Location de matériel : 8 juin 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 18/01272

·

·

Location de matériel : 8 juin 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 18/01272
Ce point juridique est utile ?

8 juin 2022
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
18/01272

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 JUIN 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 18/01272 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N562

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 OCTOBRE 2018

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG 16/00083

APPELANT :

Monsieur [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016152 du 12/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Maître [K] [V] ES-QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE BOGOTA SUD CONSTRUCTION

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me PANIS avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me PANIS avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Le 11 janvier 2011, a été signé entre la société Bogota Sud Construction et M. [W] un contrat de travail à durée déterminée de deux années, à compter du 4 août 2010, à temps plein pour un emploi de maçon, niveau 4, avec un salaire brut de 2 587 €.

Le 7 septembre 2011, la société Bogota Sud Construction a été placée en liquidation judiciaire et Mme [V] désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le 16 septembre 2011, M. [W] a été licencié pour motif économique.

Le 14 novembre 2011 et le 9 mars 2012, Mme [V], ès qualités, a saisi le procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Montpellier d’infractions de travail clandestin, détention de faux documents d’identité ou administratifs contre les dirigeants de la société Bogota Sud Construction et notamment le gérant M. [U].

Le 7 février 2012, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier contestant la rupture de son contrat de travail et sollicitant le versement de rappels de salaires et diverses indemnités.

Par jugement rendu le 25 septembre 2012 le conseil de prud’hommes a sursis à statuer dans l’attente de la clôture de la procédure pénale.

Le 13 janvier 2016, M. [W] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle au vu de la décision de classement sans suite de la plainte pénale. Il sollicitait aux termes de ses dernières conclusions le paiement des sommes suivantes :

– 16 815,50 € à titre de salaire du 1er mars au 16 septembre 2011 et les congés payés y afférents;

– 52 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;

– 2 069,60 € d’indemnité de congés payés ;

– une indemnité de petits déplacements non chiffrée dans les motifs et le dispositif ;

Et la condamnation de Mme [V] à lui remettre sous astreinte de 150 € par jour de retard, les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi, conformes.

Par jugement de départage rendu le 9 octobre 2018 le conseil de prud’hommes a rejeté l’intégralité des demandes de M. [W] et l’a condamné aux dépens.

**

M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 18 décembre 2018, intimant Mme [V], ès qualités, et l’Unedic AGS CGEA de [Localité 7].

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 juillet 2019, il demande à la cour :

D’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Bogota Sud Construction à son bénéfice les sommes suivantes :

– 16 815,50 € à titre de salaire du 1er mars au 16 septembre 2011 ;

– 2 069,60 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents;

– 52 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;

– 3 776,98 € à titre d’indemnité de petits déplacements ;

– 5 000 € de dommages-intérêts pour retard de près de neuf années dans le règlement des salaires et la transmission des documents de fin de contrat ;

De condamner Mme [V], ès qualités, à lui remettre sous astreinte de 150 € par jour de retard les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi, conformes.

**

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 26 avril 2019, l’Unedic AGS CGEA de [Localité 7] et Mme [V] ès qualités, demandent à la cour :

À titre principal de déclarer irrecevable l’appel de M. [W] ;

À titre subsidiaire de confirmer le jugement, de constater l’implication de M. [W] dans le réseau « Bogotá Sud Construction » et de constater la fictivité du contrat de travail allégué ;

À titre infiniment subsidiaire de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes.

**

Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2021, fixant la date d’audience au 14 février 2022, date à laquelle l’examen du dossier a été renvoyé au 11 avril 2022.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’appel :

Il est justifié aux débats que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 9 octobre 2018 a été notifié à M. [W] le 12 octobre 2018, et que celui-ci a fait une demande d’aide juridictionnelle le 29 octobre 2018, aide juridictionnelle qui lui a été attribuée le 12 décembre 2018, il en résulte que sa déclaration d’appel effectuée le 18 décembre 2018 a été faite dans le délai d’un mois et que son appel est donc recevable.

Sur le contrat de travail :

Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.

Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.

Il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d’un contrat de travail apparent d’en rapporter la preuve.

En l’espèce est produit aux débats un contrat de travail entre la société Bogota Sud Construction et M. [W] en date du 11 janvier 2011, sept bulletins de salaire pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2011, ainsi qu’une attestation de M. [U] qui relate « que Mr [W] [Z], qui pas payé 4 mois de salaire ».

L’Unedic AGS CGEA de [Localité 7] soutient que le contrat de travail est fictif.

Le conseil de prud’hommes a retenu que le contrat de travail et l’attestation de M. [U] produits aux débats sont des photocopies et qu’il existe un doute sérieux quant à la similitude de signature entre les deux documents.

Il a aussi retenu que l’attestation produite est en contradiction avec les demandes de M. [W] puisqu’elle mentionne que quatre mois de salaire n’ont pas été payés alors que la somme sollicitée par M. [W] ne correspond pas à quatre mois de salaires mais à 6,5 mois de salaire.

Le premier juge a de même retenu que les cotisations sociales n’ont pas été payées, que la comptabilité de la société n’était pas tenue et que les documents transmis au liquidateur ne sont pas authentiques au vu des rapports et explications du mandataire liquidateur, que le seul compte bancaire de la société a été ouvert plus de trois ans après la création de celle-ci et juste avant la date de cessation des paiements, le 16 février 2011.

Il a été retenu que le seul document relatif à l’existence d’un chantier est le contrat de sous-traitance signé le 13 décembre 2010 avec la société S&R relatif au chantier de [Localité 8], contrat résilié le 18 juillet 2011, mais que la société S&R a confirmé que les factures produites par son sous-traitant étaient fausses.

Le premier juge a de même retenu que le siège social de la société est une simple boîte aux lettres, une domiciliation postale, que la société ne dispose ni de locaux, ni de bureaux, ni d’un local pour entreposer le matériel, et qu’il n’est pas justifié de la location de matériel, alors que l’entreprise a déclaré employer 25 salariés.

Pour contester cette décision, M. [W] fait valoir que par arrêts définitifs des 2 et 9 avril 2014, la cour d’appel de Montpellier a donné satisfaction à six autres salariés de la société Bogota Sud Construction.

Toutefois il ressort de la lecture des arrêts précités que la fictivité du contrat de travail a été rejetée au motif que le mandataire liquidateur et l’Unedic ne produisaient aucune pièce à l’appui de leurs affirmations, ce qui ne pas le cas en l’espèce, les intimés ayant produit aux débats 32 pièces.

Mais surtout d’une part il convient de relever que le contrat de travail signé le 11 janvier 2011 mentionne en première page que le contrat court à compter du 4 août 2010 et d’autre part que la pièce d’identité produite aux débats en annexe de l’attestation du gérant de la société (photocopie du titre de séjour de M. [U]), porte une signature totalement différente de celle de l’attestation et de celle du contrat de travail, il peut donc en être déduit que le contrat produit est équivoque et que ce n’est pas le gérant de la société Bogota Sud Construction M. [U] qui a signé l’attestation et le contrat de travail.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le contrat de travail signé entre M. [W] et la société Bogota Sud Construction le 11 janvier 2011 est fictif.

M. [W] n’a produit aux débats aucune pièce justifiant de l’exécution d’une prestation de travail sous l’autorité de la société Bogota Sud Construction, il ne peut donc se prévaloir de la qualité de salarié sur la période du 11 janvier au 16 septembre 2011.

M. [W] fait aussi valoir que la plainte pénale pour travail clandestin et dissimulation de salariés a fait l’objet d’un classement sans suite, ce qui est exact, toutefois cette décision qui émane des services du procureur de la République au tribunal judiciaire de Montpellier, n’est pas en contradiction avec l’absence de qualité de salarié de M. [W] sur la période du 11 janvier au 16 septembre 2011.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes.

M. [W] qui succombe sera tenu aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier statuant en départage le 9 octobre 2018 ;

Condamne M. [W] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x