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29 mars 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
20/01741
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 20/01741 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FNXR
S.A.S. ALLIANCE BUREAUTIQUE OCEAN INDIEN EXERÇANT SOUS L’ ENSEIGNE ‘SODIPRIM’
C/
S.A.R.L. TROPIK’ELEC
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 29 MARS 2023
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 20 JUILLET 2020 suivant déclaration d’appel en date du 08 OCTOBRE 2020 RG n°
APPELANTE :
S.A.S. ALLIANCE BUREAUTIQUE OCEAN INDIEN EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE ‘SODIPRIM’
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. TROPIK’ELEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 31/01/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 novembre 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2023 prorogé par avis au 29 mars 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mars 2023.
* * *
LA COUR
Le 6 octobre 2016, la SARL Tropik’Elec a souscrit auprès de la SAS Alliance Bureautique Océan Indien exerçant sous l’enseigne Sodiprim (Sodiprim) un contrat de vente d’un photocopieur de marque LEXMARK XC 4150 ainsi que du mobilier de bureau pour l’entreposer, financés par une location financière de 63 loyers trimestriels de 115 euros HT.
Un contrat d’entretien a été souscrit le même jour sous la forme d’un contrat de services matériel pour une durée de 63 mois avec adhésion au pack alliance prévoyant un abonnement au service après vente, un accès au centre de relation clientèle et les mises à jour technologiques.
Le photocopieur, objet du contrat, a été livré et installé le 26 octobre 2016 puis remplacé le 4 novembre 2016 en raison de son caractère défectueux.
Se plaignant d’impayés au titre de l’exécution du contrat d’entretien et de services informatiques, par acte d’huissier en date du 12 mars 2020, Sodiprim a fait assigner la société Tropik’Elec devant le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion.
Dans ses dernières écritures, Sodiprim a sollicité la condamnation de la société Tropik’Elec à lui payer les sommes de 2.226 euros avec intérêts de retard au taux de 20% à compter de la date d’échéance de chaque facture, 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, 800 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Tropik’Elec a conclu au débouté des prétentions de Sodiprim et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 6.593,05 euros de dommages-intérêts pour inexécution des obligations contractuelles. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de prononcer la résolution judiciaire des contrats de location et de service matériel. Elle a enfin sollicite une indemnité de procédure de 2.000 euros.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :
-débouté la SAS Alliance Bureautique Océan Indien de l’intégralité de ses demandes
-condamné la SAS Alliance Bureautique Océan Indien à payer à la société Tropik’Elec une somme de 2.141,05 euros
-condamné la SAS Alliance Bureautique Océan Indien à payer à la société Tropik’Elec une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné la SAS Alliance Bureautique Océan Indien aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 66,22 euros
-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision
Par déclaration au greffe en date du 8 octobre 2020, la société AB OI a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2021, Sodiprim demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Sodiprim
Y faisant droit
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
-condamner la société Tropik’Elec à payer à Sodiprim la somme en principal de 2.226 euros, assortie des intérêts de retard au taux de 20 % à compter de la date d’échéance de chaque facture
-condamner la société Tropik’Elec à payer à Sodiprim la somme de 160 euros (40 euros x 4) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article LA41-10 du code de commerce
-débouter la société Tropik’Elec de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-condamner la société Tropik’Elec à payer à Sodiprim la somme 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile
-condamner la société Tropik’Elec aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Cha’ Akhoun, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2022, la société Tropik’Elec demande à la cour, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1103, 1119, 1217, 1219 et 1227 du code civil et L441-10 alinéa 1 du code de commerce, de :
A/.Sur la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Sodiprim de l’intégralité de ses demandes
1/.Sur la confirmation du caractère non-fondé de la demande en paiement de Sodiprim au titre des frais de résiliation du contrat de service matériel
-dire et juger qu’aucun frais de résiliation ne pouvait être facturé à la société Tropik’Elec pour la résiliation du contrat de service matériel conclu le 6 octobre 2016 entre les parties, en raison de l’absence d’opposabilité des conditions générale du contrat à cette dernière.
