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5 septembre 2012
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
11/03534
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/ 319
Rôle N° 11/03534
SARL O 10 C BUSINESS SOLUTIONS
C/
SARL L’ERMITAGE
Grosse délivrée
le :
à : BOULAN
COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 04 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F321.
APPELANT
S.A.R.L. O 10 C BUSINESS SOLUTIONS, agissant par son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoué, précédemment constituée,
plaidant par Me Aurore BURGOT substituée par Me Guillaume TATOUEIX, avocats au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. L’ERMITAGE, agissant par son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2012,
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
La S.A.R.L. L’ERMITAGE exploitante d’un hôtel-restaurant a signé :
– un contrat n° 90077 avec la S.A.R.L. 0 10 C BUSINESS SOLUTIONS pour des matériels informatiques, avec mention de 3 organismes financiers dont , une durée de 63 mois, et un loyer mensuel de 499,00 euros H.T. avec facturation trimestrielle soit 1 497,00 euros H.T.;
– le 6 mars 2009 un contrat de location de matériel informatique avec la société DE LAGE LANDEN [DLL] LEASING pour les mêmes durée et loyer, ce dernier étant payable par prélèvement bancaire et la société L’ERMITAGE ayant fourni un relevé d’identité bancaire.
Le 10 suivant a eu lieu la pré-visite avant installation. La société L’ERMITAGE a dès le lendemain annulé faute d’informations techniques suffisantes, puis le 13 s’est rétractée de cette proposition et invoqué la nullité de la même pour contrat non daté, ne précisant pas s’il s’agit d’une location ou d’un achat, et ne mentionnant aucun prix.
Le 14 mai 2009 la société 0 10 C a assigné la société L’ERMITAGE devant le Tribunal de Commerce de TOULON; un jugement du 4 novembre 2010 retenant que les 2 exemplaires du document n° 90077 versés aux débats ne sont pas identiques, qu’au-cun d’eux ne mentionne le prix des articles et prestations, que ne peut être constaté l’exis-tence du consentement de la société L’ERMITAGE faute de définitions des éléments subs-tantiels du contrat (nature du matériel, coût, financement), a débouté la société 0 10 C et l’a condamnée à payer les sommes de :
* 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
* 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.R.L. 0 10 C BUSINESS SOLUTIONS a régulièrement interjeté appel le 25 février 2011. Par conclusions du 13 septembre suivant elle soutient notamment que :
– la société DE LAGE LANDEN LEASING a donné son accord pour financer le matériel pris en location par la société L’ERMITAGE;
– celle-ci savait s’engager avec elle-même et avec celle-là;
– le contrat du 6 mars 2009 n° 90077 précise le prix de location, et le matériel objet de la location qui s’est avéré être neuf;
– la société L’ERMITAGE est une société commerciale et ne peut bénéficier des dispo-sitions sur le démarchage;
– le contrat est parfaitement valable et doit s’exécuter.
L’appelante demande à la Cour, vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, de réformer le jugement et de condamner la société L’ERMITAGE à :
– respecter les termes du contrat et :
. recevoir la livraison du matériel tel que détaillé dans le contrat du 6 mars 2009 lequel sera installé dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision;
. procéder à la réception dudit matériel lequel sera installé par elle-même
le tout sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de cette signification;
– lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi du fait de retard de livraison imputable à son co-contractant et nécessitant qu’il (‘) stocke le matériel;
– lui payer la somme de 2 492,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 19 juillet 2011 la S.A.R.L. L’ERMITAGE répond notamment que :
– la société 0 10 C n’a pas hésité à compléter selon ses intérêts le contrat en y cochant les rubriques et , et en y apposant ;
– le contrat doit être soumis à la loi sur le démarchage puisqu’il concerne une installation informatique qui échappe totalement à sa compétence professionnelle, et que la société 0 10 C s’est rendue au domicile d’elle-même;
– aucun contrat n’a été valablement régularisé.
L’intimée demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société 0 10 C, et de condamner celle-ci au paiement des sommes de :
– 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive introduite à l’encontre d’elle-même et du préjudice moral subi par elle;
– 3 000,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance;
– 4 000,00 euros par application de cet article au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2012.
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M O T I F S D E L ‘ A R R E T :
L’article L. 121-22 du Code de la Consommation écarte l’application des dispo-sitions relatives au démarchage à domicile pour ‘4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession’. L’informatique, si elle n’est pas l’objet de l’acti-vité de la société L’ERMITAGE qui exploite un hôtel-restaurant, facilite cependant cette exploitation, et par suite c’est à tort que l’intéressée prétend bénéficier de ces dispositions.
Il est exact qu’après signature du contrat n° 90077 par la société L’ERMITAGE ont été opérées 3 modifications par la société 0 10 C :
– la date du 9 mars 2009 a été ajoutée,
– la case a été cochée,
– la colonne a été elle aussi cochée;
cependant la première société a signé ce même 9 mars 2009 avec la société DE LAGE LANDEN un contrat de location de ces matériels qu’elle ne critique nullement ce qui signifie que l’ajout de la date n’est qu’une réparation d’une omission matérielle, et ne peut se plaindre que soit mis à sa disposition du matériel neuf qui est évidemment plus performant qu’un autre.
Il n’est pas nécessaire pour la validité du contrat n° 90077 que soit précisée la valeur des matériels puisque la société L’ERMITAGE s’engage pour une location simple, et non pour un leasing ou une location avec option d’achat. Ce contrat stipule clairement et précisément sa durée (63 mois) et le montant des loyers (499,00 euros H.T. par mois facturés trimestriellement), ainsi que sur 11 lignes le détail du matériel loué.
C’est donc à tort que le Tribunal de Commerce a jugé que ne peut être constaté l’existence du consentement de la société L’ERMITAGE lors de la conclusion du contrat avec la société 0 10 C.
Ce contrat doit être exécuté comme le demande la société 0 10 C, et l’obligation pour elle de conserver, sans pouvoir en disposer vis-à-vis de tiers, les matériels contrac-tuels depuis le début du litige il y a plus de 3 ans justifie sa demande de dommages et inté-rêts à hauteur de la somme de 3 000,00 euros.
Enfin ni l’équité, ni la situation économique de la société L’ERMITAGE, ne per-mettent de rejeter la demande faite par son adversaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Infirme en totalité le jugement du 4 novembre 2010.
Condamne la S.A.R.L. L’ERMITAGE d’une part à recevoir la livraison du matériel contractuel lequel sera installé dans un délai de 5 jours à compter de la signification du présent arrêt, et d’autre part à procéder à la réception dudit matériel lequel sera installé par la société 0 10 C, le tout sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de cette signification.
Condamne en outre la S.A.R.L. L’ERMITAGE à payer à la S.A.R.L. 0 10 C BUSINESS SOLUTIONS :
* la somme de 3 000,00 euros au titre de dommages et intérêts.
* une indemnité de 2 492,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.R.L. L’ERMITAGE aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.