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5 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-15.811
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10390 F
Pourvoi n° D 19-15.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
1°/ la société G7, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 19-15.811 contre l’arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ au Syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société G7 et du Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G7 et le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G7 et le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne et condamne la société G7 à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société G7 et le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que M. [C] était lié par un contrat de travail à la société G7, dit que la rupture notifiée le 10 mai 2013 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté la demande d’expertise de la société G7 et d’avoir condamné la société G7 à verser à M. [C] les sommes de 86 913,41 euros à titre de rappel de salaires, de 8 691,34 euros au titre des congés payés y afférents, de 2 860,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 286,04euros au titre des congés payés, de 9 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 010,52 euros au titre de la redevance et de 167,69 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal, de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’avoir ordonné à la société G7 la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes et d’avoir condamné la société G7 à payer au syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE [
] le présent litige a pour origine la décision de la société G7 de modifier le système de radio embarqué afin de prendre en compte les évolutions technologiques (applications sur les Smartphones, etc.) ;
Que par courrier du 10 mai 2013, la société G7 a rappelé à M. [C] ses demandes répétées en ce sens depuis 2005, afin qu’il change son terminal radio pour garantir aux clients une meilleure qualité de service, et l’a informé « qu’elle était au regret de devoir dénoncer ce contrat … qui prendra fin le 31 août 2013 » ;
Que l’existence d’un lien de subordination distingue le contrat de travail d’autres catégories juridiques, telles par exemple le contrat d’entreprise, le contrat de mandat, le louage de chose ou le contrat commercial de franchise ; que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, en l’espèce un « contrat de location », mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Que le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives (1), d’en contrôler l’exécution (2) et de sanctionner les manquements de son subordonné (3) ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;
Qu’il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, en l’espèce M. [C], de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination dans les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Que la cour doit donc procéder, au regard des 3 critères essentiels sus énoncés caractérisant le lien de subordination, à l’examen détaillé des conditions d’exercice de M. [C] dans sa relation contractuelle avec la société G7 et vérifier si le contrat de location passé entre les parties peut s’analyser, dans la réalité de son exécution, comme dans son contenu, en un contrat de travail ;
1/ L’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives,
Que selon la société G7 et le syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne, M. [C] exerçait sa profession en toute indépendance ; que la société G7 considère que le chauffeur affilié à un central de radio taxi est libre de « s’identifier » ou non (pour obtenir des informations qui le guident dans sa recherche de clientèle), libre de « s’inscrire » ou non, c’est à dire demander à bénéficier de propositions de courses dans la zone qu’il a lui-même choisie, sur le central de réservation G7 ; que selon, la société G7, les obligations qui étaient celles de M. [C] au titre du contrat de location et de la « charte qualité » annexée au contrat correspondent aux principes de base que tout chauffeur de taxi se doit de respecter (ex : réserver un accueil aimable, disposer d’un véhicule propre, effectuer les courses de tout type confiées par le central et acceptées par le locataire) et ne constituent que la reprise des règles qui s’imposent à tout chauffeur de taxi vis-à-vis de la clientèle qu’il transporte ;
Qu’ainsi, pour la société G7 libre de travailler ou non, M. [C] n’était pas son salarié ;
Que M. [C] affirme qu’à partir du moment où il se connectait à la radio G7, il devenait un salarié et était soumis aux directives de la société G7 comme le prouvent le contrat de location du matériel de la société G7, le règlement intérieur annexé au contrat et deux attestations de MM. [O] et [J] également chauffeurs de taxi ;
Que la cour constate que selon les dispositions du contrat de location et du règlement intérieur annexé, sous-titré « dispositions qualité », M. [C] était tenu de suivre les directives de la société G7 concernant son exercice professionnel, comme le dit expressément l’article IV du contrat de location de matériel radio : « le locataire s’engage à respecter les consignes et les procédures relatives à l’exécution des courses radio qui lui seront attribuées par le central » ; que le terme de règlement intérieur est d’ailleurs topique d’une relation salariée ;
Que les dispositions du contrat de location et du règlement intérieur attestent que les ordres et instructions de la société G7 portaient sur les conditions d’exercice de la profession de chauffeur de taxi de M. [C] et non pas seulement sur la location du matériel radio ;
Que selon l’article I de la charte qualité, M. [C] était obligé de : « 1/ Réserver un accueil aimable et souriant à la clientèle, et véhiculer une image positive de Taxis G7 2/ Observer un comportement courtois vis à vis du personnel de S.N.G.T, 3/ Respecter les délais d’approches convenus avec le central, et appliquer un compteur d’approche raisonnable par rapport au barème conseillé en vigueur, 4/ Effectuer immédiatement les courses de tout type confiées par le Central et acceptées par lui, 5/ Se conformer strictement à la réglementation du taxi en vigueur, 6/ Disposer d’un véhicule propre, bien entretenu, disposant de la signalétique Taxis G7, et faire état d’une présentation soignée » ;
Que M. [C], une fois déclenchée la connexion au central radio G7 et inscrit sur une zone géographique n’était pas libre dans la prise en charge de clientèle puisque le règlement intérieur prévoyait une sanction en cas de non-utilisation du terminal embarqué ou de refus de prendre en charge le client ; qu’il avait l’obligation de répondre à chaque appel radio et de prendre en priorité les clients de la société G7, à défaut celle-ci se réservait le droit de mettre un terme sans préavis ni indemnité au contrat qui les liait ; que les attestations de M. [J] et de M. [O], également chauffeurs G7, confirment qu’ils ne pouvaient pas refuser de courses dans la zone de stationnement sous peine d’être déconnecté du système et d’être convoqué par un commercial de la société G7 pour qu’il justifie les raisons de son refus ; qu’à défaut, ils se voyaient retirer 5 points sur un total de 20 points, ce qui pouvait à terme, en cas de perte totale de points, entraîner la fin de la relation contractuelle à l’initiative de la société G7 ;
