Location de matériel : 7 mars 2012 Cour d’appel de Paris RG n° 10/19756

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Location de matériel : 7 mars 2012 Cour d’appel de Paris RG n° 10/19756
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7 mars 2012
Cour d’appel de Paris
RG n°
10/19756

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRET DU 07 MARS 2012

(n° 60 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/19756

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008058382

APPELANTE

SOCIÉTÉ VARDE INVESTMENTS IRELAND LIMITED

Prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 7] IRLANDE

Représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque L 0044

Assistée de Me Pascal COUTURIER, avocat au barreau de LYON, toque 1212

INTIMÉE

SARL MS CONSEIL VOYAGES

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque L0050

Assistée de Me Pauline DROUAULT plaidant pour la société d’avocats BOISSIERE AVOCATS substituant Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque P290

PARTIE INTERVENANTE :

Société IDEP MULTIMEDIA SAS

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque J151

Assistée de Me Chantal BITTARD, avocat au barreau de LYON, toque 90

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2012 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur JACOMET conseiller faisant fonction de Président et Madame SAINT SCHROEDER conseillère chargée d’instruire l’affaire laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en vertu de l’article R312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère.

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Véronique GAUCI, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 27 juillet 2006, la société MS conseil voyages a conclu avec la société Idep multimédia un « contrat de location et de prestations de service » prévoyant la création d’un site web le tout moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 240 € hors taxes. Un contrat de location financière a été signé à cette occasion par MS conseil voyages avec la société GE capital équipement finance qui a par la suite cédé sa créance à Someco et celle-ci à Varde Investments Ireland Ltd, ci-après Varde. Ce contrat fixait au 1er octobre, selon Varde, et au 1er novembre 2006, selon MS conseil voyages, le premier versement des 49 loyers dont le montant s’élevait à 296,74 € TTC à l’exception du premier d’un montant de 242,24 €. Le 2 novembre 2006, MS conseil voyages a résilié le contrat de création du site Internet au motif que celui-ci ne fonctionnait pas et a informé GE capital par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2006 de cette résiliation en lui demandant d’annuler le contrat de location ce que cette dernière refusa.

Par acte du 23 mai 2008, Varde, après avoir adressé vainement une mise en demeure le 30 janvier 2008 à MS conseil voyages a fait assigner cette société en payement de la somme de 15.821,09 € outre les intérêts devant le tribunal de commerce de Paris. MS conseil voyages a assigné en garantie Idep multimédia devant ce même tribunal qui, par jugement du 7 septembre 2010, a joint les deux affaires, constaté la caducité survenue le 2 novembre 2006 du contrat de location conclu entre MS conseil voyages et Varde venant aux droits de Someco venant elle-même aux droits de GE capital équipement, condamné MS conseil voyages à payer à Varde les échéances de loyer dues jusqu’au 1er novembre 2006 soit 538,98 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008, rejetant le surplus des demandes, et a condamné MS conseil voyages aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juillet 2011, Varde, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1689 et suivants du code civil et L.311-3 du code de la consommation, de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner MS conseil voyages à lui payer la somme de 15.821,09 € outre les intérêts contractuels à compter du 30 janvier 2008, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter cette société de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000€  en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

MS conseil voyages conclut dans ses dernières écritures du 22 décembre 2011 à la confirmation de la décision déférée et au rejet de demandes de Varde, subsidiairement demande à la cour de juger que les contrats conclus avec Idep multimédia et Varde ont été valablement résiliés le 15 novembre 2006, de la dire bien fondée en ses demandes et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner Idep multimédia à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et, en tout état de cause, de condamner cette société ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Idep multimédia conclut le 29 décembre 2011 à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de MS conseil voyages et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

SUR CE

Considérant que Varde critique le jugement en ce qu’ila retenu l’indivisibilité des contrats alors que les griefs allégués par MS conseil voyages à l’encontre de Idep multimédia lui sont inopposables au regard des dispositions des articles 1.1 et 3.1 du contrat de location ; qu’elle rappelle qu’aux termes de l’article 10.1 alinéa 1 des conditions générales, la location peut être résiliée de plein droit par le bailleur en cas de non-payement d’un seul loyer et que celui-ci peut réclamer, comme le stipule l’article 10.3 desdites conditions générales, en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation et, pour assurer la bonne exécution du contrat, une peine égale à 10 % de cette indemnité ;

Considérant que MS conseil voyages qui demande à titre principal la confirmation du jugement, objecte à titre subsidiaire que les contrats de service sont fréquemment attachés à un autre contrat régularisé pour financer la mise à disposition du matériel et qu’en l’espèce Varde ne pouvait ignorer que le contrat de prêt avait pour but de financer la location du matériel informatique nécessaire à la création du site internet et que ce contrat était l’accessoire d’un contrat principal de service puisque le nom de Idep multimédia figure sur le descriptif du matériel annexé au contrat de location ; que le site n’ayant jamais fonctionné, elle était bien fondée à demander la résolution du contrat principal ; qu’elle

demande, à titre infiniment subsidiaire, à être relevée et garantie par Idep multimédia en raison de la défaillance de celle-ci qui n’a pas été en mesure de mettre en ligne le site acheté comme cela ressort du constat d’huissier dressé par Maître [L], huissier de justice, le 20 novembre 2006 ;

Considérant que Idep multimédia conteste cette affirmation et rappelle que MS conseil voyages a accepté sans réserve le matériel, que le nom de domaine a été réservé et que cette dernière a validé la charte graphique ; qu’elle soutient avoir rassemblé le contenu du site pour l’intégration mais qu’alors que celle-ci était en cours, MS conseil voyages a sollicité de nouvelles prestations à savoir la réalisation du développement d’une dizaine de marques blanches qui ne pouvait intervenir dans le cadre du contrat et que la mise en ligne du site n’est pas intervenue du seul fait de cette société ;

Considérant, cela exposé, que MS conseil voyages a signé, le 27 juillet 2006, avec IDEP multimédia, un contrat de location et de prestations de services prévoyant, au profit de la première, la création d’un site sur le réseau Internet avec la gestion du site 8 heures par trimestre ainsi que la location d’un ordinateur portable, d’une imprimante couleur et d’un appareil photographique numérique; qu’il était précisé que dans le cadre du partenariat, IDEP multimédia prenait en charge la création du site de MS conseil voyages et celle-ci acceptait en contrepartie que le logo IDEP apparaisse sur son site ainsi que les conditions du partenariat; que dans l’encadré réservé au montant des loyers à payer par le client, il est indiqué 240 € HT par mois durant 48 mois et, en regard de l’intitulé ‘Forfait prestations (TTC annuel)’, il est écrit: ‘offert’; qu’il résulte ainsi de ces mentions que le montant des loyers ne couvrait que la location de matériel;

Considérant que le 7 août 2006, MS conseil et voyages a signé avec GE capital équipement finance, aux droits de laquelle est venue Someco et aux droits de laquelle vient aujourd’hui Varde, un contrat de location financière portant sur un ordinateur portable Acer et ses accessoires et une imprimante couleur Epson, état neuf; que la mention ‘contrat sans maintenance intégrée’ figure en première page du contrat sous l’intitulé ‘Conditions de location’; que le même jour, MS conseil et voyages a attesté avoir pris livraison du matériel, avoir vérifié sa conformité avec les dispositions techniques et réglementaires lui étant applicables et l’accepter sans restriction ni réserve; que le 31 août 2006, IDEP multimédia a vendu ce matériel à GE capital équipement finance pour la somme de 11.362 € TTC;

Considérant qu’il résulte tant du contrat signé par IDEP multimédia et MS conseil voyages que du contrat signé par celle-ci et GE capital équipement finance que les loyers visés dans ces deux documents n’avaient pour objet que la location du matériel à l’exclusion de toute autre prestation; que le contrat de location financière ne fait pas référence aux prestations auxquelles s’était engagées IDEP multimédia; que l’usage du matériel loué, ordinateur portable, appareil photographique numérique et imprimante couleur, ne se réduit pas à la création d’un site sur le réseau Internet, un tel matériel pouvant être utilisé à d’autres fins; que l’indivisibilité des contrats n’étant pas démontrée, il y a lieu de réformer le jugement et de condamner MS conseil voyages à payer à l’appelante les loyers restés impayés au jour de la résiliation, soit la somme de 1132,46 € au 12 décembre 2006, ainsi que l’indemnité de résiliation telle que visée à l’article 10 des conditions générales, soit la somme de 13.353,30 €, augmentée de 10% au titre de la pénalité prévue audit article, soit la somme totale de 15.821,09 € ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 30 janvier 2008, date de la mise en demeure; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil;

Considérant que MS conseil voyages sollicite la garantie de IDEP multimédia au motif que la résiliation du contrat de location financière aurait pour origine le défaut d’exécution de ses prestations par cette société; qu’elle a résilié le contrat la liant à IDEP multimédia dès le 2 novembre 2006 et produit un procès-verbal de constat qui a été dressé le 20 novembre 2006 par Maître [L], huissier de justice, dont il ressort que sont reproduites sur la

page d’accueil du site litigieux un paragraphe dont la première phrase est : ‘Ce que vous voyez est une maquette graphique de votre site, le menu ne fonctionne donc pas’; qu’aucun lien ne permet d’accéder à une autre page à l’exception de ‘Israël’ par lequel l’huissier a obtenu une page sur des voyages à [Localité 6] dont les liens ne fonctionnaient pas; que les parties sont contraires sur les raisons de ce retard, IDEP multimédia faisant état de demandes de la part de MS conseil voyages qui dépassaient ce qui avait été convenu, à savoir le développement d’une seule marque blanche alors que MS conseils voyages souhaitait le développement d’une dizaine de marques blanches; que cette dernière soutient que IDEP multimédia ne lui a jamais fait connaître, avant sa lettre du 13 novembre 2006, l’impossibilité de réaliser de telles prestations; que le contrat ne prévoit cependant pas le développement d’une ou plusieurs marques blanches mais la seule création du site (une charte graphique+ animation flash + pages HTML + catalogue avec passerelle); que s’il est établi qu’au 1er novembre 2006 la mise en ligne du site n’était pas effective alors que le nom de domaine avait été réservé et la charte graphique acceptée par MS conseil voyages, les pièces versées aux débats par celle-ci ne démontrent pas que IDEP multimédia s’était engagée à développer plusieurs marques blanches; qu’en cet état, MS conseil voyages, qui a reçu sans émettre de réserve le matériel commandé et faisant l’objet du contrat de location financière, est mal fondée à réclamer la garantie de IDEP multimédia; qu’elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande;

Et considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Condamne la société MS conseil voyages à payer à la société Varde Investments Ireland Ltd la somme de 15.821,09 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 janvier 2008,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société MS conseil voyages aux dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Véronique GAUCI

LE PRÉSIDENT

Fabrice JACOMET

 


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