Location de matériel : 9 février 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/04578

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Location de matériel : 9 février 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/04578
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9 février 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/04578

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 9 FEVRIER 2023

N° RG 21/04578 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UUWE

AFFAIRE :

S.A.R.L. KOJEMA

C/

S.A.S.U. SOBECA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 5

N° RG : 2020F00259

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Banna NDAO

Me Stéphanie TERIITEHAU

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. KOJEMA

RCS Bobigny n° 392 238 937

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Myriam MALKA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2134

APPELANTE

****************

S.A.S.U. SOBECA

RCS Villefranche-Tarare n° 703 780 247

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Hugues DUCROT et Me CLERC de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, Plaidants, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Kojema est une entreprise de bâtiment, la SAS Sobeca est spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de télécommunications.

Dans le cadre de la réalisation de l’extension du réseau de chaleur existant de [Localité 3], la société Bageops a fait appel aux sociétés Kojema et Sobeca. Deux bons de commande ont ainsi été régularisés :

/ un bon de commande le 9 juillet 2018 avec la société Kojema pour la pose de tubes d’un montant de 218.889 € HT,

/ un bon de commande le 17 juillet 2018 avec la société Sobeca pour la réalisation d’un terrassement d’un montant de 521.931,79 € HT.

Au mois de juillet 2018, la société Sobeca a sous-traité une partie de ses travaux à la société Kojema.

Le 29 août 2019, la société Kojema a adressé à la société Sobeca une facture d’un montant de 133.582,25 € HT, soit 160.298,70 € TTC.

Le 17septembre 2019, la société Sobeca a répondu que cette facture ne faisait suite à aucune commande, n’ayant fait réaliser des travaux à la société Kojema qu’au mois de juillet 2018.

Le 6 janvier 2020, la société Kojema a mis en demeure la société Sobeca de lui payer la somme de 160.298,70 € TTC, ce à quoi cette dernière s’est opposée le 21 janvier 2020.

Par acte du 4 juin 2020, la société Kojema a assigné la société Sobeca devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de la somme de 160.298,70 € TTC.

Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :

– débouté la société Kojema de sa demande en principal, au règlement de la somme de 160.298,70 € ;

– déclaré la société Kojema mal fondée en sa demande en dommages et intérêts et l’en a déboutée ;

– déclaré la société Kojema mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en a déboutée ;

– condamné la société Kojema à verser à la société Sobeca la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Kojema aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 73,22 € ;

– rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration du 19 juillet 2021, la société Kojema a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, la société Kojema demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise, en ce qu’il a débouté la société Kojema de sa demande en principal, au règlement de la somme de 160.298,70 €, de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuer à nouveau,

– condamner la société Sobeca à verser à la société Kojema la somme de 160.298,70 € au titre de la facture n°9097 du 29/08/2019, majorée à compter du 30/08/2019 du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points ;

– condamner la société Sobeca à verser à la société Kojema la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

En tout état de cause,

– débouter la société Sobeca de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

– condamner la société Sobeca aux entiers dépens ;

– condamner la société Sobeca à verser à la société Kojema la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022, la société Sobeca demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a débouté la société Kojema de sa demande en principal, au règlement de la somme de 160.298,70 €, de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeter la demande de condamnation de la société Sobeca à verser à la société Kojema la somme de 160.298,70 € au titre de la facture n°9097 du 29 août 2019, majorée à compter du 30 août 2019 du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, de la demande de condamnation de la société Sobeca à payer 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, les dépens et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouter la société Kojema de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner la société Kojema à payer à la société Sobeca une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux-ci distraits au profit de Me S. Teriitehau, Avocate, sur son affirmation de droit.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur les demandes présentées par la société Kojema

La société Kojema soutient que la société Sobeca lui a donné mandat de régler l’ensemble des prestataires avec lesquels elle a souscrit un contrat de location, ce qu’elle a fait, de sorte que la société Sobeca ne peut s’exonérer du paiement des sommes dues à ce titre.

Elle indique qu’un groupement d’entreprises avait été créé entre elles pour répondre au marché de la société Bageops, que le fait que les commandes soient postérieures est indifférent. Elle précise que la société Sobeca lui a versé 25.620 € à titre d’avance sur les frais à engager, et qu’elle-même a poursuivi son activité pour le compte de la société Sobeca sans être rémunérée, qu’il était convenu qu’elle soit réglée à la fin du chantier. Elle dénonce un bon de commande délivré a posteriori pour démentir l’existence d’un règlement fait à titre d’acompte. Elle affirme que la société Sobeca n’avait pas de matériel pour ce chantier de [Localité 3], ce qui explique les bons de commande qu’elle a passés, et fait état des pièces qui démontreraient leur location par l’appelante. Elle ajoute avoir dû suppléer la société Sobeca dans la conduite du chantier en juillet et août 2018.

La société Sobeca indique avoir, dans le cadre de ce marché, sous-traité une partie des travaux à la société Kojema, et passé des bons de commande pour que celle-ci puisse réaliser les travaux en cause.

Elle conteste tout mandat entre elles, reconnaissant seulement avoir émis un bon de commande afin de sous-traiter une partie de son marché, et indique avoir réglé la facture correspondante.

Elle relève n’avoir jamais formulé d’autres demandes pour les mois suivants, ni donné mandat à la société Kojema de louer des engins de chantier pour son compte, indiquant avoir elle-même géré la location du matériel qui lui était nécessaire, et réglé les factures correspondantes. Elle conteste le versement de tout acompte au profit de la société Kojema, sollicite la confirmation du jugement qui a écarté le mandat invoqué par la société Kojema, relevant en outre que la société Kojema ne lui a jamais rendu compte de sa gestion, et qu’elle-même disposait de son matériel. Elle analyse les factures sur lesquelles se fonde la société Kojema, relève que celle-ci ne démontre pas les avoir réglées ni qu’elles sont en lien avec une commande Sobeca pour le chantier de [Localité 3], et conteste devoir supporter des frais de conduction de chantier.

*****

Sur le mandat apparent

L’article 1984 du code civil prévoit que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.

L’article 1985 précise que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre “Des contrats ou des obligations conventionnelles en général”. L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

Enfin, l’article 1993 ajoute que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.

En l’espèce, le mémoire technique portant sur le marché de la réalisation du réseau de chaleur de la ville de [Localité 3], sur lequel figure notamment la société Sobeca, indique notamment que les sociétés ont ‘choisi de créer un groupement d’entreprises pour réaliser les travaux. Ainsi l’entreprise Sobeca sera mandataire du groupement qu’elle aura constituée (sic) avec l’entreprise Kojema’.

Il en résulte que la société Sobeca avait annoncé constituer un groupement d’entreprises avec la société Kojema, mais dans le cadre duquel elle devait être mandataire, et non mandante.

Par ailleurs, il n’est versé aucun contrat d’entreprise formalisé liant les sociétés Kojema et Sobeca, ni contrat de mandat entre elles.

De même, la société Kojema ne justifie pas avoir rendu compte de sa gestion, comme tout mandataire y est tenu conformément à l’article 1993 du code civil.

Sur les sommes réclamées par la société Kojema

Selon la société Kojema, la société Sobeca lui a demandé de prendre en charge, à titre d’avance, les frais de location et prestations effectuées au titre du terrassement. La société Sobeca indique qu’elle a seulement sous-traité une partie de ses travaux de terrassement à la société Kojema pour une durée d’un mois, en juillet 2018, comme le montre l’ordre de service n°B219028746.

A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’ordre de service n°B219028746, pour des travaux de terrassement de tranchée de chauffage, désignant comme sous-traitant la société Kojema, indique que les travaux seront effectués dans le délai d’un mois, la date de début des travaux étant fixée au 1er juillet 2018. Le montant de la prestation est de 25.620 €.

Cependant, cet ordre de service est daté du 30 juillet 2018.