Que selon l’article 3 du règlement intérieur concernant les « Publicités et engagements », M. [C] s’engageait : « – à coller le ou les numéros de téléphone du central radio sur les côtés et sur la lunette arrière de son véhicule : des bandes autocollantes lui seront fournies à cet effet ; que le locataire devra les apposer sans en modifier leur présentation (couleur, graphisme…) ; à coller son indicatif radio en haut à gauche de la lunette arrière de son véhicule sans en modifier le caractère initial de manière visible, à apposer, le cas échéant, tout macaron indiquant l’appartenance du locataire à un service spécifique de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) (club Affaires, téléphone…) ; à mettre en évidence toute publicité (affichettes, dépliants, catalogues…) concernant les différents services proposés par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) aux voyageurs dans le but d’informer et d’accroître la clientèle de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) ; à participer activement à des campagnes ponctuelles de publicité mises en oeuvre par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) dès lors que celles-ci pourront mettre en valeur la qualité de la société et des taxis qui la composent, à n’apposer aucune publicité sous quelque forme que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de son véhicule sans l’accord exprès et écrit de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) ; à accepter lors de changement de réseau ou options complémentaires, une modification du matériel initialement monté dans son véhicule par les services techniques pour répondre aux normes imposées par cette nouvelle exploitation » ;
Qu’en subordonnant à son accord préalable l’apposition d’autres publicités que les siennes sur le véhicule du locataire, qui n’est pourtant aucunement l’objet du contrat de location puisqu’il est la propriété de M. [C], la société G7 exerce son contrôle sur le droit du conducteur de taxi de se procurer des revenus supplémentaires par le recours à de la publicité en apposant ses propres marques et s’immisce dans l’exercice de sa profession indépendante de taxi en exerçant un pouvoir sur ce conducteur qui s’apparente à un pouvoir de direction, de contrôle et de discipline ;
Que selon les « avantages abonnées G7 », le véhicule devait également obéir aux exigences de la société G7 et correspondre à l’image de marque qu’elle entendait porter, à savoir qu’il devait : « – aller prendre les journaux du jour et les hebdomadaires afin de les mettre à disposition de ses abonnés et ce à un endroit spécifique, – vérifier que la pancarte, le feutre, le parapluie et le chargeur de téléphone étaient bien dans le véhicule en cas de contrôle inopiné » ; que lorsque M. [C] prenait en charge un client de la société G7 qui avait souscrit au club affaire, il devait « – descendre de son véhicule pour l’accueillir, – lui ouvrir la portière, – veiller à son confort, – mettre à sa disposition à bord du véhicule : les journaux, les hebdomadaires, le droit de fumer y compris le cigare, mettre un téléphone portable à disposition dans le cas où il n’en n’a pas ou bien un chargeur de téléphone si besoin, rester à sa disposition tout le temps qu’il désire y compris si la journée est terminée et l’horodateur éteint » ;
Que la société G7 estime que l’ensemble de ces obligations imposées aux locataires de son matériel de connexion ne font que reprendre les règles qui s’imposent à l’évidence à tout chauffeur de taxi selon l’arrêté inter préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 régissant l’activité des taxis parisiens, relatif aux entreprises de taxi et aux artisans taxi ;
Qu’il apparaît au contraire que cet arrêté comprend essentiellement des dispositions administratives (carte professionnelles, autorisation d’exploitation, matériel obligatoire d’équipement de la voiture …) ; que seuls ses articles 23 et 24 prévoient que le chauffeur doit avoir « une tenue propre et correcte » et que « le conducteur de taxi doit, avant de commencer son service ou de le reprendre après une coupure, s ‘assurer : 1° que son véhicule est en ordre de marche ; 4° que son véhicule est en bon état de propreté extérieure et intérieure » ;
Qu’or en l’espèce, les directives citées ci-dessus sont beaucoup plus précises en ce qu’elles décrivent le comportement très détaillé que le chauffeur doit avoir avec le client G7 et concernent l’exécution même du travail de M. [C] ;
Que selon le règlement intérieur, M. [C] était aussi contraint de respecter des délais d’approche convenus avec le central de la société G7 et d’appliquer un compteur d’approche raisonnable par rapport à un barème conseillé (article 1), ce qui constitue des directives liées à l’exécution du travail lui-même et non pas seulement relatives au matériel loué ;
Que M. [C] devait aussi accepter de la part des clients tout mode de règlement agréé par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) et mis à disposition de ceux-ci (chèque-taxi, ticket taxi, relevé chauffeur, carte bancaire, etc…) tout mode de règlement agréé par le loueur, et notamment le règlement (article 4 du contrat de location et article I alinéa 6 de la charte qualité) ; que cette dernière disposition relative au mode de règlement imposé au chauffeur de taxi constitue une instruction donnée quant à l’exercice même de la profession ;
Que M. [C] était également tenu de se rendre à toute convocation de la direction régionale de son responsable de réseau et s’engageait (article 4 du contrat de location) : « – à respecter les consignes et les procédures relatives à l’exécution des courses radio qui lui seront attribuées par le Central SNGT ; à observer scrupuleusement le règlement intérieur ; à répondre à toute convocation de la direction générale, de son responsable de réseau ou de ses collaborateurs » ;
Que selon l’article 6 du contrat de location, « Exploitation technique », M. [C] s’engageait aussi à « ne pas équiper son véhicule professionnel et à ne pas utiliser d’autre émetteur/récepteur, C.B., Euro Signal et autres installations de télécommunication, sauf autorisation écrite donnée par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) (exemple : téléphone de voiture pour certaines options) » ;
Qu’il apparaît que ces consignes concernent directement l’exécution du travail et outrepassent largement les exigences d’un loueur de matériel de radio, s’apparentant à des interdictions ou à des obligations relevant du pouvoir hiérarchique d’un employeur ;
Que l’article 6 du contrat de location imposait également à M. [C] les directives suivantes: « – de n’utiliser le matériel loué que dans les conditions normales d’exploitation ; – de prendre soin de l’ensemble des matériels loués comme s ‘ils lui étaient propres ; – de ne faire appel à d’autres personnes que les techniciens du service de montage de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) pour toute intervention sur le matériel loué y compris montage et démontage partiel ou total ; – de répondre à toute convocation des services techniques pour toutes modifications qui apparaîtraient nécessaires à certains développements et à se conformer aux instructions données par les responsables de ce service » ;
Que le contrat de location prévoyait dans ce même article que « le non-respect de ces obligations pourra à l’initiative de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) donner lieu à une rupture immédiate du contrat sans aucun remboursement pour les journées restantes sur le mois en cours. Aucune indemnité ne sera accordée à quelque titre que ce soit et le dépôt restera acquis à la société » ;
