Location de site internet : décision du 12 octobre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/04229

·

·

Location de site internet : décision du 12 octobre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/04229

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04229 –

N° Portalis DBVH-V-B7F-IIJQ

SL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON

15 novembre 2021

RG :19/03030

[F]

C/

S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ETMATERIEL

Grosse délivrée

le 12/10/2023

à Me Morgan LE GOUES

à Me Philippe PERICCHI

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 15 Novembre 2021, N°19/03030

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Clémence GOUJON, lors des débats et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Morgan LE GOUES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

Représenté par Me Marie DUAULT, Plaidant, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :

S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ETMATERIEL Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le N° 310880315 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

sis [Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Guy WIGGINGHAUS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 12 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Un contrat de location de site web a été souscrit le 1er mars 2016 par M. [C] [F], hors établissement dans le cadre d’un démarchage, pour une durée de 24 mois auprès de la SARL Cliqeo par l’intermédiaire d’un commercial de cette société.

Le procès-verbal de livraison a été signé le 25 mars 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2016, M. [F] a notifié à la SARL Cliqeo l’exercice de son droit de rétractation et a informé le même jour la société Locam, qui lui réclamait le paiement de loyers, de ce qu’il n’avait pris aucun engagement à l’égard de cette dernière.

Par acte d’huissier de justice délivré le 23 août 2018, la SAS Locam a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence M. [C]. [F] aux fins de :

– constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers,

– condamner M. [F] à lui verser une somme de 10 053,12 euros avec intérêts de droit aux taux légal à compter du 6 juillet 2016 se ventilant comme suit :

– une somme de 9 138,96 euros,

– clause pénale de 913, 89 euros,

– une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,

– condamner M. [F] aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 25 juillet 2019, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance d’Avignon en application de l’article 47 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a :

– constaté la résiliation du contrat conclu entre la SAS Locam et [C] [F];

– condamné [C] [F] à payer à la SAS Locam la somme de 10.050,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016, date de la mise en demeure ;

– ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par [C] [F] pour une année entière à compter du 7 juillet 2016 ;

– débouté [C] [F] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;

– débouté [C] [F] de sa demande de condamnation à une amende civile;

– condamné [C] [F] à régler à la SAS Locam la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles;

– condamné [C] [F] aux dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 26 novembre 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 17 mars 2023, la procédure a été clôturée le 13 juillet 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 7 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 12 octobre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :

À titre liminaire,

– Annuler ou infirmer dans son intégralité, selon les dispositions qui suivent, le jugement déféré ;

À titre principal et notamment par annulation de la décision en cause,

– Déclarer radicalement irrecevables toutes les écritures en demande en première instance dont l’assignation du 23 août 2018 valant conclusions ainsi que les conclusions d’intimée notifiées le 18 mai 2022, toutes au nom de la SAS Locam pour défaut de mention de la dénomination de la véritable demanderesse, la SAS Locam- Location automobile matériel et pour défaut d’indication de l’organe la représentant légalement ;

– Déclarer encore radicalement irrecevables et pour les mêmes motifs les conclusions rectificatives puis les conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA respectivement les 3 novembre 2022 et 29 juin 2023 au nom de la SAS Locam Location automobiles matériel, dénomination erronée et de surcroît sans le trait d’union dans les motifs, et toujours sans indication de l’organe la représentant légalement ;

– Déclarer en conséquence nul et non avenu le jugement déféré fondé sur des demandes irrecevables et rendu au bénéfice d’une entité sans existence légale, notamment pour défaut de motivation ;

– Juger que le délai d’action quinquennale imparti à la société présentement intimée pour exercer une action personnelle et mobilière à l’encontre de M. [C] [F] a expiré, pour en tirer toutes les conséquences qui s’imposent;

– Déclarer notamment et plus généralement radicalement irrecevable, en raison de l’expiration du délai de prescription quinquennale de droit commun, l’action au nom de quelque entité juridique ou prétendu créancier que ce soit dont éventuellement et ultérieurement à celui de la SAS Locam-Location automobiles matériels à l’encontre de M. [C] [F] et en paiement notamment, avec intérêts au taux légal puis capitalisés à compter du 6 juillet 2016 et outre 3 000 euros d’indemnité de procédure en cause d’appel, des sommes de 9 138,96 euros en principal, 913,89 euros en guise de clause pénale et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance ;

– Considérer à toutes fins que le jugement en cause, bien qu’assorti expressément de l’exécution provisoire, ne pouvait/ne peut être mis en ‘uvre en raison de l’inexistence légale de la société bénéficiaire SAS Locam;

À titre complémentaire et/ou subsidiaire et à toutes fins et par infirmation du jugement déféré,

– Déclarer radicalement irrecevables toutes les écritures en demande en première instance dont l’assignation du 23 août 2018 valant conclusions ainsi que les conclusions d’intimée notifiées le 18 mai 2022, pour défaut de mention de la dénomination de la véritable demanderesse, la SAS Locam- Location automobiles matériels et pour défaut d’indication de l’organe la représentant légalement ;

– Déclarer encore radicalement irrecevables et pour les mêmes motifs les conclusions rectificatives et les conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA respectivement les 3 novembre 2022 et 29 juin 2023 au nom de la SAS Locam- Location automobiles matériels et avec dispositifs au bénéfice de Locam Location automobiles matériel ;

– Juger que le délai d’action quinquennale imparti à la société présentement intimée pour exercer une action personnelle et mobilière à l’encontre de M. [C] [F] a expiré et en tirer toutes les conséquences qui s’imposent ;

– Déclarer consécutivement radicalement irrecevable en l’espèce, en raison de l’expiration du délai de prescription quinquennale de droit commun l’action au nom de quelque entité juridique ou prétendu créancier que ce soit dont éventuellement et ultérieurement à celui de la SAS Locam-Location automobiles matériels et à l’encontre de M. [C] [F] et en paiement notamment, avec intérêts au taux légal puis capitalisés à compter du 6 juillet 2016 et outre 3 000 euros d’indemnité de procédure en cause d’appel, des sommes de 9 138,96 euros en principal, 913,89 euros en guise de clause pénale et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance ;

– Infirmer intégralement en conséquence le jugement déféré ;

À titre plus subsidiaire ou surabondant et toujours par infirmation du jugement déféré,

– Juger que les contrats en question de création et de livraison d’un mini site Web et de financement et location dudit mini site Web sont indissociablement liés ou bien interdépendants et en tirer toutes les conséquences qui s’imposent;

– Tirer toutes les conséquences en s’en étonnant de la circonstance que la SAS Locam n’a jamais réclamé par ses écritures de première instance ou d’intimée, en complément de sa demande de résiliation du contrat de financement et de location en question et en dépit de dispositions des conditions générales produites, la restitution du site Web dont elle prétend pourtant qu’il aurait été créé puis livré par la SARL Cliqéo ;

– Procéder en tant que de besoin aux vérifications d’écritures à propos des pièces produites au nom de la SAS Locam, par application notamment des articles 285 et 287 à 295 et 299 et 749 du code de procédure civile, et tirer toutes les conséquences des constatations effectuées ;

– Rejeter l’intégralité des prétentions formulées à son encontre par la SAS Locam puis désormais par la société Locam-Location automobiles matériel ou bien Locam Location automobiles matériel dans les dispositifs et infirmer dans son intégralité le dispositif de la décision déférée, pour les motifs distinctifs ou cumulatifs et complémentaires suivants :

parce que M. [F] n’a pu contracter avec une société qui n’existe pas en l’occurrence la SAS Locam ou Locam SAS et que partant, le prétendu contrat de location de site Web et le procès-verbal de réception de conformité sont sans valeur et lui sont inopposables ;

parce que le formulaire intitulé contrat de location de site Web produit par la SAS Locam et également communiqué par la SARL Cliqéo ne s’analyse pas en une convention synallagmatique créatrice de droits au bénéfice de la société de financement et que, même dans l’hypothèse où il serait considéré comme un acte bilatéral, il ne serait pas valable pour défaut de respect des exigences prévues par l’ancien article 1325 du code civil ;

parce que les conditions générales dudit prétendu contrat ne lui sont pas opposables ;

parce que les prétentions pour la SAS Locam manquent d’objet et de cause dès lors que le mini site Web qu’elle prétend avoir financé dans le cadre d’une supposée convention tripartite mais indivisible n’a jamais été créé et livré à M. [C] [F] par la SARL de prestations de services Cliqéo ;

parce que le contrat de prestations de services en cause, et auquel est indissolublement lié le contrat de financement et de location, est manifestement nul en raison des vices du consentement de M. [F] et provoqués par les man’uvres déloyales et dolosives de la SARL Cliqéo;

parce que M. [F], non professionnel en matière de prestations informatiques et travaillant seul, a exercé en temps utile, dans le cadre de la supposée convention tripartite mais en tout cas indivisible, sa faculté de rétractation à l’égard de la SARL de prestation de services Cliqéo et que, partant, le contrat en question de financement et location d’un site Web a été à tout le moins anéanti ;

parce que, enfin, les deux formulaires sur lesquels s’appuie SAS Locam ont été contrefaits, fabriqués, notamment à l’aide de mentions fausses émanant d’une main étrangère et portant non seulement sur les formules de consentement mais également sur le lieu et la date de leur établissement, et qu’ils ne peuvent refléter la volonté réelle, libre et éclairée de M. [F] ;

En tout état de cause,

– Condamner la SAS Locam-Location automobiles matériel à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive de première instance et faisant grief ;

– Observer que M. [C] [F] est toujours d’avis que la SAS Locam- Location automobiles matériel doit être condamnée au paiement d’une amende civile de 10 000 euros au titre de la première instance engagée au nom de la SAS Locam ;

– Condamner encore la SAS Locam-Location automobiles matériel à lui payer la somme de 3 600 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance ou autrement écrit de frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner également la SAS Locam-Location automobiles matériel à régler les entiers dépens afférents à la première instance dont ceux afférents à l’incident traité devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence avec faculté de recouvrement direct au bénéfice respectivement de Maîtres Marie Duault et Morgan Le Goues, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

– Condamner enfin la SAS Locam-Location automobiles matériel s’agissant de la présente instance en cause d’appel et outre au règlement des dépens avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Morgan Le Goues à lui payer la somme de 6 000 euros d’indemnité de procédure.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

– débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;

– Vu l’absence de paiement et en conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 18, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers;

– condamner M. [F] à lui verser une somme de 10 053,12 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 6 juillet 2016 ventilée comme suit: une somme de 9138,96 euros et de 913,89 euros au titre de la clause pénale ; – une somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil;

– condamner M. [F] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel ;

– condamner M. [F] aux entiers dépens.

Elle conclut au rejet des moyens procéduraux soulevés compte tenu de la parfaite identification de la société Locam et de l’absence de preuve d’un quelconque grief de nature à justifier l’annulation de l’assignation et de tous les actes de la procédure.

Elle se prévaut de la régularité des documents contractuels portant la signature de M. [F] qui ne conteste pas l’authenticité de sa signature mais les seules mentions manuscrites apposées, ce qui s’entend d’un éventuel abus de blanc-seing dont la preuve n’est pas rapportée.

Elle considère que M. [F] ne pouvait disposer d’un droit de rétractation en tant qu’avocat ayant contracté dans son champ d’activité principal et ayant sollicité la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés et s’estime bien fondée à solliciter l’application des stipulations contractuelles en cas de non paiement des échéances de loyers.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les irrégularités de la procédure :

– sur l’annulation du jugement déféré

L’appelant entend obtenir l’annulation du jugement déféré au moyen qu’il a été rendu au bénéfice d’une entité sans existence légale en ce que la dénomination de la demanderesse sous le seul intitulé SAS Locam ne correspond pas aux mentions figurant dans l’extrait K bis visant la désignation Locam-Location automobiles matériels.

L’assignation a été délivrée par la SAS Locam au capital de 11 520 000 euros prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est [Adresse 3] RCS Saint Etienne 310880315.

C’est vainement que l’appelant se prévaut d’une dénomination incomplète de la société demanderesse parfaitement identifiable par la mention Locam accompagnée de son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ainsi que de l’adresse de son siège social à la date de délivrance de l’assignation.

Ces mentions sont suffisantes à l’identification précise de la société et correspondent aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile de sorte que le moyen tiré de la nullité de l’assignation et de l’ensemble des actes de procédure subséquents ainsi que du jugement ne saurait prospérer.

– sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées en appel

Aux termes de l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat indique, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

Selon l’article 961 de ce même code, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies.

Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture.

La constitution d’avocat par l’intimée a été faite le 6 mai 2022 pour le compte de la SAS Locam-Location automobiles et matériel, immatriculée au RCS de saint Etienne sous le n° 310880315 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] à [Localité 4].

Les premières conclusions d’intimée ont été notifiées le 18 mai 2022 pour le compte de la SAS Locam avec siège social [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège RCS Saint Etienne 310880315.

C’est par un excès de formalisme que l’appelant excipe de l’irrecevabilité des conclusions d’intimée rectificatives et des conclusions récapitulatives respectivement notifiées par l’intimée le 3 novembre 2022 et le 29 juin 2023 au nom de la SAS Locam- Location automobiles matériel au moyen d’une dénomination erronée en ce qu’elle ne comporte pas le pluriel pour le terme matériel en contradiction avec la mention figurant dans l’extrait Kbis et en ce qu’elle ne comporte pas le trait d’union dans les motifs alors que cette erreur est purement matérielle et n’est par conséquent pas de nature à entraîner l’irrecevabilité des écritures.

La mention du représentant légal en exercice de la société est également suffisante au sens des dispositions des article 960 et 961 du code de procédure civile de sorte que le moyen d’irrecevabilité sera également rejeté.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Le moyen de nullité des actes de procédure étant rejeté, l’appelant est mal fondé à arguer de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de la créance de l’intimée qui justifie avoir délivré son assignation le 23 août 2018 alors que la date du premier impayé se situe le 30 avril 2016.

La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée, l’action en paiement engagée par la société Locam étant recevable.

Sur la relation contractuelle entre les parties :

Il est produit le bon de commande signé le 1er mars 2016 par M. [F] en sa qualité d’avocat ainsi qu’en atteste l’apposition de son tampon professionnel auprès de la société Cliqéo pour une durée de 24 mois avec l’accès au service Cliqéo à hauteur de 109 euros par mois et un budget de référencement de 200 euros, le montant des loyers mensuels étant de 380,79 euros TTC.

Le bon de commande mentionne dans l’encadré intitulé ‘options complémentaires’ que le site internet et google map sont financés et ne mentionne ainsi aucun coût pour ces prestations.

Les conditions générales de vente annexées au bon de commande ne comportent aucun paraphe ni signature de M. [F] et le bon de commande ne comporte strictement aucune mention afférente à l’exercice d’un droit de rétractation.

Il est également versé aux débats un contrat de location de site web signé le 1er mars 2016 entre la société Locam et M. [F] en sa qualité d’avocat afférent au financement de la solution web Cliqéo par le paiement de 24 loyers mensuels de 380,79 euros, assurance décès incapacité incluse, comportant une clause pré-imprimée selon laquelle le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière.

Il est en outre versé aux débats le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 25 mars 2016 par M. [F] et la société Cliqeo.

L’intimée produit les originaux du contrat de location et du procès-verbal de livraison comportant l’apposition de la signature de M. [F] et de son tampon professionnel.

M. [F] ne conteste pas l’authenticité de sa signature et demande une vérification d’écriture sans joindre aucun document de comparaison à l’appui et ne dénie que l’apposition des mentions manuscrites afférentes à la mention ‘lu et approuvé’ et à la date du 25 mars 2016 à laquelle M. [F] soutient ne pas avoir reçu de nouvelle visite de la société Cliqueo sur son lieu de travail.

Il ressort des documents contractuels produits en originaux que la signature de M. [F] et son tampon professionnel sont parfaitement authentiques, la validité de ces documents ne pouvant ainsi être remise en cause.

C’est vainement que M. [F] conclut à l’existence d’un vice du consentement en se prévalant de la gratuité du service commandé alors qu’il est établi qu’il s’est engagé au paiement de 24 loyers mensuels d’un montant de 380,79 euros.

C’est également de manière inopérante que M. [F] entend contester la teneur de ses engagements au moyen que les documents contractuels produits ne comportent pas la signature de la société Locam dès lors qu’il a bien procédé à la signature du document contractuel litigieux en ayant ainsi accepté la location du site Web fourni par la société Cliqeo pour un montant mensuel de loyer fixé à la somme de 380,79 euros.

Le bon de commande auprès de la société Cliqeo et le contrat de location du site internet auprès de la société Locam ont tous deux été signés le 1er mars 2016 et s’inscrivent dans une opération globale de sorte que M. [F] est bien fondé à se prévaloir de l’interdépendance de ces contrats.

M. [F] verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Cliqeo le 28 avril 2016 que son destinataire a effectivement reçue le 20 mai 2016 dans laquelle il procédait à la dénonciation du bon de commande du fait de l’exercice de son droit de rétractation.

Le premier juge a considéré que cette rétractation intervenue plus d’un mois après la signature du contrat était tardive.

Aux termes de l’article L121-16-1.III du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable en l’espèce, les dispositions des sections II, III, VI, VII et VIII applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Ce n’est donc pas le critère du rapport avec l’activité professionnelle qui doit être examiné mais celui afférent au champ de l’activité principale du professionnel, ce qui suppose une vérification ‘in concreto’ de l’objet du contrat souscrit par rapport à la nature de l’activité professionnelle.

La présence d’une clause pré-imprimée dans le contrat selon laquelle ‘le locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle’ ne peut priver le professionnel des dispositions protectrices du code de la consommation auxquelles il peut prétendre dans la mesure où il rapporte la preuve de ce que les conditions d’application du régime protecteur sollicité sont effectivement remplies.

Tel est le cas en l’espèce de M. [F] qui justifie exercer son activité professionnelle individuellement et dont il est établi que la commande d’un site internet, bien que souscrite dans le cadre de son activité professionnelle, n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’avocat.

Aux termes de l’article L121-21-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L121-21.

M. [F] n’ayant reçu aucune information sur la faculté d’exercice du droit de rétractation est ainsi bien fondé à solliciter la prolongation du délai légal en l’espèce.

Si l’article L121-21-8 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ce texte ne peut s’appliquer en l’espèce au regard des documents contractuels versés aux débats ne faisant strictement référence à aucune spécification particulière concernant la location du site internet.

M. [F] a ainsi régulièrement usé de la faculté de rétractation dans le délai légal prolongé compte tenu de l’absence d’information spécifique sur l’exercice de ce droit dans le contrat signé par les parties auquel les dispositions du code de la consommation sont applicables puisque le contrat litigieux n’entre pas dans le champ de son activité professionnelle d’avocat exercée à titre individuel.

Du fait de l’interdépendance des contrats souscrits par M. [F], le contrat de location du site web souscrit auprès de la société Locam est devenu caduc du fait de l’exercice du droit de rétractation pour le contrat principal conclu avec la société Cliqeo.

La demande en paiement présentée par la société Locam au titre de la non exécution de ses obligations contractuelles par M. [F] ne peut par conséquent prospérer et sera rejetée par voie d’infirmation du jugement déféré.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.

En l’absence de preuve de la mauvaise foi imputée par M. [F] à la société Locam, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point.

Sur la demande de condamnation à une amende civile :

L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’absence de caractère abusif de l’action engagée par la société Locam à l’encontre de M. [F], la demande de condamnation à une amende civile, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain de la juridiction, sera rejetée par voie de confirmation du jugement sur ce point.

Sur les autres demandes :

Succombant à l’instance, la société Locam sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en, application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera fait application des dispositions de l’article 699 au profit de Maître Marie Duault et Morgan Le Goues, avocats, sur leur affirmation de droit.

L’équité commande par ailleurs d’allouer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros à M. [F] au titre des frais irréptibles exposés par celui-ci en première instance et en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande du même chef présentée par la société Locam sera rejetée en ce qu’elle succombe et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette les moyens tirés de la nullité de l’assignation introductive d’instance et des actes subséquents ;

Rejette les moyens tirés de l’irrecevabilité des conclusions d’intimée ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [F] de sa demande de dommages-intérêts et de condamnation à une amende civile ;

Statuant à nouveau,

Déboute la SAS Locam-location automobiles matériels de l’intégralité de ses prétentions ;

Condamne la SAS Locam-location automobiles matériels à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel et autorise Maître Marie Duault et Morgan Le Goues, avocats à recouvrer directement les frais dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Condamne SAS Locam-location automobiles matériels à payer à M. [C] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x