Location de matériel : 7 janvier 2015 Cour d’appel de Paris RG n° 12/17844

·

·

Location de matériel : 7 janvier 2015 Cour d’appel de Paris RG n° 12/17844
Ce point juridique est utile ?

7 janvier 2015
Cour d’appel de Paris
RG n°
12/17844

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 07 JANVIER 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/17844

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de BORDEAUX – 7ème chambre- RG n° 2011F00008 – 2011F00830

APPELANTE à titre principal et intimée à titre incident :

SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant : Me Gérard DELAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0049

INTIMEE à titre principal et appelante à titre incident :

SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [E]

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

ayant pour avocat plaidant : Me Christian BOURGEON de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, chargée du rapport et Madame Irène LUC, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Irène LUC, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Rappel des faits et de la procédure

La société à responsabilité limitée Société d’Exploitation des Etablissements [E] ( les Etablissements [E]) est spécialisée dans la fourniture de chais, de produits pour chais (bouteilles, bouchons, caisses et emballages) et de services associés (marquage de caisses et emballages, location de matériel d’embouteillage). Elle a été créée en 1911.

La société anonyme Saint Gobain Emballage (ci-après la société Saint Gobain) est le principal fournisseur de bouteilles des Etablissements [E] depuis plusieurs années.

Le 7 novembre 2007, par lettre, la société Saint-Gobain a annoncé aux Etablissements [E] sa décision de mettre un terme à leur relation commerciale à compter du premier mars 2009.

Les Etablissements [E] ont estimé que cette décision était constitutive d’une rupture brutale des relations commerciales et ont, par actes des 26 décembre 2010 et 21 juillet 2011, assigné la société Saint-Gobain devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir la réparation de la rupture brutale des relations commerciales.

Par jugement du 9 mars 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

– reçu la société Saint-Gobain en ce qu’elle renonce à l’exception d’incompétence soulevée en début de cette procédure,

– dit la société Saint-Gobain recevable en sa demande sur la nullité de l’assignation délivrée par les Etablissements [E] en date du 16 décembre 2010 et l’en a déboutée,

– dit la société Saint-Gobain recevable en sa demande de litispendance et l’en a déboutée,

– condamné la société Saint-Gobain à payer aux Etablissements [E] la somme de 863 900 euros au titre du préjudice subi pour préavis insuffisant sur le fondement de l’article L.442-6-5-1 du code de commerce,

– débouté Monsieur [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts,

– condamné la société Saint-Gobain à payer aux Etablissements [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– prononcé l’exécution provisoire du présent jugement à charge pour les Etablissements [E] de fournir valable caution à hauteur de la somme de 800 000 euros,

– dit que la caution devra être constituée par un engagement de caution par un établissement bancaire ou par un dépôt de la somme susvisée à la Caisse des dépôts et consignations,

– dit que cette dernière sera restituée de plein droit à celui qui aura fait le dépôt en cas de non contestation entre les parties de la décision,

– condamné la société Saint-Gobain aux entiers dépens.

La société Saint-Gobain a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2012.

Par conclusions du 4 novembre 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample examen des faits et moyens, la société Saint-Gobain demande à la cour de :

– réformer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé le préavis insuffisant et condamné la société Saint-Gobain,

I. Constater pour les causes sus énoncées la nullité de l’assignation délivrée les 15 et 16 décembre 2010 par la société [E], et par conséquent de toute la procédure subséquente,

II. Constater le maintien par [E] de cette première procédure tandis qu’était délivrée une nouvelle assignation aux mêmes fins sans référence à la première qui n’a pas été radiée et sur laquelle il a été plaidé et fixé le point de départ du cours des intérêts,

En conséquence, dire et juger qu’il échet en application de l’article 100 du code de procédure civile de relever le fait de litispendance et l’irrecevabilité de la seconde assignation au bénéfice de la première atteinte de nullité,

En conséquence, réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, déclarer les demandes irrecevables et décharger la société Saint-Gobain de toute condamnation,

En conséquence, condamner la société [E] à rembourser avec intérêts à compter de la remise effectuée par la concluante la somme de 866 900 euros,

Subsidiairement,

– constater que la preuve n’est pas rapportée des faits dénoncés, non plus que des conditions posées par l’article L.442-6 du code de commerce et de l’existence d’une rupture brutale d’une relation établie,

– Constater que la concluante a pu légitimement mettre fin à ses relations avec la société Etablissements [E] moyennant un préavis de longue durée de 16 mois dont la preuve n’est nullement rapportée d’un non respect, fut-ce partiellement,

– Constater que les Etablissements [E] ont délibérément axé une part importante de leur activité sur la société Saint-Gobain Emballage alors qu’ils n’étaient tenus à aucune exclusivité et de facto traitaient avec d’autres verriers comme la preuve en est rapportée,

– Constater que la société Etablissements [E] entretient la confusion entre la « reconversion » et la solution de remplacement dont les Tribunaux et cours s’accordent à vérifier la potentialité,

– Dire et juger que les Etablissements [E], au motif qu’ils n’ont pas souhaité s’enquérir de solutions de remplacement sur un marché où la preuve est rapportée de leur existence, ne sauraient revendiquer la baisse d’une activité laissée en berne dans un but de spéculation judiciaire, en regain cependant depuis le jugement rendu si l’on en juge par le dernier bilan non produit par l’intimé,

– Dire et juger qu’en l’absence de production de refus de livraison des autres fabricants d’un marché en situation de forte concurrence, selon les dires mêmes des Etablissements [E], et de toute trace de démarches auprès des concurrents de Saint-Gobain Emballage, les Etablissements [E] qui n’ont pas mis à profit le délai de préavis accordé ne sont pas fondés à en solliciter au prétexte d’insuffisance, l’allongement à l’infini, délai de préavis qui au demeurant n’offre d’intérêt que pour celui qui recherche une solution de remplacement et non celui qui fait v’u de n’en point trouver,

– Débouter pour les causes susvisées les Etablissements [E] de toutes leurs demandes,

– Les condamner à rembourser avec intérêts de droit à dater de l’encaissement la somme de 866900 Euros,

– Les condamner à la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour les causes sus énoncées,

– Les condamner à la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens tant de première instance que d’appel.

Par conclusions du 17 octobre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et procédure, les Etablissements [E] demandent à la cour de :

– dire la société Saint Gobain recevable, mais mal fondée en son appel principal et l’en débouter en toutes fins qu’il comporte,

– dire les Etablissements [E] recevable et bien fondés en leur appel,

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

débouté la société Saint Gobain de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 16 décembre 2010 et de son exception de litispendance fondée sur l’assignation délivrée le 21 juillet 2011,

dit que la société Saint Gobain doit indemniser les Etablissements [E] du préjudice qu’elle leur a causé en rompant sans préavis suffisant la relation commerciale établie qu’elle poursuivait avec eux.

Réformant partiellement le jugement dont appel,

– dire et juger que la société Saint Gobain aurait dû respecter un préavis de rupture de 48 mois,

– dire et juger que la société Saint Gobain a fait obstruction à la poursuite normale de la relation commerciale au cours des mois de décembre 2008 à février 2009 et a retiré son caractère effectif au préavis durant ces trois mois,

– condamner la société Saint Gobain à payer aux Etablissements [E], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce double chef la somme de 2 800 321 euros,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Saint Gobain au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant condamner la société Saint Gobain au paiement d’une somme supplémentaire de 12 000 euros sur ce même fondement,

– condamner la société Saint Gobain aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

1) sur les moyens de procédure :

sur la nullité de l’assignation du 15 décembre 2010 :

Considérant que la société Saint-Gobain fait valoir que cette assignation est irrégulière, ne respectant pas les conditions de forme des actes de procédure, ne précisant pas que le défendeur doit constituer avocat ou se faire représenter par lui même ou une personne de son choix, qu’elle est également irrégulière pour ne pas respecter les conditions de fond des actes de procédure, n’étant pas été délivrée à l’initiative du gérant, seule personne ayant la capacité d’ester en justice pour le compte de la personne morale et que l’irrégularité de fond ne peut être couverte,

Considérant, comme le relève l’intimée, que les deux vices invoqués sont des irrégularités de forme, que l’absence de désignation du représentant légal d’une personne morale, en l’espèce le gérant représentant la société Etablissements [E], constitue un vice de forme ; que le prononcé de la nullité suppose l’existence d’un grief dont la société Saint-Gobain ne justifie pas,

sur la litispendance :