Qu’enfin, M. [C] n’avait pas la libre utilisation de son outil de travail, la société G7 se réservant le droit de reprendre le matériel à n’importe quel moment (article 3 du contrat de location) ou de modifier le matériel initialement monté à son initiative ou d’imposer au locataire de devoir répondre à toute convocation de ses services techniques pour toutes modifications qui lui apparaîtraient nécessaires à certains développements, ainsi qu’à se conformer aux instructions données par les responsables de ses services (article 4 du contrat de location) ;
Qu’en se réservant le droit de reprendre le poste mobile émetteur/récepteur, le terminal informatique, leurs périphériques et accessoires, à n’importe quel moment pour entretien ou modification, la société G7 exerçait un véritable pouvoir de contrôle unilatéral du matériel indispensable à l’exercice de l’activité de taxi de M. [C], sans même avoir à justifier de motifs préalables à cette intervention qui prive le conducteur de son matériel d’exploitation et donc de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaire à l’origine de son revenu, ce qui constitue une ingérence dans sa liberté d’organiser son travail ;
Que ce pouvoir d’intervention de la société G7 sur le matériel utilisé par le chauffeur de taxi est sans aucun rapport avec les seules nécessités de la location d’un poste mobile émetteur/récepteur, d’un terminal informatique et de leurs périphériques et accessoires ;
Qu’en conclusion, concernant le pouvoir de direction, il est établi que le chauffeur locataire du matériel de connexion de la société G7 devait, dans l’exercice de sa profession, respecter les consignes et procédures relatives à l’exécution des courses radio qui lui étaient attribuées par le central, répondre à toute communication de la radio qui lui étaient attribuée par le central, répondre à toutes convocations de la direction régionale de son responsable de réseau ou de ses collaborateurs et accepter de la part des clients tous modes de règlement agréés par le loueur et mis à la disposition de ceux-ci ; qu’il avait également l’obligation d’apposer distinctement sur le taxi le logo de la société loueuse et n’avait pas la maîtrise de son outil de travail, la société G7 se réservant le droit de reprendre le matériel à n’importe quel moment, privant ainsi le chauffeur de revenus ; que M. [C] n’avait pas non plus la maîtrise des clients puisque le règlement intérieur lui interdisait quand il était connecté de prendre des clients « libres », qui n’avaient pas réservé par G7, et prévoyait une sanction en cas de non utilisation du matériel loué ou de refus de prendre en charge les clients ;
Qu’il résulte de tous ces éléments que la société G7 avait, en fait le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul matériel objet du contrat de location mais à l’exercice du travail lui-même ;
Que M. [C] était donc contraint de respecter l’ensemble des directives de la société G7 qui ne se bornaient pas aux conditions d’usage et d’entretien du matériel mais s’étendaient aux conditions d’exécution de son activité professionnelle, caractérisant un des éléments essentiels du lien de subordination ;
2/ Le contrôle de l’exécution du travail,
Que trois éléments attestent que la société G7 exerçait un véritable pouvoir de contrôle sur M. [C] ;
Que tout d’abord elle contrôlait de façon unilatérale le matériel loué (articles 4 et 6 du contrat de location) sans avoir à justifier de motifs préalables à cette intervention, privant ainsi le locataire du bénéfice de l’usage de ce matériel pendant toute la durée de l’entretien ou de la réparation, et donc de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaires à l’origine de son revenu ;
Qu’aussi, selon l’article II, 2 du règlement intérieur appelé « constatations des anomalies », la société G7 s’arrogeait aussi le droit de « constater » (des anomalies) par tout moyen à la disposition de la société : « Les anomalies peuvent être constatées par tout moyen à la disposition de SNGT et notamment par les préposés de SNGT qui effectuent des contrôles sur le terrain, Par les opérateurs du central sous le contrôle du superviseur, Par les réclamations téléphoniques ou écrites de la clientèle auprès de SNGT, Par les données enregistrées par le système informatique de SNGT, concernant le dispatching des courses, les messages de service et les données de localisation échangés entre le terminal embarqué du locataire et l’ordinateur central de SNGT (système STAR 7). Chaque anomalie fera l’objet d’un rapport instruit par la direction des réseaux de SNGT, et entraînera, s’il y a lieu, le retrait de points qualité prévu au barème 11.3 ci-après. En cas de manquement avéré, le locataire concerné sera systématiquement prévenu par lettre simple de l’anomalie en cause et son capital de points réactualisé lui sera communiqué à cette occasion » ;
Qu’il s’agit donc d’un contrôle direct, à tout moment et par tout moyen, de la société G7 sur l’activité même du chauffeur de taxi, caractéristique d’une relation hiérarchique dans laquelle l’employeur a un pouvoir de contrôle, assorti d’un pouvoir de sanction de l’activité du salarié ;
Qu’enfin, les opérateurs du central radio G7, leur superviseur et le GPS embarqué dans le taxi, ainsi que les données enregistrées par le système informatique de la société G7 permettaient l’exercice d’un contrôle permanent, imperceptible et immédiat de l’exercice professionnel du chauffeur, car ils concernaient « le dispatching des courses, les messages de service et les données de localisation échangés entre le terminal embarqué du locataire et l’ordinateur central de SNGT (système STAR-7) » selon l’article 11-2 du règlement intérieur ;
Qu’en conclusion, l’existence d’un pouvoir de contrôle de l’exécution de la prestation de travail, caractérisant un lien de subordination, assorti d’un pouvoir de sanction par retrait de points, est établie notamment par le système de géolocalisation du véhicule qui permettait, une fois M. [C] connecté à la centrale de réservation G 7, le suivi en temps réel par la société G7 de la position du taxi et de l’exécution de la course, ainsi que la comptabilisation du nombre total de courses et du prix payé par les clients grâce au terminal de paiement embarqué ;
3/ Le pouvoir disciplinaire,
Que la possibilité de sanctionner les manquements de son subordonné participe de la définition du lien de subordination, caractérisant le travail salarié ;
Que selon l’article II.3 du règlement intérieur de la société G7, tout nouveau locataire de matériel radio débute automatiquement avec 20 points qualité ; que ce capital est diminué en fonction d’un barème d’anomalies figurant sur un tableau en page 3 du règlement intérieur : refus de moyen de paiement G7 (chèque taxi, relevé, carte de crédit …), retard non prévenu, non-respect des consignes, course effectuée sans prévenir, prisé en charge libre …
