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5 octobre 2022
Cour d’appel de Lyon
RG n°
19/06998
N° RG 19/06998
N° Portalis DBVX-V-B7D-MUFQ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 09 juillet 2019
RG : 2019j634
SASU LOUIS NAVETTES
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
SASU LOUIS NAVETTES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 05 Octobre 2022
Audience tenue par Aurore JULLIEN, président, et Marianne LA-MESTA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier
A l’audience, un magistrat a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, président
– Marianne LA-MESTA, conseiller
– Aurore JULLIEN, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant exploit d’huissier du 28 mars 2019, la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels a fait assigner la SASU Louis Navettes devant le Tribunal de Commerce de Saint Étienne et a sollicité :
la condamnation de la SASU Louis Navettes à lui verser la somme de 18.901,08 euros en principal y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal correspondant au montant de 37 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location n°1374667 ;
la condamnation de la SASU Louis Navettes à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 9 juillet 2019, le Tribunal de Commerce de Saint Étienne a :
condamné la SASU Louis Navettes à payer à la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels la somme de 18.901,08 euros, y incluse la clause pénale de 10% outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ;
la condamnation de la SASU Louis Navettes à payer à la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels la somme de 100 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 ;
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 64,46 euros seront payés par la SASU Louis Navettes à la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Le jugement a été signifié suivant acte d’huissier du 13 septembre 2019, avec dépôt à étude.
Suivant acte du 11 octobre 2019, la SASU Louis Navettes a interjeté appel des chefs de jugements critiqués ayant :
condamné la SASU Louis Navettes à payer à la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels la somme de 18.901,08 euros, y incluse la clause pénale de 10% outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ;
la condamnation de la SASU Louis Navettes à payer à la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels la somme de 100 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 ;
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 64,46 euros seront payés par la SASU Louis Navettes à la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2020.
* * *
Suivant conclusions notifiées le 22 octobre 2020, la SASU Louis Navettes a :
conclu à la recevabilité de son appel ;
sollicité l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint Étienne en ce qu’il a :
condamné la SASU Louis Navettes à payer à la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels la somme de 18.901,08 euros, y incluse la clause pénale de 10% outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ;
la condamnation de la SASU Louis Navettes à payer à la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels la somme de 100 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 64,46 euros seront payés par la SASU Louis Navettes à la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels,
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
et statuant à nouveau, a sollicité :
le prononcé de la nullité du contrat de location du 29 septembre 2017,
la condamnation en conséquence de la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels à lui payer la somme de 4.6440 euros au titre de la restitution des sommes indûment perçues,
la condamnation de la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
la condamnation de la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels aux entiers dépens de première instance dont les frais de greffe de première instance taxés et liquidés à 64,46 euros et aux dépens d’appel,
le rejet de toutes les demandes de la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels.
L’appelante a contesté la validité du contrat la liant à l’intimée au visa des dispositions des articles 1198, 1178 et 1145 du code civil, de même que tout mandat apparent.
Concernant Monsieur [G] [S], elle a indiqué que cette personne n’a jamais été habilitée à conclure des contrats pour son compte et que le tampon utilisé pour régulariser le contrat ne mentionne pas la bonne adresse de la société alors qu’elle n’a jamais délocalisé les locaux, le tampon, nécessairement vicié ne lui appartenant pas. L’appelante a indiqué avoir déposé une plainte contre X concernant cette situation.
Elle a en outre fait valoir que la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [S] bénéficiait des qualités nécessaires pour engager contractuellement la société, et en outre, concernant l’adresse de la société, que l’intimée n’a pas pris la peine de vérifier les éléments fournis par son cocontractant. Elle a indiqué que le siège social a toujours été [Adresse 3] et non au [Adresse 1].
L’appelante a également indiqué que le contrat prévoit, si le signataire n’a pas la capacité d’engager la société, qu’il sera tenu personnellement des engagements et a estimé, dès lors, qu’une fois informée, la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels aurait dû se retourner contre Monsieur [S].
La SASU Louis Navettes a versé au débat ses statuts mais aussi son Kbis.
Concernant les prélèvements et son absence de réaction, la SASU Louis Navettes a estimé que la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels inversait la charge de la preuve sur cette situation.
L’appelante a précisé que Monsieur [S] a été salarié de la SASU Louis Navettes embauché en tant que chauffeur à compter du 3 janvier 2018, comme indiqué sur son bulletin de salaire de février 2018, et a quitté l’entreprise en septembre 2018 et n’avait donc aucune fonction dans la société auparavant, et certainement pas comme « directeur générale » comme faussement indiqué dans le contrat, n’étant pas présent dans la société à ce moment-là.
La SASU Louis Navettes a précisé qu’aucune explication ne peut être donné concernant les éléments remis par Monsieur [S], estimant se trouver dans un cas de vol ou abus de confiance. Elle a précisé avoir confondu les factures Locam avec lesquelles elle a conclu plusieurs contrats de leasing, mais que par contre, ses véhicules ne comportent pas de balise de géolocalisation.
Enfin, elle a indiqué que le contrat n’est pas valablement formé puisque ne comportant pas le cachet commercial de la société sur la partie acceptation de la location.
Sur la restitution des sommes indûment perçues, la SASU Louis Navettes a fait valoir qu’en l’absence de validité du contrat, les sommes prélevées doivent être restituées.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2020, la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels a conclu :
à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de la SASU Louis Navettes ;
à la condamnation de la SASU Louis Navettes à lui verser une nouvelle indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
à la condamnation de la SASU Louis Navettes à supporter tous les dépens de l’instance et de l’appel.
À l’appui de sa position, la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels a rappelé que les parties ont conclu un contrat de location n°13744667 le 29 septembre 2017, stipulant le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant de 387 euros HT chacun s’échelonnant du 30 novembre 2017 au 10 octobre 2021, destiné à financier 30 balises Teksat, servant à la géolocalisation de sa flotte de taxis, commandées à la SARL Teksat.
Elle a indiqué que les matériels donnés à bail ont été délivrés à la SASU Louis Navettes qui a signé et ratifié le procès-verbal de livraison et de conformité le 13 octobre 2017, l’intimée payant la facture de vente à la SARL Teksat le 13 novembre 2017, et adressant à l’appelante une facture unique de loyers en euros à cette même date.
L’intimée a rappelé les stipulations de l’article 12 des conditions générales du contrat indiquant que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et le défaut de règlement dans une délai de 8 jours à compter d’une mise en demeure, rendait exigibles l’intégralité des échéances immédiatement. Elle a fait état de ce que seules les 11 premières échéances ont été payées par l’appelante et que les autres sont demeurées impayées malgré l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée à avec accusé de réception le 25 janvier 2019.
Concernant l’engagement de la SASU Louis Navettes et sa validité, la SAS Locam – Locations Automobiles Matériels a rappelé que le contrat indique bien, dans le cadre réservé à la signature que « le signataire atteste être habilité à l’effet d’engager le locataire » et a mis en avant le fait que Monsieur [S] [G], signataire du contrat s’est présenté comme « directeur général » lequel a pouvoir de représentation dans une société, mais a en outre, trois semaines après la signature du contrat, apposé le tampon humide de la société comportant la raison sociale de la SASU Louis Navettes et son numéro de SIRET sur le procès-verbal de livraison et de conformité qu’il a signé, et qu’en outre, il a été en capacité de communiquer les coordonnées bancaires de l’appelante, ratifiant une autorisation de prélèvements en vertu de laquelle 11 loyers ont été prélevés par l’intimée, sans aucune protestation ni réserve de qui que ce soit.
L’intimée a fait état de ce que la SASU Louis Navettes ne donne aucune explication à la présence répétée de Monsieur [G] dans ses locaux à un mois d’intervalle alors même qu’elle prétend que ce dernier n’a été embauchée que plusieurs mois plus tard, et ne fournit aucune explication quant au fait qu’il disposait du relevé d’identité bancaire de la société, quant au devenir des matériels livrés ou encore quant à son absence de réaction à onze prélèvements sur son compte.
La SAS Locam – Locations Automobiles Matériels a rappelé que les onze balises louées ont été livrées et installées au siège social de la SASU Louis Navettes, soit à [Localité 4], comme cela est mentionné sur le procès-verbal de livraison. Elle a également indiqué qu’en vertu de la loi, un directeur général dispose dans les sociétés de type SAS d’un pouvoir de représentation et d’engagement en sus du président, étant pointé que l’appelante ne fournit pas son K bis ni ses statuts. Elle a mis en avant le fait que le Président en titre de la SASU Louis Navettes dirige par ailleurs d’autres sociétés ce qui justifie la croyance de l’existence d’un directeur général.
La SAS Locam – Locations Automobiles Matériels a estimé qu’au regard de ces éléments, elle n’avait pas à vérifier les limites exactes des pouvoirs du signataire et qu’elle pouvait légitimement croire à l’apparence du mandat de Monsieur [G], ce qui engage la SASU Louis Navettes.
Elle a renvoyé à une décision antérieure sur ce point rendue par la Cour d’appel de Lyon le 11 mai 2017, faisant valoir en outre que la location de matériel pouvait apparaître comme une opération courante au vu de l’objet social de l’entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état de la présente affaire en raison de l’ouverture d’une procédure collective au profit de la SASU Louis Navettes, un jugement de liquidation judiciaire ayant en outre été prononcé le 11 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Pontoise.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 14 février 2023 à 09h00.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure,
Ordonne le rappel de la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 février 2023 à 09h00.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT