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8 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-11.172
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1 F-D
Pourvois n° R 18-11.172
à D 18-11.184 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° R 18-11.172, S 18-11.173, T 18-11.174, U 18-11.175, V 18-11.176, W 18-11.177, X 18-11.178, Y 18-11.179, Z 18-11.180, A 18-11.181, B 18-11.182, C 18-11.183 et D 18-11.184 formés par :
1°/ la société Aviapartner Nantes Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ la société […], société civile professionnelle, dont le siège est […] , représentée par Mme H… K…, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Aviapartner Nantes Atlantique,
3°/ la société […], société civile professionnelle, dont le siège est […] , représentée par M. V…, pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Aviapartner Nantes Atlantique,
contre treize arrêts rendus le 24 novembre 2017 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à Mme E… L…, domiciliée […] ,
2°/ à Mme M… Z… , domiciliée […] ,
3°/ à Mme M… P…, domiciliée […] ,
4°/ à Mme C… X…, domiciliée […] ,
5°/ à M. J… B…, domicilié […] ,
6°/ à M. N… T…, domicilié […] ,
7°/ à M. I… D…, domicilié […] ,
8°/ à M. BF… S…, domicilié […] ,
9°/ à M. F… U…, domicilié […] ,
10°/ à M. A… Y…, domicilié […] ,
11°/ à M. O… G…, domicilié […] ,
12°/ à M. BF… R…, domicilié […] ,
13°/ à M. W… Q…, domicilié […] ,
14°/ au CGEA AGS Ile-de-France Est, délégation régionale AGS Ile-de-France, dont le siège est […] ,
15°/ à la société MJA , représentée par M. IK… FM…, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est […] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Atlantica Nantes,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Aviapartner Nantes Atlantique et des sociétés […] , ès qualités, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme L… et des douze autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 18-11.172, S 18-11.173, T 18-11.174, U 18-11.175, V 18-11.176, W 18-11.177, X 18-11.178, Y 18-11.179, Z 18-11.180, A 18-11.181, B 18-11.182, C 18-11.183 et D 18-11.184 ;
Donne acte à la société Aviapartner Nantes Atlantique, à la société […] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Aviapartner Nantes Atlantique et à la société […] , en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Aviapartner Nantes Atlantique, du désistement de leurs pourvois en ce qu’ils sont dirigés contre la société MJA, prise en la personne de M. FM…, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Atlantica Nantes venant en remplacement de M. XT…, précédemment désigné ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que les contrats de travail de Mme L… et de douze autres salariés, engagés par la société Services et accueil aéroportuaire (la société SAT), ont été transférés à une filiale, la société Atlantica Nantes ; que, le 30 décembre 2008, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société SAT qui, par jugement du 23 décembre 2009, complété par un jugement du 27 mai 2010, a fait l’objet d’un plan de cession partielle au profit de la société Aviapartner Nantes Atlantique comportant la reprise des contrats commerciaux exploités par la société SAT et celle des contrats de location de matériel, excluant le transfert des contrats de travail ; que cette dernière société a confié à la société Atlantica Nantes la réalisation de ses prestations ; que, le 25 février 2010, la société Atlantica Nantes a été mise en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 25 avril 2010 afin de permettre la présentation d’offres de reprise, M. XT… étant désigné liquidateur judiciaire ; qu’après rejet de l’offre de reprise présentée par la société Aviapartner Nantes Atlantique, celle-ci, invitée par M. XT…, ès qualités, à faire application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, a refusé le 22 avril 2010 de reprendre les contrats de travail des salariés rattachés à l’exécution des contrats de prestation sous-traités par elle pendant la période de poursuite d’activité ; que, le 7 mai 2010, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; qu’au cours du même mois et du mois suivant, les salariés ont été engagés par la société Aviapartner Nantes Atlantique ; que le 14 juin 2013, ils ont saisi le conseil de prud’hommes pour voir juger que la société Aviapartner Nantes Atlantique avait violé les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et obtenir des dommages-intérêts ; qu’à la suite de la procédure de sauvegarde ouverte le 16 décembre 2015 à l’égard de la société Aviapartner Nantes Atlantique, le tribunal de commerce a arrêté, par jugement du 12 avril 2017, un plan de sauvegarde, la société […] étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de cette société ; que les arrêts ont retenu que les contrats de travail avaient été transférés de plein droit le 24 avril 2010 à la société Aviapartner Nantes Atlantique par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que les licenciements étaient sans effet, et ont condamné les salariés à rembourser les sommes avancées par l’AGS ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que les salariés font valoir que, devant la cour d’appel, la société Aviapartner Nantes Atlantique n’a pas soutenu que leur créance était antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de sorte qu’elle est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Mais attendu que le moyen, étant de pur droit, est recevable ;
Sur le moyen :