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29 mars 2012
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
10/02786
RG N° 10/02786
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 29 MARS 2012
Appel d’une décision (N° RG 2009R454)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 31 mai 2010
suivant déclaration d’appel du 17 Juin 2010
APPELANTE :
S.A.R.L. DAUPHINOISE CHARPENTE ET COUVERTURE – SDCC, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011 et d’avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant
Représentée par Me Rudolf DUNNER, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. ABAQUE BATIMENT SERVICES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP POUGNAND, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011 et d’avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2012,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller, en son rapport et Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
—— 0 ——
La société Eiffage Construction sous-traite le 27 février 2009 à la société Dauphinoise Charpente Couverture des travaux portant sur la réalisation et la pose des structures en bois du chantier du centre commercial de [Localité 4] à [Localité 5].
Le 24 juin 2009 la société Dauphinoise Charpente Couverture sous-traite elle-même une partie des travaux à la société Abaque Bâtiment Services, à savoir la pose du complexe charpente (ossature bois et doublage) pour un montant de 29’695,31 euros.
Le 21 juillet 2009 la société Dauphinoise Charpente Couverture commande à sa société sous traitante des travaux supplémentaires ayant pour objet la pose d’un mur rideau et représentant la somme de 6996,06 euros.
Le 6 août 2009 une nouvelle commande porte sur la pose du doublage intérieur et pour un montant supplémentaire de 6729,65 euros TTC.
Les 13 août et 26 août 2009 la société SOCOTEC, coordinateur sécurité et santé du chantier constate que l’un des salariés de la société Abaque Bâtiment Services travaille en hauteur sans aucune protection.
Le 1er septembre 2009 la société SOCOTEC constate de nouveaux manquements de la société Abaque Bâtiment Services aux règles relatives à la sécurité malgré un engagement contraire pris par cette dernière et après mises en garde et par lettre recommandée et notifie à la société SDCC une exclusion du chantier de son sous traitant, cette dernière résilie le contrat de sous-traitance conclu avec la société ABC par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2009.
Le 11 septembre 2009 la société Abaque Bâtiment Services prend acte de la rupture du contrat et facture son intervention à hauteur de la totalité du coût du marché convenu soit à hauteur de la somme de 43’926,70 euros.
La société Dauphinoise Charpente Couverture fait réaliser un procès-verbal de constat par Me [X] huissier de justice le 17 septembre 2009 de façon à établir l’état d’avancement du chantier par la société Abaque Bâtiment Services lors de la rupture du contrat de sous traitance conclu avec cette dernière.
Faute de paiement du solde correspondant à la totalité du marché, la société Abaque Bâtiment Services fait assigner la société Dauphinoise Charpente et Couverture en paiement entre
autre de la facture de 43’926,70 euros au titre du chantier en cause.
La société Dauphinoise Charpente Couverture verse la somme de 5’291,97 euros au titre du solde impayé d’un autre chantier et ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 31 mai 2010 la société Dauphinoise Charpente et Couverture est condamnée à payer à la société Abaque Bâtiment Services la somme de 43’928,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2009, ainsi que celle de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et cette dernière déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 17 juin 2010 la société Dauphinoise Charpente et Couverture interjette appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2011, la société Dauphinoise Charpente et couverture demande l’infirmation du jugement.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la société Abaque Bâtiment Services.
Elle demande la fixation de son préjudice à hauteur de la somme de 4468,25 euros TTC.
Elle demande la compensation de cette somme avec celle qu’elle reste lui devoir soit à hauteur de la somme de 9016,11 euros.
Elle demande que soit par conséquent fixée après compensation la créance de la société Abaque Bâtiment Services à hauteur de la somme de 4547,86 euros.
Elle demande la condamnation de la société Abaque Bâtiment Services à lui restituer les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement outre intérêts au taux légal à compter du paiement déduction faite de la somme de 4547,86 euros.
Elle demande la condamnation de la société Abaque Bâtiment Services à lui payer la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la gravité des manquements non contestés aux règles de sécurité lui ont permis de résilier unilatéralement le contrat de sous-traitance conclu entre les parties et ce même en l’absence d’une clause le prévoyant expressément.
Elle ajoute que ne sont par conséquent dues que les travaux effectivement réalisés, soit à hauteur de la somme de 9016,11 euros TTC.
Elle précise que les manquements de la société Abaque Bâtiment Services lui ont causé un préjudice à savoir les pénalités de retard et un surcoût compte tenu de l’intervention d’une autre société et représentant la somme totale de 4468,25 euros.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 11 mai 2011, la société Abaque Bâtiment Services demande la confirmation du jugement contesté.