La société Kojema fait état de devis intitulés ‘chantier Av Foch à [Localité 3]’ qu’elle aurait adressés les 18 juin et 23 juillet 2018 à la société Sobeca (de 243.975 € pour le premier, de 25.620 € pour le second), et verse la réponse qu’elle a reçue ce même 23 juillet 2018 du directeur d’agence de la société Sobeca (M. [Y]), lui demandant de lui transmettre la facture sous une autre forme.

La société Kojema a adressé à la société Sobeca une facture n°8732 datée du même 30 juillet 2018, visant ce bon de commande (ou ordre de service) n°B219028746 et ces travaux, d’un montant de 25.620 € HT.

Il n’est pas contesté que la société Sobeca a réglé cette somme.

Si la facture n°8732 ne vise pas un acompte, il est à relever qu’elle apparaît préparée au vu de la réponse du 23 juillet 2018 de M. [Y], indiquant à la société Kojema que l’intitulé de la facture ne lui convenait pas et qu’elle devait lui être renvoyée, indiquant ‘dans la foulée je te fais la commande et tu factures’.

Il sera également relevé que l’ordre de service de la société Sobeca est du 30 juillet 2018, et vise des travaux d’un mois commençant le 1er juillet 2018, de sorte que les mentions figurant sur ces ordre de service et facture apparaissent comme dictées par la société Sobeca.

La cour relève au surplus que le message de la société Sobeca du 30 juillet 2018 à la société Kojema, indiquant ‘tu trouveras en pièce jointe la commande pour le mois de juillet’, apparaît indiquer que cette commande s’inscrit dans un courant d’affaires entre les sociétés, annonçant d’autres commandes devant intervenir les mois suivants.

Le 5 août 2018, M. [Y] de la société Sobeca faisait des observations à la société Kojema sur la tenue du chantier, et le rythme d’avancement des travaux.

Le 8 août 2018, il lui adressait à nouveau des remarques sur la tenue du chantier, indiquant avoir demandé à un intervenant de vérifier que les barrières étaient en place tous les soirs, ajoutant ‘je lui ai également demandé de noter le temps passé à effectuer cette tâche sachant que je calculerai le coût que cela représente et que je déduirai ce coût du montant de vos prestations en fin de chantier’.

Ces deux courriels révèlent qu’en août 2018, la société Kojema réalisait des missions pour la société Sobeca, qui lui adressait des consignes, veillait à leur bonne exécution, et indiquait que des retenues seraient effectuées sur le solde dû à la société Kojema.

*****

La société Kojema sollicite notamment le paiement de sommes au titre de la location des engins et ponts lourds, au titre de la facture n°9097 d’un montant de 160.298,70 €.

La société Sobeca ne peut se limiter à faire état des moyens présentés dans le mémoire technique réalisé en vue de l’obtention du chantier de [Localité 3], pour en déduire qu’elle disposait des différents engins de chantier, et n’avait pas besoin de les louer ; ce d’autant que dans le cadre des échanges avec les loueurs d’engins de chantier, l’un d’eux (société Petitdidier) indiquait au directeur d’agence de Sobeca M. [Y] ‘comme convenu…, je vous confirme que la location du camion 8×4 depuis ce lundi sur le chantier de [Localité 3] sera facturée à l’entreprise Kojema’ (pièce 7 Kojema).

La commande par la société Sobeca d’une location de camion à la société Louxor-SBTPL pour une durée prévue de deux mois ne peut dans ces conditions établir que la société Sobeca gérait elle-même ses locations d’engins, ce d’autant qu’elle ne justifie pas avoir réglé de factures à ce titre.

La société Kojema produit elle-même les lettres de voiture quotidiennes, du 10 juillet au 31 août 2018, correspondant à la location de camions et d’engins, provenant du loueur Petitdidier, portant comme nom de client la société Sobeca.

La quasi-totalité de ces lettres de voiture indique comme adresse [Localité 3], soit la commune dans laquelle se situait le chantier, la plupart précisant [Adresse 2], lieu des travaux.

Elle verse aussi une attestation de M. [J], gérant de la société Louxor (location de matériel), indiquant :

‘chantier [Localité 3]

pour le compte de Sobeca du 12/07/2018 pour une durée de deux mois.

La commande a été faite par la société Sobeca… et le règlement a été fait par la société Kojema’.

Il est ainsi établi par les éléments qui précèdent que la location des véhicules et matériels de chantier a été effectuée, pour les mois de juillet et août 2018, par la société Kojema pour le compte de la société Sobeca, ce que confirme du reste le courriel de M. [Y] du 31 août 2018 visant en objet le chantier de [Localité 3] et adressé en copie à la société Kojema, indiquant ‘je te confirme qu’à compter de mardi prochain nous allons prendre en charge la location de notre matériel en direct (pelle, camion)’.

Aussi, la société Kojema est fondée à solliciter le paiement des factures correspondant à la location de véhicules et matériels de chantier, pour les mois de juillet et août 2018, soit :

– factures Louxor FA00143 du 29 juillet 2018 (visant le chantier Sobeca) et FA00144 du 31 août 2018, d’un montant respectif de 9.084 et 12.720 €,

– factures Petitdidier 2018-07-499 du 31 juillet 2018 et 2018-08-294 du 31 août 2018, d’un montant respectif de 11.385 et 13.800 €, étant précisé que chacune des mentions vise le site de [Localité 3] à l’exception de la 1ère visant ‘[Localité 4] 95’, qui sera ainsi retirée (575 €),

– facture MG Loc n°2018/00119 du 23 juillet 2018 d’un montant de 1.468,80 €, visant comme lieux d’utilisation ‘[Adresse 2]’, même si la commune indiquée est celle de [Localité 5] et non celle de [Localité 3], limitrophe,

– factures CFMTP, FC0210 du 31 juillet 2018 et FC0216 du 31 août 2018, d’un montant respectif de 20.811 et 45.729,60 €, étant relevé que ces deux factures adressées à la société Kojema visent expressément ‘chantier SOBECA à [Localité 3]’. Les deux autres factures de la société CFMTP, pour les 1er au 6 septembre et 1er au 12 octobre 2018, ne seront pas retenues, au vu de la volonté déclarée par la société Sobeca de prendre en charge elle-même alors la location de son matériel.

Les factures de location de la société La Palissade (pont lourd) ne seront retenues que pour celles numérotées 18070162 et 18080351 des mois de juillet et août 2018 qui visent expressément le chantier de [Localité 3], soit un montant total de 2.196 €

En conséquence, la société Kojema était fondée à solliciter de la société Sobeca le versement, au titre de la location des engins et ponts lourds, de la somme totale de 116.619,40 €.

Si la société Kojema fait état d’une somme de 21.450 € au titre des frais de conduite de chantier, et qu’il résulte des courriels précédemment examinés des 5 et 8 août 2018 que la société Sobeca lui donnait des directives pour la conduite du chantier, la société Kojema ne justifie ni de ce montant ni de son calcul, de sorte qu’il ne pourra être fait droit à sa demande à ce titre.

Dans sa facture n°9097 du 29 août 2019 adressée à la société Sobeca, la société Kojema présente la somme de 25.620 € comme un acompte à déduire du montant final dû par la société Sobeca, de sorte qu’il convient d’opérer cette déduction et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 90.999,4 €.

Cette condamnation sera assortie de l’intérêt au taux légal, à compter de la date d’assignation, soit le 4 juin 2020, la demande d’application d’un taux d’intérêt majoré n’étant pas fondée au regard des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Kojema de ses demandes.

Sur les autres demandes

En l’espèce, la société Kojema ne démontre pas que la société Sobeca se serait abusivement opposée au règlement des sommes au paiement desquelles elle est condamnée, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de la résistance abusive.

Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société Kojema au paiement des dépens de 1ère instance et frais irrépétibles.

Succombant au principal, la société Sobeca sera condamnée au paiement des dépens de 1ère instance et d’appel, ainsi qu’au versement de la somme de 3.000 € à la société Kojema sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Sobeca à verser à la société Kojema la somme de 90.999,40 € majorée du taux d’intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2020,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Sobeca aux entiers dépens, de première instance et d’appel,

Condamne la société Sobeca à verser à la société Kojema la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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