Location de matériel : 7 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/01910

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Location de matériel : 7 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/01910
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7 mars 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/01910

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 07 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/01910 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5UA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 JANVIER 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2020 004656

APPELANTE :

S.A.S. HERAULT CONTROLE FLORENSAC prise en la personne de son président en exercice M. [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Révocation de l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2022 et nouvelle clôture à l’audience du 10 janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La SAS Société commerciale de télécommunication (la société SCT) commercialise des services de télécommunications fixes et mobiles, elle exerce son activité sous la dénommination Cloud Eco.

La SAS Hérault Contrôle Florensac exerce une activité de contrôle technique.

Par acte sous seing privé du 11 avril 2018, la société SCT et la société Hérault Contrôle Florensac ont signé un contrat de location de matériel et de services ayant pour objet un service de téléphonie mobile et de téléphonie fixe sur une durée de 63 mois.

Saisi par acte d’huissier en date du 5 octobre 2020 délivré par la société SCT aux fins de paiement, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 11 janvier 2021 :

‘- (…) Vu les art. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, (…)

– déclaré bien fondée la demande introduite par la sté SCT Telecom à l’encontre de la sté Hérault Contrôle Florensac,

– constaté la résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile aux torts exclusifs de la sté Hérault Contrôle Florensac,

– condamné la sté Hérault Contrôle Florensac à payer à la sté SCT Telecom la somme de 5 982,53 € TTC au titre des frais de résiliation mobile et fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

– condamné la sté Hérault Contrôle Florensac à payer à la sté SCT Telecom la somme de 2 247,13 € TTC au titre des iactures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’at. 514 du Code de Procedure Civile,

– condamné la sté Hérault Contrôle Florensac au paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile,

– condamné la sté Hérault Contrôle Florensac aux entiers dépens de la présente décision,

– rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.’

Par déclaration reçue le 23 mars 2021, la société Hérault Contrôle Florensac a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Les parties ont conclu les 8 juin et 7 septembre 2021.

Par conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2023, la société Hérault Contrôle Florensac demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de laisser à la charge de chaque partie ses frais de procédure eu égard au protocole transactionnel signé.

Par conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, la société SCT sollicite qu’il soit pris acte de son acceptation du désistement conformément à leur accord et que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS de la DECISION :

La société Hérault Contrôle Florensac, appelante, se désiste de l’appel, désistement accepté par la société SCT, intimée.

Il y a lieu de constater le désistement d’appel, qui emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour en application de l’article 384 du code de procédure civile.

Eu égard à l’accord des parties, chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Constate le désistement d’appel de la SAS Hérault Contrôle Florensac et l’acceptation de celui-ci par la SAS Société commerciale de télécommunication,

Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement dont appel,

Constate l’extinction de l’instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 21/01910, et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

le greffier, le président,

 


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