Que ce tableau atteste notamment que pendant l’exécution des courses pour la société G7, le chauffeur ne pouvait pas, sous peine de sanction, effectuer d’autres courses pour son compte et que le non-respect des nombreuses directives de la société G7 pouvait entraîner à terme une résiliation du contrat de location du matériel radio, et donc la privation totale de revenus ; que le capital de points du chauffeur étant réactualisé en permanence pour ne tenir compte que des événements intervenus au cours des douze derniers mois, lorsque le capital atteint 10 points ou moins, le locataire est convoqué par la société G7 afin de faire le point et de prendre les dispositions utiles pour améliorer la situation ; que lorsque le capital du chauffeur se réduit à 0 point, la résiliation du contrat de location pour inexécution des obligations contractuelles du locataire est prononcée, sans préavis, ni indemnité dans les conditions prévues à l’article à l’article VII du contrat de location ;
Que MM. [O] et [J] également chauffeurs de taxi attestent de la réalité de l’application de ces sanctions en cas de perte de points, ce que confirme la situation de M. [C] dont il n’est pas contesté qu’il s’est vu retirer le matériel de radio par la société G7 par courrier du 10 mai 2013 et n’a donc plus de liens contractuels avec elle depuis cette date ;
Qu’en conclusion, il est donc établi que la société G7 exerçait un pouvoir de sanction sur les chauffeurs de taxi à l’occasion de l’exercice même de leur profession, excédant largement les conséquences contractuelles normales d’un contrat de location de matériel, puisque l’intéressé pouvait perdre ses revenus à la suite de la sanction : que le lien de subordination est également caractérisé par ce pouvoir disciplinaire ;
Qu’en conclusion de l’ensemble de cette analyse, M. [C], le chauffeur locataire du matériel radio de la société G7, devait, dans l’exercice de sa profession, respecter les consignes, directives et procédures relatives à l’exécution des courses radio qui lui étaient attribuées par le central, répondre à toute convocation de la direction générale, de son responsable de réseau ou de ses collaborateurs et accepter de la part des clients tout mode de règlement agréé par le loueur et mis à la disposition de ceux-ci ; qu’il avait également l’obligation d’apposer distinctement sur le taxi le logo de la société loueuse ; qu’il n’avait pas la maîtrise de son outil de travail, la société G7 se réservant le droit de reprendre le matériel à n’importe quel moment pour entretien ou réparation ;
Que la société G7 exerçait donc aussi un véritable pouvoir de contrôle unilatéral de ce matériel sans avoir à justifier de motifs préalables à cette intervention, privant ainsi le locataire du bénéfice de l’usage de ce matériel pendant toute la durée de l’entretien ou de la réparation, et donc de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaires à l’origine de son revenu ;
Que ce pouvoir de contrôle est également illustré par le suivi à tout moment de l’exécution des courses au moyen des opérateurs du central radio G7 et de la géolocalisation de la voiture ; que le pouvoir disciplinaire de l’employeur est ici caractérisé par le fait que le contrôle de l’activité même du chauffeur est sanctionné par le retrait de points pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat en cas d’ « anomalies » détectées par la société G7 ; que le chauffeur n’avait pas non plus la maîtrise des clients puisque le règlement intérieur prévoyait une sanction en cas de non utilisation du matériel loué ou de refus de prendre en charge les clients ou la prise en charge « libre » de clients qui n’étaient pas passés par la centrale de réservation G7 ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en dépit de la dénomination et de la qualification de contrat de location de matériel du 28 octobre 2004, liant M. [C] et la société G7, celle -ci avait, en fait, le pouvoir de donner des ordres et des directives, relatifs non pas au seul matériel objet du contrat de location, mais à l’exercice du travail lui-même, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, ce qui caractérise le lien de subordination et démontre l’existence d’un contrat de travail ;
Qu’il convient donc, infirmant le jugement, de dire que M. [C] était lié à la société G7 par un contrat de travail ;
Que par courrier en date du 10 mai 2013, la société G7 a mis fin au contrat de location à effet au 31 août 2013 ; qu’elle n’a observé aucune procédure de licenciement, notifiant comme motif de résiliation du contrat « le refus de changer le matériel » loué ; que dès lors que la société G7 n’établit pas l’intérêt pour la société de procéder au changement invoqué, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’infirmant le jugement, il convient donc de dire que la rupture notifiée le 10 mai 2013, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE l’existence d’une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ; qu’en statuant au seul visa des dispositions du contrat de location de matériel, d’un règlement intérieur et de la charte qualité, sans constater que M. [C], avait effectivement exercé son activité conformément à ces dispositions, la cour d’appel a statué par une motivation inopérante et violé l’article L.1221-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE le lien de subordination résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la société G7 avait fait valoir que M. [C], propriétaire de son véhicule, qui était son outil de travail essentiel, était libre dans l’organisation de son emploi du temps et que les deux tiers de son revenu provenaient d’une activité qui ne dépendait pas de l’utilisation du central radio dont il était libre de se déconnecter à sa convenance (conclusions, p. 4, 7 et 9) ; qu’en ne s’expliquant pas sur ces circonstances exclusives d’un lien de subordination, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de statuer au visa des documents applicables à la cause, en vigueur à la date des faits litigieux ; que la société G7 avait versé aux débats une charte qualité en application au 1er octobre 2010 ; qu’en se fondant sur un document intitulé « règlement intérieur – charte qualité », versé aux débats par le salarié, en vigueur au 1er octobre 2000, qui n’était plus applicable à la cause, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l’article 8 alinéa 2 de l’arrêté inter préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 régissant l’activité des taxis parisiens, relatif aux entreprises de taxi et aux artisans taxi, impose au taxi parisien affilié à un standard radio de faire figurer sur le taxi le nom du standard d’affiliation ; que la présence des références du central radio et du logo de la société loueuse sur le véhicule ne constitue donc pas une directive de l’employeur ni une publicité ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L.1211-1 du code du travail ensemble l’arrêté inter préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 ;
5) ALORS QUE le lien de subordination résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d’appel a considéré que la circonstance que l’apposition de publicité autres que celles prévues par la société G7 soit soumise à un accord de cette dernière, caractérisait un pouvoir de contrôle, de direction et de discipline ; qu’en statuant de la sorte, sans constater qu’une demande d’apposition de publicité de M. [C] se serait heurtée à un refus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1221-1 du code du travail ;
6) ALORS QUE le lien de subordination résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’il résulte de la charte qualité en application au 1er octobre 2010 que « l’action d’inscription dans une zone de son choix par le chauffeur de taxi traduit sa volonté de se faire attribuer par SNGT une course dans cette zone ou dans les secteurs environnants, correspondant aux attributs chauffeur et véhicule qu’il a déclarés. Le chauffeur de taxi s’engage en conséquence à accepter sans discrimination toute offre de course qui lui est transmise dans sa zone d’inscription, en proposant spontanément un délai si nécessaire. Il est précisé que toute absence de réponse à une offre de courses est considérée comme un refus » ; que le barème d’évaluation de la qualité ne prévoit un décompte de points que dans l’hypothèse où le « nombre mensuel de refus en zone d’inscription ou de non réponse excessif (supérieur ou égal à 50% du nombre de courses acceptées), nombre mensuel d’abandon de course excessif (supérieur ou égal à 10) » ; qu’en considérant que ces dispositions relatives au refus de prendre un client établissaient l’existence, d’un pouvoir disciplinaire de la société G7, la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu l’article 1103 du code civil ;
7) ALORS QU’il ne résulte pas de la charte qualité applicable au 1er octobre 2010 que le chauffeur de taxi affilié n’a pas le droit de prendre un client libre en cas de connexion au central radio ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu l’article 1103 du code civil ;
8) ALORS QUE la charte qualité considérée comme un « prolongement du contrat d’affiliation radio entre la société SNGT et le chauffeur de taxi », en application au 1er octobre 2010, dispose dans son article 5 relatif à l’utilisation du matériel embarqué, que « de façon générale, le chauffeur de taxi s’engage à utiliser le système de transmission de données installé dans son véhicule par SNGT conformément à la formation qui lui a été dispensée et aux consignes qui lui sont transmises » ; qu’aucune disposition de ce document ne prévoit de sanction en cas de non-utilisation du terminal embarqué ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu l’article 1103 du code civil ;
9) ALORS QU’une attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur ; qu’elle doit préciser être établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales ; qu’elle contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ; que l’identité parfaite des termes d’attestations produites dans un litige annule toute valeur probante de ces documents ; qu’il ressort des attestations de MM. [O] et [J] qu’elles comportent des énonciations parfaitement identiques et qu’elles ne sont pas écrites de leur main ; qu’en se fondant néanmoins sur ces attestations, la cour d’appel a violé l’article a violé l’article 202 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que M. [C] était lié par un contrat de travail à la société G7, dit que la rupture notifiée le 10 mai 2013 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné la société G7 à verser à M. [C] les sommes de 86 913,41 euros à titre de rappel de salaires, de 8 691,34 euros au titre des congés payés y afférents, de 2 860, 44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 286,04 euros au titre des congés payés, de 9 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 010,52 euros au titre de la redevance et de 167,69 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal, de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’avoir ordonné à la société G7 la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt et d’avoir condamné la société G7 à payer au syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le présent litige a pour origine la décision de la société G7 de modifier le système de radio embarqué afin de prendre en compte les évolutions technologiques (applications sur les Smartphones, etc.) ;
Que par courrier du 10 mai 2013, la société G7 a rappelé à M. [C] ses demandes répétées en ce sens depuis 2005, afin qu’il change son terminal radio pour garantir aux clients une meilleure qualité de service, et l’a informé « qu’elle était au regret de devoir dénoncer ce contrat … qui prendra fin le 31 août 2013 » ;
Que l’existence d’un lien de subordination distingue le contrat de travail d’autres catégories juridiques, telles par exemple le contrat d’entreprise, le contrat de mandat, le louage de chose ou le contrat commercial de franchise ; que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, en l’espèce un « contrat de location », mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Que le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives (1), d’en contrôler l’exécution (2) et de sanctionner les manquements de son subordonné (3) ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;
Qu’il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, en l’espèce M. [C], de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination dans les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Que la cour doit donc procéder, au regard des 3 critères essentiels sus énoncés caractérisant le lien de subordination, à l’examen détaillé des conditions d’exercice de M. [C] dans sa relation contractuelle avec la société G7 et vérifier si le contrat de location passé entre les parties peut s’analyser, dans la réalité de son exécution, comme dans son contenu, en un contrat de travail ;
1/ L’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives,
Que selon la société G7 et le syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne, M. [C] exerçait sa profession en toute indépendance ; que la société G7 considère que le chauffeur affilié à un central de radio taxi est libre de « s’identifier » ou non (pour obtenir des informations qui le guident dans sa recherche de clientèle), libre de « s’inscrire » ou non, c’est à dire demander à bénéficier de propositions de courses dans la zone qu’il a lui-même choisie, sur le central de réservation G7 ; que selon, la société G7, les obligations qui étaient celles de M. [C] au titre du contrat de location et de la « charte qualité » annexée au contrat correspondent aux principes de base que tout chauffeur de taxi se doit de respecter (ex : réserver un accueil aimable, disposer d’un véhicule propre, effectuer les courses de tout type confiées par le central et acceptées par le locataire) et ne constituent que la reprise des règles qui s’imposent à tout chauffeur de taxi vis-à-vis de la clientèle qu’il transporte ;
Qu’ainsi, pour la société G7 libre de travailler ou non, M. [C] n’était pas son salarié ;
Que M. [C] affirme qu’à partir du moment où il se connectait à la radio G7, il devenait un salarié et était soumis aux directives de la société G7 comme le prouvent le contrat de location du matériel de la société G7, le règlement intérieur annexé au contrat et deux attestations de MM. [O] et [J] également chauffeurs de taxi ;
Que la cour constate que selon les dispositions du contrat de location et du règlement intérieur annexé, sous-titré « dispositions qualité », M. [C] était tenu de suivre les directives de la société G7 concernant son exercice professionnel, comme le dit expressément l’article IV du contrat de location de matériel radio : « le locataire s’engage à respecter les consignes et les procédures relatives à l’exécution des courses radio qui lui seront attribuées par le central » ; que le terme de règlement intérieur est d’ailleurs topique d’une relation salariée ;
Que les dispositions du contrat de location et du règlement intérieur attestent que les ordres et instructions de la société G7 portaient sur les conditions d’exercice de la profession de chauffeur de taxi de M. [C] et non pas seulement sur la location du matériel radio ;
