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27 octobre 2022
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/03222
27/10/2022
ARRÊT N° 672/2022
N° RG 21/03222 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJGH
OS/MB
Décision déférée du 16 Juin 2021 – Tribunal de Commerce de Toulouse – 2019J00197
[J] [H]
SAS SOCIETE CANALISATIONS ATLANTIQUE MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS SCAM TP
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SAS SOCIETE CANALISATIONS ATLANTIQUE MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS SCAM TP Agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
La SAS Société de Canalisations Atlantique Méditerranée Travaux Publics (SCAM TP) réalise des ouvrages de génie civil.
Le 27 février 2015, la SAS SCAM TP a souscrit une police d’assurance ‘Réalisateurs d’Ouvrage de Construction’ auprès de la SA Allianz Iard avec effet au 1er janvier 2015.
Suivant acte d’engagement du 22 novembre 2016, la SAS SCAM TP s’est vue confier par la commune de la Flotte, située sur l’île de Ré, la réalisation d’un bassin de stockage des eaux pluviales,qui comprenait notamment la pose d’une canalisation sur une partie de la plage de l’Arnérault.
La SAS SCAM TP a démarré les travaux en janvier 2017.
Le 13 mars 2017, la pelle mécanique dirigée par un salarié de la SAS SCAM TP s’est enfoncée profondément dans le sable et n’a pu être sortie immédiatement.
Le 17 mars 2017, la Commune de [Localité 5] a mis en demeure la société de libérer la pelle mécanique au plus vite ; il en a été de même par les services de la police portuaire.
Le 17 mars 2017, la SAS SCAM TP a procédé à une déclaration de sinistre auprès d’Allianz.
La SAS SCAM TP a procédé à l’enlèvement de la pelle mécanique à la fin du mois de mars 2017.
Par courriers des 29 novembre 2017 et 25 janvier 2018, la SA Allianz Iard a opposé un refus de garantie.
PROCEDURE
Par acte en date du 12 mars 2019, la SAS Société de Canalisation Altantique Méditerranée Travaux Publics (SCAM TP) a fait assigner la SA Allianz Iard devant le Tribunal de Commerce de Toulouse pour obtenir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la condamnation de la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 116 904.76€ HT sous la déduction de la franchise contractuelle de15000€ outre intérêts à compter de l’assignation, avec capitalisation, la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive et la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse a :
– débouté la SAS Société de Canalisation Altantique Méditerranée Travaux Publics (SCAM TP) de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
– condamné la SAS Société de Canalisation Altantique Méditerranée Travaux Publics (SCAM TP) à verser à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la SAS Société de Canalisation Altantique Méditerranée Travaux Publics (SCAM TP) aux entiers dépens.
**
Par déclaration en date du 16 juillet 2021, la SAS Société de Canalisation Altantique Méditerranée Travaux Publics a interjeté appel de la décision tendant à annuler celle-ci, en toute hypothèse à la réformer en ce qu’elle a:
– débouté la SAS Société de Canalisation Altantique Méditerranée Travaux Publics (SCAM TP) de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
– condamné la SAS Société de Canalisation Altantique Méditerranée Travaux Publics (SCAM TP) à verser à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la SAS Société de Canalisation Altantique Méditerranée Travaux Publics (SCAM TP) aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Société de Canalisation Altantique Méditerranée Travaux Publics, dans ses dernières écritures en date du 20 mars 2022, demande à la cour de :
à titre principal,
– réformer le jugement dont appel,
– rejeter comme irrecevables ou mal fondées toutes les prétentions de la SA Allianz Iard,
– condamner la SA Allianz Iard à payer à la SAS Société de Canalisation Altantique Méditerranée Travaux Publics (SCAM TP) la somme de 116904,76 € HT sous la déduction de la franchise contractuelle de 15 000€ outre intérêts à compter de la présente assignation et ordonner leur capitalisation au titre de la garantie A “dommages matériels à l’ouvrage et aux biens assurés’,
– condamner la SA Allianz Iard à payer à la SAS Société de Canalisation Altantique Méditerranée Travaux Publics (SCAM TP) la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêt en réparation de sa résistance abusive,
– condamner la SA Allianz Iard à payer à la SAS Société de Canalisation Altantique Méditerranée Travaux Publics (SCAM TP) la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
– réformer le jugement dont appel,
– rejeter comme irrecevables ou mal fondées toutes les prétentions de la SA Allianz Iard,
– condamner la SA Allianz Iard à payer à la SAS Société de Canalisation Altantique Méditerranée Travaux Publics (SCAM TP) la somme de 116904,76 € HT sous la déduction de la franchise contractuelle de 15 000€ outre intérêts à compter de la présente assignation et ordonner leur capitalisation au titre de la garantie B “Responsabilité civile de votre société”,
– condamner la SA Allianz Iard à payer à la SAS Société de Canalisation Altantique Méditerranée Travaux Publics (SCAM TP) la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêt en réparation de sa résistance abusive,
– condamner la SA Allianz Iard à payer à la SAS Société de Canalisation Altantique Méditerranée Travaux Publics (SCAM TP) la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
– l’assureur a renoncé à refuser la garantie sur le fondement d’une activité non garantie ou de la réalisation prétendue d’ouvrage à la mer ; en tout état de cause, le refus de garantie est infondé, les travaux objets du marché étant des travaux de voiries et réseaux divers réalisés à ciel ouvert, garantis par la police d’assurance,
-la garantie A comprend les dommages à l’ouvrage et les dommages aux biens sur chantier et doit être mobilisée,
-la garantie B est mobilisable du seul fait du caractère certain du dommage affectant l’exploitation du port et son intégrité,
-la réclamation est précise, justifiée par des pièces et validée par l’expert d’Allianz ; la demande n’inclut pas le remboursement de la pelle endommagée déjà indemnisée par la Cie Albingia.
*
La SA Allianz Iard, dans ses uniques écritures en date du 15 octobre 2021 demande à la cour au visa des articles L112-6 et L113-1 et suivants du code des assurances, de:
– confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
– en conséquence, débouter la SAS SCAM TP de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA Allianz Iard,
– y ajoutant, condamner la SAS SCAM TP à verser à la SA Allianz Iard la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– subsidiairement, en cas de condamnation de la SA Allianz Iard, dire et juger qu’elle sera autorisée à opposer à la SAS SCAM TP sa franchise d’un montant de 15.000 €,
– en toute hypothèse, condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la SELAS Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que :
-le refus de garantie est opposé à plusieurs titres :
*l’activité déclarée : les travaux portaient sur la pose d’une canalisation d’évacuation des eaux de ruissellement du bassin maritime de l’Arnérault ; la pelle mécanique s’est envasée dans la zone de mouillage des navires du port de la [Localité 4]; or, l’activité de terrassement souscrite exclut expressément la réalisation d’ouvrages à la mer ; le marché de travaux mentionne bien des travaux de fouille et de terrassement ; un terrassement du sol est toujours nécessaire avant de poser une canalisation, a fortiori dans un espace aussi mouvant qu’une plage soumise aux marées ; la garantie n’est donc pas acquise,
*la réclamation de la société est confuse, le préjudice invoqué incertain et la somme réclamée n’apparaît pas justifiée; aucune réclamation financière des tiers n’est versée au débat,
*sur l’étendue des garanties : la garantie A ne couvre pas la pelle mécanique laquelle ne constitue pas un bien sur chantier dès lors qu’elle n’a pas vocation à être intégrée à l’ouvrage ; en outre, elle est un matériel de levage et de terrassement pour lequel la garantie est exclue ; la garantie B couvre les tiers et non l’assuré ; au demeurant, elle invoque les exclusions prévues aux articles 3.5.1, reconnues par la Cour de Cassation.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022.
La cour pour un plus ample exposé des prétentions et moyen des parties se réfère expressément aux dernières conclusions des parties et au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la garantie de la SA Allianz Iard
Il convient de préciser que la SAS SCAM a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur la SA Albinga et justifie avoir obtenu une indemnisation à hauteur de 35 363,62 € au titre de la valeur de la pelle sur chenille enlisée (valeur d’épave et franchise déduites) comprenant des frais de déblais (à hauteur de 3 363,62 €).
La cause non contestée de l’enlisement de la pelle sur chenille, au vu du rapport diligenté par l’assureur Allianz, provient d’un affaissement soudain d’une voûte portant sous la plage, situation s’apparentant à un ‘accident géologique’.
* Sur l’activité garantie
L’assureur se prévaut de l’exclusion concernant l’activité d’un terrassement effectué pour la réalisation d’un quelconque ouvrage à la mer.
La SAS SCAM TP oppose la renonciation de l’assureur à invoquer cette exclusion ; à supposé recevable ce moyen tenant à la non garantie, elle invoque les autres activités garanties par le contrat dont l’activité ‘voiries et réseaux divers’.
*
Le contrat souscrit par la SAS SCAM TP couvre notamment les activités suivantes :
*n°305 : terrassements, à l’exclusion des remblais routiers, ferroviaires, aéroportuaires, des digues, canaux, ouvrages à la mer et barrage
Réalisation à ciel ouvert de creusement et de blindage de fouilles dans les sols, ainsi que des travaux de rabattement de nappes nécessaires à l’exécution des travaux, de remblais d’enrochement non lié et de comblement sauf pour les carrières,
*n°310 : voirie et réseaux divers (à l’exclusion des terrains et pistes de sports non couverts) réalisés à ciel ouvert : canalisations, assainissement, chaussée,trottoirs, pavage, arrosage, espaces verts,
Réalisation :
-de canalisations d’assainissement y compris les ouvages annexes
-d’installation d’assainissement et d’épuration autonomes non reliées au réseau public,
-de réseaux divers
-de poteaux, de parc de stationnement de surface, de bordures, de revêtement
-d’espaces verts y compris les travaux complémentaires de maçonnerie
Cette activité comprend les travaux accessoires et/ou complémentaires de terrassement et fouilles.
*n°380 terrassements, à l’exclusion de toute réalisation d’ouvrage de construction
Réalisation à ciel ouvert de creusement de fouilles dans les sols
Cette activité comprend l’enlèvement des déblais ainsi que les travaux accessoires et/ou complémentaires de blindage provisoire des fouilles
* n°630 réalisation de ponts, pylônes ouvrage de croisement, passages souterrains exécutés à ciel ouvert, …, station de pompage et de traitement des eaux, égouts et collecteurs réalisés à ciel ouvert, ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents
Devant la cour, la SAS SCAM TP verse au débat l’acte d’engagement conclu auprès de la commune de [Localité 5] le 22 novembre 2016 portant sur la CREATION D’UN BASSIN DE STOCKAGE DES EAUX PLUVIALES comprenant :
-la création d’un réseau enterré de collecte, de 4 grilles de captage, d’un bassin de stockage, d’un fonçage ou forage dirigé sur 12ml sous digue existante
-la création de réseau enterré sous la plage sur environ un linéaire total de 205 ml
-la réfection des revêtements de surface au niveau de l’emprise du projet
-le déplacement de réseaux divers.
.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la renonciation expresse ou tacite de l’assureur à invoquer une exclusion de garantie.
En l’espèce, l’assureur a par trois courriers des 29 novembre 2017, 25 janvier et 23 Août 12018 adressés à la SAS SCAM TP refusé sa garantie tant au titre de la garantie A rappelant que le matériel en cause enlisé servait au terrassement, qu’au titre de la garantie B, la responsabilité civile ne couvrant que les dommages causés à autrui.
Par ailleurs, si l’assureur a missionné son expert qui s’est rendu sur les lieux et a réalisé un rapport d’information, il ne peut être déduit de cette mission d’expertise aucun acte positif de renonciation, express ou tacite mais non équivoque de renonciation à invoquer l’exclusion de l’activité d’ouvrage à la mer.
Cependant, à défaut de définition d’ouvrage à la mer par le contrat et eu égard à l’activité effectuée au moment du sinistre consistant en la réalisation
d’une canalisation sur la plage de la commune de la Flotte en Ré, ces travaux peuvent et doivent donc entrer dans la qualification de travaux de voiries et réseaux divers tels que visés au N°0310,comprenant également l’activité complémentaire de terrassement.
Il convient en conséquence de retenir que le sinistre est survenu au cours d’une activité garantie par le contrat.
– Sur la prise en charge du sinistre au titre de la garantie A ‘Dommages matériels à l’ouvrage et aux biens assurés’
La SAS SCAM TP invoque la garantie A aux fins de solliciter indemnisation du ‘sinistre subi par l’ouvrage objet de son marché et par l’ouvrage provisoire nécessaire à son exécution’ soit selon elle ‘la plage servant de port’, ‘la voie provisoire de circulation sur la plage utilisée pour le chantier’.
Elle sollicite les frais de sortie de la pelle litigieuse dont l’enlisement résulte d’un événement soudain et fortuit non contesté.
Le retrait de la pelle mécanique n’était que le préalable indispensable à la remise en état de la plage et de l’ouvrage. Les frais de déblaiement effectués par des engins mécaniques mais aussi le pompage mis en oeuvre, les frais de déplacement des biens meubles et de transport (lavage de la pelle mécanique et son transport sur la berge )constituent les frais accessoires rendus nécessaires pour permettre la réparation.
L’assureur s’oppose à ce chef de demande rappelant la définition des biens sur chantier telle que visée aux conditions générales du contrat, étant précisé que le matériel du chantier est couvert à l’exclusion des engins automoteurs et des matériels de levage ou de terrassement. Or, le matériel qui s’est envasé sert au terrassement.
*
La garantie A couvre les dommages matériels à l’ouvrage de l’assuré et aux biens sur chantiers avant réception.
Les dommages doivent être survenus de façon fortuite et soudaine, ce qui en l’espèce n’est pas contesté.
Cette garantie couvre :
*le remboursement du coût des réparations affectant des travaux que vous avez réalisés en cas de dommages matériels :
-à l’ouvrage,objet de votre marché et non réceptionné par le maître de l’ouvrage
-à l’ouvrage provisoire prévu à ce marché ou nécessaire à son exécution.
Il est précisé que la garantie s’applique également en cas de menace grave et imminente d’effondrement c’est-à-dire d’écroulement total ou partiel des ouvrages de fondation, d’ossature, de clos et de couvert.
Il ne peut être soutenu en l’espèce que la plage où s’est enlisé l’engin en cause soit l’ouvrage réalisé par la SAS SCAM TP. Il ne peut être que celui objet du marché soit la création d’un bassin de stockage des eaux pluviales.
* le remboursement du coût du remplacement ou de remise en état des biens sur chantier ayant subi un dommage matériel : cette garantie n’est pas l’objet de la demande de la SAS SCAM TP qui a été indemnisée pour la pelle enlisée par un autre assureur.
*les frais accessoires rendus nécessaires pour permettre la réparation, la reconstruction ou le remplacement des biens endommagés objet de la garantie, notamment frais de déblaiement, de déplacement des biens meubles de transport.
A ce titre, au terme des conditions générales du contrat, les biens sur chantier sont définis comme suit :
-les matériaux, fournitures et équipements se trouvant sur vos chantiers et destinés à être incorporés à l’ouvrage et à devenir immeuble par destination.
Tel ne peut être le cas de la pelle enlisée.
*les baraques de chantier et leur contenu à l’exclusion de tout moyen de paiement et de tout objet en métal précieux, les échafaudages, le matériel de chantier à l’exclusion des engins automoteurs et des matériels de levage ou de terrassement.
En l’espèce, il ressort du rapport d’information de Saretec missionné par l’assureur, des photos produites au débat et des divers échanges de correspondances entre l’entreprise et l’assureur qu’incontestablement la pelle enlisée est un matériel de terrassement. Cette pelle à chenilles, selon le propre expert de la SAS SCAM TP dans son courrier du 25 mars 2017, comme celui de l’assureur, s’est enlisée alors même qu’elle effectuait les terrassements pour la pose de la canalisation des eaux de ruissellement.
Les pelles y compris à chenille, mini-pelles, tracto-pelles, pelleteuses sont considérées selon le sens commun comme du matériel de terrassement.
Elle est donc exclue de la garantie.
Cette exclusion est formelle, limitée et clairement mentionnée en caractère gras dans le contrat. Elle est donc opposable à la SAS SCAM TP.
Dès lors, en vertu de cette exclusion contractuelle de garantie, l’assureur ne doit pas être tenu de prendre en charge les frais accessoires sollicités qui concernent un bien non couvert par la garantie.
-Sur la prise en charge du sinistre au titre de la responsabilité civile (garantie B)
La SAS SCAM TP sollicite, à titre subsidiaire,cette garantie aux motifs que:
*le risque et la gêne à l’exploitation du port engendrés par la présence de l’engin était certain,
*la présence définitive de la pelle mécanique dans le port de la [Localité 4] constituait une atteinte évidente à l’environnement telle que garantie par la police
*elle était obligée de respecter ses obligations contractuelles envers l’assureur pour limiter les conséquences du sinistre, en l’espèce éviter des frais de dépollution et de perte d’exploitation,
*elle a dû préfinancer le sinistre et aucune disposition exclut le droit de l’assuré d’être remboursé des frais déjà exposés pour réparer le sinistre subi par un tiers victime,en l’espèce la commune de la Flotte en Ré.
L’assureur s’oppose à ce chef de demande, cette garantie ayant vocation à indemniser des dommages causés à autrui, et non à l’assuré lui-même.
Elle garantit les dommages sur des ouvrages tiers déjà existants (dommages matériels sur ces ouvrages) ou sur des personnes.
Elle ne couvre pas non plus la prise en charge des désordres affectant l’ouvrage sur lequel est intervenu l’assuré et rappelle les exclusions prévues aux § 3.5.1 et §3.5.2-3.
*
Au terme du contrat,cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, par l’assuré lui-même ou ses sous-traitants, dans l’exercice de l’activité professionnelle déclarée aux dispositions particulières.
Le contrat prévoit deux exclusions de garantie opposées par l’assureur :
*celle visée par l’article 3.5.1 rédigée comme suit : nous ne garantissons pas les dommages (ou des indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés (ou donnés en sous-traitance) ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs.
* celle prévue par l’article 3.5.2, pour les dommages survenus avant réception de travaux :
….
– les dommages aux biens dont vous êtes détenteur à quelque titre que ce soit .
Toutefois restent garantis les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens meubles sur lesquels vous exécutez des travaux ou qui en dehors de tout travail proprement dit, sont l’objet d’une intervention de votre part (déplacement, démontage, protection) pour les besoins des travaux.
En l’espèce, il est établi que le 17 mars 2017 la mairie de la [Localité 4] a mis en demeure la SAS SCAM TP de retirer le tractopelle qui s’enlisait dans un périmètre administratif du port où sont installées les filières recevant environ soixante bateaux de plaisance. Cette mise en demeure précisait qu’à défaut de libération rapide du site, une indemnisation serait sollicitée pour chaque journée d’immobilisation des filières.
Le 23 mars 2017, la SAS SCAM TP recevait également l’ordre par la police de la grande voirie de procéder à l’enlèvement de la pelleteuse laquelle était envasée dans la zone de mouillage des navires du port de la [Localité 4], au vu du risque et de la gêne à l’exploitation engendrée par la présence de cet engin.
Si la SAS SCAM TP a dû engager des frais pour extraire la pelle litigieuse et éviter ainsi des dommages aux tiers (notamment une perte d’exploitation pour le port), il n’en demeure pas moins que les dits frais ne concernaient pas la remise en état elle-même d’un bien appartenant à autrui ou une réparation d’un dommage causé à autrui.
Il ressort du rapport contradictoire de SARETEC missionné par l’assureur que la SAS SCAM TP réclamait la somme de 113 784,16 € HT au titre des frais de sortie de la pelle et ce au vu d’états hebdomadaires transmis. L’expert précisait que les justificatifs avaient été remis s’agissant des fournitures et prestataires à hauteur de 85 305,73 € HT.
Les factures produites au débat n’établissent pas l’existence de réparation de dommages causés à autrui mais concernent des frais de déblaiement, de pompage, de déplacements et transports,de location de matériel, de réparation de pièces endommagées lors de l’opération d’extraction de l’engin enlisé.
Il doit être d’ailleurs souligné que suite au retrait de la pelle, la Mairie de la [Localité 4] n’a sollicité aucune indemnisation et qu’il en a été de même du Conseil Départemental de Charente Maritime.
Dès lors, il convient de dire que le sinistre dont il est demandé indemnisation ne relève pas de la garantie de l’assureur.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la SAS SCAM TP.
Sur les demandes annexes
Les dépens de première instance comme ceux exposés en appel doivent être supportés par la SAS SCAM TP qui succombe dans ses demandes.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS SCAM TP à verser à l’assureur la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’allocation supplémentaire de la somme de 2500 € pour ses frais d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS SCAM TP à verser à la SA Allianz Iard la somme complémentaire de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SCAM TP aux dépens d’appel lequels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELAS Clamens Conseil.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER