Your cart is currently empty!
Le contrat de louage comprenant pour le loueur d’une part les obligations essentielles de délivrance et de garantie des vices cachés de la chose louée, une clause qui vide totalement de sa substance cette dernière obligation est nulle.
L’exercice par la locataire de l’action en résolution de la vente intervenue entre le fournisseur et le loueur sur le fondement de la garantie des vices cachés, transmise par ce dernier en contrepartie de sa renonciation à son action en garantie contre lui, était soumise à une condition potestative au sens de l’ancien article 1170 du Code civil (devenu l’article 1304-2 selon lequel est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur), la locution ‘en tant que de besoin’ n’étant pas exclusive d’une appréciation du loueur sur l’opportunité de délivrer mandat au locataire pour agir contre le vendeur et fournisseur. En matière de location de matériel professionnel, la clause suivante est potestative et donc à éviter : “Il est convenu que le locataire, qui a fait son choix des équipements sous sa seule responsabilité, renonce à tous les recours contre le loueur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant les équipements loués, que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts, la résiliation ou la résolution du bail ; en contrepartie de cette renonciation le loueur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur au titre de la garantie légale ou conventionnelle du constructeur qui est normalement attachés à la propriété de l’équipement. Les droits ainsi transférés au locataire englobent l’action de résolution de la vente pour vices rédhibitoires pour laquelle le loueur lui donnera en tant que de besoin mandat d’ester. Le locataire est tenu solidairement avec le constructeur fournisseur de toutes les sommes qui pourraient être dues par celui-ci au loueur notamment en cas de résolution de la vente. En cas de résolution de la vente entraînant consécutivement la résiliation du contrat de location, le locataire restera redevable envers le loueur, outre des loyers échus impayés, d’une indemnité de résiliation égale aux loyers prévus jusqu’à la fin de la période irrévocable de location ; cependant le loueur imputera au paiement de ces loyers, en commençant par les derniers, les sommes qu’il pourrait effectivement percevoir du fournisseur en restitution du prix au titre de ladite résolution, tout terme de loyer payé par anticipation bénéficiant d’un excompte décompté au taux d’un pour cent par mois, entre la date prévue au contrat pour son paiement et celle de réception des fonds du fournisseur” |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne la location de quinze voiturettes de golf neuves par la Sas Ora Véhicules Electriques à l’association sportive Golf-Club de [Localité 5]. Suite à des dysfonctionnements des batteries, l’association a résilié les contrats de location pour inexécution par la Sasu Ora E-Car de ses obligations. Le tribunal de commerce de Nîmes a condamné la Sasu Ora E-Car à retirer les voiturettes sous astreinte. La Sasu Ora E-Car a ensuite assigné l’association en référé pour désigner un huissier avant le retrait des véhicules. Par la suite, le tribunal judiciaire de Nîmes a jugé que la résiliation des contrats par l’association était injustifiée et l’a condamnée à payer les loyers dus jusqu’au terme des contrats. L’association a interjeté appel de cette décision. Les parties ont formulé des demandes contradictoires, notamment sur la validité de la clause de renonciation à recours, la résiliation des contrats, les dommages-intérêts et les frais de remise en état. L’affaire est en attente de jugement en appel.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02623 –
N° Portalis DBVH-V-B7F-IDND
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
05 juillet 2021
RG:19/02054
ASSOCIATION SPORTIVE GOLF CLUB DE NIMES CAMPAGNE
C/
S.A.S.U. ORA E-CAR
Grosse délivrée
le 25/04/2024
à Me Guilhem Nogarede
à Me Dominique Alaize
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 05 juillet 2021, n°19/02054
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
L’association sportive GOLF CLUB de [Localité 5]
Association loi 1901, agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guilhem Nogarede de la Selarl GN avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sasu ORA E-CAR
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 830 908 661, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique Alaize, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sophie Azam, plaidante, avocate au barreau de Toulouse
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
La Sas Ora Véhicules Electriques (Ora VE) a loué quinze voiturettes de golf neuves de marque Club Car à l’association sportive Golf-Club de [Localité 5] selon deux contrats de location longue durée de respectivement 54 et 60 mois, prenant effet au 1er avril 2015 moyennant un loyer mensuel de 83 euros par véhicule outre assurance mensuelle.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 08 juin 2017 et la Sasu Ora E-Car a repris son fonds de commerce à compter du 09 juillet 2017.
En août 2017, la locataire a fait état de dysfonctionnements affectant les batteries sur plusieurs voiturettes.
Par courrier recommandé du 30 avril 2018, elle a ‘prononcé la résiliation’des contrats pour inexécution par la Sasu Ora E-Car de ses obligations et l’a mise en demeure de procéder à l’enlèvement des quinze voiturettes.
Par ordonnance du 26 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Nîmes, statuant en matière de référé,
‘tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond, les a renvoyées à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà vu l’urgence et les circonstances de la cause
Vu les articles 46, 872 et 873 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 121, 1220 et 1226 du Code civil
Vu la résiliation des deux contrats de longue durée en date du 30 avril 2018′
– a condamné la Sasu Ora E-Car à procéder au retrait des voiturettes sous astreinte à compter du 13 octobre 2018.
La Sasu Ora E-Car a alors assigné en référé l’association Golf Club de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir désigner un huissier pour procéder aux constatations utiles avant tout retrait des véhicules.
Par ordonnance du 20 mars 2019 le juge des référés a fait droit à cette demande, l’huissier désigné a dressé procès-verbal de constat le 16 avril 2019 et la Sasu Ora E-Car a procédé au retrait des voiturettes le même jour.
Parallèlement, selon jugement du 12 avril 2019 confirmé par la cour le 03 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce à la somme de 7 725 euros.
Dans ce contexte, la Sasu Ora E-Car a assigné par acte du 18 avril 2019 l’association Golf Club de [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir :
– juger inopposable à son égard la résiliation invoquée par la défenderesse,
– constater la poursuite des contrats de location,
– condamner l’association à lui payer les sommes de :
– 24 885 euros arrêtée au 15 mars 2019, à parfaire, au titre des loyers impayés arrêtés au 1er mars 2019 outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 9 février 2018,
– 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
– la condamner
– aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement contradictoire du 05 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes :
– a dit la clause figurant à l’article 11 des contrats de location n°TXT 21503.2803 et TXT 21503.2804 opposable à la locataire,
– a dit que celle-ci n’était pas fondée à résilier selon courrier recommandé en date du 30 avril 2018 ces contrats de locations de manière anticipée avant leur terme,
– a dit qu’elle est irrecevable à opposer à la bailleresse une quelconque défaillance des équipements loués afin d’obtenir des dommages-intérêts et/ou voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de location,
– a dit que nonobstant le courrier recommandé en date du 30 avril 2018 adressé à la société bailleresse elle demeure redevable envers celle-ci du paiement des loyers mensuels jusqu’au terme contractuel des contrats n°TXT 21503.2803 et TXT 21503.2804,
– a constaté que la société bailleresse n’a pas soulevé son incompétence matérielle ou territoriale,
– a dit que les dispositions de l’article 81 actuel du code de procédure ne sont donc pas applicables,
– a rejeté la demande de la bailleresse visant à faire renvoyer l’association locataire à mieux se pourvoir,
– a dit que les autres demandes de la bailleresse dérivant des dispositions contractuelles étant présentées à titre subsidiaire dans ses dernières écritures, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci,
– a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
– a condamné l’association locataire au paiement des entiers dépens.
Le tribunal a estimé que l’association locataire ne pouvait opposer à la société bailleresse une quelconque défaillance des équipements loués pour obtenir des dommages-intérêts et/ou voir constater la résiliation du contrat de location et, ce conformément à l’article 11 des conditions générales de location dûment acceptées.
L’association sportive Golf Club de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 07 juillet 2021.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 27 septembre 2021, la Sasu Ora E-Car intimée a sollicité une provision du conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 7 juin 2022 a rejeté sa demande et l’a condamnée à payer à l’association locataire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire initialement distribuée à la 2ème chambre civile A a fait l’objet d’un changement de chambre vers la 1ère chambre civile.
Initialement fixée à l’audience du 19 décembre 2023 elle a été déplacée à l’audience du 12 mars 2024.
Par ordonnance du 04 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a reporté la date de clôture au 05 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2024, l’association sportive Golf Club de Nîmes Campagne demande à la cour :
– de déclarer son appel recevable et bien fondé,
– d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit :
– que la clause figurant à l’article 11 des contrats de location n°TXT 21503.2803 et TXT 21503.2804 lui est opposable,
– qu’elle n’était pas fondée à résilier selon courrier recommandé en date du 30 avril 2018 les deux contrats de locations susvisés de manière anticipée avant leur terme,
– qu’elle est irrecevable à opposer à la société bailleresse une quelconque défaillance des équipements loués afin d’obtenir des dommages-intérêts et/ou voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de location,
– que nonobstant le courrier recommandé en date du 30 avril 2018 adressé à la bailleresse elle demeure redevable envers celle-ci du paiement des loyers mensuels jusqu’au terme contractuel des contrats n°TXT 21503.2803 et TXT 21503.2804,
et en ce qu’il
– l’a condamnée au paiement des entiers dépens,
– l’a déboutée de ses demandes supplémentaires,
Statuant à nouveau
– de déclarer non écrite la clause de renonciation à recours insérée dans les contrats de location numéro TXT 21 503.2803 et TXT 21 503.2804, portant respectivement sur 5 et 10 véhicules de marque Club Car, à l’article 11 des conditions générales, son application ayant pour conséquence de neutraliser une obligation essentielle de la société bailleresse, puisqu’elle exclut toute garantie du locataire, pour privation de jouissance consécutive au défaut du bien loué,
– de juger que la résiliation des contrats de location était justifiée,
– de déclarer que lesdits contrats sont résiliés à effet du 30 avril 2018,
– de condamner la société bailleresse au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis au titre de la perte d’exploitation subie en raison de la défectuosité des véhicules donnés en location,
– de la condamner au paiement de la somme de 9 954 euros correspondant au remboursement des loyers versés en contrepartie de la mise à disposition de véhicules défectueux,
– de déclarer qu’elle-même n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
– de limiter le montant des sommes mises à sa charge au titre des frais de remise en état à la somme de 3 269,80 euros,
– de débouter l’intimée du surplus de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et juridiquement infondées,
– d’ordonner compensation des condamnations réciproques prononcées,
– de condamner l’intimée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient :
– que les articles 1719 et suivants du Code civil et particulièrement les dispositions de l’article 1170 du Code civil ont vocation à pleinement s’appliquer au cas d’espèce puisque les contrats de location de biens meubles litigieux étaient en cours lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ; qu’au demeurant, même l’application de la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1170 du Code civil permet de réputer non-écrite la clause exclusive de responsabilité prévue à l’article 11 de ces contrats en ce que cette stipulation exonère la Sasu Ora E-Car de son obligation essentielle,
– surabondamment, que l’intimée ne peut de bonne foi invoquer cette clause a posteriori, alors qu’elle a toujours écrit qu’elle entendait procéder aux réparations, sans jamais s’exécuter et qu’elle n’a fourni aucune information sur l’identité du constructeur, plaçant l’association quoi qu’il en soit dans l’incapacité d’agir à ce titre,
– que l’intimée a manqué à son obligation essentielle d’entretien et à son obligation de garantie des vices cachés résultant des articles 1719 et 1720 du Code civil,
– qu’ainsi elle-même était fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution, en application des articles 1219, 1220 et 1226 du Code civil ou à défaut de la jurisprudence en vigueur sous l’empire des textes anciens, et à procéder à la résiliation des contrats en raison des manquements graves imputables à la Sasu Ora E-Car,
– que l’intimée ne démontre pas l’existence d’un défaut d’entretien qui imputable à la locataire,
– qu’en l’absence de résiliation fautive, la demande de la Sasu Ora E-Car visant à obtenir l’exécution jusqu’à leur terme des contrats litigieux et le paiement des loyers dus au titre de cette période ne saurait prospérer, cette demande faisant par ailleurs double emploi avec la demande afférente à l’indemnité de résiliation anticipée qui ne saurait être mise à sa charge en raison des manquements exclusivement imputables à la bailleresse,
– que les demandes de dommages-intérêts formulées dans le cadre de l’appel incident de la Sasu Ora E-Car son infondées,