Considérant que la question de litispendance soulevée par la société Saint-Gobain est dénuée de sérieux et sans objet,

2) sur le fond :

Sur la durée du préavis :

Considérant que la société Saint-Gobain soutient que la relation avec la société Etablissements [E] est établie depuis 1991, date de la création de la société intimée qui ne justifie pas de relations antérieures, que le préavis de quinze mois et demi est suffisant et qu’elle ne peut répondre des conséquences de la réduction voulue des activités de la société Etablissements [E], de l’absence de recherches de solutions de remplacement de la part de l’intimée, de remise en cause de ses techniques commerciales ; qu’elle indique avoir respecté loyalement les conditions du préavis,

Considérant que la société Etablissement [E] expose que les relations des deux sociétés sont très anciennes pour remonter à la fin de la première guerre mondiale, que compte tenu de l’ancienneté de ces relations, de la situation de dépendance dans laquelle elle se trouve vis-à-vis de la société Saint-Gobain, le préavis donné est insuffisant et devait être de quarante-huit mois,

qu’elle estime que ce préavis n’a pas été respecté loyalement,

Considérant selon les pièces versées :

– que la société Etablissement [E] immatriculée au registre du commerce le 3 mai 1990 rapporte la preuve qu’il lui incombait de faire, que l’entreprise [E] a commencé ses activités en 1911, tout d’abord par l’exploitation d’un fonds de commerce de fourniture pour chais, que cette exploitation a été faite en nom personnel par Monsieur [E] et ses héritiers jusqu’en 1989 puis dans le cadre d’une location gérance à compter de 1990 ; que cette entreprise a eu pour objet depuis sa fondation, le commerce des chais et des produits rattachés à ceux-ci, notamment le commerce des bouteilles en verre ;

-que cette société rapporte également la preuve qu’elle entretenait des relations commerciales avec les fournisseurs Les Verreries à [Localité 2], la Verrerie de [Localité 3], la Verrerie Ouvrière d'[Localité 1] depuis les années quarante et que ces sociétés ont été absorbées en 1961 et 1997 par la société Saint-Gobain ; que la société Etablissements [E] produit ainsi des extraits de ses livres de 1959 faisant état de ‘marchandises’ commandées aux Verreries Ouvrières, des factures, des correspondances de Saint-Gobain de 1968 ;

– que si les cocontractants du fournisseur et du client se sont succédés, il n’en demeure pas moins qu’il y a manifestement eu une continuité dans les relations des parties, et ce, depuis les années quarante ; que, quelque soit la forme juridique utilisée pour l’exploitation, c’est l’ ‘entreprise’ qui entretient des relations commerciales avec la société Saint-Gobain depuis ces temps,

Considérant encore que la société Etablissements [E] rapporte la preuve que la majeure partie de ses fournitures était le fait de la société Saint-Gobain, que ce soit pour les produits spécifiques ou pour les produits standard ; que contrairement à ce que Saint-Gobain soutient, son état de dépendance vis-à-vis de Saint-Gobain résulte, non pas de sa volonté mais de la structure du marché de la production du verre de bouteille contrôlé par le ‘duopole’ Owen-Illinois (qui a racheté BSN) et Saint-Gobain, de ce que les autres fournisseurs sont trop spécialisés ou alors disposent d’une gamme peu étendue, de ce que la société Saint-Gobain est propriétaire exclusive de certaines caractéristiques colorimétriques de la teinte ‘ Tradiver’ très appréciée de la clientèle ; que si elle a fait appel à d’autres fournisseurs, ce fut très marginalement, pour des produits que Saint-Gobain refusait de fabriquer en raison de leur quantité trop faible et de leur coût, notamment les grosses bouteilles ou des bouteilles pour ‘ petites séries’,

