Location de matériel : 27 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-19.117

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Location de matériel : 27 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-19.117
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27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-19.117

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10389 F

Pourvoi n° K 16-19.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société pharmacieA… , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […]                        ,

contre l’arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l’opposant à Mme Thuy Nguyen C… , épouse X…, domiciliée […]                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Z…, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société pharmacieA… , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Nguyen C… ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société pharmacieA… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société pharmacieA… .

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société pharmacieA… de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme X… et de l’avoir condamnée à paiement de la somme de 21 596, 39 € majorée des pénalités de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2011;

Aux motifs propres que, l’EURL pharmacieA… qui invoque le dol doit démontrer avoir subi de la part du vendeur des agissements malhonnêtes de nature à vicier son consentement, et lui ayant entraîné un préjudice ; que son argumentation principale réside dans le fait que la clientèle afférente à la location de matériel médical a été détournée vers une autre officine par une ancienne salariée de Mme X… ; qu’il convient de relever que l’acte de vente du fonds de commerce répond aux exigences de l’article L.141-1 et suivants du code de commerce ; que l’appelant ne fournit aucun élément laissant présumer que lors de la vente, Mme X… savait que le CCAS de (…) ne s’approvisionnerait plus à l’office objet de la cession ou aurait encouragé cet organisme à changer de fournisseur ; que l’EURL pharmacieA… fournit d’ailleurs une lettre du CCAS de (…) datée du 6 septembre 2011 et donc postérieure à la vente, et pas le moindre élément ne permet d’établir que la venderesse avait été informée de l’intention de cet organisme de ne plus s’approvisionner dans l’officine cédée ; que la clientèle étant libre de choisir son fournisseur, l’appelante ne prouve pas un comportement fautif de l’intimée consistant à promouvoir un détournement de clientèle ; qu’il n’est pas non plus démontré que Mme X… serait à l’origine de la démission de salariés de l’officine ; que l’appelant ne remet aucun document probant permettant de constater que le chiffre d’affaire de l’officine aurait été artificiellement exagéré, celui-ci ayant été déterminé par un expert-comptable du 1er janvier 2010 au 28 février 2011 ; que les pièces versées aux débats sont suffisantes pour statuer sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’instruction ; que la société appelante n’établissant pas une intention dolosive de la venderesse, les demandes qu’elle a présentées doivent être rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions, l’intimée étant fondée à réclamer le solde du prix de la valeur du stock ;

Et aux motifs adoptés que, il n’a été démontré aucune preuve d’actes de Mme X… destinés à tromper l’acquéreur de son officine ; que M. A… disposait de toutes les données et documents comptables relatifs à l’exploitation de l’officine de Mme X… ; que le chiffre d’affaires réalisé avec le CCAS de (…) n’a pas été un élément déterminant dans la décision de M. A… d’acquérir et qu’il pouvait procéder par lui-même à des vérifications ; que M. A… est un professionnel de l’achat et vente de pharmacies, et qu’il est donc averti des modalités de ce type de transaction, que par conséquent il y a lieu de débouter L’Eurl pharmacie A… de ses demandes de réfaction du prix de vente de l’officine Raiberti ; que M. A… possédait l’ensemble des documents contractuels nécessaires à l’achat de l’officine ; que M. A… ne rapporte pas la preuve d’un dol imputable à Mme X… ; que, par conséquent, il convient de débouter l’Eurl pharmacie A… de sa demande de nomination d’un expert ; que les documents apportés aux débats démontrent que l’Eurl pharmacie A… est débitrice de la somme de 21 596, 39 € à l’encontre de Mme X… au titre du solde du stock non réglé ; que l’Eurl pharmacie A… ne conteste pas cette somme ; que Mme X… a mis en demeure l’Eurl pharmacie A… le 29 juin 2011 de procéder au paiement de sa dette ; que par conséquent l’Eurl pharmacie A… doit procéder au paiement de sa dette de 21 596, 39 € hors taxe majorée des pénalités de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2011 ;

1°) Alors que, l’Eurl pharmacie A… invoquait un dol incident et faisait valoir qu’elle aurait contracté à un prix inférieur si elle avait su que le chiffre d’affaires réalisé auprès du Centre communal d’action sociale de (…) n’était pas d’un montant inférieur à 30 000 € sur les 12 derniers mois, comme indiqué par Madame X… dans l’acte de vente, mais en réalité de 80 000 €, soit une différence de plus de 50 000 € ; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher si cette indication erronée n’avait pas déterminé l’Eurl pharmacieA… à accepter un prix de cession fixé à la somme de 1 220 000 €, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 1382 du Code civil ;

2°) Alors qu’en toute hypothèse, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, le vendeur est tenu d’énoncer le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; qu’en retenant, pour écarter un dol de Mme X…, que le chiffre d’affaires réalisé avec le Centre communal d’action sociale de (…) n’était pas un élément déterminant dans la décision d’acquérir de l’acheteur, la cour d’appel a violé l’article L.141-1 du code de commerce ;

3°) Alors que, une partie à un contrat, qui connait une information qu’elle sait déterminante pour son cocontractant mais qu’elle ne lui communique pas, commet un dol ; qu’en se bornant à relever, pour écarter un dol de Mme X…, que le chiffre d’affaires de l’officine a été déterminé par un expert-comptable du 1er janvier 2010 au 28 février 2011 en sorte qu’il n’a pu être artificiellement exagéré, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. les écritures d’appel de la société pharmacieA… , p.5 et suivantes), si en mentionnant un chiffre d’affaires de 30 000 €, réalisé auprès du Centre communal d’action sociale de (…), au lieu de 80 000 € effectivement obtenu, et en le faisant figurer dans le chiffre d’affaire global, Mme X… n’avait pas volontairement trompé la société pharmacieA… sur l’origine des fonds en minimisant le chiffre d’affaires réalisé auprès d’une maison de retraite, pas nature volatile, afin de majorer celui réalisé auprès de la clientèle récurrente, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;

4°) Alors que, l’obligation d’information et de renseignement pèse sur le vendeur ; qu’en considérant qu’il appartenait à la société pharmacie A…              , acheteur, de procéder à des vérifications portant sur la réalité du chiffre d’affaire réalisé auprès du Centre communal d’action sociale de (…), la Cour d’appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) Alors que, la délivrance d’une information erronée s’analyse, de la part du vendeur, en un manquement à l’obligation précontractuelle d’information sans qu’il soit nécessaire d’établir que son auteur en a eu l’intention ; qu’en s’abstenant de rechercher si, en indiquant dans l’acte de vente que le chiffre d’affaires réalisé auprès du Centre communal d’action sociale de (…) était d’un montant inférieur à 30 000 € sur les 12 derniers mois quand il était en réalité de 80 000 €, soit une différence de plus de 50 000 €, Madame X… n’avait pas ainsi manque à son obligation précontractuelle d’information, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, ensemble l’article 12 du code de procédure civile.

 


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