Que selon l’article I de la charte qualité, M. [C] était obligé de : « 1/ Réserver un accueil aimable et souriant à la clientèle, et véhiculer une image positive de Taxis G7 2/ Observer un comportement courtois vis à vis du personnel de S.N.G.T, 3/ Respecter les délais d’approches convenus avec le central, et appliquer un compteur d’approche raisonnable par rapport au barème conseillé en vigueur, 4/ Effectuer immédiatement les courses de tout type confiées par le Central et acceptées par lui, 5/ Se conformer strictement à la réglementation du taxi en vigueur, 6/ Disposer d’un véhicule propre, bien entretenu, disposant de la signalétique Taxis G7, et faire état d’une présentation soignée » ;
Que M. [C], une fois déclenchée la connexion au central radio G7 et inscrit sur une zone géographique n’était pas libre dans la prise en charge de clientèle puisque le règlement intérieur prévoyait une sanction en cas de non-utilisation du terminal embarqué ou de refus de prendre en charge le client ; qu’il avait l’obligation de répondre à chaque appel radio et de prendre en priorité les clients de la société G7, à défaut celle-ci se réservait le droit de mettre un terme sans préavis ni indemnité au contrat qui les liait ; que les attestations de M. [J] et de M. [O], également chauffeurs G7, confirment qu’ils ne pouvaient pas refuser de courses dans la zone de stationnement sous peine d’être déconnecté du système et d’être convoqué par un commercial de la société G7 pour qu’il justifie les raisons de son refus ; qu’à défaut, ils se voyaient retirer 5 points sur un total de 20 points, ce qui pouvait à terme, en cas de perte totale de points, entraîner la fin de la relation contractuelle à l’initiative de la société G7 ;
Que selon l’article 3 du règlement intérieur concernant les « Publicités et engagements », M. [C] s’engageait : « – à coller le ou les numéros de téléphone du central radio sur les côtés et sur la lunette arrière de son véhicule : des bandes autocollantes lui seront fournies à cet effet ; que le locataire devra les apposer sans en modifier leur présentation (couleur, graphisme…) ; à coller son indicatif radio en haut à gauche de la lunette arrière de son véhicule sans en modifier le caractère initial de manière visible, à apposer, le cas échéant, tout macaron indiquant l’appartenance du locataire à un service spécifique de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) (club Affaires, téléphone…) ; à mettre en évidence toute publicité (affichettes, dépliants, catalogues…) concernant les différents services proposés par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) aux voyageurs dans le but d’informer et d’accroître la clientèle de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) ; à participer activement à des campagnes ponctuelles de publicité mises en oeuvre par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) dès lors que celles-ci pourront mettre en valeur la qualité de la société et des taxis qui la composent, à n’apposer aucune publicité sous quelque forme que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de son véhicule sans l’accord exprès et écrit de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) ; à accepter lors de changement de réseau ou options complémentaires, une modification du matériel initialement monté dans son véhicule par les services techniques pour répondre aux normes imposées par cette nouvelle exploitation » ;
Qu’en subordonnant à son accord préalable l’apposition d’autres publicités que les siennes sur le véhicule du locataire, qui n’est pourtant aucunement l’objet du contrat de location puisqu’il est la propriété de M. [C], la société G7 exerce son contrôle sur le droit du conducteur de taxi de se procurer des revenus supplémentaires par le recours à de la publicité en apposant ses propres marques et s’immisce dans l’exercice de sa profession indépendante de taxi en exerçant un pouvoir sur ce conducteur qui s’apparente à un pouvoir de direction, de contrôle et de discipline ;
Que selon les « avantages abonnées G7 », le véhicule devait également obéir aux exigences de la société G7 et correspondre à l’image de marque qu’elle entendait porter, à savoir qu’il devait : « – aller prendre les journaux du jour et les hebdomadaires afin de les mettre à disposition de ses abonnés et ce à un endroit spécifique, – vérifier que la pancarte, le feutre, le parapluie et le chargeur de téléphone étaient bien dans le véhicule en cas de contrôle inopiné » ; que lorsque M. [C] prenait en charge un client de la société G7 qui avait souscrit au club affaire, il devait « – descendre de son véhicule pour l’accueillir, – lui ouvrir la portière, – veiller à son confort, – mettre à sa disposition à bord du véhicule : les journaux, les hebdomadaires, le droit de fumer y compris le cigare, mettre un téléphone portable à disposition dans le cas où il n’en n’a pas ou bien un chargeur de téléphone si besoin, rester à sa disposition tout le temps qu’il désire y compris si la journée est terminée et l’horodateur éteint » ;
Que la société G7 estime que l’ensemble de ces obligations imposées aux locataires de son matériel de connexion ne font que reprendre les règles qui s’imposent à l’évidence à tout chauffeur de taxi selon l’arrêté inter préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 régissant l’activité des taxis parisiens, relatif aux entreprises de taxi et aux artisans taxi ;
Qu’il apparaît au contraire que cet arrêté comprend essentiellement des dispositions administratives (carte professionnelles, autorisation d’exploitation, matériel obligatoire d’équipement de la voiture …) ; que seuls ses articles 23 et 24 prévoient que le chauffeur doit avoir « une tenue propre et correcte » et que « le conducteur de taxi doit, avant de commencer son service ou de le reprendre après une coupure, s ‘assurer : 1° que son véhicule est en ordre de marche ; 4° que son véhicule est en bon état de propreté extérieure et intérieure » ;
Qu’or en l’espèce, les directives citées ci-dessus sont beaucoup plus précises en ce qu’elles décrivent le comportement très détaillé que le chauffeur doit avoir avec le client G7 et concernent l’exécution même du travail de M. [C] ;
Que selon le règlement intérieur, M. [C] était aussi contraint de respecter des délais d’approche convenus avec le central de la société G7 et d’appliquer un compteur d’approche raisonnable par rapport à un barème conseillé (article 1), ce qui constitue des directives liées à l’exécution du travail lui-même et non pas seulement relatives au matériel loué ;
Que M. [C] devait aussi accepter de la part des clients tout mode de règlement agréé par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) et mis à disposition de ceux-ci (chèque-taxi, ticket taxi, relevé chauffeur, carte bancaire, etc…) tout mode de règlement agréé par le loueur, et notamment le règlement (article 4 du contrat de location et article I alinéa 6 de la charte qualité) ; que cette dernière disposition relative au mode de règlement imposé au chauffeur de taxi constitue une instruction donnée quant à l’exercice même de la profession ;
Que M. [C] était également tenu de se rendre à toute convocation de la direction régionale de son responsable de réseau et s’engageait (article 4 du contrat de location) : « – à respecter les consignes et les procédures relatives à l’exécution des courses radio qui lui seront attribuées par le Central SNGT ; à observer scrupuleusement le règlement intérieur ; à répondre à toute convocation de la direction générale, de son responsable de réseau ou de ses collaborateurs » ;