Considérant que la société Saint-Gobain soutient qu’il s’agissait pour la société Etablissements [E] d’avoir un délai suffisant pour la remplacer, pour entreprendre des démarches afin trouver un fournisseur satisfaisant ses besoins ; que toutefois, prouvant qu’elle pouvait difficilement trouver un fournisseur satisfaisant les exigences très précises de ses clients sur la forme, la dimension, la teinte de la bouteille, acceptant la fabrication des ‘ spécialités’ grâce à des moules respectant ces exigences ( par exemple les barettes ou fonds de bouteilles) à un coût satisfaisant pour tous, c’est une réorientation importante de son activité et non le remplacement d’un simple fournisseur auquel la société Etablissements [E] devait procéder, d’autant plus que Saint-Gobain n’avait pas caché dans son courrier annonçant la rupture qu’elle entendait ‘assurer en direct à compter du premier mars 2009 le suivi des clients’ auxquels la société Etablissements [E] vendait actuellement ses bouteilles, qu’elle avait obtenu quelque temps avant que le client [G] se réapprovisionne auprès d’elle par l’intermédiaire de la société Etablissements [E] ; que l’allégation selon laquelle la société Etablissements [E] aurait commencé à réduire ses activités n’est pas justifiée et que les considérations auxquelles la société Saint-Gobain se livre pour soutenir que la société intimée aurait montré son ‘ inappétence’ ou son ‘inaptitude’ à se moderniser sont inopérantes ;

Considérant que pour ces diverses circonstances, la durée du préavis imposée par la société Saint-Gobain devait être au delà de ce que cette société a cru bon de définir ; que la durée du préavis doit être fixée à trente-six mois, comme l’ont justement appréciée les premiers juges,

Sur l’indemnité devant être allouée :

non respect du préavis :

Considérant que la société Etablissements [E] soutient que la durée du préavis n’a pas été respectée les trois derniers mois, la société Saint-Gobain ayant en effet modifié les conditions commerciales liant les parties, proposant une hausse de ses tarifs dès décembre 2008 dont elle a d’ailleurs informé tardivement la société Etablissements [E], ce qui a entravé les prises de commandes et supprimant les ‘ conditions spéciales’ ; que la société Saint-Gobain conteste toute violation du préavis,

Considérant certes que, comme l’ont relevé les premiers juges, le nombre de bouteilles vendues pendant les deux premiers mois de l’année 2009 représente 20 % des ventes de 2007 ; que toutefois, il apparaît, selon les pièces versées aux débats, que la société Etablissements [E] n’a pu faire connaître dans les délais habituels à ses clients ses tarifs pour l’année 2009 faute de connaître ceux de la société Saint-Gobain qui les lui a adressés tardivement et qu’elle ne pouvait répercuter sur ses clients les conditions spéciales dont elle ne bénéficiait désormais plus ; qu’il s’en est suivi une baisse de commandes de 30 % entre décembre 2008 et février 2009 ; que la société Saint-Gobain soutient de façon inexacte qu’elle a communiqué ses conditions comme par le passé, que la baisse du marché régional explique la chute des commandes, qu’elle n’a pas démarché les clients de la société Etablissements [E] avant le mois de mars 2009 ; qu’il apparaît que le préavis n’a pas été exécuté pendant trois mois et demi par la société Saint-Gobain,

sur l’indemnité due :

Considérant que le cabinet Ex Co, cabinet d’expertise comptable de la société Etablissements [E] a déterminé le chiffre d’affaires réalisé avec la société Saint-Gobain (64 %) en extrayant le chiffre d’affaires afférent à Saint-Gobain du chiffre d’affaires global de la société Etablissements [E] ; qu’ainsi, la critique de Saint-Gobain n’est pas justifiée ; que c’est le chiffre d’affaires moyen annuel des trois dernières années qui doit servir de base de calcul à l’indemnité ; que la marge brute proposée par la société Etablissements [E] qui, selon l’expert comptable de la société Saint-Gobain ‘semble cohérente’ si le chiffre de 64 % du volume d’activité entre la société Etablissements [E] et la société Saint-Gobain est retenu, doit être prise en compte, sans considération d’un taux d’augmentation moyen possible ; que c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé le montant de l’indemnité devant être allouée à la société intimée,

Considérant que l’indemnité doit couvrir une période de 24 mois de préavis (préavis non accordé et préavis non respecté), qu’elle sera fixée à la somme de 1 036 680 Euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

infirme le jugement sur le montant de l’indemnité devant être allouée à la société Etablissements [E],

condamne la société Saint-Gobain Emballages à payer à la société Etablissements [E] la somme de 1 036 680 Euros,

confirme le jugement pour le surplus,

condamne la société Saint-Gobain Emballages à payer à la société Etablissements [E] la somme de 10 000 Euros pour indemnité des frais irrépétibles engagés en appel,

condamne la société Saint-Gobain aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

V. PERRET F. COCCHIELLO

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x