En conséquence,
-confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Sodiprim de sa demande en paiement d’une somme de 1.851,66 euros correspondant à la facture n°EVF012537 du 20 mars 2018, au titre des frais de résiliation du contrat de service matériel à compter du mois d’avril 2018
2/.Sur la confirmation du caractère non-fondé de la demande de Sodiprim en paiement loyers des mois de mars à mai 2018 au titre du contrat de location de matériel
-dire et juger que les contrats de location de matériel et de service matériel conclus le 6 octobre 2016 entre les sociétés Sodiprim et Tropik’Elec ont été résiliés à compter du 1er mars 2018
-dire et juger que les loyers des mois de mars à mai 2018 pour la location du photocopieur de la marque LEXMARK, modèle XC 4150 n’étaient pas dus à Sodiprim, le contrat ayant été résilié à compter du 1er mars 2018.
-dire et juger qu’à compter du mois de janvier 2018, le photocopieur fourni par Sodiprim à la société Tropik’Elec selon le contrat de location du 06 octobre 2016 était hors service
-dire et juger qu’à compter du mois de janvier 2018, Sodiprim a refusé d’exécuter ses obligations contractuelles envers la société Tropik’Elec
-dire et juger que c’est à bon droit que la société Tropik’Elec a cessé de régler les loyers pour la location du photocopieur à compter de l’échéance du mois mars 2018, en vertu du principe de l’exception d’inexécution
En conséquence
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Sodiprim de sa demande en paiement d’une somme 374,34 euros au titre des factures n°EVFB078660 du 1er mars 2018, n°EVFB080080 de 3 avril 2018 et n°EVFB081667 du 31 mai 2018, correspondant aux loyers du photocopieur des mois de mars, avril et mai 2018.
3/.Sur la confirmation du caractère non-fondé de la demande de Sodiprim en paiement d’intérêts de retard au taux de 20%
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Sodiprim de sa demande en paiement de taux d’intérêt de retard à hauteur de 20% des sommes prétendument dues
4/.Sur la confirmation du caractère non-fondé de la demande de Sodiprim en paiement de pénalités de recouvrement
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Sodiprim de sa demande en paiement d’une somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
B/.Sur l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a que partiellement fait droit aux demandes indemnitaires formulées par la société Tropik’Elec en raison des défaillances contractuelles de Sodiprim
-dire et juger que l’indemnité forfaitaire d’un montant de 1.500 euros allouée à la société Tropik’Elec s’avère insuffisante au regard des préjudices subis par celle-ci au regard des manquements contractuels de Sodiprim
En conséquence,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Sodiprim au paiement d’une somme de 641,05 euros au titre des frais de constat d’huissier et d’intervention du technicien
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le préjudice subi par celle-ci du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par Sodiprim s’élevait à montant forfaitaire de 1.500 euros
Et, statuant à nouveau,
-condamner Sodiprim à payer à la société Tropik’Elec une somme de 5.952 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l’inexécution des obligations contractuelles de son cocontractant
C/. Sur les frais irrépétibles et les dépens
-condamner Sodiprim à payer à la société Tropik’Elec une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le paiement des entiers dépens
-débouter Sodiprim de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, car non fondées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2022 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 4 mai 2022 renvoyée au 5 octobre 2022 puis au 02 novembre 2022. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 22 février 2023 prorogé au 29 mars 2023.
SUR CE, LA COUR
Vu les articles 6, 8 et 16 du code de procédure civile ;
Vu la note transmise aux parties par RPVA restée sans réponse ;
Vu le dysfonctionnement du RPVA ;
La cour invite l’appelante à produire les pièces suivantes en original, celles-ci étant illisibles et/ou incomplètes :
-n° 2 (contrat de vente n°EVCL008495)
-n°4 (contrat de service matériel n° CEL06074)
-n°5 (conditions générales du contrat de service matériel)
-n°29 (conditions générales du contrat de location financière)
-n°32 (bon d’intervention du 21 août 2017)
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt avant dire droit, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SAS Alliance Bureautique Océan Indien exerçant sous l’enseigne Sodiprim de produire les pièces suivantes en original, celles-ci étant illisibles et/ou incomplètes :
-n°2 (contrat de vente n°EVCL008495)
-n°4 (contrat de service matériel n° CEL06074)
-n°5 (conditions générales du contrat de service matériel)
-n°29 (conditions générales du contrat de location financière)
-n°32 (bon d’intervention du 21 août 2017)
Et ce, avant le 19 AVRIL 2023, sous peine de radiation ;
RENVOIE à l’audience de rapporteur du 03 MAI 2023 à 10 heures ;
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE