Location de matériel : 9 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-14.861

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Location de matériel : 9 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-14.861
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9 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-14.861

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 736 F-D

Pourvoi n° A 18-14.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Globalease, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Cabinet K…, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société BNP Paribas Lease Group (BPLG), société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ à la Société d’expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix (SECRH), société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

4°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est […] ,

5°/ à la société AM Paris (AMP), société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

La société BNP Paribas Lease Group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Globalease, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabinet K…, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d’expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’entre les mois de mai et décembre 2004, la société Cabinet K… (le cabinet K…) a souscrit auprès de la société Globalease cinq contrats de location financière portant sur des imprimantes et photocopieurs acquis auprès de la société ST Concept, dirigée par C… H…, par l’intermédiaire de la société AM Paris (la société AMP), mandataire de la société Globalease ; que cette dernière a cédé les contrats à la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) ; que la société ST Concept a été mise en liquidation judiciaire ; que, s’estimant victime d’agissements délictueux, le cabinet K… a déposé une plainte avec constitution de partie civile et cessé de payer les loyers ; qu’après avoir vainement mis en demeure le cabinet K… de régulariser les loyers impayés, la société BNP a résilié les contrats et l’a assigné en paiement des loyers et d’indemnités contractuelles de résiliation ; que le cabinet K… a assigné en intervention forcée la société AMP, C… H…, son ancien expert-comptable, le cabinet Delaune aux droits duquel vient la société d’expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix, et sa banque, la société Le Crédit lyonnais ; que la société BNP a assigné la société Globalease en intervention forcée ; que C… H… est décédé le […] ; que le cabinet K… a notamment demandé l’annulation des contrats de location financière pour absence de cause, en invoquant le défaut de livraison des matériels loués ; que les sociétés BNP et Globalease lui ont opposé sa propre faute, la première, à titre principal, pour faire obstacle au prononcé de la nullité des contrats et, à titre subsidiaire, pour obtenir des dommages-intérêts, la seconde seulement pour obtenir des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs deuxièmes branches, rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu que les sociétés BNP et Globalease font grief à l’arrêt, la première, du rejet de sa demande formée contre le cabinet K… et de sa condamnation à lui payer la somme de 179 102,51 euros, outre les intérêts, correspondant à la restitution des loyers versés, et, la seconde, de sa condamnation à payer à la première la somme de 440 684,38 euros, outre intérêts, au titre de la restitution du prix de cession des contrats, alors, selon le moyen, que le locataire qui signe le procès-verbal de réception du matériel donné à bail, ne peut se prévaloir à l’encontre du loueur de sa négligence pour invoquer l’absence de livraison dudit matériel ; qu’en faisant droit à la demande en nullité des contrats litigieux présentée par le cabinet K…, locataire, motif pris de l’absence de livraison des matériels donnés à bail quand il n’était plus contesté que la société le cabinet K… avait elle-même signé les bons de livraison desdits matériels, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que le procès-verbal de livraison signé, même sans réserves, ne constate une situation de fait que jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens ; que le moyen, qui procède d’un postulat erroné, n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses cinquième et sixième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa cinquième branche :

 


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