Location de matériel : 3 novembre 2020 Cour d’appel de Versailles RG n° 19/04665

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Location de matériel : 3 novembre 2020 Cour d’appel de Versailles RG n° 19/04665
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3 novembre 2020
Cour d’appel de Versailles
RG n°
19/04665

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 03 NOVEMBRE 2020

N° RG 19/04665

N° Portalis DBV3-V-B7D-TJLJ

AFFAIRE :

[N] [T]

SA MANIOUKANI SPA INTERNATIONAL

C/

Société MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/06769

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,

-la SELARL LEPORT & Associés

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 27 Octobre 2020, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :

Monsieur [N] [T]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

SA MANIOUKANI SPA INTERNATIONAL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961947

Me Lionel JACQUEMINET de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : P0218

APPELANTS

****************

Société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentées par Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : C1600

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

– déclaré irrecevables les demandes dirigées contre M. [X] [F], avocat, pris en la personne de la SCP BTSG, représentée par M. [P] [R], mandataire,

– rejeté le surplus des fins de non recevoir,

– débouté la SA Manioukani Spa International et M. [N] [T] de leurs demandes,

– débouté le Cabinet [X] [F] pris en la personne de la SCP BTSG, représentée par M. [P] [R], mandataire, de sa demande reconventionnelle,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– condamné la SA Manioukani Spa International et M. [N] [T] aux dépens de l’instance,

– condamné la SA Manioukani Spa International et M. [N] [T] à payer à M. [X] [F] et au Cabinet [X] [F] pris en la personne de la SCP BTSG, représentée par M. [P] [R], mandataire, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA Manioukani Spa International et M. [N] [T] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’appel de ce jugement interjeté le 26 juin 2019 par M. [N] [T] et la société anonyme (SA) Manioukani Spa International ;

Vu l’ordonnance de caducité partielle de l’appel à l’égard de la SCP BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Cabinet [X] [F] en date du 30 janvier 2020,

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2020 par lesquelles M. [N] [T] et la SA Manioukani Spa International demandent à la cour de :

Vu la lettre de mission entre les parties,

Vu les articles 1134, 1135, 1142, 1147 du code civil,

Vu le contrat d’assurances mutuelles souscrit entre l’ordre des avocats du Barreau de Paris et Covea Risks,

Vu le jugement dont appel,

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf :

– en ce qu’il a dit les demandes de la SA Manioukani et de M. [N] [T] recevables à l’encontre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Cabinet [X] [F] représentée par son liquidateur,

– en ce qu’il a débouté la Selarl Cabinet [X] [F] représentée par son liquidateur de sa demande reconventionnelle,

– et en ce qu’il a dit que M. [F] et sa Selarl ont manqué à leurs obligations déontologiques en matière de conflit d’intérêts,

Et, statuant à nouveau,

– dire et juger que M. [X] [F] et la Selarl [X] [F], tous deux représentés par M. [R], ès-qualités de liquidateur, ont gravement manqué à leurs obligations d’indépendance, de délicatesse et de préservation des situations de conflit d’intérêts au regard de leur intéressement financier particulièrement important en cas de rachat effectif de la branche Kapa Dom par Manioukani et de leur maintien dans le dossier aux côtés de cette dernière,

En conséquence,

– dire et juger que M. [X] [F] et la Selarl [X] [F], tous deux représentés par M. [R], ès-qualités de liquidateur, doivent réparation intégrale à la SA Manioukani de l’ensemble des conséquences préjudiciables que lui a occasionné cet indiscutable manquement professionnel,

– dire et juger à cet égard qu’en conséquence directe, immédiate et malheureusement nécessaire de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle les intéressés ont délibérément fait le choix de se placer puis de se maintenir, M. [F] et la Selarl [X] [F], tous deux représentés par M. [R], ès-qualités de liquidateur, ont gravement manqué à leur obligation d’information et de conseil envers la société Manioukani, en l’incitant et en favorisant la conclusion précipitée d’un protocole de cession au mois d’août 2012 en l’absence de tout audit préalable d’usage, et ce en dépit de l’importance de l’opération projetée, des délais particulièrement courts pour l’obtention d’un prêt de 26 millions d’euros mais également des informations particulièrement alarmantes d’ores et déjà recueillies par l’expert-comptable de la demanderesse, et dont ils avait eu eux-mêmes connaissance,

– dire et juger encore que M. [F] et la Selarl [X] [F], tous deux représentés par M. [R], ès-qualités de liquidateur, ont également failli à leurs obligations de rédacteur d’actes, pour être à l’origine d’un ensemble contractuel contradictoire dont la rédaction, pour le moins maladroite et imprécise, était porteuse d’un risque de contentieux d’interprétation, d’ailleurs concrétisé par les contentieux initiés par le groupe Kapa Santé,

– dire et juger encore que M. [F] et la Selarl [X] [F], tous deux représentés par M. [R], ès-qualités de liquidateur, n’ont pas suffisamment attiré l’attention de la société Manioukani et de M. [N] [T] sur les spécificités de la clause de confidentialité insérée au sein de ce protocole manifestement prématuré, et plus exactement sur le fait que cet engagement survivrait à la caducité de l’opération,

– dire et juger que si la SA Manioukani avait été spécifiquement alertée sur cette situation et les dangers d’une communication qu’elle pensait naïvement devenue libre après la date butoir fixée pour la levée des conditions suspensives de l’opération, elle ne se serait certainement pas exprimée dans les médias avec l’ensemble des conséquences fâcheuses qui en ont par la suite résulté pour elle,

En conséquence,

– dire et juger que la responsabilité civile professionnelle de M. [F] et la Selarl [X] [F], tous deux représentés par M. [R], ès-qualités de liquidateur, est engagée envers la SA Manioukani,

– dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks, doivent leur garantie,

– condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks à payer à la SA Manioukani la somme de 103 662,40 euros en réparation des frais de toute nature, déboursés depuis plus de deux ans, pour assurer sa défense sur l’assignation en justice du groupe Kapa Santé,

– condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks à payer à la SA Manioukani la somme de 50 000 euros en réparation des tracasseries, désagréments et préjudices moraux de toute nature, occasionnés par l’intervention défaillante de M. [F],

– condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks à payer à la SA Manioukani la somme de 135 000 euros en réparation des condamnations pécuniaires directement occasionnées à la demanderesse par les fautes professionnelles de M. [F] et sa Selarl, prises ensemble ou isolément,

– condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks à payer à M. [N] [T] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral directement occasionné par ces manquements professionnels graves et répétés,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [F] et la Selarl [X] [F], tous deux représentés par M. [R], ès-qualités de liquidateur, de leur demande reconventionnelle à l’encontre de la SA Manioukani au titre d’une perte de chance, en l’espèce parfaitement illusoire, de percevoir l’honoraire de résultat qu’ils avaient négocié avec Kapa Santé en cas de succès de l’opération,

– condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks à payer à la SA Manioukani la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d’avocats Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 mai 2020 par lesquelles les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Manioukani et M. [N] [T] de leurs demandes dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et les a condamnés tant aux dépens de l’instance qu’à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

– dire et juger que les concluantes sont bien fondées à refuser leur garantie en raison des exclusions mentionnées à l’article 8 du contrat d’assurances mutuelles souscrit par l’ordre des avocats à la cour de Paris et rejeter en conséquence toutes demandes de condamnations à paiement dirigées contre elles en leur qualité d’ayants-droit de Covea Risks,

Et en tout état de cause,

– condamner in solidum la société Manioukani et M. [N] [T] aux entiers dépens de l’instance d’appel et à payer à chacune des parties concluantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’art.700 du code de procédure civile ;

FAITS ET PROCÉDURE

La société Kapa Santé est une société spécialisée dans le domaine médical créée en 2002, sous la forme d’une société anonyme à conseil d’administration par MM. [B] et [M] [K], tous les deux chirurgiens.

La société Kapa Santé exploite douze cliniques privées, dont quatre se situent en Outre-mer, et dont M. [M] [K] est plus particulièrement chargé.

En 2011, M. [M] [K], qui souhaitait céder ses établissements, est entré en négociation avec M. [N] [T], président de la société Manioukani Spa International, qui exploitait déjà des établissements aux Antilles, pour la reprise de l’ensemble des établissements et des sociétés immobilières propriétaires des murs situés en Outre-mer. M. [K] et M. [T] ont été mis en relation par M. [X] [F] qui était leur conseil.

Le 10 février 2012, la SA Manioukani Spa International a signé la lettre d’intention qui lui avait été transmise par M. [F], qualifié dans la lettre de “conseil commun” des parties. Le groupe Kapa Santé proposait à M. [F] de lui verser un honoraire égal à 0,625 % du prix définitif de la transaction.

Les parties étaient en outre chacune assistées et conseillées par leur avocat respectif, Mme [J] [S] pour le groupe Kapa Santé et M. [W] [D] pour la SA Manioukani Spa International.

Le 15 octobre 2012, une nouvelle lettre d’engagement a été signée, laquelle fixait avec précision les conditions d’intervention de M. [X] [F] dans le cadre de l’acquisition des actifs détenus par le groupe Kapa Santé dans les Antilles françaises au profit de la SA Manioukani Spa International.

Le 16 août 2012 un protocole de cession ainsi qu’un protocole dit complémentaire rédigés par M. [F] ont été signés, d’une part, par la SA Manioukani Spa International et, d’autre part, par les sociétés Kapa Santé, Entreprise Santé, Heka, et MM. [B] et [M] [K].

Le protocole de cession comportait diverses conditions suspensives à la charge des cédants et des cessionnaires. Il prévoyait qu’à défaut de réalisation de l’ensemble des conditions suspensives au plus tard le 30 octobre 2012, l’acquisition et la cession des titres et de l’immeuble ne pourraient intervenir et que les parties seraient libérées de toute obligation.

Un protocole complémentaire complétait l’acte principal s’agissant notamment des points suivants :

– la rémunération de l’accompagnement de la société Manioukani Spa International par M. [M] [K] postérieurement à la cession, soit le paiement à compter de la cession d’une somme de 700 000 euros hors taxes payable suivant des modalités prévues à l’acte,

– le versement, à compter de la cession, au profit de la société Kapa Santé, d’une indemnité de rupture anticipée des contrats de location de matériel médical et d’assurance conclus avec les sociétés Kapas Loc et Kapassur, d’un montant de 1 000 000 euros échelonné sur dix mois.

Ce protocole est devenu caduc le 30 octobre 2012, faute de réalisation des conditions.

Les négociations ont toutefois continué entre les parties jusqu’au 17 décembre 2012, date à laquelle la société Kapa Santé a décidé de rompre les pourparlers. La société Kapa Santé, considérant que la société Manioukani Spa International n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Manioukani Spa International à payer à la société Kapa Santé la somme de 1,5 millions d’euros au titre de la violation de ses engagements de confidentialité et la somme de un euro pour chacune des sociétés suivantes : les sociétés Entreprise Santé, Heka et Sogeka.

La société Manioukani Spa International a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 3 novembre 2016, la cour d’appel de Paris a :

– confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 janvier 2015 hormis sur le montant de la réparation due par la société Manioukani Spa International à la SA Kapa Santé en réparation du préjudice né de la violation de la clause de confidentialité,

– statuant à nouveau sur ce point, condamné la société Manioukani Spa International à payer à la société Kapa Santé la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné la société Manioukani Spa International à payer à la société Kapa Santé la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, estimant que M. [F] avait commis de nombreux manquements à ses obligations professionnelles à l’origine de leur condamnation, et régulièrement autorisés par ordonnance en date du 4 août 2015, la SA Manioukani Spa International et son gérant M. [N] [T] ont assigné à jour fixe M. [X] [F] et la société Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Versailles par actes d’huissier délivrés les 11 et 12 août 2015 aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices.

M. [F] ayant été placé en liquidation judiciaire, les demandeurs ont saisi le tribunal de grande instance de Versailles d’une seconde assignation délivrée le 22 octobre 2015 à la SCP BTSG, représentée par M. [P] [R], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de M. [F] mais également de la Selarl Cabinet [X] [F].

Venant aux droits de la compagnie Covea Risks, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sont intervenues volontairement à la procédure.

C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant notamment déclaré irrecevables les demandes dirigées contre M. [X] [F], avocat, pris en la personne de la SCP BTSG, représentée par M. [P] [R], mandataire, rejeté le surplus des fins de non recevoir, débouté la SA Manioukani Spa International et M. [T] de leurs demandes et débouté le Cabinet [X] [F] pris en la personne de la SCP BTSG, représentée par M. [P] [R], mandataire, de sa demande reconventionnelle.

Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SCP BTSG, représentée par M. [P] [R], liquidateur judiciaire de Selarl Cabinet [X] [F].

SUR CE , LA COUR,

L’action directe contre l’assureur

Les sociétés MMA font valoir que, suite à l’ordonnance de caducité partielle rendue par le conseiller de la mise en état, le caractère définitif du jugement déféré à l’égard de Me [F] et de son liquidateur implique que la responsabilité de Me [X] [F] et de la Selarl Cabinet [X] [F] a été écartée par une décision de justice passée en force de chose jugée, de sorte qu’il n’y a plus de fondement à l’action directe dirigée contre l’assureur.

M. [N] [T] et la société Manioukani SPA International répliquent que le jugement n’est définitif qu’à l’égard de Me [F], représenté par son liquidateur. Ils en déduisent que rien n’empêche en revanche qu’il puisse être débattu, hors la présence de ces derniers, de leurs fautes professionnelles dans le cadre de l’action directe qui se poursuit à l’égard des seuls assureurs. Ils précisent que la jurisprudence estime de manière constante que la recevabilité de l’action directe contre l’assureur n’est aucunement subordonnée à l’appel en cause de l’assuré par la victime du sinistre.

Ceci étant exposé selon l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Si certes la recevabilité de l’action contre l’assureur n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré par la victime du sinistre, pour qu’elle puisse néanmoins prospérer encore convient-il que la victime puisse se prévaloir contre l’assuré d’une créance née de la responsabilité de ce dernier. Or, suite à l’ordonnance de caducité partielle de l’appel à l’égard de la SCP BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Cabinet [X] [F], le jugement déféré écartant la responsabilité de l’avocat revêt à l’égard de la Selarl Cabinet [X] [F] et de son liquidateur un caractère définitif, ce qui prive par voie de conséquences de tout fondement l’action directe exercée contre l’assureur.

Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [T] et la société Manioukani SPA International de ses demandes dirigées contre les sociétés MMA.

Les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En tant que parties perdantes et comme telles tenues aux dépens, M. [N] [T] et la société Manioukani SPA International seront déboutés de leur demande sur ce même fondement. En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer aux sociétés MMA sur ce même fondement une indemnité supplémentaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition et dans les limites de l’appel,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [T] et la société Manioukani SPA International de leurs demandes dirigées contre la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles et en ses dispositions accessoires,

Et, y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] [T] et la société Manioukani SPA International aux dépens d’appel,

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

 


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