– subsidiairement, que sur l’ensemble des factures dont le règlement est sollicité, seule une somme de 3 269,80 euros serait justifiée,
– que la demande de l’intimée visant à obtenir le remboursement des frais relatifs à la liquidation d’astreinte prononcée à son encontre est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et en tout état de cause infondée en application de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la Sas Ora E-Car demande à la cour :
A titre principal
– de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
– dit que la clause figurant à l’article 11 des contrats de location N°TXT21503.2803 et TXT21503.2804 est opposable à l’association locataire,
– dit que celle-ci n’était pas fondée à résilier selon courrier recommandé en date du 30 avril 2018 les deux contrats de locations susvisés de manière anticipée avant leur terme;
– dit que l’association locataire est irrecevable à lui opposer une quelconque défaillance des équipements loués afin d’obtenir des dommages-intérêts et/ou voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de location,
– dit que, nonobstant le courrier recommandé en date du 30 avril 2018 elle demeure redevable envers elle du paiement des loyers mensuels jusqu’au terme contractuel des contrats n°TXT 21503.2803 et TXT21503.2804,
– débouté l’association locataire de ses demandes plus amples ou contraires,
– a condamné celle-ci aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
– de juger que l’association Golf Club de [Localité 5] n’était pas fondée à invoquer une quelconque exception d’inexécution ni à résilier les deux contrats de location de façon anticipée à effet au 30 avril 2018,
– de prendre acte de la résiliation anticipée des contrats au 16 avril 2019 (date de restitution forcée des 15 véhicules aux torts exclusifs de l’association Golf Club de Nîmes Campagne),
En tout état de cause
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que ses autres demandes dérivant des dispositions contractuelles étant présentées à titre subsidiaire dans ses dernières écritures, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau
– de condamner l’association Golf Club de [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes
– 26 544 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 15 avril 2019, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 9 février 2018,
– 17 424 euros au titre des frais de résiliation anticipée répartis comme suit :
– contrat 21503.2803 (portant sur 10 véhicules pour une durée de 54 mois) : 6 636 euros au titre de la clause de dédit correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme contractuel soit 6 loyers (1106 x6) ;
– contrat 21503.2804 (portant sur 5 véhicules pour une durée de 60 mois) : 6 636 euros au titre de la clause de dédit correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme contractuel soit 12 loyers (553 x 12) ;
– 2 654,4 euros au titre des pénalités de 20 % des sommes restant dues,
– 39 euros HT par impayé, au titre des frais forfaitaires de recouvrement, soit une somme complémentaire de 1 497,60 euros (soit 1 248 euros HT = 39 euros HT x 32 loyers)
– 9 922,31 euros au titre des frais de remise en état, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’émission de la facture, soit le 14 octobre 2019,
– 978 euros au titre des frais de transport, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’émission de la facture, soit le 14 octobre 2019,
– 2 017,32 euros au titre des frais de constat d’huissier,
– 17 250 euros au titre du remboursement de l’astreinte versée à tort par elle
– d’ordonner la capitalisation des intérêts par année conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
– de condamner l’association Golf Club de [Localité 5] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
– de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– de la condamner à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique :
– que l’article 11 stipulé aux contrats de location ne constitue pas une clause limitative ou exclusive de garantie mais une clause de transfert de recours à l’encontre du constructeur (identifié dans les dispositions particulières) et de renonciation à recours à l’encontre du bailleur,
– que cette clause a vocation à pleinement s’appliquer en application de principe de la force obligatoire des contrats prévu à l’article 1134 du Code civil,
– qu’aucun manquement grave, antérieur à l’arrêt du règlement des loyers par la locataire ne permettait la résiliation anticipée des contrats ; qu’à ce titre, l’appelante tente vainement de se prévaloir des articles 1604 et 1719 et suivants du Code civil inapplicables en l’espèce eu égard la nature des contrats en cause de sorte que seules les stipulations contractuelles ont vocation à s’appliquer,
– qu’elle ne saurait être tenue des éventuelles défaillances qui auraient pu être rencontrées antérieurement à la reprise du fonds de commerce de la société Ora VE,
– que l’appelante ne peut se prévaloir des articles 1219 et suivants du Code civil, inapplicables aux faits de l’espèce puisque les contrats ont été conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016,
– qu’elle a cessé d’exécuter ses obligations de règlement mensuel avant d’invoquer une quelconque défaillance des véhicules loués de sorte qu’elle n’était pas fondée à invoquer le principe jurisprudentiel d’exception d’inexécution,
– que si l’obligation lui a été faite d’acter la rupture anticipée des contrats au 16 avril 2019, date de restitution forcée des véhicules aux torts exclusifs de l’association, cette dernière reste néanmoins redevable des loyers dus arrêtés au 15 avril 2019, outre les frais de résiliation anticipée et dus en application de l’article 8 des conditions générales de location,
– que compte tenu des dégradations constatées sur les voiturettes par l’huissier désigné par ordonnance de référé du 20 mars 2019, elle est fondée à solliciter la prise en charge par l’association des frais de leur remise en état sur le fondement de l’article 1732 du Code civil et de l’article 4 des conditions générales de location, outre frais de transports et frais de notaire,
– que sa demande visant à obtenir le remboursement des frais mis à sa charge dans le cadre de la liquidation de l’astreinte ne constitue pas une demande nouvelle dans la mesure où elle n’est que la conséquence des demandes de première instance ; que cette demande découle en outre de la décision au fond rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes et sur laquelle la cour d’appel est amenée à statuer à nouveau en anéantissant les dispositions provisoires de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes le 26 septembre 2018, titre exécutoire fondant les mesures d’exécution liquidant, à tort, l’astreinte,
– que le défaut de règlement des loyers pendant plus de six années lui a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser sur le fondement de l’article 1147 et 1149 du Code civil,
– que l’association Golf Club de Nîmes Campagne ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien direct avec un quelconque manquement qui lui soit imputable.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*sur l’opposabilité à la locataire de la clause limitative de garantie et la recevabilité de sa demande de résiliation du contrat
1.Pour décider que l’association Golf Club de [Localité 5] n’était pas fondée à résilier les deux contrats de location litigieux de manière anticipée avant leur terme, le tribunal a dit que la clause figurant à l’article 11 de ces contrats par laquelle elle avait renoncé expressément à tout recours à l’encontre de la Sas Ora E-Car lui était opposable de sorte qu’elle était irrecevable à opposer une quelconque défaillance des équipements loués pour obtenir des dommages-intérêts et/ou voir constater ou prononcer la résiliation ou la résolution du contrat de location.
2.Pour dire que cette clause lui était opposable il a jugé que les dispositions de l’article 1170 du Code civil étaient ici inapplicables les contrats litigieux ayant été conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
3.L’appelante soutient que les contrats en cours sont soumis à la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci et que ces dispositions devaient au contraire s’appliquer ; que de toute façon une clause limitative de responsabilité qui contredit la portée de l’engagement pris doit être réputée non écrite en cas de manquement comme en l’espèce à une obligation essentielle ; que dans le contrat de bail l’obligation de fournir un minimum de jouissance est fondamentale même s’agissant de la location de meubles.
4.L’intimée soutient que la clause litigieuse du contrat prévoyait expressément la renonciation à tout recours à son encontre et un transfert de recours au constructeur ; que dès lors seul celui-ci pouvait être tenu pour responsable de la défectuosité des véhicules et de l’application de la garantie.
5.En l’espèce selon contrats de location longue durée n°TXT21503.2803 et 2804 à effet au 1er avril 2015 la Sas Ora VE aux droits de laquelle vient la Sasu Ora E-Car a loué à l’association Golf Club de [Localité 5] 15 véhicules électriques de marque Club Car avec garantie constructeur de 4 ans y compris les batteries.
6.Selon l’article 11 ‘recours en garantie’ des conditions générales de ces contrats dont la locataire ne conteste pas avoir eu connaissance,
‘il est convenu que le locataire, qui a fait son choix des équipements sous sa seule responsabilité, renonce à tous les recours contre le loueur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant les équipements loués, que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts, la résiliation ou la résolution du bail ; en contrepartie de cette renonciation le loueur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur au titre de la garantie légale ou conventionnelle du constructeur qui est normalement attachés à la propriété de l’équipement. Les droits ainsi transférés au locataire englobent l’action de résolution de la vente pour vices rédhibitoires pour laquelle le loueur lui donnera en tant que de besoin mandat d’ester.
Le locataire est tenu solidairement avec le constructeur fournisseur de toutes les sommes qui pourraient être dues par celui-ci au loueur notamment en cas de résolution de la vente.
En cas de résolution de la vente entraînant consécutivement la résiliation du contrat de location, le locataire restera redevable envers le loueur, outre des loyers échus impayés, d’une indemnité de résiliation égale aux loyers prévus jusqu’à la fin de la période irrévocable de location ; cependant le loueur imputera au paiement de ces loyers, en commençant par les derniers, les sommes qu’il pourrait effectivement percevoir du fournisseur en restitution du prix au titre de ladite résolution, tout terme de loyer payé par anticipation bénéficiant d’un excompte décompté au taux d’un pour cent par mois, entre la date prévue au contrat pour son paiement et celle de réception des fonds du fournisseur’.
7.Selon l’article 1709 du Code civil le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
8.La loi n’a pas distingué selon que la chose louée est un bien immeuble ou meuble comme en l’espèce.
9.Selon les articles 1719, 1720, 1721 et 1741 du même code le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :1° De délivrer au preneur la chose louée (…),
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. (…)
Il est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
10.L’association Golf Club de [Localité 5] était donc en droit d’exciper de l’inexécution par la Sasu Ora E-Car de ses obligations pour solliciter la résiliation des contrats litigieux.
11.Pour la voir dire irrecevable en cette demande l’intimée excipe de l’article 11 des conditions générales de ces contrats précité emportant selon elle renonciation de la locataire à tout recours à son égard.
12.L’appelante soutient que cette clause doit être réputée non-écrite en application des dispositions de l’article 1170 du Code civil comme déchargeant la bailleresse d’une obligation essentielle du contrat à savoir son obligation d’entretien et de garantie des vices cachés.
13.L’intimée réplique à bon droit que ces dispositions issues de la réforme du droit des contrats de 2016 sont inapplicables aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
En effet selon l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
« Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance »
14.Toutefois, à la date de conclusion des contrats litigieux, était déjà admis le principe selon lequel était réputée non écrite une clause, notamment limitative de responsabilité comme en l’espèce, ayant pour objet ou pour effet de vider l’obligation de sa substance.
15.Le contrat de louage comprenant pour le loueur d’une part les obligations essentielles de délivrance et de garantie des vices cachés de la chose louée, il s’agit ici de déterminer si la clause litigieuse vidait totalement de sa substance cette dernière obligation.
16.La clause de renonciation du locataire à son action en garantie contre le loueur ici convenue ‘il est convenu que le locataire, qui a fait son choix des équipements sous sa seule responsabilité, renonce à tous les recours contre le loueur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant les équipements loués, que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts, la résiliation ou la résolution du bail’ a été souscrite moyennant la contrepartie suivante :’en contrepartie de cette renonciation le loueur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur au titre de la garantie légale ou conventionnelle du constructeur qui est normalement attachés à la propriété de l’équipement.’
Toutefois il y est aussi précisé que ‘Les droits ainsi transférés au locataire englobent l’action de résolution de la vente pour vices rédhibitoires pour laquelle le loueur lui donnera en tant que de besoin mandat d’ester.’
17.Ainsi, l’exercice par la locataire de l’action en résolution de la vente intervenue entre le fournisseur et le loueur sur le fondement de la garantie des vices cachés, transmise par ce dernier en contrepartie de sa renonciation à son action en garantie contre lui, était soumise à une condition potestative au sens de l’ancien article 1170 du Code civil (devenu l’article 1304-2 selon lequel est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur), la locution ‘en tant que de besoin’ n’étant pas exclusive d’une appréciation du loueur sur l’opportunité de délivrer mandat au locataire pour agir contre le vendeur et fournisseur.
18.Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit cette clause opposable à la locataire dont l’action à l’encontre du loueur sera en conséquence déclarée recevable.
*sur l’inexécution par le loueur de ses obligations et la résiliation des contrats
19.L’appelante excipe de la méconnaissance par l’intimée
– de son obligation d’entretien dès son entrée en jouissance du fonds de commerce de la société Ora VE d’une part,
– de son obligation de garantie des vices cachés d’autre part.
20.L’intimée soutient que les inexécutions d’un contrat cédé ne peuvent être invoquées à son encontre que pour la période postérieure à la cession du fonds de commerce de la Sarl Ora VE intervenue à son profit le 08 juillet 2017 et qu’il appartenait à l’appelante de déclarer sa créance à ce titre à la procédure collective dont a fait l’objet cette société.
21.Toutefois le jugement du tribunal de commerce de Toulouse ordonnant la cession totale de la Sas Ora VE au profit de la Sasu Michel Nore aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Sasu Ora E-Car immatriculée au RCS de Fréjus le 17 juillet 2017, a ordonné en conséquence la reprise des stocks de véhicules électriques, pièces détachées et autres équipements, la reprise de tous les contrats clients relatifs à l’activité, et a donné acte au repreneur que tous les contrats clients font partie du périmètre de la reprise et qu’il indique en parallèle faire son affaire personnelle de la reprise des relations contractuelles faute de pouvoir transférer lesdits contrats par l’effet du jugement.
Superfétatoirement l’appelante produit (sa pièce 8) le courrier émanant de Ora E-Car daté du 31 août 2017 par lequel celle-ci l’informe de la reprise de l’intégralité des actifs et des contrats de la Sas Ora-VE en même temps qu’elle lui demande de procéder au règlement des factures en cours et à venir.
22.Ce moyen doit donc être rejeté
**obligation d’entretien
23.L’appelante soutient que l’intimée a manqué à cette obligation dès lors qu’il s’est avéré que les voiturettes étaient défectueuses à cause de leur batterie.
L’intimée soutient que l’obligation d’entretien des véhicules pesait exclusivement sur la locataire.
24.Le contrat a pris effet le 1er avril 2015.
Selon l’article 4 de ses conditions générales :
‘le locataire est le gardien des équipements.(…)(il) devra les maintenir en bon état de marche et de présentation, assurer l’entretien courant et payer toutes réparations ou remplacement de pièces usées en fonction des prestations lui incombant décrites dans la documentation technique des préconisations du constructeur.(il) reçoit à la livraison la notice d’utilisation du constructeur, la notice de consignes d’utilisation, la notice de la révision annuelle, la notice d’assurance, s’il a souscrit à l’assurance flotte. En cas de non-respect de ces obligations et recommandations d’entretien, le locataire sera redevable de tous les coûts de remise en état et ne pourra pas prétendre à un recours en garantie.Toute pièces remplacée, tout élément ou équipement incorporé par le locataire à l’équipement d’origine devient de plein droit propriété du loueur.Le locataire ne peut prétendre à aucune remise ou diminution de loyer en cas de non-utilisation des équipements pour quelque cause que ce soit, même s’il se trouvait hors d’usage plus de 40 jours par dérogation aux articles 1722 et 1724 du Code civil.Le loueur fera bénéficier le locataire des garanties accordées par le constructeur’.
25.Il en résulte que l’obligation d’entretien des véhicules incombait au locataire et non au loueur de sorte qu’aucun manquement à cette obligation ne peut être invoqué à l’encontre de celui-ci.
**obligation de garantie des vices cachés
26.L’intimée qui s’est contentée d’exciper de la clause désormais réputée non écrite peut se voir reprocher l’inexécution de cette obligation, dont la preuve incombe à la locataire.
27.Celle-ci produit à l’appui de cette prétention un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 23 mai 2018 destiné à ‘constater l’existence du défaut de charge de batterie’ sur 14 des 15 véhicules objet des contrats de location, cet officier ministériel n’ayant cependant procédé qu’à l’essai de deux véhicules choisis au hasard seulement.
28.Elle produit également le procès-verbal de constat du 16 avril 2019 de l’huissier désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nîmes du 20 mars 2019 sur requête de la Sasu Ora E-Car.
Les constatations de cet officier ministériel, qui a procédé à l’examen et l’essai de tous les véhicules litigieux avec le concours de M.B. représentant cette société, peuvent être synthétisées comme suit :
29.
N° de série du véhicule
constatation
JE 1519 – 553017
deux des batteries comportent des pastilles de couleur rouge. Les quatre autres présentent un taux d’acidité inférieur à 1,
JE 1527 – 566131
le taux d’acidité est inférieur à 1,14
JE 1527- 566132
cette voiturette est équipée de six batteries qui présentent toutes une pastille de couleur rouge.
JE 1527 – 566135
l’une des batteries porte une pastille rouge ; les quatre batteries côté passager sont totalement sèches. Trois des cellules de la batterie côté conducteur sont sèches et la 4ème présente un taux d’acidité inférieur à 1,14
JE 1527 – 566136
l’ensemble des batteries comporte une pastille adhésive de couleur rouge.
JE 1527 – 566137
le véhicule ne démarre pas.M.B procède à l’aide du pèse-acide à la mesure du taux d’acidité de chacune des 6 batteries (…) Le taux d’acidité est inférieur à 1,14 ce qui à ses dires atteste de batteries non opérantes
JE 1527 – 566140
Trois des batteries comportent une pastille rouge. Les trois autres comportent un taux d’acidité inférieur à 1,14
JE 1527 – 566141
Les deux batteries côté passager comportent un taux d’acidité inférieur à 1,14. Les quatre autres sont sèches.
JE 1527 – 566142
il n’est pas procédé à la mesure du taux d’acidité dans la mesure où l’intégralité des batteries comporte une pastille rouge.
JE 1527 – 566144
ce véhicule est équipé de batteries de marque ‘Trogent’ dont le contrôle du taux d’acidité indique un taux inférieur à 1,14
JE 1527 – 566635 (en réalité 145)
pas de constat
JE 1540 – 593025
taux d’acidité inférieur à 1,14
JE 1540 – 593026
trois des six batteries sont munies d’une pastille adhésive rouge. Les trois autres présentent un taux d’acidité inférieur à 1,14
JE 1540 – 593027
Le véhicule ne démarre pas.
Nous constatons que l’une des batteries située à l’avant côté gauche comporte une pastille adhésive de couleur rouge.
M.B. nous expose que cette pastille rouge est apposée sur la batterie par le technicien de la société Ora e-Cars en cas de non-fonctionnement
JE 1540 – 593028
Les trois batteries côté passager comportent une pastille rouge. La batterie côté conducteur est sèche. Les deux autres présentent un taux d’acidité inférieur à 1,14
JE 1540 – 593031
il est procédé à la mesure du taux d’acidité de trois des six batteries. Nous constatons que ce taux n’est pas mesurable en ce qu’il est inférieur à 1,14 aux dires de M.B.
30.Il en résulte qu’à l’exception du véhicule n° JE 15 27-566 635 (en réalité 145) pour lequel aucun constat de fonctionnement des batteries ne résulte de ce procès-verbal, l’intégralité des batteries équipant ces véhicules présentaient des vices empêchant leur fonctionnement normal justifiant la résiliation des contrats sur le fondement de l’article 1741 du Code civil.
31.En l’espèce l’association appelante a signalé à la Sasu Ora E-Car dès le 05 septembre 2017 ‘avoir été obligée de changer des batteries qui étaient en garantie’, à quoi celle-ci a répondu le 15 du même mois ‘se raprocher de son service après-vente, et, s’il ne s’agit pas d’un défaut d’entretien, confirmer que ces batteries seront prises en garantie et que leur remboursement sera effectué en fonction d’une grille tarifaire’ puis le 20 octobre 2017 ‘le problème de garantie a été répertorié auprès du fabricant, validé par ce dernier, et les batteries sont en cours d’acheminement.Il s’agit d’un problème de garantie qui est donc clair’.
32. Par courrier du 9 février 2018 la Sasu Ora E-Car, par l’intermédiaire de son conseil, a ensuite mis en demeure la locataire d’avoir à lui régler dans un délai de 8 jours la somme de 9 579,39 euros au titre des loyers retenus depuis le mois de juillet 2017, arrêtés au 15 janvier 2018.
L’association qui soutient avoir procédé à un réglement partiel tout en contestant le montant réclamé, a mis par LRAR du 15 mars 2018 le loueur en demeure de remettre les voiturettes en état de fonctionnement avant le 2 avril 2018 sous peine d’interrompre à nouveau ses paiements.
33.Par courrier du 16 avril 2018 la Sasu Ora E-Car a excipé d’un refus du constructeur d’assumer ses obligations contractuelles en terme de garantie et d’une action engagée contre lui à cet égard, avant d’annoncer avoir commandé 800 batteries à ses frais et être à réception en mesure de venir les installer.
34.L’association appelante lui a notifié le 30 avril 2018 être en droit de solliciter la résolution du contrat à cette date faute d’exécution de son obligation de garantie et de solliciter la reprise des équipements loués.
35.Toutefois l’inexécution de cette obligation de garantie n’ayant été constatée que par procès-verbal du 16 avril 2019, la résiliation des deux contrats de location n°TXT 21503.2803 et TXT 21503.2804 à effet au 1er avril 2015 conclus entre la Sas Ora VE aux droits de laquelle vient la Sasu Ora E-Car ne peut être prononcée qu’à cette date, avec conséquences de droit.
**conséquences de la résiliation des contrats au 16 avril 2019
***restitution des véhicules
36.La restitution forcée des véhicules a été réalisée le 16 avril 2019.
***loyers impayés à la date de la résiliation
39.La société intimée excipe du fait d’avoir finalement dû acter la rupture anticipée des contrats de location à compter du 16 avril 2019, date de la restitution forcée des véhicules, pour solliciter le paiement des loyers dus arrêtés à cette date à la somme de 26 544 euros, exposant que la locataire a rejeté ses prélèvements à compter du mois de septembre 2017.
40.L’appelante soutient que la résiliation unilatérale des baux ayant été prononcée, c’est à tort que la bailleresse réclame le paiement des loyers jusqu’au terme des contrats (ce qui n’est pas le cas).
41.Elle excipe des dispositions inapplicables en l’espèce de l’article 1226 du Code civil pour voir dire que le rôle du juge consistera alors non à prononcer la résolution du contrat mais à vérifier la régularité de la mesure prise par le créancier ; qu’en cas de résiliation unilatérale d’un contrat à durée déterminée comme en l’espèce, l’obligation de payer le prix global et forfaitaire convenu n’existe qu’en cas d’exécution de la convention et que ne peut dès lors lui être demandé le paiement des loyers jusqu’au terme des contrats, la bailleresse ne pouvant en effet que demander réparation du préjudice découlant de la résilation.
42.La résiliation des contrats est ici prononcée pour inexécution par le loueur de son obligation de garantie des vices affectant les véhicules objet du contrat.
43.L’association appelante ne démontre l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’utiliser les 15 véhicules loués qu’à compter du constat d’huissier du 16 avril 2019.
44.Est versés aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2017 la mettant en demeure de régler à la Sasu Ora E-Car la somme de 4 977 euros au titre des factures émises pour les mois d’août, septembre et octobre 2017, et la LRAR du 9 février 2018 portant mise en demeure d’avoir à payer la somme de 9 579,39 euros au titre des factures émises pour les mois d’août 2017 au 15 janvier 2018.
45.L’intimée produit aussi aux débats le relevé du compte de l’appelante dans ses livres faisant apparaître un solde débiteur de 13 272 euros au 15 août 2018 pour la période d’octobre 2017 à août 2018 (tenant donc compte des deux versements allégués pour les mois de juillet et août 2017) ainsi que les factures émises pour les mois de septembre et octobre 2017 puis mars 2018 à avril 2019 justifiant ainsi de sa créances
45.L’association appelante sera en conséquence condamné à régler à la société intimée la somme de 26 544 euros demandée.
46. Cette sommes portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 09 février 2018 comme demandé également, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
***frais de résiliation anticipée
47.La société intimée excipe de l’article 8 des conditions générales du contrat de location longue durée aux termes duquel ‘en cas de non-paiement partiel de sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute autres sommes due en vertu du contrat (…) La location sera résiliée de plein droit et sans que le loueur ait à accomplir aucune formalité judiciaire, huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet d’exécuter les obligations contractuelles (…)’
48.Toutefois les deux mises en demeure précitées des 16 octobre 2017 et 09 février 2018 ne visent nullement cette clause, mais font référence, pour la première, à un éventuel recouvrement par voie de justice, pour la seconde, à une éventuelle action judiciaire sans précision.
49.Comme le soutient l’appelante, la résiliation du contrat n’est pas ici prononcée en application de cette clause, mais pour inexécution par la Sasu Ora E-Car de son obligation de garantie et aucune indemnité de
résiliation anticipée n’est en conséquence due.
L’intimée sera en conséquence déboutée de ce chef.
***frais de remise en état des véhicules restitués, frais de transport et frais de constat d’huissier
50.La société intimée excipe de l’article 4 des conditions générales du contrat de location longue durée aux termes duquel ‘le locataire est le gardien des équipements (…)(et) doit respecter les recommandations et limites prévues par le constructeur (entretiens et révisions périodiques) (…) (Il) devra les maintenir en bon état de marche et de présentation, assurer leur entretien courante et payer toute réparation ou remplacement de pièces usées en fonction des prestations lui incombant décrites dans la documentation technique des préconisations du constructeur’, ainsi que de l’article 6B de ces conditions générales aux termes duquel ‘dès la résiliation du bail le locataire doit restituer les équipements en bon état d’entretien et de fonctionnement au loueur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire.(..) Le loueur se réserve le droit de déléguer toute personne susceptible de prendre possession des équipements en ses lieu et place et avec les mêmes droits notamment quant à l’état des équipements et aux frais de remise en état éventuellement nécessaires qui seraient à la charge du locataire dans tous les cas. Les frais de remise en état sont évalués en référence aux recommandations du syndicat des loueurs en considérant l’usure normale du véhicule’.
51.Elle estime, sur la base des constatations de l’huissier en date du 16 avril 2019 lequel a relevé de nombreuses rayures et chocs sur la carrosserie de certains véhicules ainsi que des dégradations au niveau des pare-chocs, bas de caisse et des selleries, les frais de remise en état non liés à la vétusté à la somme de 9 922,31 euros TTC qu’elle ne justifie cependant que par la production d’une seule page d’une facture qu’elle a elle-même émise le 14 octobre 2019 à l’encontre de l’appelante.
52.L’association appelante fait référence à cette facture, initialement cotée 38-1( et désormais 35) au bordereau de l’intimée, d’un montant de 8 268,59 euros HT soit 9 922,31 euros TTC, comportant 4 728,76 euros HT au titre de travaux à effectuer sur les batteries défectueuses.
Elle ne conteste cependant pas être redevable du solde de cette facture, au titre des détériorations effectivement constatées le 16 avril 2019, soit la somme de 8 268,59 – 4 728,76 = 3 539,83 euros HT soit 4 247,79 euros TTC qui sera mise à la charge de l’appelante.
52.L’intimée sollicite que la somme due à ce titre porte intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce à compter de la date d’émission de la facture soit le 14 octobre 2019.
53.L’appelante ne conclut pas sur ce point.
54.Toutefois les dispositions invoquées s’appliquent à tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de sommes réclamées en exécution d’un contrat de location de longue durée.
55.La somme précitée portera donc intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
53.L’appelante excipe des dispositions de ‘la décision non contestée du tribunal de commerce’ mettant les frais de retour des véhicules à la charge de l’intimée pour contester devoir à ce titre la somme de 815 euros HT soit 978 euros TTC.
54.La décision invoquée est une ordonnance du président de ce tribunal statuant en matière de référé, à la requête de l’association Golf Club de [Localité 5], condamnant la Sasu Ora E-Car à procéder au retrait des 15 voiturettes louées sous astreinte, qui n’a en conséquence pas autorité de chose jugée et n’a pas statué sur ce point.
55.Le contrat faisant la loi des parties, les frais de transport incombent à la locataire en vertu de l’article 4 des conditions générales précitées.
56.Toutefois, la Sasu Ora E-Car ne produisant à l’appui de sa demande qu’une facture émise par elle-même à l’égard de l’appelante pour le montant sollicité, sa demande doit être rejetée.
57.Elle sollicite encore le remboursement de la somme de 2017,32 euros au titre de frais dont elle justifie cette fois par facture du 24 avril 2019 de l’huissier instrumentaire.
58.L’appelante soutient que l’intervention de l’huissier n’était pas indispensable et a été demandée par l’intimée pour s’opposer au remboursement de ces frais.
59.Il résulte en effet des énonciations de l’ordonnance de référé du 20 mars 2019 du président du tribunal judiciaire de Nîmes que la demande de désignation d’un huissier a émané de l’intimée même si elle a été sollicitée à titre subsidiaire par l’appelante.
Le sort des frais exposés suivra donc celui des dépens de la présente instance.
***remboursement de l’astreinte provisoire
60.La Sasu Ora E-Car soutient que le juge des référés du tribunal de commerce a excédé ses pouvoir en tenant pour acquise la résiliation opérée unilatéralement au 30 avril 2018 par la locataire et en la condamnant sous astreinte à procéder au retrait des véhicules objet des contrats ; que c’est à tort que le le juge de l’exécution l’a déboutée de ses demandes de suppression de cette astreinte et l’a liquidée à la somme de 7 725 euros pour la période du 14 octobre 2018 au 08 février 2019, décision confirmée par la cour ayant liquidé cette astreinte à la somme de 5 025 euros pour la période du 09 février 2019 au 16 avril 2019 alors qu’elle était bien fondée à s’opposer à la résiliation anticipée et à ne pas procéder au retrait des véhicules sans, au minimum, avoir obtenu la désignation d’un huissier aux fins de constat de leur état, demande accordée par le juge des référés du tribunal judiciaire le 20 mars 2019.
61.L’association appelante soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
62.L’intimée soutient qu’aux termes de l’article 566 du code de procédure civile les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
63.Toutefois, devant le premier juge, si sa demande principale tendait au débouté de l’association Golf Club de [Localité 5] de toutes ses demandes, par conséquence de l’irrecevabilité de l’exception d’inexécution alléguée en application de l’article 11 des conditions générales du contrat, la Sasu Ora E-Car sollicitait à titre subsidiaire le tribunal de prendre acte de la résiliation anticipée des contrats et articulait en conséquence ses demandes, reprises en cause d’appel, de condamnation au titre des loyers impayés, des frais de résiliation anticipée, des frais de restitution et de remise en état des véhicules et des frais d’huissier.
Il lui incombait en conséquence de former la demande de remboursement de l’astreinte liquidée selon elle à tort dès la première instance et sa demande sera déclarée irrecevable comme nouvelle à hauteur d’appel.
**demande de dommages et intérêts
64.Au soutien de cette demande la Sasu Ora E-Car excipe des dispositions des articles 1147 et 1149 anciens du Code civil relatifs à l’indemnisation des inexécutions contractuelles, pour solliciter la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de réglement par l’appelante pendant plus de six années des loyers impayés, défaut de réglement ayant nécessairement eu pour conséquence de ‘creuser son manque de trésorerie’.
65.L’association locataire soutient qu’aucun élément n’étaye ce préjudice allégué.
66.La Sasu Ora E-Car qui ne produit aucune pièce, et en tout cas aucun bilan ni aucun compte de résultat des années concernées susceptible d’étayer le ‘creusement de son manque trésorerie alléguée’ doit être déboutée de ce chef de demande par voie de confirmation du jugement sur ce point.
**autres demandes
67.L’association Golf Club de Nîmes Campagne qui succombe partiellement en son appel devra en supporter les dépens, en ce compris les frais d’huissier supportés par la Sasu Ora E-Car pour le constat du 16 avril 2019.
68.L’équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
– dit que nonobstant le courrier recommandé en date du 30 avril 2018 adressé à la Sasu Ora E-Car l’association Golf Club de Nîmes Campagne demeure redevable envers celle-ci du paiement des loyers mensuels jusqu’au terme contractuel des contrats n°TXT 21503.2803 et TXT 21503.2804,
– condamné l’association locataire au paiement des entiers dépens
– débouté la Sasu Ora E-Car de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Prononce la résiliation des contrats de location n°TXT 21503.2803 et TXT 21503.2804 à effet au 1er avril 2015 conclus entre la Sas Ora VE aux droits de laquelle vient la Sasu Ora E-Car et l’association Golf Club de [Localité 5] à la date du 16 avril 2019,
Condamne l’association Golf Club de [Localité 5] à payer à la Sasu Ora E-Car la somme de 26 544 euros au titre des loyers mensuels dus jusqu’au 16 avril 2019,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 09 février 2018, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboute la Sasu Ora E-Car de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne l’association Golf Club de Nîmes Campagne à payer à la Sasu Ora E-Car la somme de 4 247,79 euros TTC au titre des frais de remise en état des véhicules restitués,
Dit que cette somme portera intérêts à compter de la présente décision,
Déboute la Sasu Ora E-Car de sa demande au titre des frais de transport des véhicules restitués,
Déclare irrecevable la demande de la Sasu Ora E-Car de remboursement des sommes versées au titre de l’astreinte provisoire,
Y ajoutant
Condamne l’association Golf Club de Nîmes Campagne aux dépens de la présente instance en ce compris la somme de 2017,32 euros au titre de frais du constat d’huissier du 16 avril 2019,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,