pour déterminer si un des co-contractants a manqué à ses obligations.
Les autres dispositions contractuelles dont se prévaut la Sarl O Côté des parents, qui concernent le mandat publicitaire ou le contrat la liant à la société Locam, ne sont pas susceptibles d’être opposées à la société Horizon s’agissant de ses diligences en sa qualité de prestataire pour la création du site internet.
La Sarl O Côté des Parents a adressé à la Sarl Horizon un premier courrier le 23 février 2017, sollicitant qu’il soit mis « fin au contrat », du fait de dysfonctionnements quant à l’amélioration du référencement, et de problèmes d’apostrophes sur les messages reçus via le site internet.
Ce courrier vise également l’incapacité du prestataire à intégrer au site internet un extrait de vidéo.
La Sarl O Côté des Parents verse également aux débats deux courriers quasiment similaires datés des 6 et 13 juin 2017, dans lesquelles elle met en demeure le prestataire d’avoir à lui restituer son nom de domaine dans un délai de 48 heures ; elle renouvelle dans ces courriers ses précédents reproches relatifs au référencement, et ajoute être insatisfaite quant à l’absence de rendez-vous trimestriels et l’impossibilité de consulter le site sur certains supports tels qu’un téléphone portable (site internet « non responsive »).
Dans les conditions générales du contrat de prestations de services internet liant les parties, il est indiqué dans l’article 3.2, au titre des obligations et de la responsabilité du prestataire :
« Le prestataire s’engage à assurer les prestations lui incombant telles que définies par le présent contrat et sera tenu à cet égard d’une obligation de moyens, ce que l’abonné accepte expressément. »
L’article 4 ajoute : « Le référencement manuel est une soumission de mots-clés transmis auprès des moteurs et annuaires de recherches choisis par le locataire et son rapportant à son activité. Cette soumission ne peut garantir au locataire son positionnement dans les moteurs de recherches référencés. Le distributeur n’est tenu que par une obligation de moyens pour le référencement manuel et non de résultat ».
Les parties ont donc fait le choix de définir la nature des obligations du prestataire, comme des obligations de moyen ; il appartient donc à la Sarl O Côté des Parents de démontrer que la société Horizon n’a pas exécuté son obligation avec toute la prudence et la diligence requises, et donc de rapporter la preuve de sa faute.
Il ressort des échanges de mails et de courriers entre les parties, qui ont été soumis à l’appréciation de la Cour, que les reproches adressés à la Sarl Horizon n’ont pas fait obstacle au fonctionnement général du site.
En effet, le retard pris par le prestataire pour ôter un élément rappelant les fêtes de Noël, la transformation des apostrophes en autres caractères rendant plus complexe la lisibilité des messages reçus par l’intermédiaire du site internet, ou la difficulté rencontrée pour mettre en ligne un extrait de vidéo, constituent certes des désagréments, mais qui ne présente pas de critère de gravité quant à la mission confiée.
La Sarl Horizon a fait diligence, et n’a pas ignoré les demandes formées par son client de ce chef, mais a donné des explications sur les difficultés techniques rencontrées.
S’agissant du référencement, la Sarl O Côté des Parents affirme que la société Horizon n’a pas satisfait à ses obligations, sans produire aucun élément à l’appui de ses prétentions ; or, il lui appartient de démontrer l’insuffisance du prestataire de ce chef.
Le rapport concernant le premier semestre 2016 produit par la Sarl Horizon démontre au contraire que les visites sur le site internet n’ont fait qu’augmenter, sauf sur les deux mois d’été ; le référencement apparaît particulièrement centré sur la région de [Localité 4] et de ses environs, ce qui constitue le c’ur d’activité de la société intimée.
Ce même rapport permet de relever que si l’essentiel des connexions au site internet créé par la société Horizon se fait depuis un ordinateur, 35% de ces connexions sont intervenues depuis un téléphone ou une tablette.
La vidéo produite en pièce n°11 par la Sarl O Côté des Parents, qui filme une tentative de connexion depuis un téléphone portable ne peut pas utilement combattre cet élément, dans la mesure où aucune observation technique contradictoire quant à la qualité de la connexion ou aux conditions de cette « expérience » n’accompagne cette vidéo.
L’impossibilité de consulter le site internet depuis d’autres supports qu’un ordinateur n’est donc pas plus démontrée.
Enfin s’agissant des réunions trimestrielles, aucune disposition n’imposait la tenue de réunions en présentiel, et les nombreux mails échangés entre les parties permettent de constater que le lien a été maintenu et que les questions posées au prestataire ont trouvé une réponse.
Il ne peut qu’être relevé qu’alors que la Sarl O Côté des Parents a accepté de qualifier d’obligations de moyens, les obligations mises à la charge du prestataire, elle ne rapporte pas pour autant la preuve de la faute ou du manque de diligences de celui-ci.
Elle ne démontre pas davantage que les dysfonctionnements invoqués n’aient pas été réglés par le prestataire après qu’ils lui aient été signalés, ou qu’il n’ait pas, à tout le moins, tenté de les résoudre conformément à ses obligations.
La seule répétition de dysfonctionnements différents ne suffit pas à qualifier la faute de la Sarl Horizon.
Dès lors, la Cour infirmera la décision de première instance ayant constaté que la résiliation du contrat est intervenue aux torts de la Sarl Horizon, et ayant condamné la société appelante à rembourser à la société O Côté des Parents les loyers indument payés.
La Sarl O Côté des Parents ne justifie pas de motifs de résiliation, et a donc cessé de satisfaire à son obligation de payer les loyers sans motif valable.
Conformément aux dispositions de l’article 11 du contrat de prestation de service, un impayé même partiel suffit à emporter la résiliation du contrat et la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable.
Il est prévu dans ce même paragraphe que les loyers restant dus deviennent de plein droit exigibles, et qu’à titre d’indemnité forfaitaire, le cocontractant défaillant devra régler l’équivalent de 6 mois de loyer.
C’est donc le manquement de la Sarl O Côté des Parents, à son obligation de paiement des loyers, qui est à l’origine de la résiliation du contrat.
Il ne peut toutefois qu’être relevé qu’en application du contrat de location de site web, les loyers étaient en réalité dus par la Sarl O Côté des Parents, à la société Locam ; ainsi, c’est cette société qui a établi une facture unique de loyers en date du 16 février 2015, constituant un échéancier jusqu’au
30 janvier 2019, et visant expressément comme fournisseur « Horizon » et le site internet « www.ocotedesparents.com ».
C’est également la société Locam qui a réclamé le paiement à la société O Côté des Parents, le 17 novembre 2017, de la somme de 3 834,84 euros au titre des loyers restant dus et de l’indemnité.
Le contrat de location a été signé uniquement entre la Sarl O Côté des Parents et la société Locam ; la Sarl Horizon n’est pas intervenue à ce contrat.
La Sarl Horizon, qui ne justifie pas être fondée à réclamer à l’intimée le paiement de cette somme, sera en conséquence déboutée de sa demande.
La Cour infirmera également les dispositions du premier jugement ayant pris acte de la résiliation concomitante du contrat conclu par la Sarl O Côté des Parents avec la Sas Locam, dans la mesure d’une part où cette dernière n’est pas partie à la présente procédure, et d’autre part où la résiliation en date du 17 novembre 2017 prononcée par la société Locam du fait du défaut de paiement des loyers, n’a pas été contestée par son co-contractant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La Sarl Horizon demande à la Cour de condamner la Sarl O Côté des Parents à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, la société Horizon ne démontre pas que l’appelante ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, les dispositions du premier jugement ayant condamné la Sarl Horizon à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, doivent être infirmées.
La Sarl O Côté des Parents, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel ; la Sarl Horizon sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en ce qu’il a :
– constaté la résiliation du contrat conclu entre la Sarl Horizon et la Sarl O Côté des Parents au 23 février 2017 et aux torts de la Sarl Horizon,
– pris acte de la résiliation concomitante du contrat conclu par la Sarl O Côté des Parents avec la Sas Locam,
– condamné la Sarl Horizon à rembourser à la Sarl O Côté des Parents la somme correspondante aux loyers indûment payés, soit la somme totale de 960 €,
– condamné la Sarl Horizon à payer la somme de 1.500 € à la Sarl Horizon au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
– condamné la Sarl Horizon aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation du contrat conclu entre la Sarl Horizon et la Sarl O Côté des Parents au 17 novembre 2017 et aux torts de la Sarl O Côté des Parents ;
Déboute la Sarl Horizon de sa demande de condamnation de la Sarl O Côté des Parents à lui payer la somme de 3 834,84 € au titre de l’arriéré, loyers à échoir, indemnité et clause pénale et intérêts de retard inclus arrêtés au
17 novembre 2017, avec intérêts légaux depuis cette date, à parfaire jusqu’à complet règlement ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Horizon de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la Sarl Horizon de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Sarl O Côté des Parents aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier La présidente
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