Location de matériel : 31 janvier 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01884

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Location de matériel : 31 janvier 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01884
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31 janvier 2023
Cour d’appel de Riom
RG n°
20/01884

31 JANVIER 2023

Arrêt n°

KV/PL/NS

Dossier N° RG 20/01884 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FQGP

E.U.R.L. [9] ([9]) agissant en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

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Organisme URSSAF D’AUVERGNE

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-fd, décision attaquée en date du 03 décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00755

Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors des débats et du prononcé

ENTRE :

E.U.R.L. [9] ([9]) agissant en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué

APPELANT

ET :

Organisme URSSAF D’AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, avocat constitué

INTIME

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport après avoir entendu, à l’audience publique du 12 Décembre 2022, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société [9], ci-après dénommée la société [9], propose des services de rénovation de bâtiments et de location de bureaux équipés. Dans le cadre de cette activité, elle est intervenue sur un chantier situé entre [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3].

Le 7 juin 2016, les services d’inspection de la [5], accompagnés des services de la Police Nationale, se sont rendus sur ce chantier.

Le 3 octobre 2016, les services de la [5] ont dressé un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de la société [9] au motif que deux personnes étaient en situation de travail, à savoir messieurs [L] et [E] [O], alors que cette dernière n`avait effectué aucune déclaration préalable à l’embauche les concernant.

L’URSSAF d’AUVERGNE, à laquelle a été communiqué le procès-verbal susvisé en application de l’article L8271-6-4 du code du travail, a d’abord notifié à la société [9] une lettre d’observations le 5 décembre 2017, conformément aux dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, puis selon mise en demeure du 19 mars 2018, un redressement de cotisations et des majorations de redressement complémentaire d`un montant total de 14.614 euros.

Le 2 mai 2018, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’AUVERGNE d’une contestation, laquelle a été rejetée par décision du 26 octobre 2016, notifiée à l’intéressée le 8 novembre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2018, la société [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d’un recours contre cette décision de rejet.

A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu’à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME. 

Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :

– débouté la société [9] de son recours et de l’intégralité de ses demandes;

– condamné la société [9], à payer à l’URSSAF d’AUVERGNE les sommes suivantes :

* l4.614 euros au titre de la mise en demeure du l9 mars 2018 ;

* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

– débouté l’URSSAF du surplus de ses demandes ;

– condamné la société [9] aux dépens ;

– dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me [B].

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2020, la société [9] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 décembre 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières écritures visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues à l’audience, la société [9] conclut à l’infirmation du jugement du 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

– débouter l’URSSAF d’AUVERGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– en tout état de cause, la condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de son recours, la société [9] fait essentiellement valoir que :

– il appartient à l’URSSAF de démontrer la réalisation concrète d’un travail commandé par l’employeur ; or elle se contente d’affirmer, après une seule visite sur le chantier, que messieurs [O] s’inscrivaient dans le cadre du fonctionnement global de la société [9] ;

– celle-ci est dans l’incapacité de fournir aux débats des documents prouvant qu’un travail commandé était réellement fourni par les frères [O] ;

– aucune prestation de travail n’était faite par les frères [O] pour le compte de l’entreprise [9] ;

– messieurs [O] n’étaient pas placés dans une situation de dépendance, juridique ou économique, ni dans aucun lien de subordination à l’égard de la société [9].

Par ses dernières écritures visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF d’AUVERGNE, concluant à la confirmation du jugement en cause, demande à la cour de :

– faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– débouter la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

– en tout état de cause, condamner la SARL [9], outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [B] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées et oralement soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;

3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci après des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

La preuve de la réalité d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié impose à l’URSSAF de démontrer l’existence d’un contrat de travail, c’est à dire de la convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, sous sa subordination moyennant une rémunération, quelle que soit la forme ou la nature de celle-ci.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée.

En l’espèce, l’URSSAF a établi un redressement de cotisations sociales sur la base des constatations opérées le 7 juin 2016 par les inspecteurs du travail sur un chantier sur lequel intervenait la société [9] et consignées dans le procès-verbal dressé le 3 octobre 2016.

En application de l’article L8113-7 du code du travail, les procès-verbaux rédigés par les inspecteurs du travail font foi jusqu’à preuve du contraire.

Les constatations faites par les inspecteurs du travail, reprises dans la lettre d’observations adressée à la société [9], seule versée aux débats à l’exclusion du procès-verbal susvisé, et qui ont abouti à la conclusion de l’existence d’un travail réalisé par les frères [O] pour le compte de la société [9] sont les suivantes :

– le 7 juin 2016 à 11h les services d’inspection de la [5], accompagnés des services de police sur le chantier de bâtiment confié à la société [9], ont constaté la présence d’un échafaudage sur l’un des bâtiments en travaux et de deux hommes, MM. [T] et [N], maçons salariés de la société susnommée, l’un sur l’échafaudage et l’autre sur un chariot élévateur chargé de palettes de parpaings, ainsi que d’un véhicule bordeaux garé sous un entrepôt, propriété des frères [O] ;

– poursuivant la visite, ils ont alors constaté la présence de deux autres hommes se trouvant dans le bâtiment industriel, identifiés comme étant [L] et [E] [O], en situation de travail sur une nacelle ;

– ces deux hommes effectuaient des travaux exigeant un certain savoir-faire, à savoir démontage d’éléments de charpente, en utilisant du matériel professionnel appartenant à la société [9], tel que nacelle, ciseaux et matériel d’oxycoupage ;

– la réalisation de ces travaux de démontage de charpente nécessitait, compte tenu de leur importance, l’intervention d’au moins deux opérateurs ;

– les poutrelles au sol n’étaient manifestement pas destinées à des fins personnelles puisqu’aucune remorque n’était attelée au véhicule des frères [O] afin de transporter ces éléments.

Il est établi, et d’ailleurs non sérieusement démenti par la société [9], que les frères [O] se trouvaient bien sur son chantier en train de procéder au démontage de charpente en utilisant la nacelle louée par la dite société et du matériel d’oxycoupage. Concernant ce matériel, même si l’expert comptable de la société [9] atteste de l’absence de matériel d’oxycoupage au regard de l’examen de la comptabilité jusqu’au 31 décembre 2016, cela n’exclut pas une location de matériel de la société [9], comme pour la nacelle.

En tout état de cause , cette dernière aurait pu solliciter une attestation et des justificatifs aux frères [O], si ceux-ci, contrairement à ce qui a été consigné par les services de la [5], en étaient propriétaires ou dépositaires par une autre voie que la société [9].

La cour observe également que la société [9], par la voix de son gérant, dans sa saisine de la commission de recours amiable le 3 mai 2018, précise que les frères [O], tous deux ferrailleurs ‘qui souhaitaient effectuer un abri de jardin’ étaient présents sur ce chantier de 26 000 m2, ont récupéré et ramassé les ferrailles de ce chantier, avouant ainsi implicitement sa connaissance des intéressés puisque se disant informée du but de leur intervention.

Concernant la nacelle, la société [9] ne démontre pas sérieusement que celle-ci aurait été utilisée à son insu par les frères [O], qui là aussi auraient pu éventuellement attester, étant observé que :

* M. [D], gérant de la société [9], dans son attestation du 12 mars 2021, indique que ‘le démontage de la charpente devait être réalisé par la société [8] et non par des récupérateurs de ferraille qui s’invitent sur tous les chantiers…’

* dans sa saisine de la commission de recours amiable, il précise encore que ‘… dans le cadre de prestations, la société [8] a été amenée à travailler avec une nacelle louée par la société [9] à l’entreprise [4], pour un montant de 720 € TTC…’, visant le bon de retour de location du 7 juin 2016 ;

*la société [8] aurait alors pu attester que les travaux exécutés par les frères [O] lui étaient en fait attribués, ce qui ne résulte clairement ni de son devis du 26 avril 2016 ni de sa facture du 26 juin 2016, insuffisamment détaillés, notamment quant au lieu de son intervention.

Du reste, la société [8] n’est intervenue que huit jours plus tard après le retrait de la nacelle, ce qui est contradictoire avec les allégations de la société [9], selon lesquelles la société [8] devait utiliser la nacelle ainsi louée.

La société [9] n’explique pas dans ce contexte l’intérêt de louer une nacelle pour trois ou quatre jours comme elle l’indique si la société qui devait l’utiliser n’intervient que 8 jours après son enlèvement. Elle n’identifie pas davantage les personnes, physiques ou morales, qui devaient utiliser la nacelle avant l’intervention de la société [8] et aucun salarié n’atteste avoir eu l’usage de cet engin.

De plus, les menaces envers M. [D] par des ferrailleurs, sans qu’il nomme au demeurant expressément les frères [O], ainsi que les incursions de ceux-ci sur le chantier et tous chantiers ne sont pas prouvées, et d’ailleurs, dans ce cas, il serait curieux que les clés de la nacelle soient laissées sous le tapis de celle-ci si l’on sait que lesdits frères connaissent le lieu de leur dépôt et qu’ils ne sont pas habilités à utiliser cet engin.

En outre, seule la présence du véhicule des frères [O] a été constatée, sans remorque susceptible de transporter furtivement et rapidement le matériel déposé par leurs soins, et non celle du véhicule de la société. Si un des maçons de la société [9], M. [T], a attesté le 15 mars 2021 prendre tous les matins le véhicule de la société avec M. [N] afin de rejoindre le chantier, n’être jamais monté dans la voiture de M. [O] et n’avoir jamais donné les clés à qui que ce soit, les laissant comme demandé par le transporteur sous le tapis de sol, pour autant, d’une part, il n’indique pas où aurait pu se situer ce véhicule qui n’a pas été vu par la [5], d’autre part, il n’émet aucune observation sur la présence du véhicule des frères [O], nécessairement visible puisque c’est au début de leur visite du chantier que les services de la [5] ont constaté la présence d’un échafaudage et des deux maçons de la société [9] ainsi que du véhicule des frères [O] sous un entrepôt.

Au surplus, il sera constaté que l’autre maçon, M. [N], n’a pas attesté, étant pourtant observé qu’à la lecture de l’attestation de M.[T], il était toujours salarié de la société, et l’était au moins jusqu’en août 2017, dernière date figurant sur le registre du personnel produit par la société.

Il résulte suffisamment des considérations qui précèdent que les frères [O] travaillaient sur le chantier suivi par la société [9] et sur les bâtiments qu’elle avait en charge. Ils procédaient au démontage d’éléments de charpente, indispensable à la poursuite de l’intervention de la société [9], avec du matériel qui, pour l’essentiel, avait été loué par la dite société. Or, au vu des constatations opérées par les agents de contrôle, il apparaît qu’ils n’ont pas pu intervenir de cette façon, sans avoir reçu de consignes, au moins verbales, de la société, qui avait ainsi inévitablement le contrôle de l’exécution de celles-ci, notamment au travers de la présence concomitante de ses salariés sur le chantier. Dès lors, au vu du faisceau d’indices constitué par l’ensemble des éléments exposés, le lien de subordination apparaît suffisamment caractérisé.

Dans ces conditions, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur dans le cadre de la procédure de recouvrement des cotisations consécutive au constat de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, c’est à juste titre que les premiers juges ont jugé fondé le redressement contesté en l’absence de déclaration préalable à l’embauche des frères [O], caractérisant ainsi l’infraction de travail dissimulé.

Le montant du redressement retenu en première instance n’a pas fait l’objet de contestations.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître [B], cette possibilité n’étant ouverte par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qu’en matière de procédure avec représentation obligatoire par avocat, dont ne relève pas celle suivie devant le pôle social.

La société [9], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure, ce qui exclut que sa demande au titre des frais irrépétibles puisse prospérer, ainsi qu’au paiement d’une indemnité complémentaire de 1.000 euros à l’URSSAF d’AUVERGNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le motif susvisé, la demande de recouvrement direct des dépens par Maître [B] sera rejetée, tant en première instance qu’en appel, la procédure suivie devant la cour étant également sans représentation obligatoire par avocat.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

– Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître [B] et statuant à nouveau sur ce point, rejette la demande formée par l’URSSAF d’AUVERGNE sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions

soumises à la cour ;

Y ajoutant,

– Condamne la société [9] aux dépens d’appel;

– Condamne la société [9] à payer à l’URSSAF d’AUVERGNE une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

La Greffière Le Président

P. LACROZE C. RUIN

 


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