Que selon l’article 6 du contrat de location, « Exploitation technique », M. [C] s’engageait aussi à « ne pas équiper son véhicule professionnel et à ne pas utiliser d’autre émetteur/récepteur, C.B., Euro Signal et autres installations de télécommunication, sauf autorisation écrite donnée par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) (exemple : téléphone de voiture pour certaines options) » ;
Qu’il apparaît que ces consignes concernent directement l’exécution du travail et outrepassent largement les exigences d’un loueur de matériel de radio, s’apparentant à des interdictions ou à des obligations relevant du pouvoir hiérarchique d’un employeur ;
Que l’article 6 du contrat de location imposait également à M. [C] les directives suivantes: « – de n’utiliser le matériel loué que dans les conditions normales d’exploitation ; – de prendre soin de l’ensemble des matériels loués comme s ‘ils lui étaient propres ; – de ne faire appel à d’autres personnes que les techniciens du service de montage de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) pour toute intervention sur le matériel loué y compris montage et démontage partiel ou total ; – de répondre à toute convocation des services techniques pour toutes modifications qui apparaîtraient nécessaires à certains développements et à se conformer aux instructions données par les responsables de ce service » ;
Que le contrat de location prévoyait dans ce même article que « le non-respect de ces obligations pourra à l’initiative de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) donner lieu à une rupture immédiate du contrat sans aucun remboursement pour les journées restantes sur le mois en cours. Aucune indemnité ne sera accordée à quelque titre que ce soit et le dépôt restera acquis à la société » ;
Qu’enfin, M. [C] n’avait pas la libre utilisation de son outil de travail, la société G7 se réservant le droit de reprendre le matériel à n’importe quel moment (article 3 du contrat de location) ou de modifier le matériel initialement monté à son initiative ou d’imposer au locataire de devoir répondre à toute convocation de ses services techniques pour toutes modifications qui lui apparaîtraient nécessaires à certains développements, ainsi qu’à se conformer aux instructions données par les responsables de ses services (article 4 du contrat de location) ;
Qu’en se réservant le droit de reprendre le poste mobile émetteur/récepteur, le terminal informatique, leurs périphériques et accessoires, à n’importe quel moment pour entretien ou modification, la société G7 exerçait un véritable pouvoir de contrôle unilatéral du matériel indispensable à l’exercice de l’activité de taxi de M. [C], sans même avoir à justifier de motifs préalables à cette intervention qui prive le conducteur de son matériel d’exploitation et donc de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaire à l’origine de son revenu, ce qui constitue une ingérence dans sa liberté d’organiser son travail ;
Que ce pouvoir d’intervention de la société G7 sur le matériel utilisé par le chauffeur de taxi est sans aucun rapport avec les seules nécessités de la location d’un poste mobile émetteur/récepteur, d’un terminal informatique et de leurs périphériques et accessoires ;
Qu’en conclusion, concernant le pouvoir de direction, il est établi que le chauffeur locataire du matériel de connexion de la société G7 devait, dans l’exercice de sa profession, respecter les consignes et procédures relatives à l’exécution des courses radio qui lui étaient attribuées par le central, répondre à toute communication de la radio qui lui étaient attribuée par le central, répondre à toutes convocations de la direction régionale de son responsable de réseau ou de ses collaborateurs et accepter de la part des clients tous modes de règlement agréés par le loueur et mis à la disposition de ceux-ci ; qu’il avait également l’obligation d’apposer distinctement sur le taxi le logo de la société loueuse et n’avait pas la maîtrise de son outil de travail, la société G7 se réservant le droit de reprendre le matériel à n’importe quel moment, privant ainsi le chauffeur de revenus ; que M. [C] n’avait pas non plus la maîtrise des clients puisque le règlement intérieur lui interdisait quand il était connecté de prendre des clients « libres », qui n’avaient pas réservé par G7, et prévoyait une sanction en cas de non utilisation du matériel loué ou de refus de prendre en charge les clients ;
Qu’il résulte de tous ces éléments que la société G7 avait, en fait le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul matériel objet du contrat de location mais à l’exercice du travail lui-même ;
Que M. [C] était donc contraint de respecter l’ensemble des directives de la société G7 qui ne se bornaient pas aux conditions d’usage et d’entretien du matériel mais s’étendaient aux conditions d’exécution de son activité professionnelle, caractérisant un des éléments essentiels du lien de subordination ;
2/ Le contrôle de l’exécution du travail,
Que trois éléments attestent que la société G7 exerçait un véritable pouvoir de contrôle sur M. [C] ;
Que tout d’abord elle contrôlait de façon unilatérale le matériel loué (articles 4 et 6 du contrat de location) sans avoir à justifier de motifs préalables à cette intervention, privant ainsi le locataire du bénéfice de l’usage de ce matériel pendant toute la durée de l’entretien ou de la réparation, et donc de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaires à l’origine de son revenu ;
Qu’aussi, selon l’article II, 2 du règlement intérieur appelé « constatations des anomalies », la société G7 s’arrogeait aussi le droit de « constater » (des anomalies) par tout moyen à la disposition de la société : « Les anomalies peuvent être constatées par tout moyen à la disposition de SNGT et notamment par les préposés de SNGT qui effectuent des contrôles sur le terrain, Par les opérateurs du central sous le contrôle du superviseur, Par les réclamations téléphoniques ou écrites de la clientèle auprès de SNGT, Par les données enregistrées par le système informatique de SNGT, concernant le dispatching des courses, les messages de service et les données de localisation échangés entre le terminal embarqué du locataire et l’ordinateur central de SNGT (système STAR 7). Chaque anomalie fera l’objet d’un rapport instruit par la direction des réseaux de SNGT, et entraînera, s’il y a lieu, le retrait de points qualité prévu au barème 11.3 ci-après. En cas de manquement avéré, le locataire concerné sera systématiquement prévenu par lettre simple de l’anomalie en cause et son capital de points réactualisé lui sera communiqué à cette occasion » ;
Qu’il s’agit donc d’un contrôle direct, à tout moment et par tout moyen, de la société G7 sur l’activité même du chauffeur de taxi, caractéristique d’une relation hiérarchique dans laquelle l’employeur a un pouvoir de contrôle, assorti d’un pouvoir de sanction de l’activité du salarié ;
Qu’enfin, les opérateurs du central radio G7, leur superviseur et le GPS embarqué dans le taxi, ainsi que les données enregistrées par le système informatique de la société G7 permettaient l’exercice d’un contrôle permanent, imperceptible et immédiat de l’exercice professionnel du chauffeur, car ils concernaient « le dispatching des courses, les messages de service et les données de localisation échangés entre le terminal embarqué du locataire et l’ordinateur central de SNGT (système STAR-7) » selon l’article 11-2 du règlement intérieur ;
Qu’en conclusion, l’existence d’un pouvoir de contrôle de l’exécution de la prestation de travail, caractérisant un lien de subordination, assorti d’un pouvoir de sanction par retrait de points, est établie notamment par le système de géolocalisation du véhicule qui permettait, une fois M. [C] connecté à la centrale de réservation G 7, le suivi en temps réel par la société G7 de la position du taxi et de l’exécution de la course, ainsi que la comptabilisation du nombre total de courses et du prix payé par les clients grâce au terminal de paiement embarqué ;
3/ Le pouvoir disciplinaire,
Que la possibilité de sanctionner les manquements de son subordonné participe de la définition du lien de subordination, caractérisant le travail salarié ;
Que selon l’article II.3 du règlement intérieur de la société G7, tout nouveau locataire de matériel radio débute automatiquement avec 20 points qualité ; que ce capital est diminué en fonction d’un barème d’anomalies figurant sur un tableau en page 3 du règlement intérieur : refus de moyen de paiement G7 (chèque taxi, relevé, carte de crédit …), retard non prévenu, non-respect des consignes, course effectuée sans prévenir, prisé en charge libre …
Que ce tableau atteste notamment que pendant l’exécution des courses pour la société G7, le chauffeur ne pouvait pas, sous peine de sanction, effectuer d’autres courses pour son compte et que le non-respect des nombreuses directives de la société G7 pouvait entraîner à terme une résiliation du contrat de location du matériel radio, et donc la privation totale de revenus ; que le capital de points du chauffeur étant réactualisé en permanence pour ne tenir compte que des événements intervenus au cours des douze derniers mois, lorsque le capital atteint 10 points ou moins, le locataire est convoqué par la société G7 afin de faire le point et de prendre les dispositions utiles pour améliorer la situation ; que lorsque le capital du chauffeur se réduit à 0 point, la résiliation du contrat de location pour inexécution des obligations contractuelles du locataire est prononcée, sans préavis, ni indemnité dans les conditions prévues à l’article à l’article VII du contrat de location ;
Que MM. [O] et [J] également chauffeurs de taxi attestent de la réalité de l’application de ces sanctions en cas de perte de points, ce que confirme la situation de M. [C] dont il n’est pas contesté qu’il s’est vu retirer le matériel de radio par la société G7 par courrier du 10 mai 2013 et n’a donc plus de liens contractuels avec elle depuis cette date ;
Qu’en conclusion, il est donc établi que la société G7 exerçait un pouvoir de sanction sur les chauffeurs de taxi à l’occasion de l’exercice même de leur profession, excédant largement les conséquences contractuelles normales d’un contrat de location de matériel, puisque l’intéressé pouvait perdre ses revenus à la suite de la sanction : que le lien de subordination est également caractérisé par ce pouvoir disciplinaire ;
Qu’en conclusion de l’ensemble de cette analyse, M. [C], le chauffeur locataire du matériel radio de la société G7, devait, dans l’exercice de sa profession, respecter les consignes, directives et procédures relatives à l’exécution des courses radio qui lui étaient attribuées par le central, répondre à toute convocation de la direction générale, de son responsable de réseau ou de ses collaborateurs et accepter de la part des clients tout mode de règlement agréé par le loueur et mis à la disposition de ceux-ci ; qu’il avait également l’obligation d’apposer distinctement sur le taxi le logo de la société loueuse ; qu’il n’avait pas la maîtrise de son outil de travail, la société G7 se réservant le droit de reprendre le matériel à n’importe quel moment pour entretien ou réparation ;
Que la société G7 exerçait donc aussi un véritable pouvoir de contrôle unilatéral de ce matériel sans avoir à justifier de motifs préalables à cette intervention, privant ainsi le locataire du bénéfice de l’usage de ce matériel pendant toute la durée de l’entretien ou de la réparation, et donc de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaires à l’origine de son revenu ;
Que ce pouvoir de contrôle est également illustré par le suivi à tout moment de l’exécution des courses au moyen des opérateurs du central radio G7 et de la géolocalisation de la voiture ; que le pouvoir disciplinaire de l’employeur est ici caractérisé par le fait que le contrôle de l’activité même du chauffeur est sanctionné par le retrait de points pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat en cas d’ « anomalies » détectées par la société G7 ; que le chauffeur n’avait pas non plus la maîtrise des clients puisque le règlement intérieur prévoyait une sanction en cas de non utilisation du matériel loué ou de refus de prendre en charge les clients ou la prise en charge « libre » de clients qui n’étaient pas passés par la centrale de réservation G7 ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en dépit de la dénomination et de la qualification de contrat de location de matériel du 28 octobre 2004, liant M. [C] et la société G7, celle -ci avait, en fait, le pouvoir de donner des ordres et des directives, relatifs non pas au seul matériel objet du contrat de location, mais à l’exercice du travail lui-même, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, ce qui caractérise le lien de subordination et démontre l’existence d’un contrat de travail ;
Qu’il convient donc, infirmant le jugement, de dire que M. [C] était lié à la société G7 par un contrat de travail ;
Que par courrier en date du 10 mai 2013, la société G7 a mis fin au contrat de location à effet au 31 août 2013 ; qu’elle n’a observé aucune procédure de licenciement, notifiant comme motif de résiliation du contrat « le refus de changer le matériel » loué ; que dès lors que la société G7 n’établit pas l’intérêt pour la société de procéder au changement invoqué, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’infirmant le jugement, il convient donc de dire que la rupture notifiée le 10 mai 2013, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la cour, retient donc en l’état comme base de calcul des sommes dues à M. [C] au titre de rappel de salaires le montant du SMIC mensuel brut alors en vigueur, soit :
– du 10 mai 2008 au 31 décembre 2008 : 886,43 + 1 321,02 x 7 mois = 10 133,57 euros
– du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 : 1 337,70€ x 12 = 16 052,40 euros
– du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 : 1 343, 77 x 12 = 16 125,24 euros
– du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : 1 365 x 12 = 16 380 euros,
– du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 : 1 398,37 x 12 = 16 780,44 euros
– du 1er janvier 2013 au 31 août 2013 : 1 430,22 x 8 = 11 441,76 euros, soit un total de 86 913,41 euros, auquel il convient d’ajouter les congés payés afférents de 8 691,34 euros ;
ALORS QUE le montant du salaire minimum de croissance mensuel est déterminé au regard de la durée légale du travail ; qu’en faisant droit à la demande de rappel de salaire de M. [C] au regard du montant du SMIC mensuel brut, sans constater que M. [C] avait accompli une prestation de travail d’une durée correspondant à la durée légale du travail, la cour d’appel a violé les articles L.3232-1 et L.3232-3 du code du travail.