Elle demande d’y ajouter la capitalisation des intérêts à compter du 2 octobre 2010.
Elle demande la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le bien-fondé de la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance conclu entre les parties à défaut de
clause de résiliation pour cause d’insécurité conventionnellement prévue ou de résiliation immédiate.
Elle précise que les manquements aux règles de sécurité allégués n’ont généré aucun préjudice.
Elle demande par conséquent le paiement du coût de la totalité du marché convenu.
Elle précise que la gravité du comportement d’un de ses salariés n’est pas démontrée.
Elle ajoute que le manquement éventuel à la sécurité d’un salarié ne peut être sanctionné que par l’employeur et non par un tiers.
L’affaire est clôturée par ordonnance du 25 janvier 2012.
Motifs de l’arrêt :
Au cours de la réalisation des travaux confiés à la société Abaque Bâtiment Services en exécution du contrat de sous traitance conclu avec la société Dauphinoise Charpente et Couverture, le responsable sécurité sur le chantier SOCOTEC constate le 13 août puis le 26 août 2009, la présence d’un salarié de la société Abaque Bâtiments Services exposé à un risque grave et imminent de chute de grande hauteur.
La société ABC fait l’objet le 1er septembre 2009 d’une exclusion immédiate du chantier par le coordinateur sécurité de la SOCOTEC compte tenu de la réitération de son manquement aux règles de sécurité constatées.
La résiliation consécutive du contrat de sous traitance conclu entre les sociétés ABS et SDCC à l’initiative de cette dernière par lettre recommandée en date du 1er septembre 2009 et après une mise en demeure en date du 26 août 2009 alors qu’il est établi un comportement grave imputable à la société ABS car ayant pour objet le manquement à des règles de sécurité, comportement réitéré malgré mises en demeure et alors que la société ABS s’est engagée au vu de l’annexe 1 du contrat de sous traitance du 24 juin 2009 au «’respect des règles de sécurité de travail en toiture ainsi que celles décrites dans le PPSPS’» ainsi qu’à la réalisation de «’l’ensemble de ces travaux conformément aux règles de l’art et en respectant scrupuleusement les règles de sécurité’», cette résiliation est justifiée par ces manquements contractuels suffisamment graves même en l’absence de la survenance d’un quelconque accident et ce, malgré l’absence d’une clause de résiliation pour insécurité mentionnée dans le contrat de sous traitance.
Compte tenu de la résiliation du contrat imputable aux manquements de la société ABC, cette dernière ne peut prétendre au paiement des travaux prévus mais non réalisés de son fait, sa demande en paiement de la totalité du coût du marché et y compris les travaux non réalisés sera rejetée.
Il est constant et justifié par le procès verbal de constat d’huissier en date du 17 septembre 2009 que le coût des travaux réalisés par la société ABS s’élève à hauteur de la somme de 9 016,11 eurosTTC, la SDCC sera condamnée à lui payer cette somme.
Le défaut d’exécution du contrat de sous traitance du 24 juin 2009 conclu entre les parties et imputable à la société ABS est à l’origine d’un retard et d’un surcoût quant à l’exécution
par SDDC de son propre contrat du 27 février 2009 conclu avec la société Eiffage Construction, soit l’intervention de salariés sur le chantier et pour 90 heures supplémentaires, la location d’une nacelle pour effectuer des reprises, le ponçage et le nettoyage des bois non bâchés par la sous traitante , la location de matériel, surcoût justifié à hauteur de la somme totale de 4468,25 euros, imputable à la société ABS et donc à la charge de cette dernière.
Il convient de faire droit à la demande de compensation de SDCC, et par conséquent de déduire la somme susvisée celle de 4468,25 euros du solde impayé par cette dernière de 9016,11euros et de la condamner à payer à la société ABC la somme de 9016,11- 4468,25 = 4 547,86 euros au titre des travaux réalisés et restés impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 octobre 2009.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code de procédure civile.
Le jugement contesté condamnant la SDCC à payer à la société ABS la totalité de la facture sera infirmé en toutes ses dispositions.
La décision d’infirmation emporte de plein droit obligation de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire même en l’absence de tous chef du dispositif en ce sens.
La demande à ce titre est sans objet.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 31 mai 2010 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Dauphinoise Charpente et Couverture à payer à la société Abaque Bâtiment Services la somme de 4 547,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2009.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 2 octobre 2010.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Abaque Bâtiment Services aux entiers dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP GRIMAUD à les recouvrer directement.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HULOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président