Location de matériel : 29 mai 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-15.509

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Location de matériel : 29 mai 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-15.509
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29 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-15.509

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10471 F

Pourvoi n° E 18-15.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 21 février 2018 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l’opposant à la société S… et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société S… et fils ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société S… et fils la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré recevable le recours formé par la société S… & Fils tendant à obtenir la rétroactivité, pour les exercices 2008 à 2015, de la décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, qui a reclassé son activité sous le code risque 51.6 NC « commerce de gros ou location de matériel de construction (bâtiment et travaux publics) et agricole » à compter de l’exercice 2016, au titre de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, D’AVOIR en conséquence, sur le fond, dit que l’activité de la société S… & Fils aurait dû être classée dès l’origine sous le code risque 516 NC, et D’AVOIR en conséquence annulé les décisions de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, fixant les taux des exercices des 2008 à 2015, et dit que la présente décision se substituerait à la décision annulée,

AUX MOTIFS QUE la société S… & Fils exerce une activité initialement classée sous le code risque 451 AA « terrassement (y compris travaux paysagers sauf horticulture) » ; que suite à une contestation de son taux 2016, le 26 janvier 2016, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a, par décision en date du 8 février 2016, modifié ce classement sous le code risque 516 NC « commerce de gros ou location de matériel de construction ‘bâtiment et travaux publics) et agricole » à effet du 1er janvier 2016 ; que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées a mis à charge de la société S… & Fils, au titre de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisation de 2,70 % pour l’exercice 2016 ; que la société S… & Fils a sollicité la rétroactivité de ce nouveau classement pour les années antérieures ; que le 16 février 2016, la société S… & Fils a exercé un recours gracieux devant la caisse d’assurance retraite et de la saute au travail de Midi-Pyrénées, que cette dernière a rejeté le 23 février 2016 ; que la société S… & Fils a, de ce fait, saisi la Cour le 14 mars 2016 d’un recours tendant à modification des taux de cotisation mis à sa charge ;

Sur la recevabilité du recours

Qu’au regard des dispositions visées à l’article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale, les taux de cotisations d’accidents du travail deviennent définitifs à l’issue du délai de deux mois suivant leur notification à l’employeur ; que les articles 665 et suivants du Nouveau Code de procédure civile disposent cependant que la date de remise d’une notification par voie postale est, à. l’égard de la partie à laquelle elle est faite, la date de réception de la lettre ; qu’il appartient donc à la partie qui soutient qu’un recours est irrecevable comme anticipé de rapporter la preuve de l’inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé ; que dans le cas présent, la caisse régionale d’assurance maladie doit donc, pour opposer l’irrecevabilité de la contestation des taux antérieurs à 2016 et sans renverser la charge de la preuve, établit soit la date de l’émargement ou du récépissé contre lequel a été effectuée la remise du pli, soit la date de réception apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; que la caisse régionale d’assurance maladie ne verse aux débats aucun document de nature à administrer la preuve requise, de sorte que les délais de recours n’ont pu commencer à courir pour la contestation des taux 2008 à 2015 ; qu’en conséquence, la fin de non recevoir opposée par la caisse régionale d’assurance maladie de Midi Pyrénées doit être écartée pour les taux. 2008 à 2015 ; que le recours sera donc déclaré recevable

1°) ALORS QU’aucun recours contre une décision fixant un taux de cotisations d’accident du travail ne saurait être exercé au-delà d’un délai de deux mois courant à compter de la notification par la caisse d’assurance retraite et d’accidents du travail du taux de cotisations ; que l’employeur n’est donc pas recevable à exercer un recours contre des taux notifiés au cours d’années antérieures, peu important à cet égard que la Caisse n’établisse pas la date exacte de réception de la notification par l’employeur ; qu’en l’espèce, la société S… & Fils reconnaissait expressément avoir reçu notification d’un taux d’accidents du travail et d’un « code risque » (cf. recours formé devant la CNITAAT), des bulletins de paie relatifs à la période litigieuse (2008 à 2015) mentionnant les taux correspondants ; qu’en affirmant que la CARSAT n’établissait pas la date exacte de la réception de ces notifications, lorsqu’il était constant que la société S… & Fils avait bien reçu notification postale des taux au cours des exercices en cause, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, et de l’article 5 de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification, ensemble des articles 665 et suivants du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu’en l’espèce, la société S… & Fils ne contestait nullement avoir reçu notification par voie postale des taux de cotisations afférents aux années 2008 à 2015 ; qu’à supposer qu’elle ait retenu que la Caisse n’établissait pas que la société S… & Fils avait bien été destinataire de ces notifications au cours des exercices passés, lorsqu’elle ne pouvait contester un fait admis entre les parties, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail aurait violé l’article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

(Subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que l’activité de la société S… & Fils aurait dû être classée dès l’origine sous le code risque 51.6 NC et D’AVOIR en conséquence annulé les décisions de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, fixant les taux des exercices des 2008 à 2015, et dit que la présente décision se substituerait à la décision annulée,

AUX MOTIFS QUE la société S… & Fils exerce une activité initialement classée sous le code risque 451 AA « terrassement (y compris travaux paysagers sauf horticulture) » ; que suite à une contestation de son taux 2016, le 26 janvier 2016, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a, par décision en date du 8 février 2016, modifié ce classement sous le code risque 516 NC « commerce de gros ou location de matériel de construction ‘bâtiment et travaux publics) et agricole » à effet du 1er janvier 2016 ; que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées a mis à charge de la société S… & Fils, au titre de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisation de 2,70 % pour l’exercice 2016 ; que la société S… & Fils a sollicité la rétroactivité de ce nouveau classement pour les années antérieures ; que le 16 février 2016, la société S… & Fils a exercé un recours gracieux devant la caisse d’assurance retraite et de la saute au travail de Midi-Pyrénées, que cette dernière a rejeté le 23 février 2016 ; que la société S… & Fils a, de ce fait, saisi la Cour le 14 mars 2016 d’un recours tendant à modification des taux de cotisation mis à sa charge Sur le fond : Qu’en application des dispositions de l’article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l’an-été du 17 octobre 1995, le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; que le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités, fixées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale ; que le classement est effectué en l’onction de l’activité exercée dans ledit établissement et en cas de pluralité d’activités, en fonction de l’activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; que la fixation du taux de cotisation applicable à chaque établissement est annuelle, en application de 11article L.2425 du code de la sécurité sociale, et relève de la compétence et de l’appréciation des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, en fonction des renseignements fournis par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, des enquêtes qu’elles diligentent ; qu’en l’espèce, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées déclare avoir déterminé le classement du risque accident du travail de la société S… & Fils dès l’origine sous le code risque 451 AA « terrassement (‘y compris travaux paysagers sauf horticulture)» ; que la Cour observe qu’il ressort de l’extrait K-bis versé aux débats et dont disposait nécessairement la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de l’attribution initiale du code risque à la requérante, que: la date d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société S… & Fils est le 31 janvier 2002, – l’activité mentionnée est : achat, vente, réparation de tubs matériels agricoles, de jardin et de travaux publics. Location de matériels de travaux publics, agricoles et du bâtiment. travaux de terrassement ; qu’il n’est pas fait mention d’une quelconque modification de l’activité depuis la création initiale de l’entreprise ; que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées a, suite à une réclamation de la société S… & Fils le 26 janvier 2016, reconnu que le code attribué initialement ne correspondait pas à l’activité de l’établissement et a accordé à la société S… & Fils le code risque 51.6 NC « commerce de gros ou location de matériel de construction (bâtiment et travaux publics) et agricole » ; qu’or ledit extrait K-Bis précise sans ambiguïté que la société S… & Fil créée le 31 janvier 2002, a pour activité principale l’achat, la vente, la réparation de tous matériels agricoles, de jardin et de travaux publics ; que la location de matériels de travaux publics, agricoles et du bâtiment, 1el travaux de terrassement », activité qui ne relève pas du code risque 451 AA « terrassement (y compris travaux paysagers sauf horticulture) » ; que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées ne fait valoir aucun moyen fond à l’encontre du reclassement de la société, se contentant d’indiquer que celle-ci n’a contesté ses taux dans les délais impartis et que compte tenu du mode de tarification, elle n’est pas dans l’obligation de notifier les taux de cotisations par courtier recommandé avec accusé de réception postal ; qu’au vu de ces éléments, il s’avère que dès la création de la société S… & Fils, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées disposait des éléments nécessaires pour classer l’activité de la société S… & Fils, cette dernière ayant respecté son obligation de renseignements ; que la société S… & Fils devait donc être classée dès l’origine sous le code risque 516 NC « commerce de gros ou location de matériel de construction (bâtiment et travaux publics) et agricole » conformément à son activité ; que la société S… & Fils sollicitant son reclassement rétroactivement à compter de l’exercice 2008, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées de notifier à la société S… & Fils, pour les exercices 2008 à 2015 un taux de cotisation accident du travail correspondant au code risque 516 NC « Commerce de gros ou location de matériel de construction (bâtiment et travaux publics,) et agricole » ;

1°) ALORS QUE le taux de cotisations est fixé par établissement sur la base des pièces qu’il incombe à l’employeur de transmettre à la caisse ; que le juge ne saurait dès lors présumer que la Caisse aurait nécessairement disposé des pièces lui permettant d’établir avec exactitude l’activité principale de l’établissement ; qu’en l’espèce, l’extrait KBIS produit aux débats par la société S… & Fils était à jour au 31 août 2015 postérieur de plusieurs années à la création de la société ; qu’en affirmant que la Caisse disposait « nécessairement » de l’extrait KBIS dès l’origine lors de la création de l’entreprise en 2002, sans à aucun moment indiquer l’origine de ses constatations, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail qui a statué par voie de pure affirmation a manqué aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond doivent indiquer l’origine de leurs constatations ; qu’en affirmant que la société S… & Fils avait « respecté son obligation de renseignements » sans viser aucune autre pièce que l’extrait KBIS, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail a manqué aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques, à charge, le cas échéant, pour l’employeur de les contester dans le délai de deux mois à compter de la notification par la caisse d’assurance retraite et d’accidents du travail ; qu’à défaut de l’exercice d’un tel recours, le taux appliqué au cours d’un exercice déterminé est définitif et ne peut être remis en cause rétroactivement à l’occasion d’un recours ultérieur ; qu’en l’espèce, la cour nationale de l’incapacité de la tarification de l’assurance des accidents du travail a constaté que la réclamation de l’employeur ne datait que du 26 janvier 2016 ; qu’en affirmant que la caisse aurait dû classer la société S… & Fils sous le code risque 51.6 NC pour ordonner en conséquence le reclassement « rétroactivement à compter de l’exercice de 2008 », lorsqu’elle ne pouvait remettre en cause à l’occasion du recours formé contre la tarification de 2016 des taux de cotisation effectivement appliqués qui se rapportaient aux exercices antérieurs, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale.

 


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