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9 mars 2023
Cour d’appel de Papeete
RG n°
20/00188
N° 101
GR
————–
Copie exécutoire
délivrée à :
– Me Houbouyan,
le 14.03.2023.
Copie authentique
délivrée à :
– Me Usang,
le 14.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 mars 2023
RG 20/00188 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/192, rg n° 19/00308 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 11 mai 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 juillet 2020 ;
Appelante :
La Sarl Multipose, Rcs de Papeete n° 6402 B dont le siège social est sis à [Adresse 2], représentée par son gérant : M. [H] [V] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci Vairaatoa, n° Tahiti 014589 dont le siège social est [Adresse 1], représentée par sa gérante Mme [L] [K] [T] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 février 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par devis en date du 31 mai 2013, accepté par la SCI VAIRAATOA, la SARL MULTIPOSE s’est engagée à réaliser des travaux de réhabilitation d’un entrepôt, le tout pour un montant total de 29.402.431 FCFP.
Par ordonnance du 2 novembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins d’évaluer l’ensemble des travaux réalisés par la SARL MULTIPOSE et faire les comptes entre les parties. Le rapport d’expert a été réalisé le 2 novembre 2017.
Par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2019 et assignation en date du 1er juillet 2019, la SARL MULTIPOSE a saisi le tribunal de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre de la SCI VAIRAATOA aux fins de la condamner au paiement de la somme de 3.600.909 FCFP en principal à majorer des intérêts dus depuis l’assignation en référé.
Par jugement rendu le 11 mai 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Condamné la SCI VAIRAATOA à payer à la SARL MULTIPOSE la somme de 122.559 FCFP pour solde de tout compte ;
Débouté la SARL MULTIPOSE du surplus de ses demandes ;
Débouté la SCI VAIRAATOA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI VAIRAATOA à payer à la SARL MULTIPOSE la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné la SCI VAIRAATOA aux dépens.
La SARL MULTIPOSE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 juillet 2020.
Il est demandé :
1° par la SARL MULTIPOSE, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 octobre 2022, de :
Dire l’appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement du 11 mai 2020 en ce qu’il a fixé à la seule somme de 122.559 XPF le montant dû par la SCI VAIRAATOA à la SARL MULTIPOSE au titre des travaux réalisés dans son entrepôt ;
À titre principal, si la Cour retient une qualification de marché au métré,
Condamner la SCI VAIRAATOA à payer à la SARL MULTIPOSE la somme de 3.492.701 XPF à titre de solde de tout compte ;
À titre subsidiaire, si la Cour retient une qualification de marché au forfait,
Condamner la SCI VAIRAATOA à payer à la SARL MULTIPOSE la somme de 4.061.906 XPF HT, soit 4.468.097 XPF TTC à titre de solde de tout compte ;
En tout état de cause,
Confirmer pour le surplus ;
Débouter la SCI VAIRAATOA de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamner la SCI VAIRAATOA à payer à la SARL MULTIPOSE la somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner la SCI VAIRAATOA aux entiers dépens, dont distraction ;
2° par la SCI VAIRAATOA, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 26 janvier 2023, de :
Vu l’article 1315 du Code civil, vu les articles 1793 et suivants du Code civil, vu les pièces versées aux débats,
Débouter la SARL MULTIPOSE de l’intégralité de ses demandes ;
Confirmer le jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal civil de première instance en ce qu’il a fixé la somme due par la SCI VAIRAATOA au titre du devis initial à 122.559 XPF ;
Confirmer le jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal civil de première instance en ce qu’il a débouté la SARL MULTIPOSE du surplus de ses demandes ;
Infirmer le jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal civil de première instance en ce qu’il a débouté la SCI VAIRAATOA de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau, condamner la SARL MULTIPOSE à payer à la SCI VAIRAATOA la somme de 362.504 XPF, correspondant aux factures et devis SOCOTEC et MULTISERVICES ;
Infirmer le jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal civil de première instance en ce qu’il a condamné la SCI VAIRAATOA la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau, condamner la SARL MULTIPOSE à payer à la SCI VAIRAATOA la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Infirmer le jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal civil de première instance en ce qu’il a condamné la SCI VAIRAATOA aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau, condamner la SARL MULTIPOSE aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamner la SARL MULTIPOSE à payer à la SCI VAIRAATOA la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
Condamner la SARL MULTIPOSE aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
-Sur les demandes de la SARL MULTIPOSE :
-La SARL MULTIPOSE a établi un devis n°511/13 le 31 mai 2013 pour un montant de 29.402.431 FCFP. Ce devis, afférent à la réhabilitation d’un entrepôt, a été accepté par la SCI VAIRAATOA le 20 juin 2013. Une facture correspondant au devis initial a été établie le 31 décembre 2013 pour un montant total de 27.004.177 FCFP. Par mail du 13 février 2014, la SARL MULTIPOSE a sollicité le paiement du solde soit 2.314.259 FCFP. Le 25 février 2014, la SARL MULTIPOSE a établi un devis 218/14 concernant des travaux supplémentaires pour un montant de 3.248.284 FCFP. Il est constant que ce devis n’a jamais été signé par la SCI VAIRAATOA. Néanmoins, l’expert a constaté que les travaux ont été réalisés.
-Sur le devis initial :
-S’agissant de la facture 1212/2013, comme exposé par l’expert, il y a lieu de déduire les moins-values résultant des prestations non exécutées (traitement anti-termites, tôles nervurées, enduit ciment dallage mezzanine) lesquelles ont été admises par la requérante, mais aussi les moins-values liées aux profilés métalliques facturés mais non utilisés, soit une somme totale de 4.061.906 FCFP HT, ce que la SARL MULTIPOSE a admis au cours des discussions avec la SCI VAIRAATOA.
– Travaux supplémentaires :
-Il est constant que des travaux non spécifiés dans le devis initial ont été réalisés. Ils n’ont fait l’objet d’aucun devis. Ces travaux ont fait l’objet après réalisation d’un devis 218/14 d’un montant de 3.248.284 FCFP.
-Il est constant que seuls les travaux acceptés par le maître d’ouvrage peuvent être mis à sa charge. En outre, seul le paiement de travaux nouveaux peut être mis à la charge du maître de l’ouvrage; le constructeur devant prévoir l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation dans le devis initial.
-Dès lors, conformément à l’analyse faite par l’expert, il convient de considérer que les travaux relatifs à la dalle béton, à la location du groupe électrogène et la fourniture et pose de structure, soit un montant total de 1.548.180 FCFP, auraient dû être pris en compte lors de l’établissement du devis initial. Il appartenait en effet à la SARL MULTIPOSE de prévoir l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de la commande faite, et les besoins pour y parvenir. L’entrepreneur ne saurait ainsi se prévaloir de sa propre carence pour insérer ces travaux dans un devis ultérieur. S’agissant des travaux relatifs à la mezzanine (structure métallique, peinture…), au local EDT, à la descente EP, l’expert considère qu’il s’agit de nouveaux travaux non prévus dans le devis initial. Il estime que ces travaux doivent être pris en charge par la SCI VAIRAATOA, qui n’a pu les ignorer. L’expert applique toutefois un abattement de 50% concernant la mezzanine estimant que les travaux ne sont pas conformes à la demande de la SCI VAIRAATOA (absence d’attestation de solidité). Néanmoins, comme indiqué précédemment, seuls les travaux nouveaux, qui auraient été acceptés par le maître de l’ouvrage, même de manière implicite, peuvent lui être facturés. Or le devis initial accepté par la SCI VAIRAATOA concerne la réhabilitation d’un entrepôt. Il s’agit de travaux d’importance acceptés par la SCI VAIRAATOA. Il appartenait à la SARL MULTIPOSE d’envisager et de spécifier tous les travaux nécessaires. Dès lors, en l’absence de preuve que la SCI VAIRAATOA ait sollicité des travaux supplémentaires, la SARL MULTIPOSE ne saurait lui en facturer le paiement supplémentaire. Il en est ainsi pour tous les travaux facturés en supplément notamment local EDT, descente EP, mezzanine ; ces travaux s’inscrivant, sauf preuve contraire, dans les travaux de réhabilitation de l’entrepôt. Ainsi, l’ensemble du devis 218/14 sera rejeté.
-Par conséquent, le montant total des travaux dus par la SCI VAIRAATOA s’élève à 24.812.477 FCFP.
-La SCI VAIRAATOA demande ensuite déduction des factures payées à la SARL MULTIPOSE ou à la société SOCOTEC. Or tout d’abord, la pièce F concerne un devis et non une facture. Ensuite, il n’est pas établi que ces travaux sont dus à une carence de la SARL MULTIPOSE. S’agissant de l’intervention de l’entreprise SOCOTEC, cette entreprise est intervenue à l’initiative de la SCI VAIRAATOA, sans l’accord de la SARL MULTIPOSE. Le présent litige concerne les comptes entre les parties et non pas la prise en charge de désordres. Cette facture ne saurait donc être mise à la charge de la SARL MULTIPOSE.
