Location de matériel : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/04291

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Location de matériel : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/04291
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7 juillet 2022
Cour d’appel de Lyon
RG n°
21/04291

N° RG 21/04291

N° Portalis DBVX-V-B7F-NUC6

Décision du Juge commissaire de SAINT ETIENNE

Au fond

du 03 mai 2021

RG : 2021jc184

S.A.S. SOGELEASE FRANCE

C/

S.A.S. FERMETURES E2F

S.E.L.A.R.L. SELARL [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 07 Juillet 2022

APPELANTE :

Société SOGELEASE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Peggy JOUSSEMET de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673 et ayant pour avocat plaidant, Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.S. FERMETURES E2F

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante

SELARL [F] et ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [J] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société FERMETURES E2F

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

******

Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2022

Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

– Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

– Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier

A l’audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de crédit-bail du 14 janvier 2016, la SASU Sogelease France a donné en location à la SAS Fermeture E2F un banc de montage BMC 2200 et une machine ATX 1500 d’une valeur de 39.500 euros HT pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680,74 euros.

Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé le redressement judiciaire de la société Fermetures E2F et a nommé la SELARL [F] ès qualités de mandataire judiciaire.

Le 9 mars 2020, la société Sogelease France a déclaré sa créance à titre chirographaire pour une somme de 13.449,44’euros au titre d’une facture n°889 correspondant au banc de montage BMC 2200 et de la machine ATX 1500.

Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a converti le redressement judiciaire de la société Fermetures E2F en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [F], représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).

Le 31 juillet 2020, la société Sogelease France a actualisé sa déclaration de créance à la somme de 12.867,27’euros. Le liquidateur judiciaire a contesté cette déclaration au motif qu’elle présentait un défaut quant à la qualité et aux pouvoirs du signataire.

Par ordonnance du 3 mai 2021, le juge-commissaire a :

rejeté la créance présentée à hauteur de 8.700,97’euros à titre chirographaire pour défaut quant à la qualité et aux pouvoirs du signataire,

ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

La société Sogelease France a interjeté appel par acte du 12 mai 2021 à l’encontre de la la société Fermetures E2F et de Me [J] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société (RG 21’/4291).

Le 23 juin 2021, la société Sogelease France a interjeté un second appel à l’encontre de la société Fermetures E2F et de la SELARL [F], représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire (RG 21/5393).

Une ordonnance de la présidente de la chambre du 28 octobre 2021 a’:

– dit que la société Sogelease n’est pas irrecevable en son appel du 12 mai 2021 régularisé par le second appel du 23 juin 2021,

– rejeté la demande d’indemnité de procédure formée par Me [F]’, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fermeture E2F,

– condamné la société Sogelease aux dépens de l’incident avec distraction au profit du conseil de Me [F], ès qualités,

– ordonné la jonction entre les dossiers 21’/4291 et 21/5393 sous le numéro 21/4291.

Par conclusions du 2 février 2022, fondées sur les articles L.622-24 et suivants du code de commerce, la société Sogelease France demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

juger qu’elle justifie du pouvoir donné à Mme [X] signataire des déclarations de créances des 9 mars et 31 juillet 2020,

juger régulière les déclarations de créances qu’elle a régularisé les 9 mars et 31 juillet 2020, lesquelles seront en tant que de besoin réitérées à la barre,

en conséquence :

fixer sa créance au passif de la société Fermetures E2F à la somme de 12.867,27’euros à titre chirographaire, dont 4.166,30’euros au titre de l’article L.622-17 du code de commerce,

débouter Me [J] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Par conclusions du 28 octobre 2021, fondées sur les articles L.624-1 et suivants, L.622-24 et suivants et L.622-17 du code de commerce, ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile, Me [J] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fermetures E2F demande à la cour de statuer dans les termes ci-après littéralement reproduits:

«’attendu que la société Sogelease France ne démontre pas la régularité et la validité des délégations de pouvoirs dont elle se prévaut,

attendu que la société Sogelease France ne démontre pas l’existence d’une chaîne de délégations de pouvoirs régulière et ininterrompue,

attendu que c’est à bon droit que le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par la société Sogelease France au passif de la liquidation judiciaire de la société Fermetures E2F,

attendu que la quote-part de la créance déclarée par la société Sogelease France au titre des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce ne saurait être admise au passif,

attendu que seule la créance antérieure et/ou postérieure qui ne bénéficie pas des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce peut être admise, soit la somme de 8.700,97’euros,

attendu que la société Sogelease France en appel et pour la première fois, entend ratifier la créance déclarée entre les mains du mandataire judiciaire,

en conséquence :

statuer ce que de droit sur la ratification de sa créance à hauteur de 8.700,97’euros par la société Sogelease France,

statuer ce que de droit sur l’admission au passif de la créance déclarée par la société Sogelease France à hauteur de 8.700,97’euros,

condamner la société Sogelease France à lui verser une somme de 5.000’euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la même aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Lacoste Chebroux Bureau d’Avocats, Avocats sur son affirmation de droit’».

La société Fermetures E2F à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 3 juin 2021, converti en procès verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la déclaration de créance

Il résulte de l’article L.622-24, alinéa 2, du code de commerce que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance’et qu’aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite.

Cette ratification s’entend de la volonté du créancier de confirmer son droit à créance et non pas de celle de régulariser a posteriori l’éventuelle irrégularité affectant la déclaration de créance ou d’en démontrer au contraire la régularité.

Le premier juge a rejeté la déclaration de créance de la société Sogelease France au motif qu’elle présente un défaut quant à la qualité et aux pouvoirs du signataire, l’ensemble de la chaîne de pouvoir devant être transmise.

Néanmoins, comme le soutient justement l’appelante, par ses conclusions d’appel, rédigées en son nom, prises en la personne de son dirigeant légal en exercice, signées et notifiées par son avocat, elle a nécessairement ratifié sa déclaration, comme demandant l’admission de sa créance déclarée en son nom par Mme [X].

En revanche, le liquidateur expose avec raison que seule la somme de 8.700,97 euros peut faire l’objet de la déclaration de créance, à l’exception des sommes de 3.333,04 euros et 833,26 euros, correspondant à des créances privilégiées de loyers nées après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour la première et après le jugement de liquidation judiciaire pour la seconde, lesquelles créances sont payées à leur échéance conformément à l’article L.622-17 du code de commerce et pour lesquelles les créanciers disposent d’un droit de poursuite individuel.

Sans plus ample discussion, il y a donc lieu au vu de l’ensemble de ces constatations et considérations, par infirmation de l’ordonnance déférée, d’admettre au passif du redressement judiciaire de la société Fermeture E2F, la créance déclarée par la société Sogealease à titre chirographaire à hauteur de la somme de 8.700,97 euros au titre de la facture de location de matériel n°889.

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d’appel sont employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La SELARL [F], représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fermeture E2F est déboutée de sa demande d’indemnité de procédure pour la cause d’appel, étant observé qu’aucune demande de ce chef n’est portée contre elle par la société Sogelease.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Admet au passif de la procédure collective de la société Fermeture E2F la créance à titre chirographaire de la société Sogelease France à hauteur de 8.700,97 euros au titre de la facture de location de matériel n°889,

Déboute la SELARL [F], représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fermeture E2F de sa demande d’ indemnité de procédure,

Dit que les dépens’d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier,Le Président,

 


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