Location de site internet : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/00292

·

·

Location de site internet : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/00292

N° RG 20/00292 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZSY

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1 du 06 décembre 2019

RG : 2018j00844

SARL LA COQUILLE

C/

S.A.R.L. COMET SYSTEMES

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Janvier 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. LA COQUILLE au capital de 7.622,45 €, immatriculée au R.C.S. de AUXERRE sous le numéro [Numéro identifiant 3], prise en la personne de son représentant légal, son gérant, M. [R] [U]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Pierre-Henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.R.L. COMET SYSTEMES au capital de 8.000,00 €, immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 442 665 048, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634, postulant et par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON

S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 19 Février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2023

Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Aurore JULLIEN, conseillère

– Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aurore JULLIEN, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 janvier 2016, la SARL La Coquillle a signé avec la SARL Comet Systemes un contrat de licence d’exploitation de site internet, financé par un contrat de location souscrit auprès de la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 102 euros TTC (85 euros HT). Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 31 mai 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2016, la société La Coquille a reproché plusieurs manquements contractuels à la société Comet Systemes et a cessé le versement des mensualités à la société Locam.

Par courrier du 3 août 2016, la société Comet Systemes a indiqué à la société La Coquille qu’elle avait respecté l’intégralité de ses obligations et qu’elle ne pouvait pas être considérée comme défaillante dans son obligation de résultat.

Par courrier recommandé délivré le 21 septembre 2016, la société Locam a mis en demeure la société La Coquille de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par ordonnance du 26 décembre 2017 rendue sur requête de la société Locam, le président du tribunal de commerce d’Auxerre a enjoint à la société La Coquille de régler notamment à la société Locam la somme principale de 4.896 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la société La Coquille le 23 janvier 2018.

Par courrier du 14 février 2018 réceptionné le 19 février 2018, la société La Coquille a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.

Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de commerce d’Auxerre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Par acte du 18 octobre 2018, la société La Coquille a appelé dans la cause la société Comet Systemes. Cette instance a été jointe à la précédente par jugement du 29 juillet 2017.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– constaté l’indivisibilité des contrats souscrits d’une part entre la société La Coquille et la société Comet Systemes et d’autre part entre la société La Coquille et la société Locam, 

– dit que la société Comet Systemes a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,

– dit que l’action de la société Locam est recevable et bien fondée,

– rejeté la demande de résolution du contrat de fourniture de site internet conclu entre la société La Coquille et la société Comet Systemes,

– rejeté la demande de résolution du contrat de location financière de site internet conclu entre la société La Coquille et la société Locam,

– rejeté la demande de la société La Coquille tendant à être relevée et garantie par la société Comet Systemes des condamnations prononcées contre elle,

– débouté la société La Coquille de l’intégralité de ses demandes à l’égard des sociétés Locam et Comet Systemes,

– confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 26 décembre 2017,

– condamné la société La Coquille à verser à la société Locam la somme de 4.896 euros en principal et 489,60 euros au titre de la clause pénale soit un total de 5.385,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2016,

– rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la société Comet Systemes à l’encontre de la société La Coquille,

– condamné la société La Coquille à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société La Coquille à verser à la société Comet Systemes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens, dont frais d’injonction de payer et d’opposition, sont à la charge de la société La Coquille,

– dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,

– débouté les sociétés Locam et Comet Systemes du surplus de leurs demandes.

La société La Coquille a interjeté appel par acte du 13 janvier 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2020 fondées sur les articles 331 et 334 du code de procédure civile et les articles 1128 ancien, 1316-4 ancien, 1134, 1135 anciens et suivants et 1184 ancien du code civil, la société La Coquille demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

constaté l’indivisibilité des contrats souscrits d’une part entre elle et la société Comet Systemes et d’autre part entre elle et la société Locam, 

rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la société Comet Systemes à son encontre,

débouté les sociétés Locam et Comet Systemes du surplus de leurs demandes,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

dit que la société Comet Systemes a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,

dit que l’action de la société Locam est recevable et bien fondée,

rejeté la demande de résolution du contrat de fourniture de site internet conclu entre elle et la société Comet Systemes,

rejeté la demande de résolution du contrat de location financière de site internet conclu entre elle et la société Locam,

rejeté sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Comet Systemes des condamnations prononcées contre elle,

l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à l’égard des sociétés Locam et Comet Systemes,

confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 26 décembre 2017,

l’a condamné à verser à la société Locam la somme de 4.896 euros en principal et 489,60 euros au titre de la clause pénale soit un total de 5.385,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2016,

l’a condamné à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

l’a condamné à verser à la société Comet Systemes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais d’injonction de payer et d’opposition, sont à sa charge,

et, statuant à nouveau,

– constater la défaillance totale de la société Comet Systemes dans l’exécution de ses obligations,

– déclarer inopposables les conditions générales de création du site internet,

– déclarer nul et inopposable le PV de réception du site internet,

en conséquence,

à titre principal,

– dire bien fondée l’exception d’inexécution qu’elle invoque,

– prononcer la résolution du contrat qu’elle a passé avec la société Comet Systemes et par conséquent du contrat passé avec la société Locam,

– débouter la société Locam de sa demande tendant au paiement des loyers,

à titre subsidiaire,

– condamner la société Comet Systemes à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

en tout état de cause,

– condamner la société Comet Systemes à réparer son préjudice moral et financier à hauteur de 6.000 euros,

– condamner les sociétés Locam et Comet Systemes, chacune, à lui payer une somme de 2.000 euros et, solidairement, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

– condamner les sociétés Comet Systemes et Locam aux entiers frais et dépens de procédure, ceux d’appel avec droit de recouvrement.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 juillet 2020 fondées sur les articles 1134, 1147 anciens et 1231-1 du code civil, la société Comet Systemes demande à la cour de :

– débouter la société La Coquille de l’intégralité de ses demandes,

– confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

en conséquence,

– rejeter la demande de résolution du contrat de fourniture de site internet qu’elle a conclu avec la société La Coquille,

– rejeter la demande de la société La Coquille tendant à être relevée et garantie par elle des condamnations prononcées contre elle,

– débouter la société La Coquille de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,

– condamner la même à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner cette dernière aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2020 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, la société Locam demande à la cour de :

– dire non fondé l’appel de la société La Coquille,

– la débouter de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement entrepris,

– condamner la société La Coquille à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 9 novembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indivisibilité des contrats

La société La Coquille a dévolu à la cour le chef de jugement par lequel le tribunal a constaté l’indivisibilité des contrats conclus par la société La Coquille avec, d’une part, la société Comet Systemes, d’autre part, la société Locam.

Toutefois, elle en sollicite la confirmation et les intimées ne contestent pas ce chef du jugement. Il sera donc confirmé.

Sur la demande de résolution des contrats

La société La Coquille fait valoir que :

– le procès-verbal de livraison du site et les conditions générales de la société Comet Systemes lui sont inopposables en ce que cette dernière lui a demandé de lui envoyer le procès-verbal après signature mais sans le dater, et ne le lui en a pas renvoyé de copie ; elle n’a signé le procès-verbal de livraison qu’au regard de la forme du site et non de son contenu inachevé à cette date ; le délai de 72 heures pour faire des observations était bien trop court ; elle n’a pas signé les conditions générales de la société Comet Systemes qui n’ont pas été portées à sa connaissance ;

– la société Comet Systemes a commis des manquements contractuels consistant en une violation de son obligation d’information et de conseil, de son obligation de livraison conforme de la prestation, et son obligation de loyauté et de bonne foi ; la société Comet Systemes devait s’assurer de l’adéquation de l’offre proposée à ses besoins, alors qu’elle a dû elle-même réaliser diverses prestations informatiques techniques pour le contenu du site, qui sont hors de sa compétence ;

– elle est bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement des loyers et à solliciter la résolution pour inexécution du contrat de création du site conclu avec la société Comet Systemes, cette résolution ayant pour conséquence l’anéantissement rétroactif du contrat de location financière ;

– le comportement fautif de la société Comet Systemes lui a causé un préjudice justifiant l’octroi de la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société Comet Systemes fait valoir que :

– le procès-verbal de livraison n’était pas daté afin d’y faire figurer la date de mise en ligne du site, pour éviter un prélèvement avant livraison, ce qui était donc dans l’intérêt de la société La Coquille ; le procès-verbal de réception correspond à la réalité de la livraison et mise en ligne du site, de sorte qu’il est opposable à l’appelante ; la société La Coquille a signé le contrat et les conditions générales figurent au verso ;

– il était convenu entre les parties que la société La Coquille lui ferait parvenir des photographies pour enrichir le contenu des différentes pages du site ; celui-ci a été conçu en étroite collaboration avec la cliente ; elle a été très disponible pour procéder à toutes les modifications sollicitées par la société La Coquille bien au-delà du délai de 72 heures ; il appartenait à la société La Coquille de lui transmettre ses choix et ses préférences ; elle a rempli son obligation de conformité malgré l’insatisfaction constante de la société La Coquille ; elle a exécuté le contrat de bonne foi ;

– les inexécutions alléguées ne sont ne sont pas suffisamment graves pour justifier l’exception d’inexécution du contrat.

La société Locam fait valoir que :

– la société la Coquille a dûment signé le contrat de location de site web et le procès-verbal de livraison et de conformité, sans opposition ni réserve ; au vu de ces éléments, elle a assuré le financement du site internet commandé par la société La Coquille auprès de la société Comet Systemes, qui devait s’amortir sur une durée de quarante-huit mois ;

– le procès-verbal de livraison est parfaitement probant, de sorte qu’en résulte l’obligation de payer les loyers ; elle-même a parfaitement exécuté l’intégralité de ses obligations à l’égard du locataire.

Sur ce,

Selon les mentions du contrat de site internet conclu le 28 janvier 2016 avec la société Comet Systemes et dûment signé par la société La Coquille, ce contrat était conclu pour une durée irrévocable de quarante-huit mois, aux conditions particulières définies sur la première page et aux conditions générales figurant au verso, qui comporte trois exemplaires dont le client déclarait avoir pris connaissance.

Les conditions générales du contrat de site internet sont donc opposables à la société La Coquille.

Quant au procès-verbal de livraison, la société La Coquille a signé ce document, ce qui atteste donc de la réception du site internet. Si la date apposée est postérieure à la livraison effective, elle ne peut qu’être favorable à la société La Coquille dès lors que ce procès-verbal déclenchait l’exigibilité des loyers à l’égard de la société Locam, financeur du site internet.

En tout état de cause, il résulte de l’article 1604 du code civil que l’obligation de délivrance de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, de sorte que la société La Coquille n’est pas privée du droit de contester la bonne exécution du contrat par la société Comet Systemes par la seule signature du procès-verbal de livraison. Il convient donc d’examiner les manquements qu’elle invoque.

S’agissant de l’obligation de conseil, le contrat signé par la société La Coquille énonce expressément que ‘préalablement à la signature de ce contrat, le client a été conseillé par COMET SYSTEMES sur l’ensemble des moyens permettant la création du site internet. Il reconnaît avec reçu de COMET SYSTEMES une information complète sur l’ensemble des possibilités dont il demande la mise en place en fonction du niveau du budget qu’il a jugé utile d’y consacrer.’ En outre, il ne ressort pas des échanges entre les parties, produits aux débats, que les prestations commandées n’étaient pas en adéquation avec les besoins de la société La Coquille. Le manquement à l’obligation de conseil n’est donc pas établi.

Quant à l’obligation de délivrance, il résulte des pièces produites aux débats que le site internet a bien été créé. De plus, il résulte des échanges d’e-mails entre la société La Coquille et la société Comet Systemes que les parties ont collaboré à son élaboration, la société Comet Systemes procédant aux modifications demandées par la société La Coquille et sollicitant sa validation, pour se conformer aux souhaits de sa cliente.

Le fait que la société La Coquille ait transmis des documents à la société Comet Systemes pour alimenter le contenu du site ne démontre pas que cette dernière a exigé d’elle la réalisation d’opérations de nature technique incombant au fournisseur.

Si la société La Coquille estime que la qualité du site est ‘médiocre en considération du besoin exprimé’, cette appréciation est insuffisante à établir les manquements contractuels de la société Comet Systemes.

Ce n’est que par lettre du 18 juillet 2016 adressée à la société Comet Systemes que la société La Coquille a manifesté son mécontentement, faisant état d’un ‘comportement agressif’, ‘d’attaques permanentes’ et de ‘refus de réponse’, en contradiction avec ce qui ressort des échanges d’e-mails produits aux débats par les parties.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir de manquement à l’obligation de délivrance, ni de mauvaise foi ou déloyauté de la société Comet Systemes. La société La Coquille n’est donc pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution ni solliciter la résolution des contrats. Sa demande subséquente de dommages-intérêts n’est donc pas davantage fondée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société La Coquille.

Les parties ne forment aucun moyen tendant à contester la condamnation à paiement prononcée par le tribunal à l’égard de la société La Coquille et au profit de la société Locam, ni le rejet de la demande de dommages-intérêts de la société Comet Systemes.

Le jugement sera donc condamné en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société La Coquille succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société Locam d’une part, et à la société Comet Systemes d’autre part.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société La Coquille aux dépens d’appel ;

Condamne société La Coquille à payer la somme de mille euros (1.000 euros) à la société Location Automobiles Matériels et la somme de mille euros (1.000 euros) à la société Comet Systemes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x