-Dès lors, après déduction des paiements déjà effectués par la SCI VAIRAATOA (24.689.918), cette dernière reste redevable de la somme de 122.559 FCFP, somme à laquelle elle sera condamnée.
-Sur la demande pour procédure abusive :
-En droit, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
-En l’espèce, la SCI VAIRAATOA n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que la SARL MULTIPOSE a agi avec légèreté. En effet, la mauvaise appréciation qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas à elle seule une faute caractéristique d’un abus. En conséquence, la demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
Les moyens d’appel de la société MULTIPOSE sont : le prix du marché n’était pas forfaitaire et global, mais quantifié par les prestations décrites dans le devis initial (marché au métré) ; le jugement entrepris a écarté les facturations des travaux réalisés en se fondant à tort sur un prix forfaitaire et global qui aurait été dépassé; il n’y a pas lieu à réparation de désordres à défaut de réception des travaux et de réserves émises ; subsidiairement, en cas de qualification de marché à forfait, les travaux accessoires au contrat principal et ayant un lien direct et nécessaire avec ceux prévus au devis initial ne peuvent être considérés comme des travaux supplémentaires ; les factures dont la SCI VAIRAATOA demande le remboursement ne concernent pas les travaux effectués par MULTIPOSE.
La SCI VAIRAATOA conclut que : le marché répond aux conditions d’un marché à forfait ; des travaux supplémentaires lui ont été imposés et elle les a contestés ; les factures dont elle demande le remboursement ont pour objet par des désordres dans l’exécution des travaux par MULTIPOSE.
Sur quoi :
Sur le prix des travaux :
La société MULTIPOSE a établi le 31 mai 2013 un devis concernant la réhabilitation d’un entrepôt que la SCI VAIRAATOA a accepté le 20 juin 2013. Les parties sont ainsi liées par un contrat d’entreprise (C. civ., art. 1710).
Les normes professionnelles en matière de construction distinguent :
-le marché à prix global et forfaitaire qui est un marché où le travail demandé à l’entrepreneur est complètement défini et où les prix correspondants sont fixés en bloc et à l’avance ;
-le marché au métré qui est un marché où le règlement est effectué en appliquant des prix unitaires aux quantités réellement exécutées ; les prix unitaires peuvent être, soit spécialement établis pour le marché considéré (bordereau), soit basés sur ceux d’un recueil existant ;
-le marché sur dépenses contrôlées qui est un marché dans le cadre duquel l’entrepreneur est rémunéré sur la base de ses dépenses réelles et contrôlées (main-d”uvre, matériaux, matières consommables, location de matériel, transports, etc.) majorées de certains pourcentages pour frais généraux, impôts et bénéfices.
Le prix est déterminé par le contrat d’entreprise. Néanmoins, si les parties au contrat ne l’ont pas fait ou l’on fait que de façon équivoque, il appartient au juge de déterminer le prix des prestations de l’entrepreneur.
L’article 1793 du code civil dispose que : Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d”uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il est de jurisprudence constante que le forfait est écarté si la construction n’a pas été réalisée d’après un plan arrêté et convenu, ou si la consistance des travaux n’a pas été fixée avec précision.
Or, le devis n° 511/13 ne présente pas les caractéristiques d’un marché à prix forfaitaire et global.
Il «concerne» la réhabilitation d’un entrepôt, terme qui contredit qu’il ait pour objet la réalisation d’un marché global. Il est constitué par une énumération de prix unitaire et de quantités (gros oeuvre, charpente métallique, couverture métallique, menuiserie bois et aluminium, plomberie, mezzanine, carrelage). Le prix des prestations est susceptible de variation, puisque la majorité d’entre elles sont calculées en fonction d’une superficie, d’un poids ou d’un volume.
Le devis n’est pas assorti d’un plan, et il n’est pas justifié qu’un plan ait été arrêté et convenu par l’entrepreneur avec le maître d’ouvrage.
Un prix total de 21 779 210 F CFP HT et 28 896 738 F CFP TTC est indiqué sur le devis et a été accepté. En raison du caractère non forfaitaire du marché, le dépassement de ce prix ou la facturation de prestations supplémentaires effectivement réalisées entre dans le champ contractuel, contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris.
