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8 décembre 2022
Cour d’appel de Caen
RG n°
21/01792
AFFAIRE : N° RG 21/01792 –
N° Portalis DBVC-V-B7F-GY2J
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 19 Mai 2021
RG n° 2020 08537
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. IFS-CAEN-HOTELLERIE
N° SIRET : 352 131 387
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Catherine marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 29 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 08 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
La société IFS-Caen-hôtellerie, qui exploite un hôtel-restaurant sous l’enseigne Kiriad situé [Adresse 4] à [Localité 3] propose, en plus de la location de chambres, les activités suivantes : petits déjeuners, service de restauration, un bar, un salon, location des salles de réunion pour séminaires et réceptions.
Dans le cadre de ses activités, la société IFS-Caen-hôtellerie a souscrit le 22 décembre 2015 un contrat d’assurance multirisque professionnelle n°6880575504 auprès de la société Axa France Iard prenant effet le 1er janvier 2016.
Suite aux mesures règlementaires prises par les autorités administratives dans la gestion de la crise liée au Covid-19, l’établissement de la société IFS-Caen-hôtellerie a été entièrement fermé durant la période comprise entre le 4 avril 2020 et le 11 mai 2020 et partiellement fermé du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 s’agissant de ses activités de petits déjeuners, restaurant, bar et salle de réunion.
Par lettre en date du 14 août 2020, la société IFS-Caen-hôtellerie a adressé une déclaration de sinistre à la société Axa France Iard et demandé la désignation d’un expert.
Par lettre du 13 novembre 2020, la société IFS-Caen-hôtellerie a sollicité de la société AXA France IARD le paiement d’une somme de 80.567,44 euros à titre de provision sur le montant de ses pertes d’exploitation.
Par exploit d’huissier de justice en date du 18 décembre 2020, la société IFS-Caen-hôtellerie a assigné à bref délai la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Caen afin d’obtenir l’indemnisation due au titre de la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » prévue par la police d’assurance.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
– débouté la société IFS-Caen-hôtellerie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– condamné la société IFS-Caen-hôtellerie à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société IFS-Caen-hôtellerie aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2021, la société IFS-Caen-hôtellerie a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 29 août 2022, la société IFS-Caen-hôtellerie demande à la cour de :
– déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société IFS-Caen-hôtellerie et, y faisant droit ;
– infirmer le jugement du 19 mai 2021 en ce qu’il a débouté la société IFS-Caen-hôtellerie de sa demande tendant à voir :
– juger acquise la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative prévue dans la police d’assurance souscrite auprès de la société Axa France Iard ;
– juger inapplicable et inopposable la clause d’exclusion visant « la fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national » ;
– condamner la compagnie Axa France Iard à verser à la société IFS-Caen-hôtellerie la somme de 164.403 euros pour la période allant du 15 mars au 31 juillet 2020 ;
Statuant à nouveau,
– juger acquise la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative prévue dans la police d’assurance souscrite auprès de la société Axa France Iard ;
– juger inapplicable et inopposable la clause d’exclusion visant « la fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national » ;
– condamner la compagnie Axa France Iard à verser à la société IFS-Caen-hôtellerie la somme de 317.948 euros pour la période allant du 15 mars 2020 au 31 mai 2021 décomposée comme suit :
– 296.515 euros au titre de la perte d’exploitation subie du fait de sa fermeture administrative,
– 6.433 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré pris en charge par la police,
– 15.000 euros au titre du préjudice subi par l’immobilisation de son dirigeant ;
– condamner la compagnie Axa France Iard à verser à la société IFS-Caen-hôtellerie la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le timbre, les frais de saisine du tribunal de commerce de céans, les frais de signification de l’assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir ;
– enjoindre la compagnie Axa France Iard à procéder contradictoirement et de bonne foi, avec la concluante, au chiffrage et au versement de la perte d’exploitation subie par la concluante pour la période allant du 1er juin 2021 au 15 mars 2022.
Par dernières conclusions en date du 30 août 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement déféré ;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour jugeait acquise l’extension de garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative »,
– débouter la société IFS-Caen-hôtellerie de toute demande d’indemnité ou de provision formée à l’encontre de la société Axa France Iard ;
– débouter la société IFS-Caen-hôtellerie de sa demande « d’enjoindre la compagnie Axa France Iard à procéder contradictoirement et de bonne foi, avec la concluante, au chiffrage et au versement de la perte d’indemnisation subie par la requérante pour la période allant du 1er juin 2021 au 15 mars 2022 »,
– désigner un expert judiciaire, aux frais de la seule société IFS-Caen-hôtellerie avec pour mission de chiffrer les pertes d’exploitation garanties contractuellement,chiffrer et tenir compte de l’ensemble des économies réalisées par l’assuré au cours de la période d’indemnisation ainsi que de l’ensemble des aides d’Etat perçues, chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative ;
– débouter la société IFS-Caen-hôtellerie de toute demande excédant la limite de garantie prévue aux conditions générales n°690200 N ;
– débouter la société IFS-Caen-hôtellerie de toute demande formée au titre de l’indemnisation des honoraires de son expert technique ;
– débouter la société IFS-Caen-hôtellerie de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice subi par l’immobilisation de son dirigeant ;
A titre très subsidiaire,
– débouter la société IFS-Caen-hôtellerie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause,
– condamner la société IFS-Caen-hôtellerie à payer à la société Axa France IARD, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société IFS-Caen-hôtellerie à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Catherine Masure-Letourneur, avocat au barreau de Caen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
– Sur la garantie fermeture administrative
L’appelante fait valoir que les conditions d’activation de la garantie fermeture administrative prévue par la police d’assurance Axa France sont réunies, l’établissement justifiant d’une fermeture partielle et provisoire (d’une durée n’excédant pas trois mois) ayant engendré une interruption ou réduction temporaire d’activité professionnelle, suite aux décisions administratives prises par le premier ministre et le ministre de la santé dans le contexte d’une épidémie.
Elle soutient :
– qu’il est juridiquement admis que l’interdiction de recevoir du public, pour un établissement recevant du public, équivaut à une fermeture administrative,
– que l’établissement de la société IFS-Caen a fait l’objet d’une fermeture administrative pour la partie bar, petits déjeuners et réception et d’une fermeture à tout le moins partielle, pour la partie hôtellerie, car même si l’activité d’hébergement (location chambres) ne s’est pas vue fermée, elle a nécessairement souffert de la fermeture des autres activités de l’établissement ce qui a abouti à une perte d’exploitation et que dès lors la garantie perte d’exploitation a donc bien vocation à être mobilisée suite à la fermeture de ces activités tout aussi essentielles que l’activité hôtellerie ; que contrairement aux affirmations de la société Axa, l’assureur avait parfaitement connaissance des différentes activités exercées par la requérante dans son établissement lesquelles ne se limitaient pas à la location de chambres d’hôtel ;
– que l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020 prévoyant la fermeture des lieux accueillant du public concernent son activité d’hôtellerie-restauration de sorte que ces actes administratifs ont entraîné la fermeture partielle de son activité et qu’en outre les arrêtés du préfet du Calvados ont interdit spécifiquement l’activité hôtelière durant deux périodes consécutives ;
– s’agissant du fondement légal de ces fermetures administratives, l’appelante estime qu’il est possible que ces mesures soient fondées non seulement sur les articles L. 331-1 du code de la sécurité intérieure et L. 3332-15 du code de la santé publique, comme le soutient la société Axa, mais également sur d’autres textes légaux et notamment l’article L. 3131-1 et s. du code de la santé publique.
L’intimée fait valoir que les conditions d’activation de la clause de garantie ne sont pas réunies, dès lors :
– que seules les pertes liées à l’activité « hôtellerie » de la société IFS sont garanties en application du contrat d’assurance litigieux, l’appelante n’ayant jamais déclaré à la société AXA une activité autre que celle d’hôtellerie et n’ayant payé aucune prime d’assurance correspondant à la couverture d’autres activités, de sorte que toute activité autre que celle d’hôtellerie n’est pas assurée au titre dudit contrat ; qu’enfin l’annexe au contrat évoquée par la société IFS pour soutenir que ses autres activités bénéficient d’une garantie complémentaire, n’exonère pas l’assuré de son obligation de déclarer l’ensemble de ses activités à la société Axa, ce que la société IFS s’est abstenue de faire ;
– que l’activité d’hôtellerie de la société IFS n’a pas fait l’objet d’une décision de fermeture dans le cadre des mesures prises par les autorités pour limiter la propagation du Covid-19 (ni en mars 2020, ni en octobre 2020), ces décisions administratives n’ayant pas interdit en outre aux hôtels de servir des petits déjeuners, ni ordonné la fermeture des restaurants et bars d’hôtel, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la garantie n’est pas acquise ;
– que même dans l’hypothèse où il serait considéré que les activités autres que celles d’hôtellerie sont garanties, aucune des mesures administratives prises pour limiter la propagation du Covid-19 ne faisait obstacle à ce que la société IFS poursuive ses activités accessoires.
Il résulte des conditions particulières multiriques professionnelles que l’assurée a déclaré exercer l’activité suivante : « Hôtel 3 étoiles ». Il est précisé sur la même page de la police d’assurance que l’assuré est invité à être très attentif à l’exactitude de ses déclarations et il est renvoyé à l’article 7.3 des conditions générales qui stipule qu’il est indispensable que les déclarations reproduites aux conditions particulières du contrat soient conformes à la réalité. Il est bien précisé que l’acceptation d’Axa et la cotisation en tiennent compte.
La société Ifs Caen Hôtellerie n’a déclaré qu’une activité d’hôtellerie. Elle ne justifie d’aucune déclaration relative à une activité de restauration, de bar ou encore de location de salle de réunion qui sont des activités distinctes, pouvant concerner une clientèle différente de celle de l’hôtel et qui recouvrent des risques supplémentaires et différents. Elle ne justifie pas plus avoir communiqué des documents à la compagnie d’assurance faisant état d’une activité de bar ou de restauration.
La société Ifs Caen Hôtellerie n’établit d’ailleurs nullement qu’elle a payé une prime d’assurance couvrant d’autres activités que l’activité d’hôtellerie.
La garantie souscrite au titre de l’«Annexe Hôtels et Hôtels-restaurants » prévoit des garanties complémentaires réservées « aux hôtels et hôtels restaurants 2,3 et 4 étoiles. ». Il ne peut être considéré que les activités Hôtel et Hôtel-restaurant sont assimilées et n’ont pas besoin d’être spécifiquement déclarées.
Il est prévu notamment une responsabilité spécifique « responsabilité civile d’hôtelier »qui concerne tous les hôteliers.
Il est également précisé dans cette annexe que certains assurés proposant de nouvelles prestations à leur clientèle, il en a été tenu compte dans le choix des garanties sélectionnées à savoir : présence de piscine, de tennis, location de matériel, location de salles.
Toutefois, cette extension de garantie ne remet pas en cause les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance et ne décharge donc pas l’assuré de son obligation de déclaration de l’activité exercée. Il est précisé dans les conditions particulières que l’annexe garantit des besoins spécifiques et que l’ensemble des garanties et leurs montants correspondant à ces besoins sont regroupés dans l’annexe « Hôtels et Hôtels restaurants ». Il résulte de ces éléments que les prestations spécifiques ne peuvent être garanties comme le soutient l’assureur que si elles existent et sont déclarées.
Au vu de ces éléments, la société Axa France Iard est bien fondée à soutenir que seule l’activité hôtellerie était garantie par le contrat multirisque professionnelle.
La clause de garantie prévue au contrat est libellée dans les termes suivants :
« La garantie perte d’exploitation est étendue au cas d’interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l’établissement par décision administrative à la suite d’une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d’épidémie ou d’intoxication.
En aucun cas il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national ».
L’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19 qui vise les établissements ne pouvant plus accueillir du public, n’inclut pas les hôtels puisque la catégorie O au sens de l’article GN 1 de l’arrêté du 25 juin 1980 n’est pas mentionnée dans la liste établie par ledit arrêté.
Il résulte en outre de cet arrêté que le room service restait autorisé.
Le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne visait pas non plus les hôtels parmi les établissements ne pouvant recevoir du public.
Ce décret précisait également le maintien du room service des restaurants et bars d’hôtel.
Le préfet du Calvados a pris un arrêté le 4 avril 2020 interdisant jusqu’au 15 avril 2020 la location, à titre touristique, des chambres d’hôtel et des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur l’ensemble du territoire du département du Calvados.
L’article 2 de cet arrêté précise que cette interdiction ne concerne pas l’hébergement au titre du domicile régulier des personnes qui y vivent ainsi que l’hébergement d’urgence, l’hébergement des personnels médicaux en activité ou l’hébergement pour les besoins professionnels.
Cette interdiction a été reconduite dans les mêmes conditions pour la période du 16 avril 2020 au 11 mai 2020 par un arrêté du 15 avril 2020.
Il sera constaté que les hôtels n’ont pas fait l’objet d’une fermeture administrative puisque ces établissements étaient exclus du champ d’application des établissements ne pouvant accueillir du public et que les arrêtés du préfet du Calvados interdisaient seulement du 4 avril 2020 au 11 mai 2020 la location des chambres d’hôtel à titre touristique mais permettait celle-ci pour d’autres motifs.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la clause d’extension de garantie n’avait pas vocation à s’appliquer et ont débouté la société Ifs Caen Hôtellerie de ses demandes.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Les dispositions du jugement relatives à la condamnation aux dépens et à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exactement appréciées, seront également confirmées.
L’équité commande de condamner la société Ifs Caen Hôtellerie, qui succombe en ses prétentions, à payer à la société Axa France Iard la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Ifs Caen Hôtellerie sera condamnée aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Masure-Letourneur, avocat au barreau de Caen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ,
CONDAMNE la société Ifs Caen Hotêllerie à payer à la société Axa France Iard la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ifs Caen Hotêllerie aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Masure-Letourneur, avocat au barreau de Caen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY