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7 décembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-80.957
N° C 16-80.957 F-D
N° 5614
SL
7 DÉCEMBRE 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– M. [R] [H],
contre l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2016, qui, pour complicité d’escroquerie, l’a condamné à 10 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SNC Alizes Location 182 à l’encontre de M. [R] [H], et a condamné celui-ci à payer à la SNC Alizes Location 182 la somme de 79 292,79 euros à titre de dommages-intérêts ;
“aux motifs propres que M. [H] a comparu et a été entendu en dernier, son avocat a demandé à la cour un arrêt avant dire droit pour pouvoir communiquer des pièces, d’infirmer le jugement déféré et de relaxer M. [H] des fins de la poursuite, subsidiairement le renvoi sur intérêts civils ; ( ) que la participation de M. [H] dans une opération de défiscalisation fictive montée par M. [D] [E] et d’autres personnes non identifiées résulte dans le fait qu’il ait proposé en premier lieu à ces derniers, une entreprise support de l’opération située en Guadeloupe, à savoir la société « La pomme d’Adam Caraïbes », laquelle devait s’engager, en échange d’une aide financière, dans une opération de location de matériel de restauration à hauteur de 300 000 euros, qu’il a réuni tous les documents nécessaires pour constituer le dossier et a récupéré auprès de M. [K] [N], gérant de la société « La pomme d’Adam » des chèques signés mais sans ordre ni montant pour finaliser l’opération ; ( ) que M. [H] a sciemment fourni les moyens de l’escroquerie au sens de l’article 121-7 du code pénal ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; ( ) que, sur l’action civile, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles ; que la cour ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée, qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile comme conséquence directe de l’infraction et confirmera en conséquence le jugement déféré sur les intérêts civils ; qu’il convient donc de confirmer le jugement attaqué tant sur les dommages-intérêts alloués que sur la condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; qu’une somme de 1 000 euros sera allouée à la partie civile au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
“et aux motifs adoptés que la SNC Alizes Location 182, partie civile, sollicite la somme de 97 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de 79 292,79 euros ;
“1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ; que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. [H] avait formé une demande de renvoi sur les intérêts civils, faute d’avoir eu communication en temps utile des conclusions de la partie civile et des pièces du dossier ; que la cour d’appel a passé outre à cette demande, sans aucune motivation et sans même l’écarter formellement ; qu’en procédant ainsi, sans répondre, fût-ce pour l’écarter, à la demande de renvoi, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
“2°) alors que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en se bornant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la SNC Alizes Location 182 à l’encontre de M. [H] et condamner ce dernier à lui verser des dommages-intérêts, à entériner la motivation des premiers juges qui, eux-mêmes, s’étaient bornés à justifier l’allocation d’une somme de 79 292,79 euros à titre de dommages-intérêts par la seule référence aux « éléments du dossier », sans mieux s’en expliquer, la cour d’appel n’a pas régulièrement motivé sa décision, en méconnaissance des textes et principes susvisés” ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner le demandeur à payer à la sociéte Alizes location 182 la somme de 79 292,79 euros, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans mieux s’expliquer sur les modalités de calcul du montant du préjudice, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 12 janvier 2016, mais en ses seules dispositions relatives à l’action civile de la société Alizes Location 182, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.