Il résulte des constatations et des conclusions de l’expert [Z] désigné en référé dans son rapport du 2 novembre 2017 que :
-les parties ont convenu d’une moins-value sur le prix des travaux réalisés d’un montant total de 4 061 906 F CFP que l’expert a validée ;
-des travaux supplémentaires ont fait l’objet d’un devis n° 218/14 du 25 février 2014 d’un montant de 3 248 284 F CFP qui n’a pas été accepté ;
-sur ce supplément, l’expert a proposé de retenir la somme de 1 146 216 F CFP, s’agissant de «travaux ne me paraissant pas pouvoir être ignorés par le SC VAIRAATOA et bien qu’il n’y ait pas d’accord écrit» ;
-l’expert a proposé de retrancher du supplément les montants de 312 057 F CFP (travaux qui ne sont pas conformes à la demande de la SC : absence d’attestation de solidité) et de 1 548 180 F CFP HT (travaux qui auraient dû être pris en compte lors de l’établissement du devis initial par la SARL MULTIPOSE ou qui auraient dû faire l’objet d’un bon pour accord écrit avec additif au marché compte tenu de leur coût) ;
-la société VAIRAATOA a payé à MULTIPOSE 24 689 918 F CFP.
S’agissant d’un marché à métré, le prix dû par la SCI VAIRAATOA doit être celui des quantités réellement exécutées au regard du devis accepté du n° 511/13 du 31 mai 2013. Le devis n° 218/14 du 25 février 2014 n’a pas en soi de valeur contractuelle, puisqu’il n’a pas été accepté. Mais la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour homologuer les propositions de l’expert s’agissant du constat qu’il a fait des quantités correspondant à des travaux supplémentaires qui ont bien répondu à une commande de la SCI VAIRAATOA.
La cour homologue donc le rapport d’expertise qui a conclu que la SCI VAIRAATOA reste devoir à la SARL MULTIPOSE la somme TTC de :
Montant des travaux selon devis initial TVA 10% : 29 402 431 XPF,
Montant des travaux supplémentaires TVA 13 % : 1 146 216 XPF,
À déduire :
Moins-values TVA 13 % : – 4 589 954 XPF,
Montant des travaux : 25 958 693 XPF,
Montant payé par la SCI VAIRAATOA : – 24 689 918 XPF,
Solde restant dû : 1 268 775 XPF.
Sur les garanties :
La réception des travaux a été faite le 28 mai 2014. Des réserves ont été faites sur :
-la confirmation de la charge d’exploitation admissible de la mezzanine au-dessus de l’entrée,
-un trop plein du chéneau côté rue : fourniture et pose,
-une fissure dans le mur mitoyen à Vodafone : liaisonnement selon rapport Socotec de ce jour,
-une conformité urbanisme : problème des eaux pluviales,
-une barre antipanique trois points sur la porte côté parking Vodafone.
La facture SOCOTEC du 1er juillet 2014 d’un montant de 137 295 F CFP TTC acquitté par la SCI VAIRAATOA et dont celle-ci demande le remboursement à la SARL MULTIPOSE a pour objet d’examen de faux plafonds et de fissures. Elle se rapporte à des réserves faites dans le procès-verbal de réception dont il n’est pas justifié qu’elles aient été levées. Cette somme doit être mise à la charge de la société MULTIPOSE au titre de sa responsabilité contractuelle.
La somme de 183 060 F CFP ne correspond pas à une facture acquittée mais à un devis établi par l’entreprise MULTISERVICE le 20 avril 2015. La demande de la SCI VAIRAATOA de ce chef doit donc être rejetée.
En revanche, la somme de 42 149 F CFP TTC est justifiée par une facture acquittée du 29 janvier 2015. Il s’agit d’un dépannage pour refixer les lattes d’un faux plafond en surcharge. Il se rapporte à des réserves faites dans le procès-verbal de réception dont il n’est pas justifié qu’elles aient été levées. Cette somme doit être mise à la charge de la société MULTIPOSE au titre de sa responsabilité contractuelle.
Par conséquent, après compensation qu’il échet d’ordonner, la SCI VAIRAATOA doit être condamnée à payer à la SARL MULTIPOSE la somme de 1 268 775 – 137 295 – 42 149 = 1 089 331 F CFP.
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a débouté la SCI VAIRAATOA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La solution des appels motive le partage des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI VAIRAATOA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Homologue le rapport de l’expert [Z] désigné par ordonnance de référé du 2 novembre 2015 ;
Condamne la SCI VAIRAATOA à payer à la SARL MULTIPOSE la somme de 1 089 331 F CFP ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de l’expertise ordonnée en référé, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL