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5 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-17.747
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1025 F-D
Pourvoi n° W 16-17.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Clément X…, domicilié […],
contre le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Saint-Malo, dans le litige l’opposant à la société Grenke location, société anonyme, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de Me A…, avocat de M. X…, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Grenke location, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Malo, 19 janvier 2016), rendu en dernier ressort, que la société Le Nilam a souscrit auprès de la société Grenke location un contrat de location de matériel ; que la société Grenke location a assigné la société Le Nilam, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. X…, en paiement de loyers impayés et de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue ;
Attendu que M. X… fait grief au jugement de le condamner, à titre personnel, à payer à la société Grenke location la somme de 2 982,94 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2011 alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l’état de frais établi par la SCP notariale mentionne dans la colonne « débit » : 2701,19, correspondant à l’intitulé d’écriture : « rembt montant facture Granke location 2 suite à cession FDC du 30.11.11 à SARL Le Nilam », ce dont il ressort nécessairement que cette somme a été acquittée par la société Le Nilam et non pas reçue par elle, auquel cas elle aurait été portée au crédit de l’état de frais ; qu’en décidant du contraire, le tribunal de commerce a violé l’article 1134 du code civil ;
2°/ que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’en statuant comme il l’a fait, cependant qu’il appartenait à la société Grenke location qui se prétendait créancier de prouver, eu égard aux énonciations de l’état de frais établi par la SCP notariale qu’elle avait remboursé la somme de 2 701,19 euros et non pas reçu cette même somme, le tribunal de commerce, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 du code civil ;
3°/ que nul ne peut se constituer de titre à lui-même ; qu’en se fondant sur l’extrait de compte produit par la société Grenke location, le tribunal de commerce a violé l’article 1315 du code civil ;
4°/ qu’il résulte des articles 1323 et 1324 du code civil, et des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ; que, dans ses écritures, M. X… a démenti être l’auteur de la signature figurant sur l’avis de réception qui est produit aux débats ; qu’en se bornant à énoncer que l’accusé de réception a été signé et qu’à cette date la société Le Nilam exerçait encore son activité, le tribunal de commerce, qui a refusé de procéder à la vérification d’écriture, a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant relevé que sur l’état de frais du notaire figurait un remboursement concernant la facture Grenke Location pour un montant différent de celui réclamé, soit 2 701,19 euros, et qu’il était précisé pour cette opération qu’il s’agissait d’un “REMBT” fait “A SARL LE NILAM” tandis que pour d’autres créances le mot “REGLT” est utilisé comme pour “REGLT CREANCE SARL LE NILAM A URSSAF” ou encore “REGLT FACTURE CITTI… A COFACE SERVICE”, c’est sans inverser la charge de la preuve et par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de l’état de frais, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que le tribunal a retenu que le bénéficiaire de la somme de 2 701,19 euros était la société Le Nilam et que celle-ci n’établissait pas s’être libérée de son obligation ;
Attendu, en deuxième lieu, que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n’est pas applicable à la preuve de faits juridiques, qui peut être rapportée par tous moyens ; qu’appréciant souverainement la valeur probante de l’extrait de compte produit par la société Grenke location en le confrontant aux termes du contrat souscrit, le tribunal a pu statuer comme il a fait ;
Et attendu, en troisième lieu, que M. X… s’est borné dans ses écritures à contester avoir signé l’accusé de réception de la mise en demeure adressée par la société Grenke location à la société Le Nilam, sans prétendre qu’il était le seul habilité à le signer ; que le tribunal, qui a relevé que l’accusé de réception était signé et qu’à cette date la société Le Nilam exerçait encore son activité, n’était donc pas tenu de procéder à une vérification d’écriture que ses constatations rendaient inopérante ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;